Décisions | Tribunal pénal
JTDP/900/2025 du 29.07.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante
Monsieur C______, partie plaignante
Monsieur D______, partie plaignante
Monsieur E______, partie plaignante
contre
Monsieur F______, prévenu, né le ______ 1976, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, assisté de Me G______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs d'injure (art. 177 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de troubles à la tranquillité public (art. 11 LPG), de menaces ou violence contre les autorités les fonctionnaires (art. 285 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP), d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de détention de stupéfiants (art. 19a LStup) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2024. Il demande la révocation des sursis accordés au prévenu les 29 mars 2024 et 1er avril 2024 et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende à CHF 10.- le jour, peine également complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2024. Il conclut encore au prononcé d'une amende de CHF 700.-. En outre, il demande à ce que la peine privative de liberté soit suspendue au profit du traitement institutionnel en milieu ouvert, tel que préconisé par les experts, et à ce que le prévenu soit expulsé du territoire suisse pour une durée de trois ans.
F______ conclut à son acquittement des faits qualifiés de lésions corporelles simples visés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation et à ce qu'il soit exempté de toute peine s'agissant des faits qualifiés d'injure visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, en application de l'art. 177 al. 2 CP. Il s'en remet à justice s'agissant du chef d'infraction à l'art. 11D LPG visée sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation. Il conclut à son acquittement s'agissant des faits qualifiés d'infraction à l'art. 285 CP, subsidiairement de voies de faits, et ceux qualifiés d'infraction à l'art. 261bis CP, visés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation. Il demande à ce qu'il soit exempté de toute peine pour les injures visées sous le chiffre précité, en application de l'art. 177 al. 2 CP. Il s'en remet à justice s'agissant des infractions visées sous les chiffres 1.2.2 et 1.2.3 et de l'l'infraction d'entrée illégale par négligence commise le 22 novembre 2024. Il conclut à son acquittement pour l'entrée illégale par négligence du 15 août 2024 et pour l'infraction à l'art. 19a LStup en vertu d'une erreur sur illicéité. Il conclut encore, en cas de verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine clémente ainsi qu'à une amende réduite, ainsi qu'à la non-révocation des sursis octroyés par le Ministère public et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il s'en remet à justice s'agissant de la mesure thérapeutique et, si celle-ci devait être levée, il se réserve le droit de demander une indemnisation conformément à l'art. 431 CPP.
A.a. Par acte d'accusation du 24 juin 2025, il est reproché à F______ d'avoir, le 15 août 2024 vers 21h50, au ______[GE], insulté B______ de "salope", "connasse" et de "pute", la blessant ainsi dans son honneur, puis de l'avoir poussé, alors qu'elle était alcoolisée, provoquant sa chuté, au cours de laquelle sa tête a heurté le sol, lui causant une cervicalgie.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation) ainsi que de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 al. 1 CP (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation).
b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, vociféré, troublant ainsi la tranquillité publique.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'infraction à l'art. 11D de la Loi pénale genevoise (LPD) (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation).
c. Il lui est de surcroit reproché d'avoir, le 22 novembre 2024 à 16h30, dans l'enceinte de la Gare H______, à l'intérieur du magasin I______ alors que A______, agent [de sécurité] J______ en mission dans ce lieu public, lui avait demandé de lui présenter son sac de course pour effectuer un contrôle visuel:
- de s'être énervé, d'avoir refusé de s'exécuter et d'avoir jeté son sac au sol;
- d'avoir traité A______ de "fils de pute", "je vais te niquer" et "sale noir", le blessant dans son honneur, portant atteinte à sa dignité humaine en raison de sa race;
- d'avoir dit à A______ "continue de faire le malin, je vais te jeter mon café au visage".
- après que A______ ait renoncé à procéder au contrôle de son sac et l'a escorté jusqu'à la sortie du magasin, l'entravant dans sa mission consistant à contrôler son sac, d'avoir craché sur ce dernier, de l'avoir insulté de "fils de pute" et lui avoir jeté un gobelet de café chaud sur son dos.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, subsidiairement de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, de discrimination et d'incitation à la haine au sens de l'art. 261bis ch. 4 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation).
d. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 22 novembre 2024 à 16h30, à la suite des faits décrits sous chiffre 1.2.1, après avoir été conduit par les agents de la police du transport au local des consignes de la gare H______, afin de procéder à son contrôles d'usage et alors que les agents tentaient de procéder à sa fouille de sécurité par palpation, d'avoir effrayé les policiers, de leur avoir causé un sentiment d'insécurité et d'avoir entravé les agents de la police des transports dans leur mission. Il lui est ainsi reproché:
- d'avoir menacé les agents de la police des transports de tous les tuer, de leur avoir dit "niquer vos mères", "je vous emmerde", "fils de pute", "je vous baise", "va te faire foutre", "enculés" et d'avoir traité l'un des agents, en raison de son appartenance raciale, de "gorille", tout en agitant ses membres supérieurs et crachant au sol.
- alors que les agents de la police des transports se dirigeaient avec lui dans les locaux de la police cantonale, d'avoir vociféré et s'être montré récalcitrant tout le long du chemin, obligeant lesdits agents à le maintenir en clé d'escorte sur les deux bras jusqu'au poste de police;
- d'avoir publiquement insulté et abaissé l'un des agents de la police des transports de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en raison de sa race en le traitant de "gorille".
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP et de discrimination et d'incitation à la haine au sens de l'art. 261bis ch. 4 CP (chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation).
e. Il lui est aussi reproché d'avoir le 22 novembre 2024, après avoir commis les faits décrits sous chiffre 1.2.1 et 1.2.2, durant le transport au poste de police H______ puis dans une salle d'audition du poste de police H______, alors que les policiers cantonaux tentaient de procéder à sa fouille d'avoir compliqué ainsi leur mission consistant à procéder à sa fouille et à divers contrôles d'usage, les obligeant notamment à augmenter le nombre de policiers pour le contenir et:
- d'avoir gesticulé et fait des mouvements brusques en leur direction malgré leurs injonctions de rester calme et d'avoir menacé C______, policier en formation, et E______, caporal, en leur disant "je vais vous tuez". Malgré les demandes des policiers de rester calme;
- d'avoir lancé sa chaussure sur la cuisse de D______, policier en formation, ainsi que son pull au visage de C______.
- d'avoir dit à D______ "nique tes morts", alors que ce dernier lui demandé d'enlever son pantalon, puis d'avoir dit à C______ et E______ qu'ils étaient des "fils de pute", des "baltringues", des "merdes" et que dès qu'il sortirait il irait "niquer ta mère", tout en leur faisant des doigts d'honneur, les blessant ainsi dans leur honneur et les effrayant en leur causé un sentiment d'insécurité.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation).
f. Il lui est encore reproché d'avoir, le 15 août 2024 et le 22 novembre 2024, pénétré en Suisse, plus précisément à Genève, en omettant d'être porteur d'une pièce d'identité, alors qu'il titulaire d'une carte d'identité française, valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2036.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public d'entrée illégale par négligence au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) (chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation).
g. Il lui est enfin reproché d'avoir le 22 novembre 2024, à Genève, détenu, sans droit, une pilule de 50mg de Prégabalinum, soit un médicament soumis à ordonnance, considéré comme un stupéfiant, marchandise destinée à sa consommation personnelle.
Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup) (chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
Des faits du 15 août 2024
a.a. En date du 16 novembre 2024, B______ a déposé plainte pénale, à l'encontre du prénommé "K______". Elle a expliqué que, la veille, aux alentours de 21h30, elle était assise à la hauteur de la banque L______, au ______[GE], accompagné de son ami M______ et de K______, dont elle ne connaissait pas le nom complet. Tous les trois étaient fortement alcoolisés et K______ était devenu agressif, ce qui était fréquent lorsque ce dernier était aviné. M______ et elle-même lui avaient demandé de se calmer, toutefois K______ était devenu virulent. Alors qu'ils voulaient quitter la plaine de Plainpalais, K______ les avait insultés, en français et en arabe, les traitant de "fils de pute", "salope", "connasse" et "pute". Alors que M______ se levait pour s'en aller, K______ avait essayé de s'en prendre à lui. Elle s'était interposée et avait perdu connaissance. Elle ignorait si elle avait été frappée ou poussée. Elle s'était retrouvée au sol, inconsciente, et s'était réveillée dans l'ambulance. M______ n'avait pas vu on plus comment elle avait été agressée. Elle avait été emmenée aux HUG et avait dû y rester jusqu'à 05h00 le lendemain. K______ avait été interpellé par la police. Elle a précisé n'avoir pas subi de blessures physiques, mais était très choquée de cette agression.
a.b. A l'appui de sa plainte pénale, B______ a produit un constat médical du 16 août 2024 du Docteur N______, médecin interne au sein des HUG, attestant qu'elle avait subi un traumatisme crânien lui causant une perte de connaissance d'environ une minute. B______ avait mentionné être harcelée verbalement par l'individu susmentionné depuis quatre jours. Suite à sa chute, elle avait souffert notamment d'une confusion post-traumatique d'environ trente minutes à une heure, une amnésie circonstancielle rétrograde et antérograde, une céphalée occipitale persistante, sans nausée ni vomissement. L'examen médical avait mis en avant une cervicalgie. Le CT cervico-crânien avait attesté qu'elle n'avait ni fracture ni saignement.
b. Selon le rapport de renseignements du 31 octobre 2024, le 15 août 2024 à 21h52, la CECAL a demandé l'intervention de la police pour une bagarre impliquant plusieurs individus, dont une personne qui se trouvait au sol. Lors de leur arrivée, la police a constaté qu'une femme, soit B______, se trouvait sur un brancard, des ambulanciers lui prodiguant les premiers soins. Son compagnon, M______, se trouvant à ses côtés, a indiqué oralement aux policiers qu'une altercation avait éclaté entre lui et un autre SDF, identifié sur place comme étant O______. Ce dernier avait voulu le frapper, toutefois B______ s'était interposée. O______ l'avait alors violemment poussée et elle avait chuté en arrière, se tapant ainsi l'arrière du crâne sur le sol et perdant connaissance quelques instants. Les ambulanciers, craignant un traumatisme crânien, ont emmené B______ à l'hôpital.
Toutes les personnes impliquées étaient sans domicile fixe et présentaient des signes évidents d'alcoolémie. A ce sujet, O______ a été interpellé, mais a refusé d'être soumis à un éthylotest. Celui-ci est devenu agressif et a commencé à insulté les policiers, se rapprochant d'eux. Une fois acheminé au poste de police, il a refusé de se soumettre à un test AFIS et a continué à vociférer et à insulter les policiers présents au poste de police.
Avant la libération d'O______, des contrôles approfondis ont permis de découvrir que l'identité précitée était un alias, l'individu étant en réalité F______.
c. Selon le formulaire "Usage de la force, moyens de contrainte et fouille" du 16 août 2024", il est précisé que, lorsque la police a voulu soumettre F______ a un éthylotest, celui-ci s'est montré agressif et, malgré plusieurs injonctions, il s'était rapproché de l'Appointé P______ et a hurlé des propos incohérents. Deux policiers avaient alors effectué des clés de bras à l'intéressé, un troisième policier le menottant.
d. Selon les images de vidéosurveillance filmant l'entrée clients de la banque L______, on peut voir, le 15 août 2024 à 21h47, cheminer deux personnes, un homme avec un déambulateur, accompagné d'une personne habillée en noir, suivi d'un homme, dont on n'aperçoit pas le visage, habillé d'un short en jeans et d'un pull blanc. Derrière la vitre de l'entrée de la banque, on peut apercevoir une altercation entre les trois individus, précisé qu'elle ne dure que quelques secondes. Sans pouvoir voir précisément le déroulement de celle-ci, on peut apercevoir le troisième homme poussant la personne vêtue de noire, qui est ensuite tombée au sol. Selon les images de vidéosurveillance, filmant l'entrée extérieure de la banque le même jour à 21h50, on peut reconnaître F______ comme étant face l'homme vêtu d'un short en jeans et d'un pull blanc, dont le visage est visible.
Des faits du 22 novembre 2024
e. Les 22 et 23 novembre 2024, plusieurs individus ont déposé plainte pénale à l'encontre de F______, en rapport avec des faits s'étant déroulé le 22 novembre 2024.
e.a. A______, agent de sécurité, a déposé plainte pénale et a expliqué qu'aux alentours de 16h30, alors qu'il surveillait la sortie des caisses du magasin I______, sis à la gare H______, il avait aperçu un individu faisant des va-et-vient à l'intérieur du magasin et qui interpellait un grand nombre de clients autour des machines à café. Il avait demandé à plusieurs de ces clients si cet homme les avait importunés et s'il leur avait demandé de l'argent, ce à quoi ils avaient répondu par la négative. Après le paiement de son café, qu'il tenait à la main, il avait demandé à l'individu, à la sortie du magasin, de lui présenter son sac de course afin de procéder à un contrôle visuel. Celui-ci s'était immédiatement énervé et avait jeté son sac au sol. L'individu avait ensuite tenté de récupérer ses affaires et de quitter le commerce, toutefois, il avait insisté afin d'effectuer son contrôle, sentant au demeurant que l'intéressé empestait l'alcool. Pressentant que la situation risquait de dégénérer, il avait appelé une patrouille ______ et avait demandé à son responsable et à un autre agent de sécurité de venir l'épauler. Il avait demandé à l'individu, qui persistait à vouloir quitter les lieux, d'attendre. Ce dernier s'était mis à l'injurier et à le menacer, en lui criant notamment : "fils de pute", "sale noir", "je vais te niquer" et "continue à faire le matin, je vais te jeter le café au visage". Après que le manager du magasin soit intervenu et lui avait demandé de le laisser partir, il avait accompagné l'individu jusqu'à la sortie. A la hauteur des postes battantes, l'individu lui avait craché dessus, au niveau de jambes, et lui avait une nouvelle fois dit: "fils de pute". Pour sa part, il lui avait répondu, ne se souvenant plus des termes employés. Le manager et son collègue agent de sécurité avait assisté à la scène. Une fois que l'individu était sorti du magasin, il s'était retourné afin de retourner vers les caisses. L'individu, qu'il le suivait, ce qu'il n'avait pas remarqué, lui avait alors jeté son café dans le dos, étant précisé que le breuvage avait refroidi. Il avait alors à son tour suivi l'individu, qui sortait du magasin, et avait procédé à son interpellation, au niveau de la sortie de la gare. Alors qu'il le ramenait dans le magasin, en le tenant par la veste, la patrouille ______ était arrivée et avait procédé à son interpellation. Il a précisé que, durant cet incident, aucun coup n'avait été échangé.
e.b. C______, policier en formation, a indiqué que la CECAL lui avait demandé d'appuyer la TPO qui procédait à l'interpellation d'un individu qui avait injurié et craché au visage d'un agent de sécurité. Durant le transport au poste de police, qui s'était effectué à pied, puis durant la fouille, l'individu les avait menacés et injuriés à plusieurs reprises, notamment en leur disant: "je vais vous tuer", "je nique ta mère", "vous êtes des fils de pute" ainsi que "vous êtes de baltringues". L'individu avait également tenté de se rapprocher des policiers de manière menaçante à plusieurs reprises et leur avait fait plusieurs doigts d'honneur. Lors de la fouille, l'individu lui avait jeté son pull au visage. Pour sa part, il avait été "alarmé ou effrayé" par les menaces proférées, qui avaient compliqué l'accomplissement de sa tâche, à savoir procéder au contrôle de l'individu, ce dernier étant peu collaborant. Il avait ressenti un profond sentiment d'insécurité, en raison de l'attitude menaçante et provocatrice de l'intéressé.
e.c. E______, policer, a expliqué qu'à la demande de la CECAL, des collègues et lui-même s'étaient rendus à proximité de I______ de la gare H______, où un individu agressif et démuni de document d'identité avait été interpellé par une patrouille de la police des transports (TPO), suite à un conflit avec un agent de sécurité. Emmené au poste de H______, l'individu avait été identifié comme étant F______, au moyen d'un test AFIS, durant lequel, ainsi que durant la fouille, ce dernier les avait injuriés et menacés de mort. Il leur avait dit: "je vais vous retrouver et vous tuer" et "fils de pute, baltringue, vous êtes des merdes, dès que je sors je vais niquer ta mère" et gesticulait, faisant des mouvements brusques dans leur direction et s'approchant très près des intervenants.
e.d. D______, policier en formation, a expliqué qu'un collègue lui avait demandé de lui venir en aide pour procéder à la fouille d'une individu très agité et virulent. Arrivé à la salle d'audition numéro 2, l'intéressé semblait très énervé. Lors de la fouille, l'individu avait retiré sa chaussure droite et l'avait lancée sur lui à l'aide de son pied, celle-ci le heurtant au niveau de la cuisse droite. Comme il était le plus à même d'effectuer la fouille, il lui avait poliment demandé de retirer son pantalon, ce à quoi l'individu lui avait répondu "nique tes morts".
e.e. Il ressort des plaintes pénales déposées par les trois policiers susmentionnés, que l'Appointé Q______ était équipé d'une bodycam enclenchée au moment des faits.
f. Selon le rapport d'interpellation du 22 novembre 2024 de la TPO ainsi que du rapport de dénonciation du 23 novembre 2024 que, le 22 novembre 2024, à 16h30, la centrale de la police CFF a été sollicitée pour un individu agressif à l'entrée du magasin I______. L'individu, qui a été directement conduit au local des consignes de la gare, pour procéder aux contrôles d'usage, n'avait cessé de se montrer menaçant et avait injurié les policiers, tentant de reprendre ses effets personnels posés sur la table durant la fouille de sécurité par palpation. En raison du comportement de l'intéressé, une bodycam a été activée à deux reprises et les policiers avaient appelé la CECAL afin de dépêcher une patrouille de police cantonale pour la suite de la procédure. Durant la fouille de l'intéressé, celui-ci a proféré de nombreuses menaces et injures à l'encontre des policiers et a également tenu des propos racistes, en qualifiant un agent de la police des transports de "gorille" et en employant la langue arabe de manière menaçante, notamment en usant du mot "khel" signifiant "personne de couleur noire". F______ a également craché au sol à plusieurs reprises et a systématiquement ignoré les injonctions de la police de se clamer.
g. Il ressort du rapport d'arrestation du 23 novembre 2024 que F______ a été interpellé, le 22 novembre 2024, après avoir injurié et avoir craché au visage d'un agent de sécurité de l'entreprise J______. La CECAL a sollicité l'appui de la police du poste H______ pour venir en aide à la police des transports. Au moment de son interpellation, l'intéressé détenait une pilule de 50mg de Prégabalinum, médicament soumis à ordonnance. L'individu a été conduit dans les locaux de la police et avait été identifié au moyen d'un test AFIS comme étant F______, ce dernier étant également connu sous le nom de "O______", de nationalité française. Toutefois, après avoir contacté les autorités françaises, la police n'était pas été en mesure de confirmer la nationalité de l'intéressé. Son avocat n'ayant pas pu être contacté, F______ s'est refusé à toutes déclarations et a refusé prendre connaissance de ses droits, ni de signer les documents relatifs à son arrestation.
A teneur du procès-verbal du 23 novembre 2024, lequel confirme que F______ s'est refusé à toute déclaration, il est indiqué, sous la rubrique "Identité", que celui-ci est titulaire d'une carte d'identité française délivrée par la Préfecture de la Haute-Savoie, valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2036.
h. Il ressort des extraits des images filmées par la bodycam, allumée le 22 novembre 2024, à 17h39, lors de la fouille de F______, en présence de cinq policiers, que:
- F______, menotté, a insulté un policier de "connard". Il a été informé qu'il était filmé, ce à quoi il a répondu qu'il s'en foutait et a demandé aux policiers si, lorsqu'il avait été frappé, cette altercation avait été filmée. Un policier lui a répondu qu'ils ne l'avaient pas frappé. F______ l'a traité de "fils de pute";
- les policiers lui ont demandé s'il était d'accord de leur donner ses habits pour que la fouille se passe calmement, ce à quoi il a répondu qu'il "n'y a pas moyen", qu'il voulait qu'on appelle son avocat et qu'on lui donne son médicament. Il s'en "battait les couilles" de leur faire perdre du temps;
- lorsqu'un policier lui a enlevé son bonnet, il a regardé le policier porteur de la bodycam et l'a traité de "pute" et de "pédé". Lorsqu'on lui a demandé d'enlever ses chaussures, il les a jetés l'une après l'autre, la chaussure droite touchant le policier qui se trouvait face à lui. Il avait également dit: "un jour, j'aurai un flingue, je vous fume";
- les policiers lui ont demandé, à plusieurs reprises, s'il comptait rester calme après qu'on lui ait enlevé ses menottes, questions auxquelles il n'a pas répondu. Après qu'on lui ait enlevé ses menottes et qu'on lui ait ordonné d'enlever son pull, il s'est exécuté et a jeté son pull sur un des policiers. Le policier porteur de la bodycam lui a rappelé qu'il était filmé et l'intéressé lui a fait un doigt d'honneur. En enlevant son sous-pull, il a traité un des policiers d'"enculé". En regardant la bodycam et en s'adressant à "Madame la Proc'" et "Madame la Juge", il a déclaré s'être fait embarqué par "deux-trois pédés" après un café renversé ;
- après avoir enlevé ses deux t-shirts, deux policiers lui ont demandé de remettre un haut, afin de pouvoir procédé à la deuxième partie de la fouille en deux temps, ce qu'il a refusé, continuant à se déshabiller et à enlever son pantalon, en disant à un policer "regarde mon cul enculé" puis "où est le noir" et "et le black il est où le fils de pute, "ce batard" et "il cherche la merde";
- en regardant la bodycam, F______ a indiqué qu'il ne faisait même pas la manche et qu'il avait "pété un plomb" après un café renversé. Il a de nouveau refusé de remettre son t-shirt puis a dit aux policiers: "allez-vous faire enculer, bande de batards". Un policier lui a demandé de remettre son t-shirt avant d'enlever son pantalon, puis F______ s'est approché de lui, d'un air menaçant, lui indiquant notamment que c'était humiliant puis a dit "je vous emmerde". Il a refusé d'enlever son pantalon, indiquant qu'il voulait qu'on appelle son avocat. Puis, il a indiqué qu'il avait son café à la main et "qu'il" l'avait poussé. Il n'avait rien volé, mais ce "fils de pute" l'avait poussé, le café s'était renversé et "tout était parti en couilles" Après avoir finalement remis un t-shirt, il a traité les policiers de "pédos" et de "sadomasos".
- les policiers ont ensuite tenté de négocier avec F______, lui assurant que son avocat serait contacté après la fouille et lui proposant d'éteindre la bodycam le temps qu'il enlève son pantalon, ce que l'intéressé a refusé, répétant qu'il voulait son avocat. Il a affirmé qu'il n'avait rien sur lui, en particulier pas de joint, et a dit aux policiers "niquez vos morts", puis, en regardant un des policiers, il a répété "nique tes morts". Il a ensuite demandé aux policiers sortir et de le "laisser crever" puis a répété "niquez vos mères";
- quatre des cinq policiers présents, y compris celui porteur de la bodycam, sont sortis de la pièce, afin que le cinquième policier procède à la suite de la fouille de F______. A travers la caméra, on peut entendre celui-ci traiter les policiers de "fils de pute" à deux reprises, leur dire "nique tes morts" également à deux reprises, puis "batard" et à nouveau "fils de pute" et "nique ta mère" à deux reprises. Après que les policiers aient fermé sa cellule, F______ a continué à vociféré à travers la porte, traitant notamment les policiers de "fils de pute".
i. F______ a été entendu par le Ministère public le 23 novembre 2024. Il a expliqué avoir trouvé dans une rue proche de Bel-Air la pilule retrouvée sur lui lors de son arrestation, ajoutant qu'elle était périmée. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il l'avait gardée, précisant qu'il avait remarqué après coup la date de péremption. Il a affirmé qu'il n'avait pas voulu la vendre et qu'il n'était pas un "gars nerveux" mais qu'il n'aimait pas être provoqué et qu'il éprouvait des difficultés à se contrôler dans telles situations. Il était venu à Genève pour récupérer des affaires aux Acacias, soit du linge appartenant à une association caritative. En effet, même s'il avait des habits, il en voulait d'autres. Il a admis souffrir de troubles psychiatriques, précisant qu'il avait été diagnostiqué mais qu'il ne savait pas de quel trouble. Il ne se rappelait plus de la date du diagnostic, celui-ci ayant été effectué dans un centre psychiatrique, à ______ en France, sans lien avec une procédure pénale, mais dans le cadre d'une tentative de suicide, commise en 2020. A ce sujet, il a précisé entendre des voix, qui l'insultaient et le menaçaient et qui l'avaient rendu fou, étant précisé que ces voix ne lui avaient jamais ordonné de faire du mal à quelqu'un d'autre. A l'heure actuelle, ces voix étaient encore un peu présentes et le menaçaient, lui disant qu'elles voulaient le violer et le tabasser. Il était compliqué de réussir à les faire taire, ce qu'il pouvait accomplir parfois en buvant de l'alcool. Il avait effectué plusieurs séjours en milieu psychiatrique, en France, durant lesquels on lui avait prescrit un traitement, qu'il avait pris pour la dernière fois la semaine passée. Interrogé sur la nature de son trouble, il a confirmé qu'il était possible qu'il soit schizophrène, ce mot lui disant quelque chose. Il a indiqué qu'il n'y avait personne dans sa vie en ce moment, qu'il n'avait aucune famille, se sentait seul et déprimé. Son seul projet était de survivre. Les questions posées lors de son audition le faisaient se sentir mal, dès lors qu'elles le touchaient et qu'il estimait qu'elles n'avaient pas à lui être posées. Il avait récemment entrepris des démarches pour bénéficier d'un suivi psychiatrique au sein du centre médico-psychologique de ______[France] et un rendez-vous lui avait été fixé début décembre 2024. Au sujet de la plainte de A______, il a expliqué qu'il n'avait rien volé et qu'il avait payé son café. Le vigile l'avait poussé, ce qui avait renversé son café et l'avait énervé. Il ne l'avait pas traité de "sale noir", dès lors que ce dernier n'était pas noir. Il ne se souvenait plus s'il l'avait insulté. Il était également énervé lorsque la police l'avait embarqué, dès lors qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été interpellé. Il a admis qu'il était possible qu'il ait menacé ou insulté les policiers concernés, précisant qu'il s'en excusait.
j. Le 14 février 2025, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public.
j.a. D______ a expliqué qu'il était simplement venu en renfort dans l'hypothèse où l'usage de la force s'avérerait nécessaire pour la fouille de F______, lorsqu'il se trouvait au poste de police. Il n'était pas présent lors du transport de l'intéressé entre la gare et le poste de police. Il a indiqué que celui-ci était parfois calme, puis montait dans les tours. Tout au long de l'intervention, F______ avait été insultant et menaçant, ses insultes étant parfois générales et parfois ciblées. Pour sa part, il était resté calme, même si ce moment avait été déplaisant. Il ne pouvait pas affirmer que F______ était alcoolisé. Celui-ci avait empêché la police de réaliser leur mission, dès lors qu'il avait refusé la fouille et les avait dès lors ralentis. Il a indiqué qu'à la fin de la fouille, il était resté seul avec F______, ce qui avait facilité les choses, précisant qu'il avait eu le sentiment que celui-ci s'était mieux comporté avec lui qu'avec ses collègues.
j.b. C______ a confirmé les termes de sa plainte pénale, et a également confirmé que F______ avait menacé et injurié ses collègues et lui-même, lui ayant dit à plusieurs reprises "je nique ta mère" et "je vais niquer ta mère". Il était présent lors du transport de ce dernier de la gare au poste de police. Il tenait les affaires de l'intéressé et l'avait entendu insulter tout le long du trajet les deux policiers qui le tenait. Lorsque ce dernier était menotté, il n'avait pas ressenti une profonde insécurité, même si, selon ses souvenirs, F______ avait craché sur un des agents. Durant le transport, il tournait souvent la tête et les autres agents plaçaient leurs mains pour se protéger d'éventuels crachats. Il a ajouté que, pendant la fouille, l'intéressé leur avait également indiqué que s'il l'avait une arme, il comptait les "fumer", faisant un geste avec sa main en même temps. Même si, sur le moment, il n'aurait pas pu s'exécuter, ces déclarations l'avaient effrayé. Il lui avait également jeté son pull au visage et avait fait des grands gestes menaçants avec ses bras, en s'avançant vers lui et ses collègues. La fouille avait ainsi pris plus de temps que prévu et ils avaient dû augmenter le nombre d'agents présents pour gérer la situation.
j.c. E______ a confirmé sa plainte pénale et a confirmé les déclarations de ses deux collègues, précisant toutefois qu'il n'était pas présent lors de la fouille. Pour sa part, il était intervenu au magasin I______ et avait fait le tour des agents présents pour savoir ce qu'il s'était passé et leur demander s'ils voulaient déposer plainte pénale, puis avait rejoint ses collègues au poste de police. Il avait dû négocier longuement avec F______ pour qu'il se calme, étant précisé qu'il avait été insultant, agressif et menaçant envers lui et ses collègues tout le long, le traitant de "fils de pute", "je vais niquer ta mère" et ayant une gestuelle violente et menaçante, notamment avec des gestes brusques et en s'avançant vers lui d'un air menaçant. Il a précisé que, si les gens collaboraient, la police ne les menottait plus. En l'occurrence, ils avaient négocié pendant longtemps pour que F______ les suive sans avoir à le menotter. Face au refus de celui-ci de les suivre au poste de police, ils n'avaient pas eu le choix et l'avaient menotté dans un local séparé du public, à côté de I______. Il estimait que le comportement de l'intéressé les avait empêchés temporairement d'accomplir leur mission, dès lors qu'ils avaient dû être quatre pour son interpellation, ainsi que son transport, puis, qu'au poste de police, ils avaient demandé à un cinquième collègue de venir en renfort, alors que, normalement, deux policiers sont suffisants. Il a précisé que ses collègues et lui s'étaient posé la question de savoir si F______ avait consommé des stupéfiants. Selon ses souvenirs, celui-ci avait refusé de se soumettre à un test. Ainsi, ils n'avaient pas pu déterminer s'il était sous substance.
j.d. F______ a déclaré que tout cela était injuste. L'agent de sécurité était persuadé qu'il avait commis un vol, ce qui était faux. Il l'avait ridiculisé et avait insisté alors que, pour sa part, il n'avait rien fait. L'agent l'avait poussé d'un coup de coude à l'extérieur de I______ et ne lui avait présenté aucune excuse, ce qui l'avait énervé. Il avait alors jeté le café de colère. Il présentait ses excuses aux policiers, mais il estimait avoir été menotté en raison d'une injustice. Même s'il respectait la justice, les policiers n'y allaient pas "de mainmorte" et il ne comprenait pas pourquoi il allait en garde à vue. Il avait été menaçant et insultant envers les policiers car ces derniers l'avaient un peu blessé en le menottant et l'avaient bousculé, en le chahutant devant tout le monde. Confronté au fait qu'il avait été filmé et qu'il avait été insultant envers les policiers, il a expliqué qu'il avait agi sous le coup de la colère et qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit, précisant qu'il avait bu un peu, mais pas excessivement, à savoir trois ou quatre bières fortes. Il s'était ainsi acheté un café pour faire redescendre son taux d'alcool. Un des policiers lui avait écrasé un orteil avec ses chaussures RANGERS et il avait encore mal aujourd'hui. Il a contesté avoir été insultant et menaçant envers les agents TPO, indurant qu'ils l'avaient encerclé à trois devant tout le monde, à la gare, et qu'il s'était senti insulté. Les policiers avaient également poussé l'agent de sécurité à porter plainte pénale à son encontre, ce qui l'avait mis en colère, étant précisé que l'agent de sécurité, initialement, ne voulait pas porter plainte pénale. Finalement, il a contesté avoir craché sur les policiers, précisant qu'il n'en avait également pas eu l'intention. Il s'est excusé auprès des policiers, indiquant qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Le médicament retrouvé sur lui était pour calmer ses nerfs. Toutefois, comme il était périmé, il ne l'avait pas ingéré. S'agissant des faits en lien avec B______, il a expliqué que celle-ci et lui s'étaient mis à l'écart et que son copain l'avait cherchée sur ______. Lorsque l'intéressé les avait vus ensemble, il lui avait fait une crise de jalousie et lui avait mis un coup de tête. Pour sa part, ce comportement ne lui avait pas plu, mais il n'avait rien dit. Après avoir reçu le coup de tête, B______ était choquée, toutefois elle lui avait demandé de ne pas intervenir. Ils étaient ensuite revenus à l'endroit où ils avaient consommé de l'alcool, plus tôt dans la soirée. B______ et son copain mélangeait alcool et cachets. Il avait poussé son copain, et non B______, lui indiquant que cela ne se faisait pas de frapper une femme. Il ne se souvenait pas que B______ soit tombée et pensait plutôt que son copain l'avait poussée à porter plainte à son encontre pour l'éloigner de lui, l'intéressé étant affligé d'une jalousie maladive. Il appréciait beaucoup B______ et l'aidait parfois à faire ses courses car, buvant beaucoup, elle titubait pendant la journée. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a déclaré qu'elle était tombée alors qu'il était de pousser son copain. Il les avait suivis car B______ voulait le saluer, alors que son copain avait refusé. Celui-ci l'avait poussé et l'avait poussé en retour. B______ s'était interposée, étant précisé que son copain possédait un déambulateur qu'il avait volé à l'hôpital et qu'il utilisait pour ne pas tomber. Ce jour-là, ils avaient tous consommé beaucoup d'alcool. Confronté au fait que B______ avait subi un traumatisme crânien, il a mentionné qu'il se rendait compte que cela aurait pu être pire et qu'il aimait beaucoup cette dernière, son copain ne voulant plus qu'il la fréquente. Il a précisé qu'il n'avait jamais frappé une femme. Il a confirmé qu'il entendait encore des voix, qui le menaçaient, mais ne lui disaient pas de faire du mal aux autres. Par exemple, les voix lui avaient dit, plus tôt dans la journée: "j'espère que tu vas prendre cher, tu vas te faire allumer quand tu vas sortir". Il considérait avoir un problème avec l'alcool. Suivant les périodes, il peinait à réduire sa consommation d'alcool, notamment lorsqu'il avait perdu son logement et qu'il s'était trouvé à la rue. Il s'était alors mis à boire tous les jours alors qu'auparavant, il se limitait à boire uniquement les week-ends. Sa détention lui avait permis de faire une cure, précisant que l'alcool lui permettait de ne plus entendre les voix. Il avait peur, durant la suit, que les voix passent à l'acte et qu'elles viennent le violer ou le tabasser.
Expertise psychiatrique
k. Selon le rapport d'expertise du 20 mai 2025 effectué par la Doctoresse R______ et le Docteur S______, experts psychiatres, F______ présente un trouble schizophrénique selon la classification CIM11 ainsi qu'une dépendance à l'alcool, les actes reprochés étant en relation avec son état mental et son addiction. Il présente un état dépressif avec la présence d'une thymie basse, une aboulie, une anhédonie, une baisse de l'élan vital, des idées noires et une perte d'espoir dans l'avenir. Selon les experts, il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais n'avait toutefois pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation s'agissant des faits de violence, pour lesquels sa responsabilité était moyennement restreinte. Pour les autres faits, l'expertisé avait la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive est évalué comme moyen par les experts pour les infractions de violences, d'entrée illégale et de consommation de stupéfiants. Les experts recommandent une hospitalisation au milieu institutionnel ouvert dans un premier temps afin d'introduire correctement et en sécurité un traitement adapté. Dans un second temps, un suivi ambulatoire peut être adapté, étant précisé que la nature de ses troubles chroniques impose un suivi psychiatrique au long cours.
l. Par courrier du 10 juillet 2025 adressé au ______[association], F______ a notamment fait part de son état psychologique, indiquant avoir des idées suicidaires, qu'il n'avait personne sur qui compter et qu'il en avait marre de sa pathologie qui lui rongeait l'esprit.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 29 juillet 2025.
a. A titre préjudiciel, le Tribunal a informé les parties que les faits visés sous chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de l'art. 286 CP, conformément à l'art. 344 CPP.
b. F______ a expliqué bénéficier d'un suivi psychiatrique mensuel en détention, qui lui faisait du bien et le reposait, même si celui-ci ne soignait pas ses maux. Il entendait toujours des voix. Il a contesté les faits s'étant déroulés le 15 août 2025, précisant qu'il avait eu une altercation seulement avec le compagnon de B______. Il y avait eu des insultes, mais elles n'étaient pas dirigées contre celle-ci. Lorsqu'il avait poussé le copain de B______, elle était tombée car ils étaient accrochés et avaient chuté ensemble. En effet, son copain l'avait entraîné dans sa chute. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a affirmé que ces vidés ne montraient rien, mise à part qu'il avait fait un pas en avant et avait poussé le compagnon de B______, ce dernier l'ayant ensuite repoussé, puis qu'il avait fait un pas en arrière. Lorsqu'il avait poussé son compagnon, il n'avait aucune intention de faire du mal à B______. Le soir des faits, il n'y avait personne, hormis des voitures. Dès lors, il contestait avoir troublé la tranquillité publique, précisant que l'altercation n'avait duré qu'environ 15 à 20 secondes et qu'il ne se souvenait pas avoir crié. Très vite, des policiers étaient intervenus. Il a ajouté que les faits s'étant produits ce soir-là étaient regrettables et que B______ ne méritait pas cela. Il a également contesté les faits du 22 novembre 2024, indiquant que A______ avait abusé de sa position pour l'humilier devant tout le monde, le faisant passer pour un violeur et le poussant vers la sortie, et causant que son café se renverse. Ce dernier l'avait fouillé, sans rien savoir et avait même demandé à la caissière s'il avait payé son café, ce qui était le cas. Selon lui, ses agissements constituaient un acharnement et un délit de faciès, celui-ci l'ayant considéré coupable dès qu'il était rentré dans le magasin. L'agent de sécurité avait voulu regarder dans son sac et procéder à une fouille corporelle, lui demandant de vider son sac, qui contenait des achats effectués dans d'autres magasins ainsi que des affaires personnelles. Il avait coopéré, après l'insistance de l'agent de sécurité, en vidant son sac et en posant son café, qu'il tenait dans sa main. Ensuite, l'agent de sécurité l'avait fouillé et lui avait demandé de vider ses poches et de soulever son pull, à la vue de tous, qui le regardaient comme s'il était un voleur. L'agent de sécurité l'avait alors poussé d'un coup de coude vers la sortie, ce qui avait renversé son café, sans toutefois s'excuser. Pour sa part, il lui avait demandé le remboursement de con café, étant précisé que, jusqu'à ce moment, il avait pris sur lui, mais qu'il avait "pété une pile". Il ne se souvenait pas l'avoir insulté, précisant que cela n'était pas son style. Il admettait l'avoir peut-être traité de "sale con", mais ne pensait pas l'avoir traité de "fils de pute" ni de "sale noire", ni de lui avoir dit "je vais te niquer". Il a ajouté que, lorsqu'il était en colère, il s'exprimait en arabe. Il a admis que, lorsqu'il avait demandé "où est le noir" et "et le black il est où le fils de pute", lorsque la bodycam était allumée, il faisait référence à A______. Il considérait la situation injuste et n'avait pas su s'arrêter, étant précisé qu'il ne prenait pas son traitement à cette période. Après cet incident, qui avait eu l'effet d'une boule de neige, il n'avait pas compris pourquoi la police l'entravait ni pour quelle raison ils avaient poussé A______ à porter plainte à son encontre. Il estimait que les insultes qui lui étaient reprochées étaient "abusées" et allaient "trop loin". Il a précisé que ses mains saignaient, à cause des menottes et qu'il s'était excusé envers les agents de police qui avaient déposé plainte, dès lors qu'il avait insulté leurs mères. Il avait un peu bu et c'était l'alcool qui parlait. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Il ne se souvenait pas avoir insulté les policiers durant son transport en direction du poste de police, étant précisé qu'il se trouvait dans une position très inconfortable, à savoir menotté, les bras en arrière et penché vers l'avant. Il ne se souvenait pas d'avoir traité des agents de la police des transports de "gorille". S'agissant des faits s'étant produits durant sa fouille, il a expliqué qu'il détestait être déshabillé et qu'il trouvait cela humiliant. Il a admis avoir proféré des insultes et s'est excusé et a également admis avoir menacé les policiers, ajoutant toutefois qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit et qu'il s'était exprimé sous la colère. S'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale par négligence, il a confirmé avoir des documents d'identité français en règle, mais qu'il avait dû les perdre en cours d'année, à savoir entre juillet et août 2025, concédant qu'il aurait dû les refaire. Selon lui, il les avait déjà perdus le 15 août 2025, ajoutant qu'il les avait égarés durant le Geneva Street Food. Depuis le festival, il était rentré plusieurs fois en Suisse, pour se laver et se changer. Il lui arrivait de rester une semaine ou dix jours en France, puis de revenir en Suisse. Il a admis que, lors de son interpellation, il détenait une pilule de Prégabalinum, précisant toutefois qu'il ne comptait pas la prendre dès lors que celle-ci était périmée. Il l'avait trouvée, environ dix jours avant son interpellation, à Genève, et l'avait conservée, même s'il ne connaissait pas ce médicament, ni ses effets. Il a admis qu'en cas de crise, il l'aurait peut-être ingérée. Il ignorait que ce médicament était soumis à prescription médicale ni que celui-ci était considéré comme un stupéfiant. Il a indiqué être d'accord avec les conclusions des experts et qu'il acceptait de suivre un traitement, surtout si celui-ci l'aiderait à préparer sa sortie de prison et à faire ses démarches, toutefois pas pendant des années. Il voulait se soigner et s'en sortir et comptait tout faire pour y arriver.
b. A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale et a expliqué qu'il n'avait pas vu F______ entrer dans le magasin et ne pouvait pas ainsi pas déterminer si le gros sac de courses que celui-ci portait contenait des achats effectués dans le magasin I______ ou non. Lorsqu'il lui avait demandé d'ouvrir son sac, l'intéressé s'était tout de suite emporté, lui signifiant son incompréhension face à ce contrôle et s'était mis à hurler, se mettant en scène et jetant son sac au sol. Il a indiqué n'avoir pas procédé à une fouille corporelle ni à une palpation. F______ avait lui-même vidé ses poches et avait commencé à être agressif verbalement. Même s'il ne se souvenait pas des termes que ce dernier avait utilisés, son attitude et comportement étaient gênants. Le responsable du magasin était ensuite arrivé et il lui avait tout expliqué. Il avait demandé à la caissière si F______ avait payé son café, ce qu'elle avait confirmé. Toutefois, cela avait énervé F______, qui avait continué à l'insulter et à le menacer. Sur ordre de son responsable, il avait raccompagné F______ vers la sortie, sans faire preuve d'aucune brutalité. Alors que F______ s'en allait, tout en l'insultant, il lui avait craché dessus, au niveau de sa jambe et de ses pieds. Pour sa part, il s'était dirigé vers les caisses du magasin et lui tournait le dos lorsque l'intéressé lui avait jeté son café dans le dos. Il avait alors saisi F______ par le bras et l'avait ramené, demandant aux employés aux caisse d'appeler la police. Selon lui, il l'avait notamment traité de "fils de pute" et de "sale noir" et lui avait dit "je vais te niquer". Il a précisé qu'il était d'origine tunisienne et qu'il avait la peau foncée. Il considérait ce genre d'insulte comme extrêmement violente.
c. E______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que chaque acte avait nécessité d'âpres négociation pour éviter tout recours à la force et que tout avait été compliqué. Lorsque F______ lui avait dit "nique ta mère", au poste de police, il lui avait répondu qu'il ne faisait que son travail, puis celui-ci s'était excusé. Toutefois, ce dernier avait recommencé deux minutes plus tard. S'agissant de la pilule retrouvée sur lui, celle-ci se trouvait dans une tablette, et non dans une boîte. Il ne lui semblait pas qu'il y avait de date d'expiration sur le cachet. Il a précisé que, durant toute l'intervention de la police, F______ cherchait la confrontation, indiquant que la scène filmée par la bodycam n'était qu'une partie des faits. Il avait été virulent et bougeait beaucoup, son humeur étant très fluctuante. Les policiers avaient dû prendre des précautions, pour leur sécurité. Ils avaient pris la décision de lui enlever les menottes, étant précisé qu'ils ne les laissaient lors de fouille que dans des cas extrêmes, dès lors qu'ils ressentaient moins le risque que F______ ne mette ses menaces à exécution. Il a précisé que le sac de courses de F______ était rempli d'affaires, notamment de tickets et de journaux et qu'il était impossible de voir son contenu.
D.a. F______ est né le ______ 1976, selon ses dires, à ______ en France, pays dont il est originaire. Ses parents sont décédés. Il est fils unique et le reste de sa famille, avec qui il n'a plus aucun contact, vit en Algérie. Selon les différents rapports de police figurant au dossier, celui-ci est né à ______, en Algérie. Les différents rapports de police mentionnent tantôt qu'il a la nationalité française, tantôt qu'il est d'origine algérienne. Selon l'extrait du 22 novembre 2024 du SMYC, l'intéressé est algérien.
Il a suivi sa scolarité obligatoire en France puis a obtenu un CAP de cuisine en 1992. Il a travaillé en France dans plusieurs restaurants en qualité que cuisinier, pendant dix ou quinze ans, soit jusqu'au début des années 2000. Il a ensuite travaillé en intérim dans des usines, dans le décolletage mais aussi en tant qu'électricien et dans le bâtiment, pendant environ quatre ou cinq ans. Il a toujours travaillé en France. Par la suite, il a perdu son logement et est devenu sans domicile fixe. Depuis lors, il a eu de la peine à trouver un logement, dès lors qu'il travaillait à cette époque de manière non déclarée. Après avoir effectué des démarches pour trouver un logement associatif, sans succès, il a trouvé depuis 2018 un logement dans un foyer à ______[France]. Depuis 2020, il bénéficie d'un suivi psychiatrique à ______[France].
S'agissant de ses charges, son loyer mensuel s'élève à EUR 500.-. Jusqu'en mai 2024, il a bénéficié d'allocations d'adultes handicapés à hauteur d'EUR 950.- par mois. Selon ses dires, en raison d'un problème informatique répété à la poste, il ne reçoit plus d'allocation. Il s'est emporté à la poste et ils ont bloqué ses deux comptes. Il a des dettes à hauteur d'EUR 3'500.- et CHF 4'000.- en lien avec des frais de procédure et des amendes. Il n'a pas de fortune.
A sa sortie de prison, il ambitionne de quitter la Suisse et de retourner en France pour se reconstruire et notamment trouver un travail, en cuisine. Selon lui, l'association T______, à ______[France], pourrait lui venir en aide, notamment pour ouvrir un compte en banque, trouver un logement, et organiser un suivi avec la centre médico-psychologique.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:
- le 29 mars 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, peine assortie du sursis et un délai d'épreuve de trois ans, étant précisé que, le 24 octobre 2024, le Ministère public a prolongé le délai d'épreuve d'une année, pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégrations (LEI);
- le 1er avril 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.-, peine assortie du sursis et un délai d'épreuve de trois ans (non révoqué le 22 juin 2024), ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, étant précisé que, le 24 octobre 2024, le Ministère public a prolongé le délai d'épreuve d'une année, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI;
- le 22 juin 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let a et al. 3 LEI);
- le 11 août 2024 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 150.- pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let a et al. 3 LEI);
- le 24 octobre 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), discrimination ou incitation à la haine, en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse (art. 261bis CP) et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, participation passive à un attroupement (art. 285 ch. 2 al. 1 1ère phr. CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour.
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).
L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N 11 ad art. 285 CP).
2.1.2. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a).
2.1.3. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2).
Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes: "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "connard" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018) "pute", "salope", ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).
L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui, la victime ou un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b; Corboz, op. it., N 24 ad art. 177 CP)
2.1.4. Aux termes de l'art. 123 ch.1 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c).
2.1.5. L'art. 126 al. 1 CP, punit, sur plainte, d'une amende, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent, ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé. La poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur agit à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent, ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.
2.1.6. L'art. 261bis al. 4 CP punit quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
La liste est exhaustive et seules la race, l'ethnie ou la religion ou l'orientation sexuelle sont visées. La race se définit comme un groupe de personnes qui se considère lui-même comme différent, ou qui est considéré comme tel, sur la base de critères distinctifs, par exemple des personnes ayant la peau noire. Les étrangers et les requérants d'asile ne sont pas une race. L'ethnie se définit comme une communauté de personnes se sentant différente des autres ou étant considérée comme telle, en raison de son histoire, sa culture, incluant sa langue, ses traditions et ses valeurs. Le seul fait d'avoir une nationalité commune ne constitue pas une ethnie mais l'appartenance à une nation entre dans la définition si elle correspond à l'appartenance à une ethnie, comme par exemple les Basques, les Arméniens ou les Tamouls (CR CP-II-Mazou, N 10 ad art. 261bis CP).
Il faut considérer comme publics tous les propos ou comportements qui n'ont pas lieu dans le cadre privé, c'est-à-dire par exemple dans le cercle familial, le cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (CR CP-II-Mazou, N 15 ad art. 261bis CP).
L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. Le comportement de l'auteur doit être dicté par des mobiles de haine ou de discrimination raciale. L'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, N 80-81 ad art. 261bis CP).
2.1.7. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit que quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI) est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre public ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (Arrêt de la Cour de justice AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
2.1.8. La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI).
2.1.9. Conformément à l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).
2.1.10. L'art. 19a ch. 1 LStup dispose que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2.1.11. A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).
2.1.12. Selon l'art. 11D LPG, celui qui, par la voix, au moyen d’un instrument ou d’un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l’amende.
Faits du 15 août 2024
2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation, le Tribunal retient qu'il est établi par les éléments du dossier, en particulier par la plainte de B______, les constatations de la police et les images de vidéosurveillance de la banque L______ que, le 15 août 2024 vers 21h50, au ______[GE], le prévenu a eu une altercation avec B______ et le compagnon de cette dernière.
Le Tribunal relève que les images de vidéosurveillance fragilisent la version du prévenu et montre plutôt ce dernier bousculer B______, au moment de ces faits, ce qui a eu pour effet de la faire chuter, celle-ci heurtant sa tête sur le sol, avant d'être transportée aux urgences des HUG en ambulance.
Il est également établi par le constat médical des HUG du 16 août 2024, que B______ a présenté une confusion post-traumatique et une amnésie circonstancielle rétrograde et antérograde, l'examen médical mettant en évidence une cervicalgie.
Le Tribunal considère que les lésions précitées sont des lésions corporelles simples, dès lors que les conséquences dépassent un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être.
Le Tribunal fait donc sienne la version des faits donnée par B______ dans sa plainte pénale, laquelle est notamment corroborée par le constat de lésions traumatiques et les images de vidéosurveillance figurant à la procédure.
En poussant B______, F______ a intentionnellement causé à celle-ci les lésions précitées, à tout le moins par dol éventuel.
Le prévenu sera donc reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP).
2.2.2. Quant aux faits qualifiés d’injure, en traitant B______ de "salope", "connasse" et de "pute", le prévenu a utilisé des termes manifestement propres à jeter un regard méprisant sur la personne visée et donc attentatoires à l'honneur, n'ayant d'autre vocation que celle d'attaquer celle-ci de manière personnelle.
Le Tribunal considère que le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il assure qu'il n'a fait que répondre à des injures proférées par celle-ci, étant précisé qu'il n'a pas indiqué, lors de son audition devant le Ministère public, que celle-ci l'avait insulté à un moment donné.
Il a dès lors bien réalisé tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 177 al. 1 CP, dont il sera reconnu coupable.
2.2.3. S'agissant des faits qualifiés de troubles à la tranquillité publique visés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, il ressort du rapport de renseignement de la police du 31 octobre 2024 et du document "usage de la force, moyens de contrainte et fouille" du 16 août 2024 que, lors de son contrôle par la police le 15 août 2024, le prévenu a refusé de se prêter à l'éthylotest et est devenu agressif, hurlant et insultant les agents, tout en venant à leur encontre.
Il n'y pas lieu de remettre en cause la véracité du contenu de ce rapport et le prévenu ne dément pas les faits, se contentant de dire qu'il n'avait dérangé personne.
Partant, en hurlant et vociférant à destination des policiers, vers 21h50, au centre-ville, le prévenu a troublé la tranquillité publique par excès de bruit nocturne.
Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 11D LPG.
Faits du 22 novembre 2024
2.3.1. Concernant les faits qui se sont déroulés le 22 novembre 2024 à 16h30, à l'intérieur du magasin I______ de la gare H______, il est établi que A______, agent J______ dudit magasin n'est ni membre d'une autorité ni un fonctionnaire. Lors du contrôle du sac du prévenu, il n'agissait donc pas dans l'accomplissement d'une tâche de droit public incombant au service public.
Le prévenu ne peut donc pas être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), s'agissant de A______.
2.3.2. Toutefois, en traitant ce dernier de "fils de pute" et en lui disant "je vais te niquer", avant de lui cracher dessus, le prévenu a voulu porter atteinte à l'honneur de celui-ci et s'est rendu coupable d'injure (art. 177 CP).
Le prévenu a d'ailleurs indiqué qu'il avait été énervé par l'agent J______ mais qu'il ne se souvenait plus s'il l'avait insulté ou non. A nouveau, le Tribunal considère qu'il n'est pas crédible lorsqu'il indique qu'il n'a fait que répondre à une conduite répréhensible de A______, lequel était en droit de vérifier ses affaires, en particulier le contenu de son sac, afin de s'assurer qu'il ne contenait pas de marchandise éventuellement dérobée. Le Tribunal relève à ce sujet qu'à l'audience de jugement, E______ a indiqué que le sac de courses que le prévenu avait avec lui était rempli d'affaires notamment de tickets et de journaux et qu'il était impossible de voir son contenu.
2.3.3. Quant aux voies de fait, A______ a lui-même indiqué à la police, dans sa plainte pénale, mais aussi à l'audience de jugement, qu'il n'avait pas été blessé suite à ces faits, car le café que le prévenu lui avait jeté sur le dos avait refroidi (A-12).
Le prévenu sera donc acquitté de voies de faits (art. 126 CP).
2.3.4. Concernant l'infraction qualifiée de discrimination raciale (art.261bis CP) pour avoir porté atteinte à la dignité humaine de A______ en le traitant de "sale noir", le prévenu a toujours contesté avoir proféré ces paroles.
Toutefois, le Tribunal relève que les images de la bodycam au dossier montrent que, lors de sa fouille au poste de police, le prévenu dit aux agents: "et le black il est où le fils de pute" et qu'il a admis, à l'audience de jugement, qu'il faisait référence à A______.
De plus, à l'audience de jugement, le plaignant A______ a confirmé que le prévenu l'avait traité de "sale noir" et déclaré qu'il avait pris ces termes comme étant spécialement dirigés contre lui, étant d'origine tunisienne et ayant la peau foncée, précisant que ces propos étaient pour lui d'une violence extrême.
Partant, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 261bis ch. 4 CP sont réalisés, s'agissant de propos abaissants, fondés sur la couleur de peau du plaignant A______, et proférés en public.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis ch. 4 CP s'agissant de ces faits.
2.3.5. Concernant les faits qui se sont déroulés par la suite, visés sous les chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation, le Tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de douter – et donc de s'écarter – des déclarations des agents de police, lesquelles sont en partie corroborées par les images de la bodycam portée par un des agents de la police des transports, ni du contenu des rapports.
Il sera relevé ici qu'au-delà des seules dénégations partielles du prévenu, aucun élément objectif du dossier ne permet de remettre en question les déclarations, cohérentes et concordantes, des agents précités, tous fonctionnaires assermentés dont rien, à la procédure, ne laisse penser qu'ils chercheraient à nuire gratuitement au prévenu. Au demeurant, le prévenu n'a pas contesté s'être opposé à son interpellation et à sa fouille, ni avoir proféré des injures à l'égard des agents de police ayant déposé plainte pénale contre lui.
Il ressort du dossier, en particulier du rapport de la police des transports, que lorsque les agents ont voulu procéder à son contrôle dans le local des consignes de la gare H______ et à une fouille de sécurité par palpation, le prévenu a provoqué verbalement les agents et adopté un comportement d'opposition, en particulier en étant agité et en voulant reprendre ses effets personnels posés sur une table, obligeant les agents à le maîtriser par la force et à l'entraver.
Les images de la bodycam produites au dossier démontrent également qu'une fois au poste de police, les agents ont fait preuve de calme et de patience face au prévenu qui refusait de se soumettre entièrement à sa fouille et manifestait par ailleurs de plus en plus d'énervement, notamment par des menaces et des injures, traitant les plaignants de "fils de pute", "baltringues", "merdes" et en leur disant qu'il irait "niquer ta mère" ou "nique tes morts", ou en lançant sa chaussure sur la cuisse de D______ et son pull au visage de C______.
Il est encore établi que, par la suite, il a encore menacé les plaignants C______ et E______, en leur disant qu'il allait les tuer.
En l'occurrence, comme l'a relevé le plaignant E______ à l'audience de jugement, depuis le début du contrôle, le prévenu avait une attitude générale montrant qu'il cherchait la confrontation, était assez virulent et bougeait beaucoup, tout en ayant des gestes brusques. Il a ajouté que, pour lui, il fallait prendre des précautions pour leur sécurité.
Son état a d'ailleurs nécessité l'usage de la force pour le menotter, dès lors que malgré de longues négociations il ne se calmait pas. Les agents de la police des transports ont accompagné les agents de la police cantonale jusqu'au poste et sont restés avec eux car pour être assez nombreux en cas de besoin.
En l'occurrence, le comportement adopté par le prévenu doit d'abord être qualifié d'empêchement d'accomplir un acte officiel, et non de violence ou menace contre les fonctionnaires, dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi que l'intéressé, au-delà d'une seule résistance – même active –, aurait fait preuve de violence physique à l'égard des agents et, d'autre part, dès lors que les menaces proférées à l'encontre des plaignants n'étaient pas nature à les effrayer plus que cela.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, s'agissant des faits visés aux chiffres 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation.
2.3.6. Ces mêmes faits, en particulier le fait d'avoir traité les agents qui ont déposé plainte pénale de "fils de pute", "baltringues", "merdes" et en leur disant qu'ils iraient "niquer leur mère" ou "nique leurs morts", qui sont individuellement indiscutablement propres à porter atteinte à l'honneur, réalisent par ailleurs les conditions objectives et subjectives des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
Le prévenu sera dès lors également reconnu coupable d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP pour les faits visés aux chiffres 1.2.3 de l'acte d'accusation.
2.3.7. Enfin, concernant l'infraction prévue à l'art. 261bis ch. 4 CP visée sous chiffre 1.2.2, le prévenu a contesté avoir traité l'un des agents de la police des transports de "gorille" et il n'est pas suffisamment établi, à teneur des éléments au dossier, qu’il aurait effectivement voulu de la sorte abaisser l'intéressé en raison de son appartenance raciale, étant précisé qu'aucune confrontation n'a eu lieu et que l'agent en cause n'a pas été entendu durant la procédure.
Le prévenu sera donc acquitté de cette infraction en lien avec ces faits.
Entrée illégale et consommation de stupéfiants
2.4.1. S'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI), il est établi que le prévenu a pénétré en Suisse, plus précisément à Genève, à plusieurs reprises en omettant d'être porteur d'une pièce d'identité, étant précisé qu'il est officiellement titulaire d'une carte d'identité française, valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2036 et qu'il a lui-même déclaré avoir perdu ses documents d'identité lors du Geneva Street Food festival qui s'est déroulé au début du mois de juin 2024.
Au-delà de sa présence dans ce pays, il n'est toutefois pas possible d'établir qu'il est entré le 15 août 2024 et le 22 novembre 2024 sur le territoire suisse, de sorte qu'il sera acquitté d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
2.4.2. Enfin, le prévenu a admis avoir trouvé et conservé la pilule de Prégabalinum retrouvée sur lui lors de son arrestation, précisant que celle-ci pouvait éventuellement être destinée à sa consommation en cas de trouble.
En conséquence, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Selon l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3).
3.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).
3.1.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.1.5. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au plus.
3.1.6. Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.1.8. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1).
S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).
3.1.9. En vertu l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.1.10. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
En présence d'une pluralité de peines, il convient tout d'abord de procéder à une imputation sur la peine privative de liberté, que celle-ci soit ferme ou assortie du sursis, puis sur une éventuelle peine pécuniaire, ferme ou avec sursis, et, enfin, sur une amende. L'art. 51 CP impose en outre l'imputation de la détention ordonnée au cours d'une procédure antérieure et qui n'a pas ou pas pleinement été imputée sur une peine prononcée à l'issue de celle-ci. Pour le surplus, l'imputation doit l'emporter sur l'indemnisation, le condamné ne disposant, à cet égard, d'aucun droit de choisir. Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une imputation que l'indemnisation d'une détention avant jugement injustifiée ou excessive entre en ligne de compte (CR CP-I-Jeanneret, N 8, 9 et 16 ad art. 51 CP).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable.
En raison notamment d'un tempérament colérique mal maîtrisé et pour des motifs futiles, le prévenu s'en est pris à l'honneur, à la paix publique et à l'autorité publique. Il a agi pour des mobiles égoïstes.
Les troubles dont souffre le prévenu pourraient expliquer en partie ses agissements mais ne les justifient aucunement. Il sera toutefois tenu compte de sa responsabilité moyennement restreinte pour les faits de violence.
La collaboration du prévenu doit être considérée comme globalement mauvaise. Bien qu'il ait admis une partie des faits, il a en particulier persisté à nier ceux commis à l'encontre de A______ et de B______.
Sa prise de conscience apparaît entamée, eu égard aux regrets exprimés envers les agents de police qui ont déposé plainte, tant au Ministère public qu'à l'audience de jugement.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion, s'agissant des infractions passibles d'une peine du même genre.
Le prévenu a des antécédents spécifiques.
Ces éléments conduisent au prononcé de peines fermes, seules à même de dissuader le prévenu de récidiver.
Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération s'agissant des faits de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis CP) dont il est reconnu coupable.
Selon l'expertise psychiatrique du 20 mai 2025, les experts ont évalué la responsabilité du prévenu comme étant moyennement restreinte pour les faits de violence.
En tenant compte de cette diminution de la responsabilité du prévenu, la peine pour les infractions de lésions corporelles simples et de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) sera réduite à 3 mois, étant précisé que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2024.
Concernant les infractions d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), il sera condamné à une peine pécuniaire.
En outre, au vu de la répétition des actes délictueux, le prévenu ayant été arrêté à de nombreuses reprises, ce qui n'a eu aucun effet dissuasif sur lui, et ses précédentes condamnations ne le dissuadant pas d'agir, il convient de poser un pronostic défavorable et de révoquer les peines précédentes assorties du sursis.
Les sursis octroyés par le Ministère public du canton de Genève le 29 mars 2024 à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour et le 1er avril 2024 à la peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour seront révoqués.
Une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours sera prononcée, incluant les peines dont le sursis est révoqué, étant précisé que cette peine d'ensemble est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2024.
S'agissant des infractions de troubles à la tranquillité publique (art. 11D LPG) et à l'art. 19a LStup, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.-.
Les jours de détention avant jugement subis seront déduits de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire prononcées. Ils seront également déduits de la peine pécuniaire ferme de 45 jours-amende prononcée par ordonnance du Ministère public du 11 août 2024 et qui n'a à ce jour pas été entièrement exécutée.
Mesures
4.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
4.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP).
4.1.3. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
4.1.4. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP).
4.2. En l'espèce, selon l'expertise psychiatrique au dossier, le prévenu souffre d'un trouble schizophrénique et d'une dépendance à l'alcool et, les experts préconisent la mise en œuvre d'une hospitalisation en milieu institutionnel ouvert.
Au regard des troubles mentaux dont il souffre et aux fins de pallier aux risques de récidives concrets qui existent selon les experts - dès lors que l'état mental du prévenu et son addiction sont en lien direct avec ses agissements -, il se justifie de prononcer une mesure.
A ce sujet, les experts ont préconisé la mise en œuvre d'un traitement institutionnel en milieu ouvert pour une durée de six mois à un an, précisant que le traitement devrait ensuite se poursuivre par une prise en charge ambulatoire à long terme.
Un traitement institutionnel, au sens de l'art. 59 al. 1 CP, sera dès lors ordonné, à charge pour l'autorité d'exécution de procéder, en temps voulu, aux démarches nécessaires en vue de l'allégement de la mesure.
Expulsion facultative
5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une norme potestative, le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (AARP/177/2023 du 12 mai 2023 consid. 5.1 ; AARP/216/2022 du 22 juillet 2022 consid. 3.1.1 ; AARP/197/2022 du 16 juin 2022 consid. 5.1.2).
5.2. En l'espèce, le Tribunal relève que le Ministère public a sollicité l'expulsion facultative du prévenu pour une durée de trois ans. Celle-ci ne sera toutefois pas prononcée, ce sous l'angle du principe de proportionnalité.
Inventaire, frais et indemnité
6. La pilule de 50 mg de Prégabalinum figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 46571320241122 du 22 novembre 2024 sera confisquée et détruite (art. 69 CP).
7. Aux fins de tenir compte des acquittements partiels prononcés et qu'il est sans moyen financiers, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu à raison de 2/3, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
8. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).
9. Le prévenu sera maintenu en détention de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte F______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de voies de faits (art. 126 CP) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).
Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à l'art. 11D LPG et d'infraction à l'art. 19a LStup.
Condamne F______ à une peine privative de liberté de 3 mois (art. 40 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Révoque les sursis octroyés les 29 mars 2024 et 1er avril 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP).
Condamne F______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 octobre 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Impute les 252 jours de détention avant jugement sur la peine privative de liberté de 3 mois prononcée, sur la peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 10.- le jour, prononcée et sur la peine-pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 10.- le jour, prononcée par ordonnance du Ministère public du canton de Genève du 11 août 2024 (art. 51 CP).
Condamne F______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne que F______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 20 mai 2025 au Service de réinsertion et du suivi pénal.
Ordonne, par prononcé séparé, le placement en détention pour des motifs de sûreté de F______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la pilule de 50 mg de Pregabalinum figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 46571320241122 (art. 69 CP).
Condamne F______ au paiement des 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 10'079.76, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'232.- l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 9462.76 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 50.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 120.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 52.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 45.00 |
| Total | CHF | 10079.76 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | F______ |
| Avocat : | G______ |
| Etat de frais reçu le : | 17 juillet 2025 |
| Indemnité : | CHF | 4'193.35 |
| Forfait 20 % : | CHF | 838.65 |
| Déplacements : | CHF | 200.00 |
| Sous-total : | CHF | 5'232.00 |
| TVA : | CHF | |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 5'232.00 |
Observations :
- 9h55 à CHF 200.00/h = CHF 1'983.35.
- 1h à CHF 110.00/h = CHF 110.–.
- 6h30 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–.
- 4h Audience 29/07 et 30/07 à CHF 200.00/h = CHF 800.–.
- Total : CHF 4'193.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 5'032.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-0H15 au tarif chef d'étude pour le poste "procédure", la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
Etat de frais complémentaire du 29 juillet 2025 :
- forfait de 1H30, au tarif chef d'étude, déplacement compris, pour la visite à Champ-Dollon du 28.07.2025
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à F______, soit pour lui son conseil
Par voie postale
Notification à Me G______, défenseur d'office
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification à B______
Par voie postale
Notification à C______
Par voie postale
Notification à D______
Par voie postale
Notification à E______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale