Décisions | Tribunal pénal
JTCO/97/2025 du 02.07.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 7
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______
Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______
contre
Monsieur E______, né le ______ 1967, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______
Madame G______, née le ______ 1996, domiciliée ______ 68, 1219 Châtelaine, prévenue, assistée de Me H______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public demande qu'il soit constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par E______ à l'ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2023 par le Ministère public dans le cadre de la P/18420/2023. Il conclut à un verdict de culpabilité, avec une responsabilité entière et sans circonstances atténuantes, de :
- E______ d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP). Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois ferme et son maintien en détention pour des motifs de sûreté;
- G______ de complicité d'enlèvement de mineur (art. 25 cum 220 CP). Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis, le délai d'épreuve devant être fixé à 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et 90 jours correspondant à 1/5ème des jours passés sous mesures de substitution. Il ne conclut pas à la révocation du sursis à la peine pécuniaire prononcée le 28 mars 2023.
Enfin, il demande que les conclusions en indemnisation soient rejetées, qu'il soit réservé un accueil favorable aux conclusions civiles, que E______ soit condamné aux 2/3 des frais de la procédure et G______ au tiers restant, se référant pour le surplus à son acte d'accusation.
C______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de E______ et de G______. Elle demande que E______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 10'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2023, à titre de tort moral. Enfin, elle conclut à la condamnation de E______ et de G______ aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de E______ et de G______ des chefs d'infractions retenus par le Ministère public. Il demande que E______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2023, à titre de tort moral.
G______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 18'450.-, avec intérêts à 5% dès le 19 septembre 2024, à titre d'indemnité pour détention injustifiée. Elle sollicite la restitution du matériel informatique séquestré.
E______, par la voix de son conseil, s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2023. Il conclut à son acquittement, à sa libération immédiate, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 106'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2024, à titre d'indemnité pour détention injustifiée, au rejet des conclusions civiles et demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A. a.a) Par acte d'accusation du 21 février 2025, il est reproché à E______ d'avoir, à Genève, le 6 décembre 2023, soustrait son fils, A______, né le ______ 2019, à C______, sa mère, qui avait le droit de déterminer son lieu de résidence, en quittant la Suisse avec lui et en disparaissant, alors que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève avait, par ordonnance du 19 septembre 2022, attribué aux deux parents l'autorité parentale conjointe sur A______, empêchant de la sorte C______ de déterminer le lieu de résidence de A______, faits qualifiés d'enlèvement de mineur (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation; art. 220 CP).
a.b) Il est également reproché à E______ d'avoir, entre 2023 et 2024, dans les mêmes circonstances que celles décrites sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation, mis en danger le développement physique et/ou psychique de A______, en ayant notamment exposé régulièrement ce dernier à la fumée passive, transféré son enfant de manière soudaine sur un autre continent, le tenant ainsi éloigné de sa propre mère, stoppé de manière soudaine les séances de l'enfant chez sa logopédiste et sa scolarité en 1P, écarté de plus en plus la mère de la vie de l'enfant, instrumentalisé d'une manière générale les divers professionnels gravitant autour de A______ et laissé seul son enfant au Maroc avec sa famille, faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation; art. 219 al. 1 CP).
a.c) Il est également reproché à E______ d'avoir, à tout le moins depuis le printemps 2023, intentionnellement persisté à dire que C______ avait, par le passé, maltraité physiquement A______, qu'elle était inadéquate avec l'enfant, qu'elle était suicidaire et consommait des stupéfiants, allant même jusqu'à indiquer au Procureur général que l'intéressée commettait une escroquerie en recevant des subsides de l'aide sociale tout en cachant des biens dans son pays d'origine, faits qualifiés de dénonciation calomnieuse (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation; art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP)
b) Par le même acte d'accusation, il est reproché à G______ d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous ch. 1.1.1. et 1.2.1. de l'acte d'accusation, volontairement prêté assistance à son père, en favorisant intentionnellement, soit avec conscience et volonté, ses agissements illicites, suivant à la lettre toutes les instructions qu'il lui donnait en lien avec A______, apportant ainsi une contribution causale essentielle à la réalisation de ses agissements, notamment en lui ayant permis d'acquérir deux billets d'avion pour un aller simple à destination de Marrakech le 5 décembre 2023, en jouant le rôle d'intermédiaire et en tenant informé son père des lettres que les autorités compétentes lui adressaient, ainsi qu'en transférant diverses sommes d'argent à son père et sa tante au Maroc, faits qualifiés de complicité d'enlèvement de mineur (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation; art. 25 cum 220 CP).
c) Par ordonnance pénale du 11 décembre 2023, il est reproché à E______ d'avoir, à Genève, depuis le 9 août 2023, refusé de remettre à C______ leur enfant, A______, malgré une décision du Service de protection des mineurs fixant un calendrier d'exercice par les parents de leur droit aux relations personnelles, faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
a.a) E______, né le ______ 1967, à Marrakech, est arrivé en Suisse en 1985. Il a d'abord été père de deux enfants, G______ et I______, tous deux issus de son union avec J______, dont il s'est séparé en 2009. Ils sont néanmoins restés en de très bons termes. E______ a ensuite eu un enfant avec C______, A______, né le ______ 2019.
a.b) G______ est née le ______ 1996 à Genève. Elle est mariée et a deux fils, K______, né le ______ 2020 et L______, né le ______ 2025. Elle est la demi-sœur de A______, avec lequel elle entretient une relation privilégiée. En raison de leur grande différence d’âge, elle s’est régulièrement occupée de lui depuis sa naissance.
b.a) Des désaccords entre E______ et C______ sont apparus très rapidement, à tout le moins pendant la grossesse puis après la naissance de A______.
b.a.a.a) Après son accouchement, C______ est retournée vivre au sein d'un foyer géré par l’Association M______, où elle résidait déjà auparavant (C-30'201 et 33'750). Cette décision, prise contre l’avis de E______, a cristallisé les tensions : ce dernier a rapidement saisi le Tribunal de Protection de l'Adulte et de l'Enfant (TPAE), sollicitant l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde de l’enfant, le 8 octobre 2019 (C-33'372). Il alléguait notamment que C______ n’était pas en mesure de s’occuper de A______, invoquant ses difficultés psychologiques et sociales, son irresponsabilité, ainsi que la dangerosité potentielle de son entourage.
C______ a été orientée vers l'Association M______ par le CAPPI (C-33'750 et ss). Elle a notamment été accompagnée dans ce cadre par l’éducatrice N______, dont l’implication a été mal tolérée par E______ (" […] la cassure est faite depuis que tu m'a laisser tomber Pour N______ à ta grossesse" (C-30'228)), au point qu'il a été condamné, le 20 février 2020, par le Ministère public, pour des injures proférées à son encontre ainsi qu’à l’encontre d’autres employés de l’Association M______ (C-38'000 et ss).
b.a.a.b) À la suite de la requête formulée par E______ en vue d’obtenir la garde exclusive de A______, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport le 17 avril 2020 (C-33'325 à 33'328). Il en ressortait notamment que plusieurs professionnels impliqués dans la situation avaient rencontré des difficultés à collaborer avec E______, y compris dans des contextes cruciaux pour l’enfant. Il apparaissait en outre que celui-ci ne reconnaissait ni la place de mère de C______, ni ses compétences parentales, qu’il cherchait systématiquement à discréditer, tandis que les professionnels avaient unanimement estimé que C______ disposait des capacités nécessaires pour s’occuper adéquatement de A______. En comparaison, les compétences parentales de C______ avaient été jugées supérieures à celles du père.
b.a.a.c) Au mois de juin 2020, à la suite de la fin de son contrat avec l’Association M______, C______ est allée vivre chez E______ (C-33'309). La situation entre eux s'étant alors apaisée, cette dernière s’est dite favorable à une autorité parentale conjointe. Il était toutefois prévu qu’elle emménage dans un studio situé au 2 avenue O______, loué par le mari de G______, à compter du 15 août 2020.
b.a.a.d) Malgré cette amélioration temporaire, et au vu des éléments relevés par le SEASP, par ordonnance du 12 août 2020 (C-33'302 à 33'308), le TPAE a décidé de maintenir l’autorité parentale exclusive en faveur de C______, tout en réservant à E______ un droit de visite encadré à un Point Rencontre. Par ailleurs, des curatelles d’assistance éducative ainsi que d’organisation et de surveillance des relations personnelles ont été instaurées, P______ ayant été désignée en qualité de curatrice.
b.a.b) La situation au sein du couple a ensuite connu des fluctuations, donnant lieu à la poursuite du suivi par le TPAE et à l’adoption de plusieurs décisions judiciaires successives, dont les principales seront mentionnées ci-après.
b.a.b.a) Par ordonnance du 24 février 2021 (C-33'271 à 33'277), le TPAE a maintenu l’autorité parentale exclusive ainsi que le droit de garde en faveur de C______. Il a également maintenu en faveur d’E______ un droit de visite d’une journée par semaine, avec passage au Point Rencontre, ainsi que les curatelles d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance des relations personnelles.
b.a.b.b) Par la suite, le droit aux relations personnelles d’E______ a été progressivement élargi, et les deux parents ont finalement déposé une requête conjointe, le 14 mars 2022 (C-33'244), sollicitant l’instauration d’une autorité parentale conjointe et d’une garde partagée.
Par ordonnance du 19 septembre 2022 (C-33'215 à 33'217), le TPAE a dès lors attribué à C______ et E______ l'autorité parentale conjointe sur A______, réservé un droit aux relations personnelles entre celui-ci et son père s'exerçant d'entente entre les parents et la curatrice, mais au minimum à raison du lundi, mardi, jeudi et vendredi une semaine sur deux, en alternance avec le mercredi, le samedi et le dimanche de la semaine suivante, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le TPAE a par ailleurs rappelé que le mineur faisait l'objet d'une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
b.a.b.c) Le 12 mai 2023, A______ a été confié à sa mère. Cette dernière a contacté E______ le matin du 14 mai 2023, l’enfant étant malade depuis deux jours. En le récupérant, E______ a constaté des difficultés respiratoires mais n’a pas consulté dans l’immédiat, A______ ne présentant pas de fièvre. Face à la péjoration progressive de l’état de santé de l’enfant au cours de la journée, il a finalement fait appel à un médecin à domicile. À son arrivée, ce dernier a immédiatement alerté les services d’urgence (144) (D-40'185).
A______ a été hospitalisé deux jours pour une bronchite obstructive sévère. Durant le séjour, son père a été observé en train de décrocher à plusieurs reprises le capteur de saturation du doigt de l’enfant pour le placer sur le sien, pendant plusieurs heures, dans le but d’empêcher le déclenchement des alarmes et permettre à A______ de dormir.
Cet épisode s’inscrit dans un contexte d’antécédents médicaux documentés. En effet, depuis septembre 2020, A______ a présenté plusieurs épisodes de bronchites obstructives ayant nécessité des hospitalisations, notamment en octobre 2021, mars 2022, septembre 2022 et mai 2023 (D-40'210). Une cinquième hospitalisation est intervenue en septembre 2023, à la suite de laquelle un plan d’action thérapeutique spécifique a été instauré pour le traitement de l’asthme, à compter du 5 décembre 2023, comprenant notamment un traitement de fond avec Ventolin et Axotide (D-40'215).
Dans le prolongement des soins engagés pour sa santé, A______ a bénéficié d’un suivi logopédique dès le 18 mai 2022 en raison d’un retard important du langage, affectant les sphères phonologique, lexicale et syntaxique (D-40'120). Des séances individuelles ont été mises en place à cet effet (C-30'253 ss).
b.a.c) La situation familiale s’est nettement détériorée à l’été 2023, marquant un tournant décisif dans les relations entre les parents.
b.a.c.a) Au mois de juillet, E______ est parti au Maroc avec A______ et C______ s'y est également rendue (C-30'297). A teneur des décisions judiciaires en vigueur, l'enfant devait lui être remis, le 17 juillet 2023. E______ n'a toutefois pas remis A______ à sa mère au Maroc à cette date.
b.a.c.b) Dès son retour à Genève avec l’enfant, le 17 juillet 2023, E______ a déposé une main courante contre C______ (F-60'251), se plaignant du fait qu’elle n'avait pas récupéré A______. Dans la foulée, il a sollicité et obtenu un changement des serrures du studio loué par le mari de sa fille, G______, où C______ résidait (D-40'280 et C-39'019). Le 31 juillet 2023, soit trois jours après le retour de C______ à Genève à l’issue de ses vacances au Maroc, il a déposé plainte contre elle (F-60'254).
b.a.c.c) Les dénonciations précédemment formulées par E______ ont perduré tout au long du mois d’août 2023, au cours duquel il a rapporté divers comportements reprochés à C______, notamment dans un courrier du 7 août 2023 adressé au TPAE en les termes suivants (A-10'036): "Madame C______ ne respecte pas votre jugement du 19/09/22 ni le planning du SPMi; elle n'en fait qu'à sa tête, elle prend A______ quand elle veut et le peu de temps qu'il passe avec elle se passe très mal. Elle frappe A______: il a peur de sa maman et depuis qu'il a commencé à parler, il raconte à tout le monde que sa mère le frappe à plusieurs reprises. A______ a été hospitalisé à l'Hôpital des enfants plusieurs fois après des nuitées chez elle pour des problèmes respiratoires à force d'avoir trop pleuré durant lesdites nuitées. […]. La réalité est que Mme C______ ne fait rien pour A______. […]. Ces derniers mois, Mme C______ est devenue agressive, vulgaire, et même menaçant d'enlever A______ et de l'installer définitivement au Maroc au mépris des lois suisses ou de se défenestrer à nouveau […]".
À l’appui de ce courrier, il a notamment produit une attestation du 9 août 2023 émanant du Dr Q______ (C-33'190), pédiatre de A______, laquelle concluait notamment que "cette situation familiale mérite d'être réévaluée. Dans l'intervalle il me semble nécessaire que cet enfant puisse rester avec son père pour le moment".
b.a.c.d) La veille encore, soit le 8 août 2023, E______ s’était présenté aux HUG (D-40'130), se disant préoccupé "concernant une inquiétude quant à sa sécurité le 10/08/2023 lorsqu'il est censé retourner chez sa mère". À cette occasion, il a évoqué des "notions de violences physiques de la mère contre A______" et exprimé une "inquiétude quant à la stabilité psychologique de la mère qui aurait fait part d'une pensée de défenestration par mémo". Malgré ces déclarations, les HUG ont toutefois "invité le père à respecter la décision du SPMi qui est d'amener A______ au domicile de la mère le 10/08/2023".
b.a.d) Compte tenu des désaccords persistant entre les parties s'agissant de l'exercice du droit de visite, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu une décision en date du 9 août 2023 réglant l'exercice du droit de visite comme suit: A______ devait passer les semaines du 3 au 16 juillet et du 31 juillet au 10 août à midi avec son père et les semaines du 17 au 30 juillet et du 10 août à midi au 20 août avec sa mère. La décision était signifiée sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (A-10'025).
b.a.d.a) Conformément à la décision précitée, C______ s’est rendue au domicile d’E______ le 12 août 2023 afin de voir son fils. E______ a toutefois contacté la police, laquelle est intervenue et a demandé à C______ de quitter les lieux. E______ a informé le TPAE de cet épisode par courrier daté du 16 août 2023 (C-33'182), dans lequel il indiquait notamment que C______ s’était présentée à son domicile de manière "très agressive et menaçante", qu’elle aurait déclaré vouloir "prendre A______ de force immédiatement", ajoutant encore l’avoir trouvée "très agitée" et s’étant adressée à lui "de manière très vulgaire".
b.a.d.b) Le 21 août 2023, jour de la rentrée scolaire, C______ s’est rendue à l’école de A______ durant la récréation afin de le voir. Ce dernier s'est alors couvert les yeux en déclarant qu’il ne s’agissait pas de sa mère. Il a également présenté des comportements agressifs tant envers les adultes que les autres enfants. Un suivi pédopsychiatrique a dès lors été instauré (C-30'296). E______ a également informé le TPAE de cet épisode par courrier du 30 août 2023 notamment en les termes suivants (C-33'173): "Madame C______ n'était pas là pour la rentrée scolaire de son fils A______ le 21 août à 8 heures lorsque je suis allé l'amener à l'école. […]. C______ s'est permis de venir à l'école à l'improviste en disant qu'elle venait voir A______. La maîtresse a demandé à ce dernier si elle était bien sa maman, ce à quoi il a répondu "non, ce n'est pas ma maman" tout en se couvrant les yeux avec les mains avant de s'éloigner rejoindre ses camarades dans le préau. […]. Cela montre bien à quel point A______ est perturbé par cette situation. Il est d'ailleurs suivi par une pédopsychiatre Mme R______ depuis plusieurs semaines".
b.a.d.c) E______ n'ayant jamais remis l'enfant aux dates prévues par le calendrier décisionnel du SPMi, malgré de multiples courriers et sollicitations des intervenants sociaux, C______ a porté plainte pour ces faits en date du 23 août 2023 (A-10'011 et ss).
b.a.e) La situation a néanmoins perduré.
C______ n'a ainsi pu voir son fils que trois fois en six mois, soit les 10 octobre, 18 octobre et 1er novembre 2023, seulement pendant quelques heures, accompagnée par l'équipe éducative du foyer S______ dans lequel elle vivait désormais. Lors de la première reprise de lien, le 10 octobre 2023, l’après-midi s'est déroulé de manière satisfaisante (C-33'684) : C______ s’est montrée attentive et présente et a également su poser des limites lorsque cela s’avérait nécessaire. Le 18 octobre 2023, à l’occasion de la seconde visite, A______ a exprimé le souhait de dormir au foyer avec sa mère. Aucune inquiétude particulière n’a été relevée quant aux interactions entre C______ et A______ au cours de ces visites (C-33'146).
b.a.f) Le 1er décembre 2023, face au non-respect par E______ du calendrier établi par le SPMi et à l'absence de tout contact entre A______ et sa mère depuis la mi-juillet 2023, hormis trois visites, une réunion de réseau s’est tenue au foyer S______. Y ont participé les éducateurs et assistants sociaux du CAPPI, de l’Association M______ et du foyer S______, ainsi que l’enseignante de A______ et l’infirmière de son école. Tous ont exprimé leurs inquiétudes quant au bien-être de l’enfant, qui montrait des signes manifestes de souffrance (C-33'766). À l’issue de cette rencontre, un courrier a été adressé au TPAE afin de solliciter la tenue d’une audience destinée à faire respecter les droits et devoirs parentaux.
b.a.g) A partir du 4 décembre 2023, E______ n'a plus emmené son fils à l'école.
Il ne s'est pas non plus rendu à un rendez-vous chez le pédopsychiatre fixé le 8 décembre 2023 et demeurait injoignable (A-10'047). Il a également annulé un autre rendez-vous de A______ chez sa logopédiste prévu le lundi 11 décembre 2023 puis refusé une autre proposition de rendez-vous pour le jeudi 14 décembre 2023, au motif que A______ et lui avaient "des soucis a cause de l'spmi et la maman" (C-30'264).
Le SPMi a dès lors sollicité du TPAE le retrait du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de A______ à E______ en date du 11 décembre 2023 (A-10'047), ce à quoi le TPAE a fait droit par décision sur mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023, fixant par ailleurs une audience en date du 20 décembre 2023 (A-10'046).
E______ ne s'est pas présenté à l'audience appointée le 20 décembre 2023 par devant le TPAE (C-33'076). Par ordonnance du même jour, ledit tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe à C______ et E______ sur A______, limité l'autorité parentale d'E______ concernant son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, confirmé la garde exclusive auprès de C______ et suspendu le droit aux relations personnelles entre E______ et son fils.
b.b) Les investigations menées par la police ont permis d’établir qu’E______ a quitté la Suisse le 6 décembre 2023 avec son fils, à bord d’un vol de la compagnie T______, à destination de Marrakech via Lisbonne, sans réservation de vol retour (C-30'106 ; D-40'031 ; D-40'034 ; D-40'037).
Un ordre de dépôt transmis à la compagnie U______ le 19 janvier 2024 a ensuite permis de déterminer que ce dernier rentrerait seul à Genève, sans son fils, le 21 janvier 2024, à bord d’un vol de cette compagnie – date à laquelle il a été interpellé (D-40'040).
A compter de son arrestation et placement en détention provisoire, E______ a refusé toute collaboration concrète afin de rapatrier son fils en Suisse, soutenant notamment que l'enfant serait en danger en présence de sa mère et que les autorités tutélaires ne le protégeraient pas.
b.c) C______ a déposé plainte le 26 décembre 2023 en lien avec ces faits (A-10'020 et ss). Elle a finalement pu retrouver son fils au Maroc le 13 août 2024. Les démarches pour organiser son retour en Suisse se sont toutefois avérées particulièrement complexes, le passeport de l’enfant étant introuvable et le père refusant de signer les documents nécessaires à l’obtention d’un visa ou d’un laisser-passer, ce malgré plusieurs sollicitations de sa fille en ce sens (cf. notamment courrier du 21 mai 2024 "il faut absolument que tu collabores et que tu signes la procuration pour que A______ puisse rentrer" F-60'058).
A______ a finalement pu rentrer avec sa mère en Suisse le 8 novembre 2024 (F-60'232).
b.d) L'extraction des données du téléphone portable de G______ a permis de mettre en évidence l'échange de messages suivants avec une amie, V______ (D-40'343):
- Le 6 décembre 2023 à partir de 20h12:
"[G______] Mon père a pete un cable a cause des histoires de A______
[V______] Pk? Il veut partir?
[G______] Il est parti ce matin. L spmi il lont app ils omt fait comprendre quils envisagent de le mettre en foyer
[V______, en répondant à "Il est parti ce matin"] Avec A______?
[V______, en répondant à "L spmi il lont app ils omt fait comprendre quils envisagent de le mettre en foyer"] Punaise
[G______] Lautre boufonne la mere de A______ elle lui a envoyé des audios ou elle dit quelle leur a donné son accord. Alors il a pete un cable il a pris un billet en pleine nuit et il est parti ce matin a 6h
[V______] Rolalala wesh quelle histoire
[G______] Jte jure. Je suis vrm au bout de ma vie. Mn père il dit quil va regler ca et le ramener mais bn moi jai pas d'illusions apred ca c mort il va plus pouvoir revenir avec
[V______] Faut le convaincre de revenir. Vite
[G______] Franchement je dais pas. Jle comprend
[V______] Avant quils se rendent compte quil est parti. Oui je comprend aussi
[G______] Il ma dit jprefere quon pleir cette situation plutot quon pleur une fois que c teop tard
[V______] Cest vrai que le mettre en foyer apres cest mort pr le récupérer. Mais cest sur?
[G______] Bah C______leur a donme son accord
[V______] Ils ont dit que ca allait vmt etre fait?
[G______] Eux ils lolt pas dit direct. Elle a dit quelle a demandé une audience et pdt ce temps faut quil donne A______. Ils ont fait une réunion avec le foyer et la maîtresse. Mais ils veulent pas lui dire vrm la conclusion dla discussion. Il avait une cheffe de clinique a lhopital qui avait signalé la mere. Mon père est alle la voir elle a dit jai tt essaye pr intervenir mais jai pas pu
[V______] Elle avait fait un rapport non?
[G______] L spmi l'ont remballé
[V______] Putainnn
[G______] La logo aussii. Elle a app mon pere elle a dit franchement je suis frustrée
[V______] Mais cest des ouf eux
[G______] La cheffe de clinique elle a regarde mn pere elle lui a dit Jsuis désolée pr vous. En mode c mort quoi ya rien a faire.
[V______] Putain mais cest pas possible
[G______] La maitresse pareil elle a dit dsl je peux pas intervenir. Ca fait flipper franchement. Mn pere c pas le gars parfait. Mais qd meme. Genre ya vrm aucune raison. Et lautre elle est folle diagnostiquée tarrée suicidaire et tt le bordel. Mais pr eux c ok. Le pediatre aussi il a fait 2 rapport. L spmi l'ont jms appelé.
[V______] Faut prendre un avocat la cest pss possible
[G______] Il a pris. Mais tc ca fait 4 ans. C tjs pareil. Tt ce quil fait. Ils retournent contre lui. Ded quil ouvre la bouche ils retournent contre lui. Alors que lui il a tte les preuves. Mais ils sen foutent
[V______] Putain cest vmt des batards
[G______] Clest trop
[V______] Je suis choquée
[G______] Vrm ca fait peur. Bn je me dit au moins mtn c bon la bas ils peuvent rien faire. Mais jai trop de peine pr A______. Il est deja tlmt perturbé. Mtn il est ds un nouveau pays nouvel langue. Sans nous
[V______] Pauvre bb
[G______] Ce matin à l'aéroport ca se voyait quil a compris il était collé a moi
[V______] Mais tkt pas les enfants ont une capacité d'adaptation incroyable. Il serai pas tt seule labas. Ya ta miff
[G______] Oui clest sur. Et jirai chaque mois. Mais c pas pareil tc
[V______] Peut etre que justement ca ira mieux labas
[G______] J'espère vraiment. Jc pas comment jv dire à K______ aussi
[V______] Biensur cest pas pareil. Mais K______ pr linstant faut pas lui dire. Il comprendra plus tard
[G______] Jretarde au mac
[V______] Fsut lui dire quil est au maroc en vacances
[G______] Apres jdirais quil est en vacs
[V______] Pas plus
[G______] Tfacon moi jv y aller des que les fetes passent. Jte jure j'ai pleuré tte la nuit et tte la journee
[V______] Ohh non bichette. Ca me fait trop mal au cœur
[G______] Vraiment
[V______] Franchement c'est horrible
[G______] Meme ma mere elle fait que pleuré. Mais bon. Dieu fait bien les choses. Ca ira avec le temps
[V______] Kheir insha'Allah cest peut etre une bonne chose pour lui jte jure
[G______] Oui jespere. Jai ded collegues qui mont app pr sortir. Jai dit oui pr changer dair. Mais jviens de chialer comme une gamine ds le tram en te racontant"
- Le 7 décembre 2023 à partir de 15h28:
"[G______] Bn après j'ai pleuré pr le truc de A______. Et je pleure depuis mardi non stop lol. Mais oui ca fait du bien
[V______] Ohh bibi. Ca me fait mal au cœur"
- Et le 18 décembre 2023 à partir de 14h03:
"[G______] Tes la?
[V______] Oui. Dis moi
[G______] Pr le truc de A______. Mn pere il a bien fait de partir. On a recu un courrier. Qui dit quil lui retore la garde et quil prenne le petit
[V______] Oh seigneur
[G______] Ils aont allé sonner chez lui qq jours apres quil soit parti. Pr le prendre. La normalement ya une audience demain mais il rentre pas. Franchement pr 3 jours et ct mort
[V______] Cest incroyable. Il la vmt senti.
[G______] Vraiment.
[V______] Mais il va faire quoi mtn du coup?
[G______] Jsuis allé chercher le recommandé jtremblais laisser tomber. Il reste la bas. Pr linstant. Et il va ecrire a la juge plusieurs fois. Il dot que ds le pire des cas il reste la bas jusqua que A______ ai 7/8 ans quil ai l'age de choisir et voila
[V______] Punaise. Mais quelle histoire.
[G______] Laisse tomber. Moi jpars demain. A la base jdevais patir garder A______ pour quil aille a laudience
[V______, en répondant à "Il dot que ds le pire des cas il reste la bas jusqua que A______ ai 7/8 ans quil ai l'age de choisir et voila"] Ah ouais a 7/8 ans ils peivent pas lui prendre?
[G______] Mais la il rentre plus pcq c mort ils le laisseront plus repartir
[V______] Oui cets sur. Ils risquent daller en prison mm non?
[G______, en répondant à "Ah ouais a 7/8 ans ils peivent pas lui prendre?"] La ca change pcq le petit il oeut dire son avis aussi
[G______, en répondant à "Ils risquent daller en prison mm non?"] Oui. Punais mais timagine ils allaient venir le prendre normal
[V______] Vraiment
[G______] En plus ils disent pas quils le prenne pr donner a la mere. Juste quil le prenne
[V______] Cest vraiment des fous. Mais ils cont pas le donner a la merw non? Ils voulaient le mettre en foywe
[G______] Ouais
[V______] Cest pas ca?
[G______] Pcq elle tfacon elle est pas apte. La ct foyer en attendant de voir. Mais bon. On connait
[V______] Il a vmt bien fwut de partie
[G______] Vraiment".
b.e) Un ordre de dépôt établi auprès de W______ a permis d'établir que G______ a effectué plusieurs transferts d’argent vers le Maroc en début d'année 2024. Ainsi, elle a versé la somme de CHF 297.- à son père le 19 janvier 2024, puis un montant de CHF 645.- à sa tante, X______, le 15 février 2024 (C-30'088).
b.f) Le 10 novembre 2024, alors qu’il se trouvait en détention provisoire, E______ a encore adressé un courrier au Procureur général (F-60'234 et ss), dans lequel il affirmait notamment que C______ souffrait de "problèmes psycho-sociaux grands", qu’elle refusait de travailler ou de s’occuper de son fils, et qu’elle vivait de l’aide sociale de manière indue en dissimulant des biens au Maroc. Il ajoutait encore qu'elle mentait "sur tout à tout le monde", entretenait des liens avec une famille "très riche", frappait A______, et que les moments passés entre eux se terminaient régulièrement par des hospitalisations, précisant encore qu’elle "ne fait rien pour lui".
b.g) E______ a été soumis à une expertise psychiatrique. A teneur du rapport établi le 28 janvier 2025 (D-45'046 et ss), ce dernier présentait un trouble de la personnalité sévère, ainsi qu'une dépendance à l'alcool, en rémission partielle prolongée. Sa responsabilité pénale était pleine et entière. Les actes punissables reprochés à E______ étaient en relation avec son trouble. Le risque de récidive pour les faits d'enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et éducation et insoumission à une décision de l'autorité était estimé comme élevé. Il était toutefois peu probable qu'une mesure de soins réduise de manière significative le risque de récidive pour tous les faits reprochés (D-45'099 à 45'100).
Entendue par le Ministère public le 18 février 2025 en qualité d'experte, Y______, médecin-psychiatre, a confirmé les conclusions d'expertise du 28 janvier 2025 et le diagnostic posé (E-50'232).
c.a.a) Devant le Ministère public (E-50'008 à 50'022 et 50'200 à 50'212), C______ a déclaré que c'était elle qui s'occupait de A______ et qu'E______ était un père normal. Il compliquait toutefois les choses lorsqu'il buvait, mais lorsqu'il ne buvait pas tout était facile. Il fumait beaucoup, dans son logement, notamment dans le salon alors que A______ était asthmatique. Depuis ce diagnostic, il fumait dans les toilettes. Elle avait été très inquiète pour son fils, voire malade et n'en avait pas dormi la nuit. E______ disait beaucoup de mensonges à son égard, notamment qu'elle frappait A______ alors qu'elle ne l'avait jamais frappé. A______ était avec elle la plupart du temps. Elle-même avait strictement respecté et adhéré au calendrier établi par le SPMi. Il était déjà arrivé à E______ de partir en vacances avec son fils au Maroc avant le mois de décembre 2023. Ils avaient voyagé au Maroc puis s'était disputés sur place car E______ refusait d'emmener A______ chez sa grand-mère maternelle en visite. Il était alors retourné en Suisse avec l'enfant et le jour de la rentrée il l'avait amené à l'école.
c.a.b) Lors de l’audience de jugement, elle a précisé, à propos d’un message audio adressé à E______ – dans lequel elle affirmait vouloir partir au Maroc avec son enfant –, qu’elle n’avait en réalité jamais tenu de tels propos. Selon elle, E______ ne respectait pas le calendrier convenu ni les modalités de garde. Elle a admis avoir proféré des insultes, affirmant que celles-ci visaient à le contraindre à lui ramener son fils.
c.b) Entendu par la police le 12 mars 2024 et par le Ministère public le 27 septembre 2024 (E-50'146 à 50'157), I______ a déclaré qu''il connaissait la situation conflictuelle entre son père et C______. Il ne se souvenait pas précisément si son père l'avait averti de son départ au Maroc avec A______, car cela n'avait rien d'inhabituel puisqu'il partait plusieurs fois par année dans son pays d'origine. Il pensait donc que son père avait pris son frère au Maroc pour des vacances en décembre 2023, comme il avait l'habitude de le faire. Il ignorait également s'il avait l'intention de revenir, mais il n'avait jamais parlé des raisons pour lesquelles il s'était rendu au Maroc avec A______, ni de ses intentions d'y rester ni de laisser A______ sur place (D-40'290 et 40'291). Il pensait que son père avait commis cet enlèvement pour le bien de A______ afin de le protéger. Cette situation lui faisait mal au cœur (D-40'293).
c.c.a) Devant la police (D-40'275 à 40'284 et 40'305 à 40'308) et le Ministère public (E-50'038 à 50'058, 50'059 à 50'081, 50'082 à 50'101 et 50'123 à 50'158), G______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
La situation entre son père et C______ avait toujours été compliquée, ces derniers n'étant pas d'accord sur l'éducation de A______. Malgré de nombreuses interventions du SPMi, un équilibre avait pu être trouvé jusqu’à l’été 2023. Les parents exerçaient alors l’autorité parentale conjointe et bénéficiaient d’une garde partagée.
C______ avait déjà frappé A______ sur le bras, et ce dernier lui avait également raconté que sa mère l’avait frappé.
Elle aidait son père dans ses démarches administratives, en relevant notamment son courrier ou en tapant des lettres qu’il avait rédigées à la main, sans jamais signer à sa place.
Au début décembre 2023, son père lui avait confié qu’il souhaitait partir au Maroc avec son fils pour prendre du recul. Il n’avait pas indiqué combien de temps il comptait rester, mais n’avait pas évoqué un départ définitif. Elle pensait qu’il reviendrait rapidement, notamment en raison des vacances de Noël. Les billets d’avion avaient été achetés par ses soins, comme elle le faisait régulièrement en raison de son travail à l’aéroport. Ces démarches lui semblaient habituelles et sans caractère illégal. Si elle avait su que son père envisageait de laisser A______ au Maroc, elle n’aurait pas réservé ces billets. Il avait toujours procédé ainsi : achats à la dernière minute, sans billet retour.
Elle savait que le droit de garde de son père avait été retiré et que les relations personnelles entre A______ et son père avaient été suspendues comme elle relevait son courrier.
À la demande de son père, elle avait réservé un billet retour pour lui le 21 janvier 2024 avec sa carte de crédit. Ce dernier avait toutefois préféré attendre un rendez-vous avec la police avant de chercher une solution pour le retour de A______, précisant qu’il la recontacterait à ce sujet. Elle était certaine qu’une solution allait être trouvée, dans la mesure où il avait un entretien avec la police le lendemain et avait confirmé qu’il se rendrait au Maroc chercher son fils après ce rendez-vous.
Elle avait envoyé CHF 745.- à X______ le 15 février 2024 à sa demande. Son père avait également coutume d'aider sa famille lors de ses séjours au Maroc.
Elle avait tenté d’interpeller plusieurs membres de la famille sur place, leur expliquant à plusieurs reprises la situation et les difficultés qu’elle rencontrait. Lors de ses vacances en septembre 2024, elle leur avait même montré un courrier de Me D______ pour appuyer ses démarches.
Le courrier d’opposition à l’ordonnance pénale reçu le 22 décembre 2023 par le Ministère public n’avait pas été rédigé ni signé par elle. Il était également arrivé à sa mère, J______, de rédiger ce type de documents pour son père (D-40'279). Elle se souvenait néanmoins d'un papier bleu que son père avait reçu, mais ne savait plus si elle était passée à la poste de Z______ le 26 décembre 2023, alors que l'enveloppe contenant l'opposition contenait la mention de l'office postal à partir duquel l'opposition avait été envoyée, soit l'office postal de Z______, lequel était le plus proche de son domicile.
c.c.b) A l'audience de jugement, elle a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu’elle n’était pas à l’origine du changement des serrures du studio sis 2, avenue O______. Elle ignorait qui en avait fait la demande, peut-être son père. Elle ne se souvenait pas de la réunion du 1er décembre 2023 au moment du départ, bien qu’elle en ait désormais connaissance. Il n’avait jamais été question d’un départ définitif, seulement de vacances. À ce moment-là, E______ disposait encore de la garde partagée et n’avait pas reçu l’ensemble des courriers officiels. Il s’était toujours montré rassurant à propos de la situation. La famille s'était inquiétée des courriers reçus, mais E______ avait continué d’adopter une posture rassurante. Lors de son propre séjour au Maroc en janvier 2024, A______ semblait bien aller, son père lui ayant assuré qu’il rentrerait dans les jours suivants.
c.d.a) Devant la police et le Ministère public (E-50'000 à 50'022, 50'059 à 50'081, 50'082 à 50'101 et 50'123 à 50'158), E______ a déclaré qu'il n'avait jamais refusé de remettre A______ à sa mère. Cette dernière n’avait jamais respecté leur garde partagée, et c’était lui qui s’était toujours occupé de son fils depuis sa naissance, en particulier lors de ses nombreux épisodes de détresse respiratoire nécessitant des hospitalisations. C______ ne s’était jamais rendue au chevet de l’enfant durant ces épisodes.
Il a dans un premier temps expliqué qu'une réunion interprofessionnelle à laquelle participaient le SPMi, le CAPPI, l’Association M______, le foyer S______ et l'école avait abouti à une demande d’amener son fils au foyer S______. En l’absence de garanties suffisantes quant à la santé de A______, il avait décidé de ne pas s’y conformer et de partir au Maroc qu’il envisageait déjà comme destination de vacances pour Noël.
Par le passé, il passait par une agence de voyage pour acheter des billets d'avion, mais depuis que sa fille disposait de cartes de crédit, il passait par elle et achetait même parfois directement des billets à l'aéroport, à la dernière minute. Il était rarissime qu'il achète un billet aller-retour. En décembre 2023, il avait rassuré tout le monde en disant qu'il partait pour une courte période (E-50'100).
Dans un second temps, il a adopté un discours plus affirmé, indiquant que, le 6 décembre 2023, il avait quitté la Suisse avec son fils, craignant qu’il ne soit placé en foyer, redoutant qu’il n’y survive ou qu’il ne puisse plus le voir pendant 13 ou 14 ans. Il avait toujours eu peur pour A______ depuis sa naissance, en raison notamment de l'implication d'intervenants comme l’Association M______, le centre psychiatrique et Madame P______. Cette crainte d’un retrait total de ses droits parentaux ne l’avait jamais quitté (E-50'192 et 50'193). Il a toutefois maintenu que son départ ne constituait pas un enlèvement, mais un simple voyage de quelques jours pour "prendre du recul" après cette réunion interinstitutionnelle.
Il n’était pas rentré en Suisse depuis. A______ vivait à Marrakech, chez sa mère, entouré de ses sœurs. Sa famille refuserait de laisser repartir A______, car c'était le "troupeau d'éléphants qui [était] attaqué et qui [défendait] le bébé A______". Lui-même refusait de signer quoi que ce soit en vue du retour de A______ en Suisse, estimant qu’il était hors de question que l’enfant soit placé en foyer et qu'ils n'avaient qu'à le "condamner pour enlèvement de mineur" (E-50'069).
S’agissant de l’opposition à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2023, il avait transmis le contenu du courrier depuis le Maroc via WhatsApp, en demandant de l’envoyer dans le délai de 10 jours. Il ne se souvenait plus précisément à qui il avait adressé cette demande, précisant néanmoins que son fils, sa fille ou son épouse savaient imiter sa signature (E-50'002). Il prenait bonne note du fait que l’écriture figurant sur l’enveloppe adressée au Ministère public correspondait à celle de sa fille, à qui il avait également demandé de respecter le délai pour former opposition.
c.d.b) A l'audience de jugement, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il avait été réticent à ce que A______ retourne vivre à l'Association M______ avec sa mère. Il était préférable qu'elle dispose de son propre appartement, raison pour laquelle il avait profité de l'opportunité du studio sis 2, avenue O______, loué au nom de son beau-fils.
En mai 2023, lorsque C______ l'avait appelé, il avait effectivement attendu chez lui, moins de quelques heures, avant d'appeler SOS médecins. Depuis cette hospitalisation, A______ n'avait quasiment pas vu sa mère. Elle ne s'était jamais rendue au chevet de leur fils lors de ses hospitalisations et ne se souvenait pas lui avoir annoncé celle de septembre 2023.
S'agissant de l'été 2023, il savait que C______ s'était rendue au Maroc dès le 1er juillet. Il a toutefois nouvellement soutenu qu'il ne savait pas si elle allait revenir ou non, évoquant une absence de garantie quant à son retour, puis qu'elle était partie définitivement, raison pour laquelle il avait fait changer les serrures du studio. Il avait déposé une main courante contre elle le 17 juillet 2023 au motif qu’elle n’était pas revenue pour reprendre A______, précisant avoir agi par devoir civique afin de conserver une preuve de son absence, dans le contexte du calendrier fixé par le SPMi. Selon ce calendrier, C______ devait garder A______ jusqu'au 4 juillet mais elle était partie dès le 1er, sans qu’il puisse s’y opposer. A______ était donc resté chez lui. Le 31 juillet, il avait déposé plainte après avoir reçu de nombreux messages audio injurieux de la part de C______, évoquant un véritable "calvaire". L’échange de l’enfant devait avoir lieu à Genève, conformément aux décisions du TPAE. Il entretenait de bons rapports avec la famille paternelle de C______, en revanche, avec la famille maternelle, c'était "hard". Le 12 août 2023, lorsque C______ s’était présentée chez lui pour voir A______, il avait appelé la police, car elle s’était introduite chez lui de manière agressive. Il avait eu peur et il ne connaissait pas ses intentions.
Concernant la rentrée scolaire et l'épisode lors duquel A______ s'était caché les yeux en affirmant que C______ n’était pas sa mère lorsqu’elle s’était présentée à l’école, il a nié toute influence sur A______. Ce dernier était encore trop jeune pour comprendre ses choses-là.
Il avait appris l’existence de la réunion du 1er décembre 2023 le 4 décembre au matin, lors d’un appel de Mme P______. Il savait qu’à cette période, l’autorité parentale conjointe et la garde partagée étaient encore en vigueur.
Il a soutenu pour la première fois qu'il n'était pas nécessaire d’obtenir son accord pour organiser le retour de A______ en Suisse. Il n'avait jamais rien refusé; aucune demande ne lui avait été adressée à ce sujet, mais il n'avait pas souhaité donner son accord sans garanties concernant les conditions de vie de A______ à son retour.
c.e) Il a également été procédé à l’audition de plusieurs témoins par le Ministère public, les principales déclarations pertinentes étant exposées ci-après.
c.e.a) P______, intervenante en protection de l'enfant, a été entendue par le Ministère public le 5 mars 2024 (E-50'024 à 50'037). Elle était intervenue dans le dossier de A______ depuis août 2019, soit lorsqu'il était bébé. Il avait un bon lien tant avec sa mère qu'avec son père. Selon des observations rapportées par des tiers (professionnels du jardin d'enfant puis de l'école, éducateurs et pédiatres), C______ était une maman attentionnée qui répondait correctement aux besoins de son enfant et passait de bons moments avec lui, et E______ était à l'écoute des orientations faites par les professionnels pour l'enfant. Le père ne comprenait toutefois pas forcément les besoins de son fils, notamment dans le cadre de sa santé. Elle avait également constaté que durant l'été 2023, la garde alternée n'avait pas été respectée par les deux parties. Le père avait commencé à parler de maltraitance de la mère à l'encontre de l'enfant à compter du printemps 2023. Elle avait donc établi un rapport d'évaluation et n'avait rien constaté de tel dans le comportement de C______ à l'égard de son fils. On lui avait confirmé à l'école que A______ sentait très fort la cigarette, mais les professionnels de la santé des HUG avaient dit qu'ils ne pouvaient pas mettre en lien l'exposition de l'enfant à la cigarette et les conséquences sur sa santé. La situation actuelle de A______, dans un lieu inconnu et déscolarisé n'était pas bonne, car une curatelle d'assistance éducative avait été mise en place. L'enfant avait donc des besoins précis avec des suivis et un accompagnement. Le Dr Q______ n'avait jamais rencontré C______ et l'unique représentant légal qu'il avait eu comme personne de contact avait été E______. Le suivi par un pédopsychiatre en Suisse était indispensable.
c.e.b) Le Dr Q______, pédiatre de A______, a été entendu par le Ministère public le 25 juin 2024 (E-50'086 à 50'099). Il avait dû voir le père de A______ entre 20 et 30 fois et a confirmé que A______ souffrait de problèmes respiratoires, ainsi que le courrier du 9 août 2023 qu'il avait rédigé se basait uniquement sur les informations obtenues par E______. Il a admis qu'il s'était peut-être fait abuser et qu'il ne se sentait pas bien depuis lors à cause de ce courrier. Il avait également invoqué la possibilité avec la cheffe de la clinique qu'E______ fumait trop à la maison et que cela pouvait être à l'origine des crises d'asthme de A______, à tout le moins un facteur déclenchant.
c.e.c) J______, ex-compagne d'E______ et mère de G______ et I______, a été entendue par le Ministère public 27 septembre 2024 (E-50'130 à 50'139). Elle ne pensait pas que A______ était en danger avec sa mère, mais chaque fois qu'il allait chez elle, il finissait pratiquement à l'hôpital des enfants pour des problèmes respiratoires. A______ lui avait dit deux fois que sa maman le frappait sur les bras, mais elle n'avait jamais vu de marques ou bleus sur l'enfant. E______ fumait beaucoup de cigarettes, mais à la fenêtre. Début décembre, E______ lui avait raconté qu'il partait au Maroc en vacances avec A______. Il allait souvent-là-bas voir sa famille et il avait pris A______. Lorsqu'il se trouvait sur place, il l'avait appelée à plusieurs reprises. Elle ignorait toutefois pourquoi le départ de son mari avec l'enfant le 6 décembre 2023 avait été fait à la dernière minute, de manière précipitée.
c.e.d) AA______, enseignante de A______, a été entendue par le Ministère public le 21 novembre 2024 (E-50'174 à 50'181). Elle avait vu A______ pour la dernière fois le 4 décembre 2023. La 1P était importante pour la scolarisation d'un enfant. Il était également arrivé qu'elle constate que A______ sente la cigarette. Le premier jour d'école, sa maman était venue en pleurs, au bord du préau à l'extérieur, car elle disait qu'elle était privée de ses droits et qu'elle n'avait plus pu voir son enfant. A______ avait dit de son côté que ce n'était pas sa maman en mettant les mains sur ses yeux. La mère était surtout venue avec un calendrier qui n'était pas respecté. Entre août et décembre 2023, elle avait eu d'un côté la mère qui disait qu'elle voulait voir son fils et l'accompagner à l'école, et de l'autre son père qui disait exactement le contraire. Le fait que le père se soit octroyé la garde exclusive alors que cela allait à l'encontre de documents officiels rendait la situation complexe. En revanche, la dernière fois que la mère était venue à la fenêtre, A______ avait accepté de lui dire bonjour. Il était exact qu'E______ s'accaparait l'enfant. Elle pensait que ce dernier avait dû s'imaginer que les choses changeraient à la suite de la réunion avec le foyer S______ début décembre. Le SPMi avait en effet décidé à ce moment-là d'une reprise des droits de la mère.
c.e.e) AB______, logopédiste de A______, a également été entendue par le Ministère public le 21 novembre 2024 (E-50'187 à 50'191). A______ était venu en consultation dans son cabinet à cinq reprises après les vacances d'octobre 2023, pour des troubles du langage. A la suite de la dernière séance en décembre 2023, il était prévu d'autres séances tous les lundis, dans la mesure où il s'agissait d'un suivi planifié. Avant la rentrée scolaire de janvier 2024, elle avait envoyé un message à tous les parents de sa patientèle pour les informer que les séances allaient reprendre. Le père de A______ avait alors répondu que ni lui ni A______ ne se trouvaient à Genève et que l'enfant ne pourrait dès lors pas reprendre les séances. La logopédiste avait répondu qu’elle ne pouvait pas maintenir la place de A______ dans un contexte d’incertitude quant à son retour, sans obtenir de réponse de la part du père. Cette interruption faisait effectivement courir un risque de régression pour l’enfant.
c.e.f) AC______, éducatrice au foyer S______, a été entendue par le Ministère public le 17 février 2025 (E-50'218 à 50'227). C______ était totalement adéquate avec son enfant, qui était venu au foyer, avait vu sa chambre et émis le souhait de venir dormir avec sa maman. Il y avait eu au tout début du mois de décembre une réunion de réseau au sein du foyer avec tous les intervenants qui suivaient C______, soit le CAPPI, l'enseignante de A______ et le SPMi. Il avait été convenu de rédiger un courrier au TPAE pour concrétiser l'accueil de A______ au sein du foyer, avec sa mère, ainsi que pour rappeler au père le cadre de la garde entre les deux parents, qui n'avait visiblement plus été respectée depuis l'été 2023. La mère avait exprimé à plusieurs reprises la possibilité d'un départ au Maroc de l'enfant avec son père. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait demandé à pouvoir obtenir une copie du passeport de l'enfant, voire son passeport, ce qui lui avait toujours été refusé par le père. E______ avait directement discuté avec C______ et lui avait assuré qu'il allait revenir à la mi-janvier avec l'enfant. A______ n'avait pas rapporté d'épisodes de violences que sa mère aurait eu à son égard et elle n'avait elle-même pas constaté de lésions ou marques sur l'enfant qui auraient pu nourrir son inquiétude.
c.f) Appréciation des faits
c.f.a) E______ a toujours déclaré que A______ était en danger au contact de sa mère, et qu’il avait toujours agi dans l’intérêt de son fils. Selon lui, les comportements de C______ présentaient un risque pour l’équilibre de l’enfant, ce qui a justifié ses nombreuses interventions et démarches depuis plusieurs mois.
Cette thèse est toutefois contredite par l’examen objectif du dossier. Les faits révèlent au contraire une dynamique progressive d’éloignement de la mère, amorcée dès l’été 2023, à travers une série de comportements et d’initiatives visant à entraver l’exercice de son droit de garde.
Le Tribunal retient à ce propos qu’un accord avait été trouvé entre les parents pour la remise de l’enfant durant leurs séjours respectifs au Maroc en juillet 2023. E______ devait ainsi remettre A______ à sa mère le 17 juillet 2023, ce qu’il a toutefois refusé de faire. Contrairement à ce qu’il a soutenu en audience de jugement, aucune décision judiciaire ne faisait obstacle à cette remise ; il savait, de surcroît, que C______ se trouvait au Maroc aux mêmes dates que lui. Il a, au demeurant, varié dans ses déclarations et il ne souhaitait manifestement pas que l’enfant fréquente sa grand-mère maternelle, sentiment qu’il a confirmé en audience de jugement en précisant ne pas entretenir de bons rapports avec la famille maternelle.
Son comportement ultérieur confirme en réalité une volonté délibérée d’entraver l’exercice du droit de garde de la mère. Ainsi, dès son retour à Genève avec l’enfant, le 17 juillet 2023, E______ a déposé une main courante contre C______, se plaignant de ce qu’elle n’aurait pas récupéré A______ – alors qu’il avait lui-même empêché cette remise. Dans la foulée, il a sollicité et obtenu un changement des serrures du studio loué par le mari de G______, où C______ résidait. Cette manœuvre a eu pour effet de l’exclure de son logement, la privant ainsi de toute possibilité d’accueillir son fils et, partant, d’exercer concrètement son droit de garde. Le 31 juillet 2023, soit trois jours après le retour de C______ à Genève, il a encore déposé plainte contre elle, poursuivant ainsi ses démarches hostiles.
Le comportement d’E______ consistant à écarter la mère de la vie de l’enfant est également corroboré par son attitude des 8 et 9 août 2023. En effet, après avoir reçu une réponse défavorable des HUG le 8 août – ces derniers l’ayant enjoint de respecter la décision du SPMi – E______ s’est immédiatement tourné, le lendemain, vers un autre professionnel, en l’occurrence le pédiatre de A______, afin d’obtenir un appui médical à ses allégations et de tenter, à nouveau, de faire obstacle à la remise de l’enfant à sa mère.
Les accusations formulées à l’encontre de C______ ne reposent sur aucun élément concret du dossier et ne sont corroborées par aucun témoignage crédible ou constat médical. À l’inverse, les professionnels ayant observé C______ avec son fils – qu’il s’agisse d’intervenants éducatifs ou médicaux – ont systématiquement décrit une mère attentive, affectueuse et adaptée. Aucune situation de mise en danger n’a été rapportée, et les évaluations successives ont confirmé la capacité éducative de C______. A______ lui-même a exprimé le souhait de passer un week-end au foyer en sa compagnie, manifestant ainsi un attachement intact et un besoin de lien.
Dans ce contexte, il sera dès lors retenu que les dénonciations réitérées d’E______ sont non seulement infondées, mais également instrumentalisées à des fins personnelles. Elles ont contribué à alimenter un climat conflictuel et ont servi à justifier, aux yeux d’E______, son entreprise de soustraction de l’enfant, sans considération pour l’intérêt supérieur de ce dernier.
c.f.b) Cette dynamique d’éviction de la mère a culminé le 6 décembre 2023, lorsqu'E______ a quitté précipitamment le territoire suisse avec A______ pour se rendre au Maroc, sans en informer ni la mère de l’enfant, ni l’établissement scolaire, ni les autorités compétentes.
E______ a constamment soutenu qu’il s’agissait d’un départ anticipé en vue des vacances de Noël, autrement dit d’un séjour temporaire destiné à "prendre du recul" dans un contexte familial conflictuel.
Cette version est toutefois contredite par les circonstances ayant immédiatement précédé le départ. Le 4 décembre 2023, E______ a appris qu’une réunion s’était tenue au foyer S______, à l’issue de laquelle il est apparu que le SPMi entendait faire exécuter les décisions judiciaires, et que, partant, A______ devait être placé dans un foyer, aux côtés de sa mère. Il a alors aussitôt demandé à sa fille d’acheter des billets d’avion pour un départ dès le lendemain, ce qui illustre l’urgence qu’il attribuait à la situation, ainsi que son intention manifeste de contourner les décisions des autorités.
Son comportement ultérieur vient renforcer ce constat. E______ a annulé les rendez-vous médicaux et éducatifs de A______, notamment celui prévu avec la logopédiste le 11 décembre 2023, expliquant qu’il la recontacterait "compte tenu des problèmes avec le SPMi" (sic). Il ne s’est par ailleurs pas présenté au rendez-vous pédiatrique du 8 décembre 2023.
Enfin, le comportement du prévenu après son retour en Suisse confirme encore son intention initiale : il a laissé A______ au Maroc, seul, et a activement empêché son retour.
Aux yeux du Tribunal, ce départ précipité s’inscrit donc dans une volonté délibérée de faire obstacle au placement de l’enfant aux côtés de sa mère, tel que prévu par les décisions du TPAE. Il ne saurait dès lors être qualifié de départ en vacances, ni d’une démarche de prise de recul, comme l’a soutenu E______ tout au long de la procédure.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera dès lors retenu que ce départ ne constituait nullement un séjour temporaire, mais bien une manœuvre préméditée, destinée à soustraire l’enfant à l’exécution des décisions judiciaires et à son environnement habituel.
c.f.c) Il convient encore d’examiner le rôle joué par G______ dans ce départ, celle-ci ayant notamment assisté son père dans l’organisation logistique du voyage. Celle-ci a déclaré en procédure qu’elle était convaincue qu’il s’agissait simplement de vacances, et que son père avait besoin de "prendre du recul". Elle a précisé que le fait de se rendre au Maroc et de lui acheter des billets d’avion ne lui avait paru en rien inhabituel, eu égard à leurs habitudes familiales.
Cette version est toutefois contredite par plusieurs éléments du dossier, notamment les échanges de messages qu’elle a envoyés dans les heures ayant suivi le départ. Il en ressort que G______ avait en réalité pleinement conscience du caractère durable de ce voyage et des intentions réelles de son père. Elle a notamment écrit qu’elle n’avait "pas d’illusions", qu’"après ça, c’est mort", et qu’il "ne reviendra plus avec" l’enfant. Elle a exprimé sa détresse en déclarant avoir pleuré toute la nuit du 5 au 6 décembre 2023, ainsi que toute la journée du 6.
Elle évoquait également l’idée de dire à son propre fils, K______, proche de A______, qu’il s’agissait de "vacances pour l’instant", afin de différer le moment de lui révéler la réalité, à savoir qu’il s’agissait d’un départ définitif.
Ces propos spontanés permettent ainsi de retenir que G______ avait une conscience claire du caractère non temporaire du départ, ainsi que de son objectif réel. Sa participation, fût-elle indirecte, notamment par l’achat des billets, s’inscrit dès lors dans un soutien actif à la démarche de son père.
C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition d'E______, G______, C______, Me B______, en qualité de curateur de A______, et I______.
a) E______ a déclaré que sa détention était particulièrement éprouvante, affirmant qu’il attendait chaque jour sa libération pour revoir ses enfants. La situation était pénible. Il était le plus âgé parmi les détenus, ces derniers étant majoritairement très jeunes. Il n’avait reçu aucune visite en 2024 et ne voyait que sa psychologue tous les quinze jours. I______ avait néanmoins pu lui rendre visite en janvier et février 2025, de même que son ex-compagne, qui s’était rendue auprès de lui plus récemment, ce qu’il a décrit comme un moment de joie.
Il était impatient de retrouver son quotidien et sa famille, indiquant son intention de reprendre contact avec les professionnels intervenant dans le cadre de la procédure pendante devant le TPAE.
A______ devait vivre en Suisse. Il était d'accord qu'il reste avec sa maman, c'était ce qu'il avait toujours voulu, même si elle était en foyer.
Il cherchait l'harmonie, surtout quand il s'agissait de la famille.
A sa sortie de prison, sa relation de papa serait naturelle avec A______ et continuerait normalement. Il remplirait ses obligations.
Il était d'accord de voir A______, uniquement selon les modalités fixées par les autorités, c'était ce qu'il avait fait pendant deux ans, et s'il ne l'avait pas fait, c'était parce qu'il n'en avait pas eu le choix. Mais A______ était désormais autonome et il parlait, donc cela ne se reproduirait plus. Il avait fait comme il avait pu pour suivre les décisions du SPMi par le passé.
Il était resté à l’écart pendant 18 mois, mais était soulagé du fait que les relations entre A______ et sa mère se déroulaient bien. Il ne savait pas comment C______ avait évolué dans son foyer, précisant que J______ lui avait rapporté, lors d’une visite en détention, que C______ disposait d’un appartement, que A______ allait bien et s’exprimait correctement. Il était content qu’elle ait pu obtenir un logement.
Dans l’hypothèse où A______ serait en danger en Suisse, il s’adresserait aux autorités compétentes, à savoir la police, le TPAE, le SPMi et autres organes décisionnels, estimant qu’il n’existait pas d’autre solution.
b) G______ a indiqué avoir vu A______ pour la dernière fois au moment de la naissance de son enfant, en début d’année, C______ ayant alors accepté que A______ vienne rencontrer le bébé. Elle a précisé que, de manière occasionnelle, C______ permettait à A______ de parler avec son fils au téléphone, ce qui lui donnait également l’occasion de le saluer brièvement.
La situation était particulièrement difficile à vivre pour elle. Elle n’aurait jamais imaginé en arriver à un tel point de rupture. Elle s’est dite attristée par la souffrance de A______ et consciente du fait que la situation était également difficile pour lui.
Son fils K______ lui posait beaucoup de questions auxquelles elle ne pouvait apporter de réponses. Son principal souci était que A______ aille bien. Elle espérait qu’à l’issue de l’audience, les parents puissent parvenir à s’entendre, afin que chacun puisse retrouver une vie normale.
Son père serait désormais en mesure de se conformer aux décisions prises par les autorités. La détention avait été difficile pour lui et il y était resté un an et demi. Il était conscient que ces mesures étaient prises dans l’intérêt de A______, auquel il était très attaché, en particulier du fait de son jeune âge. Il avait également grandi, ce qui rendrait les choses plus faciles. Son père n’avait qu’un seul désir : retrouver son fils. Pour ces raisons, elle estimait qu’il accepterait désormais de se plier aux décisions des autorités.
Son père avait toute sa vie en Suisse et il ne leur avait jamais évoqué l’idée de s’installer au Maroc – bien au contraire. Il était très investi auprès de sa famille, à laquelle il apportait une aide précieuse, notamment en cuisinant pour eux et en s’occupant de son fils. Il était entouré de nombreux amis et de nombreuses personnes lui demandaient régulièrement de ses nouvelles. Il bénéficiait également d’un suivi médical en Suisse.
c) C______ a indiqué que A______ se portait bien actuellement et qu'il n'était plus malade comme par le passé. Elle vivait désormais dans un appartement et tout se passait bien. Un rendez-vous avait été fixé pour un éventuel arrêt de Ventolin. La dernière crise de A______ en lien avec ses problèmes respiratoires remontait à 9 mois en arrière. A______ était très content avec elle. Il allait redoubler sa 2P, était toujours suivi par une logopédiste et un pédopsychiatre. Il prenait également des cours de natation et de football. Elle recevait de l'aide d'une personne du foyer dénommée Estelle qui venait chez elle deux fois par semaine afin de regarder comment se porte A______ et lire les courriers. A______ lui avait parlé en bien de son séjour au Maroc. Elle voulait vivre bien avec son fils et que son père respecte les règles. A______ lui parlait de son père et lui avait notamment demandé s'il serait là pour son anniversaire.
d) Me B______, entendu en qualité de curateur de A______, a donné des informations sur la situation actuelle de A______, qui allait bien, dans l'ensemble. Il avait été rescolarisé en décembre 2024 à l'école AD______, mais allait redoubler sa 2P et changer d'école à la rentrée 2025 suite au déménagement de C______. Il disposait d'un suivi thérapeutique auprès de la consultation d'Onex. Son évolution était si bonne en logopédie qu'une suspension du suivi était envisagée. Ses problèmes respiratoires avaient également suivi une progression fulgurante: il n'avait plus eu de crise depuis 9 mois et un arrêt du traitement au Ventolin serait prochainement discuté. Il avait lui-même constaté une belle complicité entre A______ et sa mère, assez naturelle. L'équipe éducative lui avait dit qu'ils n'avaient pas constaté de problèmes d'éducation chez C______, laquelle disposait de réflexes maternels instinctifs et s'occupait de A______ en permanence, à plein temps. A______ lui avait évoqué le souhait de voir son père, notamment pour son anniversaire. Il avait également lui-même constaté que C______ parlait d'E______ de manière convenable et qu'elle ne s'opposait pas à une future relation entre lui et son fils.
Au cours de la procédure, il avait encouragé E______ à collaborer au retour de l'enfant, ce qu'il avait refusé de faire et avait compliqué la situation.
e) I______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que son père avait hâte que la procédure prenne fin et de pouvoir sortir de détention pour reprendre le cours de sa vie. Cette affaire avait profondément affecté son père, ainsi que sa sœur. Son père était un homme bienveillant, très impliqué dans la vie familiale, toujours disponible pour les siens. Il avait toujours entretenu de bonnes relations avec lui, de même que sa sœur, avec laquelle il s’entendait très bien. Il avait également tissé un lien très fort avec A______, qu'il avait côtoyé depuis qu'il était bébé et qu'il voyait toutes les semaines depuis son retour en Suisse. A______ lui demandait parfois où était son père lorsqu'ils se retrouvaient seuls tous les deux. Son demi-frère gardait un bon souvenir du Maroc.
D. a) E______, ressortissant marocain, est né le ______ 1967 à Marrakech. Il est arrivé en Suisse en 1985 et est au bénéfice d'un permis C depuis 2002. Il a eu deux enfants, G______, née le ______ 1996 et I______, né le ______ 2000, avec son ex-compagne, J______, dont il s'est séparé en 2009. Il perçoit des indemnités de l'AI à hauteur de CHF 1'659.- par mois, ainsi que des prestations du Service des Prestations Complémentaires (SPC) de CHF 1'421.- et les allocations familiales de CHF 311.- en lien avec son fils A______. Il dispose d'un appartement sis route ______ 52, à Carouge, dont le loyer s'élève à CHF 1'000.- par mois. Il ne dispose d'aucune fortune.
Il ressort de son casier judiciaire suisse qu'E______ a été condamné le 20 février 2020, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, pour injure.
b) G______, de nationalité suisse, est née le ______ 1996 à Genève. Elle est mariée et a deux fils, K______, né le ______ 2020 et L______, né le ______ 2025. Elle travaille en tant qu'agente d'escale lounge chez AE______ à un peu moins de 70% depuis février 2022, pour un salaire mensuel net d'environ CHF 2'500.- qui varie en fonction des heures effectuées. Son mari travaille en tant qu'agent de train auprès des CFF et perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 5'000.-. Elle ne dispose d'aucune fortune ni dette.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, G______ a été condamnée le 28 mars 2023 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et à une amende de CHF 500.-, pour mettre un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière.
1. 1.1.1. Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours.
1.1.2. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO.
1.1.3. Le Code de procédure pénale (cf. notamment les art. 110 et 385 CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'un acte non signé. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice; ce délai doit cependant être assorti de l'avertissement qu'à défaut de réparation du vice, l'acte ne sera pas pris en considération. Un tel mode de procéder ne s'impose toutefois que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.2 et les références citées)
1.1.4. A titre comparatif, la jurisprudence civile (arrêt du Tribunal fédéral 5D_142/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) ne préconise pas de fixer un délai au justiciable dans toutes les circonstances; la possibilité de rectifier les vices de forme offerte par l'art. 132 CPC est ainsi exclue lorsque le mandataire ne dispose pas d'un pouvoir de représentation et que lui-même, comme la partie représentée, en sont conscients, ou lorsque la partie accomplit un acte judiciaire en sachant qu'il contient des vices formels afin d'obtenir en réalité un délai. En ce qui concerne ce dernier cas de figure, une partie de la doctrine sur laquelle se fonde cette jurisprudence considère même qu'il pourrait être renoncé à l'octroi d'un délai supplémentaire dès lors que la partie dépose intentionnellement un acte vicié, indépendamment des motifs qui la poussent à agir de la sorte (6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.3.1.3 et les références citées).
1.1.5. De telles réserves méritent d'être appliquées indistinctement en procédure pénale comme en procédure civile, une fois de plus au regard du but poursuivi par l'octroi d'un délai supplémentaire. Dans la mesure où celui-ci sert à protéger le justiciable, il n'y a pas lieu de l'octroyer dans les cas où celui-ci avait conscience du caractère irrégulier de l'acte déposé en son nom, respectivement du fait que son mandataire n'était pas autorisé à le représenter. Cette solution s'apparente d'ailleurs à celle commandée par la jurisprudence en cas de défaut de signature; un délai supplémentaire n'est octroyé que si le vice est le fait d'une omission involontaire (6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.3.1.4).
1.2.1. En l’espèce, la signature apposée sur l’opposition à l’ordonnance pénale expédiée le 26 décembre 2023, bien que manuscrite, est fausse, dans la mesure où elle n’émane pas du prévenu lui-même, mais a été imitée par une tierce personne. Elle ne saurait dès lors être considérée comme valable au sens de l’art. 110 al. 1 CPP, interprété à la lumière de l’art. 14 CO. Il ne s’agit donc pas d’une simple omission ou d’un oubli remédiable, mais d’un acte irrégulier dès l’origine, déposé en pleine connaissance de cause.
Dans ce contexte, la question de l’octroi d’un délai de régularisation ne se pose pas. Une telle mesure n’a de justification que lorsqu’un vice de forme est le fruit d’une inadvertance ou d’une omission involontaire, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. L’irrégularité résulte ici d’une action consciente, visant à faire croire à une opposition valable malgré l'absence de signature du prévenu lui-même.
Il n’y a dès lors pas lieu d’inviter le prévenu à régulariser le vice affectant l’opposition. Introduite sur la base d’une signature falsifiée, celle-ci doit être déclarée irrecevable, et l’ordonnance pénale du 11 décembre 2023 assimilée à un jugement entré en force.
2. 2.1.1. L'art. 220 CP dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées).
Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'art. 220 CP, doit être défini par le droit civil. En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents. Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées). Le refus de remettre des enfants à leur mère en Suisse, après des vacances à l'étranger, constitue un cas d'enlèvement de mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 consid. 2.1 et ATF 125 IV 14 consid. 2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées)
2.1.2. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2 et les références citées).
La doctrine considère qu'il peut y avoir une mise en danger concrète du développement de l'enfant, dans le cadre d'un enlèvement de mineur, notamment si l'enfant est arraché à son cadre de vie habituel, coupé de toutes ses relations sociales et est déscolarisé de manière durable (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/83/2021 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées).
L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.3. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et les références citées).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.4. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant. Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.2 et les références citées).
2.2.1. En l’espèce, le prévenu a unilatéralement conduit son fils A______ au Maroc, puis a refusé de le faire revenir en Suisse, prenant ainsi seul la décision relative à son lieu de résidence. Ce faisant, il a agi en violation de décisions judiciaires et alors même que l’autorité parentale était exercée conjointement avec la mère de l’enfant. Il a systématiquement refusé que A______ rejoigne sa mère, notamment dans un foyer.
Lorsque le prévenu a compris que les autorités entendaient faire exécuter les décisions relatives au droit de garde, il a anticipé leur intervention en emmenant son fils dans un lieu que, selon les propres propos de sa fille, les autorités ne pourraient pas atteindre. Par la suite, il a explicitement subordonné le retour de A______ en Suisse à l’obtention d’une décision favorable des autorités, posant ainsi un véritable chantage sur l’exercice du droit de déterminer le lieu de résidence.
En agissant de la sorte, le prévenu a, de manière délibérée, empêché la mère de A______, codétentrice de l’autorité parentale, d’exercer son droit de décider du lieu de résidence de l’enfant. Il a ainsi soustrait ce dernier à son cadre de vie légalement fixé, entravant l’exercice d’un droit protégé par l’art. 220 CP.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d’enlèvement de mineur.
2.2.2. S’agissant de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation, il ne ressort pas du dossier que l’exposition de A______ à la fumée passive ait eu un lien avéré avec ses difficultés respiratoires. En revanche, le comportement du prévenu à compter de juin 2023 révèle une atteinte manifeste à ses devoirs éducatifs et protecteurs à l’égard de son fils.
En privant A______ de tout contact réel avec sa mère pendant plusieurs mois – celui-ci ne l’ayant vue que trois fois durant l’automne 2023 – le prévenu a non seulement rompu le lien parental, mais a également placé l’enfant dans une situation de conflit de loyauté particulièrement dommageable. Il a en outre instrumentalisé des tiers à ses propres fins, empêchant ainsi l’établissement d’une relation équilibrée entre l’enfant et ses deux parents.
Le comportement du prévenu a franchi un seuil critique lorsqu’il a décidé, unilatéralement, de quitter la Suisse avec A______ pour le conduire au Maroc, dans l’unique but d’empêcher l’exécution des décisions judiciaires relatives au placement de l’enfant auprès de sa mère. Il a ensuite refusé le retour de A______ en Suisse, le privant ainsi simultanément de la présence de son père et de sa mère, dans un environnement totalement étranger à l’enfant, né et élevé en Suisse. Ce déracinement soudain a été perçu par la sœur de A______ elle-même, qui a décrit un enfant déjà "perturbé", exposé à une "nouvelle langue", "sans nous", ajoutant que A______ était "collé [à elle]" à l’aéroport, comme s’il avait compris ce qu’il se passait.
A______ était connu comme un enfant fragile, bénéficiant d’un accompagnement éducatif et thérapeutique spécifique en Suisse, destiné à favoriser ses apprentissages. Ce réseau de soutien a été interrompu brutalement au moment du départ pour le Maroc. L’enfant s’est retrouvé déscolarisé, isolé et désocialisé.
Les conséquences d’un tel comportement sur le développement psychique de A______ apparaissent non seulement vraisemblables, mais se sont concrétisées à la rentrée scolaire 2023, au cours de laquelle il a présenté un comportement troublant : il s’est caché les yeux en voyant sa mère et a affirmé qu’il ne s’agissait pas d’elle ; il faisait également preuve d’agressivité envers d’autres enfants, ce qui a conduit à la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique.
Dans ces conditions, le comportement du prévenu remplit l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. Il sera dès lors reconnu coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP.
2.2.3. Concernant la dénonciation calomnieuse, le prévenu n’a eu de cesse de discréditer C______, tant auprès des intervenants sociaux que des autorités judiciaires, dans le but manifeste de l’écarter de la vie de leur enfant commun.
Le 7 août 2023, il a adressé un courrier au TAPE, dans lequel il accusait la mère de maltraitance physique et de négligence, soit des faits graves, lesquels, s’ils étaient avérés, pourraient en effet constituer une violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ces allégations ont, à juste titre, conduit les autorités à procéder à des investigations.
Or, malgré l’ensemble des vérifications menées, aucun élément objectif n’est venu confirmer les propos du prévenu. Aucun des professionnels impliqués – qu’ils soient sociaux, éducatifs ou médicaux – n’a constaté d’attitudes maltraitantes de la part de la mère. La seule "tape" évoquée dans le dossier sur le bras de A______ ne saurait, dans ce contexte, être qualifiée de maltraitance, pas plus que les difficultés personnelles de la mère ne suffisent à justifier une telle qualification.
Le prévenu ne pouvait l’ignorer. Ses démarches s’inscrivent dans une logique d’instrumentalisation des autorités, qu’il a tenté de mobiliser à des fins personnelles pour obtenir l’éviction de la mère et garder seul l’enfant.
Le comportement du prévenu le 8 août 2023, soit au lendemain de son courrier au TPAE, est particulièrement révélateur de sa volonté de mobiliser les autorités contre la mère. Ce jour-là, il s’est présenté aux HUG avec A______, invoquant une prétendue inquiétude pour la sécurité de son fils, alors que celui-ci devait retourner chez sa mère deux jours plus tard. Les HUG ont clairement rappelé au prévenu la décision du SPMi, l’enjoignant de remettre l’enfant à sa mère. Mécontent, il a persisté le 9 août 2023 en sollicitant le pédiatre de A______, qu’il a instrumentalisé au moyen d’affirmations fallacieuses.
Ce comportement s’inscrit dans une dynamique initiée dès l’été 2023 et poursuivie sur plusieurs mois. À cette période, le prévenu a notamment fait changer les serrures de l’appartement de C______, la privant ainsi d’un logement à Genève alors qu’elle n’avait plus d’autorisation de séjour. Il a ensuite refusé de remettre l’enfant à la mère au Maroc, déposé une main courante, contacté la police lorsqu’elle s’est présentée à son domicile, et a finalement quitté la Suisse avec A______ pour éviter son placement auprès de la mère dans un foyer.
Le 10 novembre 2024, il a réitéré ce comportement en adressant un courrier au Procureur général, cette fois en accusant la mère non seulement de maltraitance, mais également d’escroquerie à l’aide sociale – des faits qu’il savait faux et dont l’objet était, à l’évidence, de faire ouvrir une poursuite pénale contre elle.
Le prévenu ne pouvait ignorer l’innocence de la mère, aucun élément objectif ne venant appuyer ses accusations. Il a pourtant multiplié les dénonciations auprès d’autorités compétentes, dans l’intention claire de déclencher des procédures pénales à son encontre. Ces dénonciations constituent dès lors des dénonciations calomnieuses au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP.
2.3.1. Enfin, il est reproché à la prévenue, G______, d’avoir intentionnellement apporté une contribution causale déterminante à l’enlèvement de A______, commis par son père.
La prévenue avait pleinement connaissance de la situation juridique, en particulier du fait que son père n’était pas le seul détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant, que celle-ci était exercée conjointement avec la mère, et que des décisions judiciaires en vigueur permettaient à la mère d’exercer son droit de garde.
Elle était également informée de la réunion organisée le 1er décembre 2023, ainsi que de l’appel reçu par son père de la part du SPMi le 4 décembre 2023. Elle savait que l’enfant devait, selon les décisions applicables, être placé dans un foyer afin de permettre l’exercice du droit de garde de la mère. Elle savait également que ce placement intervenait dans un contexte où la mère, C______, s’était retrouvée contrainte de quitter l’appartement qu’elle sous-louait à son mari, ce dernier ayant, de concert avec le prévenu, fait changer les serrures, la privant ainsi de son logement.
Ainsi, le 5 décembre 2023, lorsque la prévenue a acheté des billets d’avion à destination du Maroc pour son père et son frère, pour un départ le lendemain, elle savait parfaitement qu’il ne s’agissait pas d’un voyage de vacances, mais d’un départ motivé par la volonté de son père d’échapper à l’exécution des décisions du SPMi, c’est-à-dire d’empêcher que A______ puisse être placé dans le foyer auprès de sa mère. Elle l’a expressément reconnu dans ses échanges privés, indiquant que son père avait "pêté un câble" et affirmant : "je n'ai pas d’illusions, après ça c’est mort, il va plus pouvoir revenir avec". Bien qu’attristée par la situation – elle a déclaré avoir pleuré toute la nuit du 5 au 6 et toute la journée du 6 décembre 2023 – la prévenue a néanmoins accepté cette décision, se rassurant à l’idée qu’elle pourrait aller voir A______ chaque mois au Maroc ("j’irai chaque mois"), et estimant que "ça ira avec le temps". Elle a ensuite exprimé son approbation rétrospective en considérant que son père avait "bien fait de partir" au vu de la décision ultérieure de retrait du droit de garde.
Il ressort de ses propos que le départ au Maroc n’avait rien de temporaire, mais était conçu comme une solution de rupture durable : selon ses propres termes, "dans le pire des cas, il reste là-bas jusqu’à ce que A______ ait 7/8 ans et qu’il ait l’âge de choisir".
Outre l’achat des billets, la prévenue a soutenu matériellement la fuite en envoyant des fonds à son père et à sa tante au Maroc, contribuant ainsi à la poursuite de l’infraction, même après son exécution initiale. En agissant de la sorte, elle a facilité de manière significative l’éloignement illicite et durable de l’enfant de son lieu de résidence déterminé légalement.
La prévenue a dès lors apporté une contribution causale et intentionnelle à la commission de l’enlèvement de mineur, qu’elle a sciemment favorisé. Elle sera en conséquence reconnue coupable de complicité d’enlèvement de mineur au sens des art. 25 cum 220 CP.
3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2.1 En l’espèce, la faute du prévenu est particulièrement grave. Il a, par son comportement, démontré une volonté claire de s’approprier son fils et d’écarter durablement la mère de celui-ci. Il n’a pas respecté les droits parentaux de la mère, a tenu à son égard des propos dénigrants, et s’est systématiquement opposé aux décisions des autorités. Ce comportement a atteint son paroxysme lorsqu’il a quitté la Suisse pour le Maroc avec l’enfant, décidant unilatéralement de son lieu de résidence et le soustrayant ainsi à sa mère, ainsi qu’au cadre fixé par les autorités.
Déterminé à faire triompher sa propre vision — à savoir obtenir seul l’autorité parentale et la garde — le prévenu a agi dans un esprit d’exclusion, sans considération pour l’équilibre de l’enfant.
Par ses actes, il a privé A______ de sa mère, et inversement, provoquant une rupture grave du lien familial. Il a également déscolarisé et désocialisé un enfant déjà vulnérable, s’érigeant lui-même en expert, en contradiction avec les avis des professionnels de la santé.
Ce faisant, il a mis en danger le développement d’un enfant âgé de 4 ans, tout en bafouant les droits légitimes de la mère.
Les mobiles du prévenu apparaissent fondamentalement égoïstes : il a agi pour lui-même, sans égard pour l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sa responsabilité pénale est pleine et entière.
En procédure, le prévenu s’est montré peu collaborant, adoptant une posture d’opposition systématique, sans signe de prise de conscience réelle.
Il présente un antécédent judiciaire de moindre gravité, mais néanmoins révélateur d’un comportement problématique envers des professionnels de l’éducation.
Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 36 mois s’impose.
La question du sursis partiel (art. 43 CP) se pose néanmoins.
Il apparaît que, malgré les nombreux manquements observés, le prévenu a toujours été un père présent et affectueux. En outre, les quelque 18 mois passés en détention, éloigné de ses proches, ont constitué une épreuve certaine. Depuis lors, la situation de la mère s’est stabilisée : elle ne vit plus en foyer, mais dans un appartement avec son fils, et assure désormais ses responsabilités parentales.
Dans ce contexte, il est possible de juguler le pronostic incertain par l’instauration de mesures strictes de protection de l’enfant, en lien avec la partie suspendue de la peine. Dès lors, une partie de la peine sera assortie du sursis, sous condition du respect rigoureux de règles de conduite. En d’autres termes, toute violation des décisions prises par les autorités compétentes entraînera la révocation du sursis et le retour en détention du prévenu.
En définitive, une peine privative de liberté de 36 mois sera prononcée, sous imputation de 529 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). La partie ferme sera arrêtée à 18 mois, et un délai d’épreuve de 5 ans sera fixé pour la partie suspendue. Pendant ce délai, le prévenu devra se conformer à des règles de conduite strictes, telles que décrites dans le dispositif du présent jugement.
3.2.2. La faute de G______ est également importante, dans la mesure où elle a apporté une aide concrète et déterminante à la commission de l’enlèvement de A______ par son père.
Cela étant, sa faute est moindre par rapport à celle de l’auteur principal, dans la mesure où elle est intervenue comme complice, ce qui justifie une atténuation relative de sa faute.
Elle n'a néanmoins pas tenté de s’opposer au départ ou de raisonner son père, alors même qu’elle en connaissait les intentions. Cette absence de réaction critique interroge d’autant plus qu’elle savait que ce départ allait à l’encontre des décisions des autorités, et qu’il serait de nature à priver l’enfant de sa mère de manière durable. Son attitude reflète une forme de loyauté mal placée à l’égard de son père, au détriment des intérêts supérieurs de l’enfant.
Par son comportement, elle a contribué à priver un enfant de sa mère, à perturber gravement son équilibre, à interrompre ses suivis thérapeutiques et à l’arracher à son environnement habituel. Elle a ainsi participé à la mise en danger du développement d’un enfant déjà fragile, âgé de seulement 4 ans au moment des faits.
Ses mobiles, bien que teintés d’affection familiale, apparaissent avant tout subjectifs : elle a agi par attachement à son père et sans prendre la mesure des conséquences de son comportement pour l’enfant. En ce sens, son implication peut être qualifiée d’égoïste, dans la mesure où elle a fait primer ses affects personnels sur l’intérêt de A______. Elle n’a manifesté aucun recul critique face à la décision de son père, qu’elle a globalement soutenue.
Sa responsabilité pénale est également pleine et entière.
En procédure, sa collaboration a été limitée : la prévenue a nié sa participation et maintenu la version avancée par son père, en dépit des éléments clairs du dossier. Sa position est certes rendue plus délicate par le lien filial qui l’unit au prévenu principal. Il ressort toutefois qu’elle a, à un stade ultérieur, demandé à son père de faire revenir l’enfant et s’est déclarée disponible pour son rapatriement. Si ces démarches traduisent une tentative de raisonner son père, elles sont intervenues plus tard en procédure, et peuvent apparaître en partie opportunistes, dans un contexte où les conséquences de l’enlèvement étaient déjà consommées.
La prévenue dispose d’un seul antécédent judiciaire, non spécifique, de sorte que cet élément est considéré comme neutre.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine compatible avec l’octroi d’un sursis complet peut être prononcée (art. 42 CP). Un pronostic favorable demeure en effet possible, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, de la position secondaire de la prévenue dans la commission de l’infraction, ainsi que de la prise de distance partielle qu’elle a manifestée vis-à-vis des actes de son père.
La prévenue sera ainsi condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 51 CP), et mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans (art. 44 CP).
4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.
4.2.1. S’agissant de la plaignante, il ne fait aucun doute que la séparation brutale et prolongée d’avec son enfant, décidée unilatéralement par le prévenu, a provoqué chez elle une souffrance morale intense. Le fait d’avoir été privée de tout contact avec son fils pendant plusieurs mois, sans certitude sur la possibilité de le revoir, constitue une atteinte grave à son intégrité psychique. Une telle douleur, profondément liée à la rupture du lien mère-enfant, dépasse largement ce que l’on peut attendre d’une situation familiale conflictuelle ordinaire. Il n’est pas nécessaire, dans ce contexte, de produire des certificats médicaux pour reconnaître l’existence du préjudice moral.
Le prévenu sera dès lors condamné à lui verser un montant de CHF 7'000. – à titre de réparation du tort moral.
4.2.2. Quant à A______, ce dernier a évidemment été affecté par les agissements de son père, qui ont conduit à une rupture durable du lien avec sa mère, à un éloignement de son cadre de vie habituel, ainsi qu’à une déscolarisation et une interruption brutale des suivis thérapeutiques mis en place pour accompagner ses difficultés. Âgé de 4 ans au moment des faits, il s’est retrouvé isolé dans un pays étranger, sans repères affectifs ni sociaux, ce qui a indéniablement porté atteinte à son équilibre émotionnel.
Ces éléments permettent de conclure à une souffrance psychique, au-delà de ce que l'on peut attendre d'un enfant, en lien direct avec le comportement du prévenu, lequel sera en conséquence condamné à verser à A______ un montant de CHF 3'000.- à titre de réparation de son tort moral.
5. 5.1. Le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°44915420240304 sera restitué à E______.
5.2. Le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45111820240313 ainsi que l'ordinateur, le téléphone et le sac contenant divers papiers au nom d'E______ figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°45189420240321 seront restitués à G______.
6. 6.1. Au vu de leurs condamnations respectives, les frais de la procédure, fixés à CHF 40'462.40, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront répartis proportionnellement entre les prévenus (art. 426 al. 1 et 418 al. 1 CPP).
6.2. Ils seront déboutés de leurs prétentions en indemnisation respectives eu égard aux verdicts de culpabilité prononcés (art. 429 CPP).
7. Le conseil juridique gratuit sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP.
8. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant sur opposition :
Constate l'irrecevabilité de l'opposition formée le 26 décembre 2023 à l'ordonnance pénale du 11 décembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023.
Dit que l'ordonnance pénale du 11 décembre 2023 est assimilée à un jugement entré en force.
statuant contradictoirement :
Déclare E______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).
Condamne E______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 529 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus E______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP).
Ordonne à E______, pendant la durée du délai d'épreuve, de se soumettre aux règles de conduite suivantes (art. 44 al. 2 et 94 al. 1 CP) :
- Interdiction de quitter le territoire suisse, sauf autorisation expresse du Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP) ;
- Obligation de remettre l'intégralité de ses documents d'identité en mains du Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP), dans les 3 jours dès sa sortie de prison ;
- Obligation de se conformer aux décisions prises par les autorités suisses en lien avec l'enfant A______, en particulier par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et par le Service de protection des mineurs ;
- Obligation de remettre en mains du Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP) toutes les décisions prises par les autorités en lien avec l'enfant A______, en particulier celles prises par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et par le Service de protection des mineurs ;
- Obligation de se présenter au Service de réinsertion et du suivi pénal (SRSP), dans les 3 jours dès sa sortie de prison.
Ordonne une assistance de probation, pendant la durée du délai d'épreuve, pour le suivi des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP et 93 al. 1 CP).
Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions, ne pas respecter les règles de conduite ou se soustraire à l'assistance de probation, pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare G______ coupable de complicité d'enlèvement de mineur (art. 25 cum 220 CP).
Condamne G______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit G______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2023 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour (art. 46 al. 1 CP).
Lève les mesures de substitution ordonnées le 18 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contraintes.
Condamne E______ à payer à C______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Condamne E______ à payer à A______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Ordonne la restitution à E______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°44915420240304.
Ordonne la restitution à G______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°45111820240313, de l'ordinateur, du téléphone et du sac contenant divers papiers au nom de E______ figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°45189420240321.
Condamne G______ aux frais de la procédure, à hauteur de CHF 4'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne E______ au solde des frais de la procédure, soit à CHF 36'462.40 (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP).
Fixe à CHF 17'206.00 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 25'494.35 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 31'592.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et Service de protection des mineurs (art. 75 al. 2 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public (acte d'accusation du 21.02.2025) |
CHF |
36'097.70 |
| Frais expertise | CHF | 1'020.70 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 250.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 135.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Indemnités payées aux interprètes | CHF | 860.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 2'000.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 40'462.40 |
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | E______ |
| Avocate : | Me F______ |
| Etat de frais reçu le : | 25 juin 2025 |
| Indemnité : | CHF | 13'692.50 |
| Forfait 10 % : | CHF | 1'369.25 |
| Déplacements : | CHF | 855.00 |
| Sous-total : | CHF | 15'916.75 |
| TVA : | CHF | 1'289.25 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 17'206.00 |
Observations :
- 49h40 à CHF 150.00/h = CHF 7'450.–.
- 56h45 à CHF 110.00/h = CHF 6'242.50.
- Total : CHF 13'692.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 15'061.75
- 7 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 525.–
- 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.–
- TVA 8.1 % CHF 1'289.25
Une ordonnance d'indemnisation avait déjà été rendue par le Ministère public le 21.10.2024 pour un montant de CHF 12'878.20 représentant 30h40 collaborateur et 48h15 stagiaire.
Réductions du poste "A. Conférences" :
17.06.2025 au 30.06.2025 : 3h00 admises (collaborateur) car 1 conférence client de 1h30 admise pas mois + 1 autre si audience.
Réductions du poste "B. Procédure" :
31.10.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones" et recherches juridiques pas prises en charge.
07.11.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
08.11.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
11.11.2024 (projet courrier au MP) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
11.11.2024 (prise de connaissance de l'ordre de dépôt) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
14.11.2024 au 04.12.2024 (à l'exception du 28.11.2024 (admis - prise de connaissance des documents) : 4h00 admises (collaborateur) + 4h00 (stagiaire) car excessif compte tenu de l'activité déjà indemnisée.
16.12.2024 : 0h00 admise car excessif.
19.12.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
10.01.2025 : 0h00 admise car excessif.
13.01.2025 : 1 seule consultation admise (doublon).
15.01.2025 ; 0h00 admise car excessif.
16.01.2025 au 20.01.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones" et doublons.
29.01.2025 au 30.01.2025 : 1h00 admise (collaborateur) car excessif.
06.02.2025 au 07.02.2025 : 2h00 admises (collaborateur) car excessif.
13.02.2025 : 0h00 admise car excessif.
14.02.2025 au 18.02.2025 : 30 min admises (collaborateur) car excessif.
21.02.2025 au 31.03.2025 + 09.05.2025 : 4h00 admises (collaborateur) + 4h00 (stagiaire) car excessif.
02.04.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
16.04.2025 et 17.04.2025 : 0h00 admise car excessif.
14.05.2025 (déterminations TMC) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
14.05.2025 et 15.05.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones" et doublons.
23.05.2025 : 0h00 admise car formation du stagiaire pas prise en charge.
27.05.2025 et 28.05.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones" et doublons.
03.06.2025 au 30.06.2025 (sauf 19.06.2025) : 14h55 admises (collaborateur) + 20h00 admises (stagiaire) car excessif pour le surplus compte tenu de l’activité déjà indemnisée.
19.06.2025 : 0h00 admise car recherches juridiques pas prises en charge.
Réductions du poste "C. Audiences".
Une seule personne (collaborateur) indemnisé par audience.
31.10.2024 : 108 min admises (collaborateur) doublon pour le surplus.
16.01.2025 : 132 min admises (collaborateur) doublon pour le surplus.
17.02.2025 : 120 min admises (collaborateur) doublon pour le surplus.
18.02.2025 : 108 min admises (collaborateur) doublon pour le surplus.
Majoration de 10h55 (collaborateur) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | G______ |
| Avocate : | Me H______ |
| Etat de frais reçu le : | 23 juin 2025 |
| Indemnité : | CHF | 20'049.15 |
| Forfait 10 % : | CHF | 2'004.90 |
| Déplacements : | CHF | 1'530.00 |
| Sous-total : | CHF | 23'584.05 |
| TVA : | CHF | 1'910.30 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 25'494.35 |
Observations :
- 4h05 à CHF 110.00/h = CHF 449.15.
- 130h40 à CHF 150.00/h = CHF 19'600.–.
- Total : CHF 20'049.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 22'054.05
- 16 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 1'200.–
- 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.–
- TVA 8.1 % CHF 1'910.30
Réductions du poste "B. Procédure" :
02.04.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
17.05.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
21.06.2024 (consultation dossier) : 35 min admises (collaborateur) au lieu de 60 min car début consultation à 09h05 et fin consultation à 09h40.
20.09.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
28.10.2024 (consultation dossier) : 40 min admises (collaborateur) au lieu de 60 min car début consultation à 14h40 et fin consultation à 15h20.
26.11.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
19.12.2024 (rédaction déterminations au MP) : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
08.01.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
04.02.2025 et 10.02.2025 (étude de l'expertise psychiatrique) : 1h00 admise (collaborateur) car excessif.
10.02.2025 (préparation de l'audition experts) : 30 min admises (collaborateur) car excessif.
Réductions du poste "C. Audiences" :
27.09.2024 : 5h55 admises (collaborateur) car convocation à 09h15 et fin audience à 12h05 soit 2h50 + convocation à 14h00 et fin audience à 17h05 soit 3h05 = 5h55 au lieu de 6h30.
31.10.2024 : 1h50 admise (collaborateur) car convocation à 09h30 et fin audience à 11h20 soit 1h50 au lieu de 2h45.
18.02.2025 : 1h50 admise (collaborateur) car convocation à 09h30 et fin audience à 11h20 soit 1h50 au lieu de 2h15.
Majoration de 10h55 (collaborateur) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | C______ |
| Avocat : | Me D______ |
| Etat de frais reçu le : | 20 juin 2025 |
| Indemnité : | CHF | 25'200.00 |
| Forfait 10 % : | CHF | 2'520.00 |
| Déplacements : | CHF | 1'400.00 |
| Sous-total : | CHF | 29'120.00 |
| TVA : | CHF | 2'358.70 |
| Débours : | CHF | 114.20 |
| Total : | CHF | 31'592.90 |
Observations :
- débours CHF 114.20
- 126h à CHF 200.00/h = CHF 25'200.–.
- Total : CHF 25'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 27'720.–
- 14 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'400.–
- TVA 8.1 % CHF 2'358.70
Réductions du poste "B. Procédure" :
18.03.2024 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
31.05.2025 : 0h00 admise car compris dans le forfait "courriers/téléphones".
Réductions du poste "C. Audiences" :
31.10.2024 : 110 min admises (convocation à 09h30 et fin audience à 11h20 soit 110 min au lieu de 150 min).
21.11.2024 : 205 min admises (convocation à 09h30 et fin audience à 10h50 soit 80 min puis reprise audience (convocation) à 14h15 et fin audience à 16h20 soit 125 min. Total de 205 min au lieu de 260 min).
Majoration de 10h55 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à/au:
- E______, soit pour lui son conseil,
- G______, soit pour elle son conseil,
- A______, soit pour lui son conseil,
- C______, soit pour elle son conseil,
- Ministère public