Décisions | Tribunal pénal
JTDP/926/2025 du 13.08.2025 sur OPMP/4400/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 20
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1986, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me Géraldine VONMOOS
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 4 mai 2024, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de A______ du chef d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et à sa condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Il conclut au séquestre, à la confiscation et à la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501620240503 du 3 mai 2024 ainsi qu’au séquestre et à la confiscation des sommes de CHF 68.90 et EUR 30 figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501420240503 du 3 mai 2024. Il conclut enfin à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, ainsi qu’à hauteur de la note d’honoraires de son conseil. Il conclut à la restitution des valeurs saisies.
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Vu l'opposition formée le 7 mai 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 mai 2024 ;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 21 août 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l’opposition ;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
A. Par ordonnance pénale du 4 mai 2024 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 mai 2024, dans le parc D______ à Genève, vendu à B ______, deux boulettes de cocaïne d’un poids total de 0.9 gramme, contre la somme de CHF 55.-,
faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.
a. Selon le rapport de police du 3 mai 2024, dans le cadre d'une opération policière, l'attention d'une patrouille s'est portée le jour-même sur un individu, identifié par la suite comme étant B______. Celui-ci s'est approché d'un homme de type africain, vêtu de noir et portant une casquette noire avec une inscription blanche, identifié par la suite comme étant A______, lequel était assis sur un banc dans le parc D______ situé entre le Boulevard E______ et l'avenue F______. Les deux hommes ont discuté quelques instants avant de procéder à un échange. Suspectant qu'une transaction de drogue venait d'avoir lieu, la police a contrôlé B______, lequel a spontanément déclaré qu'il venait d'acheter deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 0.9 gramme, lesquelles ont été saisies. Il a affirmé avoir payé CHF 55.- mais s'est cependant montré hésitant sur les coupures utilisées, indiquant, sans certitude, qu'il avait donné au vendeur un billet de CHF 50.- et une pièce de CHF 5.-. A______ était, pour sa part, resté sur place, avant d’être interpellé. La police ne l'a pas quitté des yeux entre la transaction et son arrestation. Lors de sa fouille, CHF 68.90 (trois billets de CHF 20.- et le solde en monnaie) et EUR 30.- (un billet de EUR 20.- et un billet de EUR 10.-) ont été saisis.
b.a.a. Dans sa déclaration manuscrite à la police en qualité de prévenu du 3 mai 2024, B______ a admis avoir acheté, le jour-même, deux boulettes de cocaïne à un homme "noir" portant une casquette contre la somme de CHF 55.-, soit avec un billet de CHF 50.- et une pièce de CHF 5.-.
b.a.b. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par-devant le Ministère public le 20 août 2024, B______ a confirmé ses déclarations, précisant que, le jour des faits, il se trouvait à la place G______ aux alentours de
17h30-18h00. Il s'était alors dirigé vers la seule personne qui lui paraissait être un vendeur de drogue. Ce dernier portait une casquette blanche et devait avoir entre 25 et 35 ans. C’était la première personne de couleur qui était arrivée. Il ne pouvait toutefois pas le reconnaître sur planche photographique car il ne l'avait vu qu'une seule fois et à ses yeux, tous les vendeurs de drogue se ressemblaient. Il se souvenait de lui avoir parlé en français ou en anglais et d'avoir payé CHF 55.- pour les deux boulettes de cocaïne, sans toutefois pouvoir dire quelles coupures il avait utilisées. Il était ensuite reparti à vélo avant d'être interpellé.
b.b. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 20 août 2024, C______, policier, a indiqué qu'il était en observation le jour des faits à proximité du parc situé en face du H______ [night club]. Il y avait une dizaine de personnes présentes dans le parc mais seul A______, lequel portait une casquette, était assis. Après qu’un individu à vélo s'était approché de lui, ils avaient discuté 1 à 2 minutes avant de se séparer. Ses collègues avaient alors interpellé l'acheteur et lui-même avait participé à l'arrestation de A______ qui était resté à la même place depuis la transaction. Il ne pouvait toutefois identifier ce dernier sur planche photographique car il procédait quotidiennement à des interpellations liées au trafic de stupéfiants.
c.a. Entendu par la police le 3 mai 2024, A______ a indiqué qu'il était venu à Genève le jour-même, en tram, depuis Annemasse, car il avait rendez-vous avec une dame, dont il ignorait le nom, afin qu'elle lui donne de la nourriture. Pendant qu'il l'attendait dans le parc, il avait téléphoné à son épouse mais n'avait parlé à personne d'autre, à l'exception de trois hommes qui étaient venus à sa rencontre, avant de repartir parce qu'ils ne se comprenaient pas. Il contestait vendre de la drogue. L'argent qu'il avait sur lui provenait de son travail en Italie en qualité de barbier et de vendeur ambulant.
c.b. Entendu par-devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations, précisant qu'il pensait que la police s'était trompée de personne. Lui-même était en réalité parti lorsque des individus qu’il ne comprenait pas étaient venus vers lui. Il pensait que « c’était un contrôle normal ». En outre, la personne qu'il devait rencontrer afin qu'elle lui donne de la nourriture lui avait dit d'attendre 5 minutes. Il voulait ensuite retourner à Annemasse.
c.c. Bien que dûment convoqué à l'audience qui s'est déroulée le 20 août 2024 par-devant le Ministère public, A______ ne s'est pas présenté sans être excusé.
C. Dûment convoqué à l'audience de jugement du 13 août 2025, A______ ne s'est pas présenté et a été valablement représenté par son conseil.
D.a. A______, est né le ______ 1986. De nationalité nigériane, il est titulaire d'un permis de séjour italien. Il expose avoir grandi au Nigéria et avoir été à l'école jusqu'en 2012. Il a ensuite obtenu un diplôme de barbier et exercé divers emplois avant de quitter le Nigéria pour se rendre en Europe. Il est marié et son épouse ainsi que le reste de sa famille vivent au Nigéria. Lui-même vit à Annemasse et travaille en Italie en tant que vendeur de rue. A ce titre, il perçoit entre EUR 1'300.- et EUR 1'600.- par mois.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 avril 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 90 jours avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention et délit à la LStup au sens des art. 19a et 19 al. 1 let. c LStup et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
1.2. En l'espèce, les faits sont établis par les constatations policières.
L'argument du prévenu selon lequel l'argent ayant servi à acheter les deux boulettes de cocaïne n'a pas été retrouvé sur lui n'est pas suffisant, ce dernier ayant pu s'en débarrasser. Au demeurant, l'acheteur s'est montré hésitant sur les coupures utilisées lorsqu'il a été entendu par la police et l'argent liquide retrouvé sur le prévenu lors de son arrestation couvre le montant de la transaction.
En outre, bien qu'il y ait eu plusieurs personnes présentes dans le parc, seul le prévenu était assis sur un banc. De plus, le policier a indiqué qu'il ne l'avait pas quitté des yeux entre la transaction et son interpellation.
Enfin, le fait que le policier n'a pas reconnu le prévenu peut s'expliquer par le temps passé entre l'audience et les faits ainsi qu'en raison du fait que le policier procède à des arrestations tous les jours.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
Peine
2.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
2.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
2.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine.
Il a porté atteinte à la santé des consommateurs de stupéfiants.
Il a agi par appât du gain. Son mobile est égoïste.
Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés malgré le témoignage du policier.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, il a un titre de séjour en Italie et la possibilité de travailler dans ce pays.
Il a un antécédent spécifique mais ancien.
Compte tenu de ces éléments, une peine pécuniaire parait adéquate à l'amendement du prévenu, laquelle sera fixée à 60 jours-amende, sous déduction d’1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.-.
Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Effets accessoires, indemnités et frais
3.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable : a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu'ils devront être restitués au lésé ; d) qu'ils devront être confisqués ; e) qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP.
3.1.2. A teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
3.1.3. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
3.1.4. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
3.2. En l'espèce, la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501620240503 du 3 mai 2024 sera séquestrée, confisquée et détruite.
Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501420240503 du 3 mai 2024 seront séquestrées, confisquées et dévolues à l'Etat à hauteur de CHF 55.- et le solde sera restitué au prévenu.
4. Vu le verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP).
5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 934.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 mai 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 7 mai 2024.
et statuant à nouveau et contradictoirement :
Déclare A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d’1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501620240503 du 3 mai 2024 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat à hauteur de CHF 55.- des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 45501420240503 du 3 mai 2024 et en restitue le solde à A______ (art. 263 al. 1 et 267 al. 1 et 3 CPP et 70 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 934.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 13 août 2025 ;
Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 15 août 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 470.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Convocation FAO | CHF | 40.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 7.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 934.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.- |
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| Total des frais | CHF | 1'534.00 |
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, soit pour lui son conseil Me Géraldine VONMOOS
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale