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Décisions | Tribunal pénal

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P/23817/2022

JTDP/535/2025 du 08.05.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 9


8 mai 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Madame D______, née le ______ 1976, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me Xavier-Marcel COPT


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la culpabilité de D______, ainsi que sa sanction, des frais de procédure et des indemnités.

A______ et C______, par la voix de leur conseil, concluent à un verdict de culpabilité de D______ et à ce qu'il soit donné suite à leurs conclusions civiles.

D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation. Elle conclut au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 12 juin 2024, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève, le 17 septembre 2022, aux environs de 12h05, violé ses obligations d'accompagnatrice, en ne veillant pas à ce que la course d'apprentissage effectuée par son mari, E______, s'effectue en toute sécurité. Elle aurait pu et dû reconnaître le danger que son mari créait en omettant de maintenir son regard sur la direction dans laquelle il comptait bifurquer et aurait dû être prête à intervenir en tirant, par exemple, le frein à main plus rapidement que ce qu'elle a fait, ayant elle-même estimé l'avoir tiré tardivement. Son comportement a ainsi causé l'accident ainsi que les lésions subies, étant précisé que :

-          le jour des faits et avant l'évènement en question, E______ sortait d'une course d'apprentissage avec F______, moniteur d'auto-école;

-          E______ circulait au volant du véhicule automobile de marque G______, immatriculé GE 1______, en compagnie de son épouse sur la rue de la Débridée en direction de la rue du Pont-Neuf, et comptait bifurquer sur la rue Jacques-Dalphin en ayant vu les piétons qui s'y trouvaient. Son attention avait toutefois été reportée sur sa droite et il avait ainsi poursuivi sa manœuvre vers la gauche sans regarder dans cette direction;

-          à hauteur du n°14 de la rue Jacques-Dalphin, E______, inattentif car il ne regardait pas dans la direction dans laquelle il circulait, a perdu la maîtrise dudit véhicule et n'a pas accordé la priorité à A______, C______ et leurs deux enfants mineurs qui traversaient sur un passage piétons, les heurtant et provoquant leur chute, suite à laquelle ceux-ci ont subi des blessures;

-          A______ a été percuté par l'avant du véhicule et a subi des douleurs dorsales ayant entraîné un arrêt de travail de 7 jours;

-          pour sa part, C______ a eu des contusions sur le bassin ainsi que sur sa jambe gauche, notamment le genou et la cheville suite au choc intervenu sur sa gauche par l'avant du véhicule en question. De ce fait, elle s'est également retrouvée en arrêt de travail pour une durée de 10 jours;

-          les enfants mineurs du couple ont souffert de contusions dans le bas du dos – pour l'aîné – et d'un double traumatisme crânien, d'une paupière abîmée, de contusions sur le torse et le dos, ainsi que d'une compression du buste – pour le cadet;

-          s'agissant du niveau de formation de E______, celui-ci a déclaré avoir passé un permis provisoire au Rwanda en 2017, sans jamais avoir pu le rendre définitif, faute de place, de sorte qu'il avait expiré en 2020, ce qui l'avait obligé à en redemander un permis provisoire avec lequel il était arrivé en Suisse. A Genève, il avait passé trois examens pratiques de conduite après avoir obtenu son permis provisoire le 23 septembre 2021. Ses deux premières tentatives (les 27 avril et 8 août 2022) s'étaient soldées par des échecs avant de réussir l'examen le 26 mai 2023;

-          les cartes de formation de F______, moniteur d'auto-école de E______, indiquent que ce dernier avait notamment acquis plusieurs éléments de maîtrise de la circulation comme l'observation, les virages et les priorités, tout en précisant qu'il restait "à travailler" le respect des partenaires, soit notamment les piétons,

faits qualifiés de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a.a. Le 3 octobre 2024, A______ a déposé plainte pénale à la police. A l'appui de celle-ci, il a déclaré que le 17 septembre 2022, il se promenait avec sa compagne et ses deux enfants en direction de la rue Louis-de-Montfalcon et, arrivés à hauteur du 14 rue Jacques-Dalphin, ils avaient décidé de traverser sur le passage piéton après avoir vérifié que la voie était libre. Ils se trouvaient au milieu du passage piéton lorsqu'un véhicule était arrivé sur leur gauche. Il avait fait des grands signes de bras pour être vu mais cela n'avait pas suffi et ils avaient été heurtés par l'avant de la voiture. Lors du choc, il avait eu le sentiment que le conducteur regardait sur sa droite et qu'il ne les avait vus que quelques secondes après les avoir percutés. Puis, lui-même s'était retrouvé couché sur le capot jusqu'à l'arrêt du véhicule avant de tomber au sol, tout comme sa famille. Il avait des douleurs dorsales depuis l'accident.

A l'appui de sa plainte, il a produit un certificat d'arrêt de travail à 100 % du 20 septembre 2022 au 27 septembre 2022.

a.a.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public le 16 janvier 2023, A______ a confirmé ses déclarations et a précisé qu'aucune des deux personnes à l'intérieur du véhicule n'avait vu ses gestes avant la collision, car leur regard n'était pas dirigé vers lui. Il s'était écoulé plusieurs secondes avant que le conducteur ne se rende compte qu'il l'avait percuté et il avait frappé sur le capot lorsqu'il s'y trouvait afin d'attirer son attention. Lorsque ce dernier l'avait vu, il avait essayé de freiner et le véhicule s'était arrêté avant de repartir de manière saccadée et de s'arrêter totalement. Enfin, le jour des faits n'était pas propice pour apprendre à conduire car c'était un samedi et jour de marché. Les capacités de conduite de E______ étaient imparfaites car ce dernier ne les avait pas vus et n'avait pas su s'arrêter lorsqu'il l'avait percuté.

a.b.a. Le 3 octobre 2024, C______ a déposé plainte pénale à la police, en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, H______ et I______, âgés respectivement de 7 ans et 4 ans au moment des faits. A l'appui de celle-ci, elle a déclaré que le 17 septembre 2022 alors qu'ils traversaient au passage piéton avec sa famille à hauteur du 14 rue Jacques-Dalphin, un véhicule qu'elle n'avait pas vu arriver les avait heurtés par la gauche. Le choc l'avait faite tombée au sol et elle avait des contusions sur le côté gauche du bassin et sur toute la jambe gauche. Le reste de sa famille avait également été touché. Son fils H______, avait de légères contusions dans le bas du dos. Son second fils, I______, s'était retrouvé couché à plat ventre, la tête entre les roues avant gauche et arrière gauche. Il avait le visage en sang et avait souffert d'un double traumatisme crânien sur la partie gauche du visage et à l'arrière droit du crâne, sa paupière gauche avait été abimée et le côté gauche de son buste avait été compressé. Il avait en outre de nombreuses contusions sur le torse et le dos.

A l'appui de sa plainte, elle a produit deux certificats médicaux faisant état d'un arrêt de travail à 100 % du 17 septembre 2022 au 28 septembre 2022.

a.b.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public le 16 janvier 2023, C______ a confirmé ses déclarations et a précisé qu'un suivi médical avait été nécessaire pour I______. Un suivi psychologique avait également été mis en place pour toute la famille, notamment un pédopsychiatre, qui avait duré 8 à 9 mois pour l'ainé H______ et un peu moins pour son frère I______. H______ avait eu plus de blessures physiques, mais I______ avait été très marqué psychologiquement. Ils étaient en outre les deux plus anxieux depuis et il s'avérait difficile de retourner en ville. Enfin, le jour des faits était un jour de marché et il y avait beaucoup de piétons.

b. Selon le rapport de police du 12 octobre 2022, un accident de circulation avait eu lieu le 17 septembre 2022, rue Jacques Dalphin. E______, automobiliste en course d'apprentissage, accompagné de son épouse, D______, circulait rue de la Débridée en direction de la rue du Pont-Neuf. Ce dernier, inattentif, avait obliqué à gauche à hauteur de la rue Jacques Dalphin. Parvenu au passage pour piétons situé devant le n° 14 de ladite rue, il avait heurté avec l'avant de son véhicule A______, C______ et leurs deux enfants qui traversaient la rue de droite à gauche dans le sens de marche du véhicule. Suite au choc, les quatre piétons avaient chuté et l'enfant I______ était passé sous la roue avant gauche du véhicule et avait été sérieusement blessé. Le reste de la famille souffrait de blessures légères.

c.a.a. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 17 septembre 2022, J______ a indiqué qu'il circulait en voiture derrière une G______ immatriculée GE2______ avec un "L" à l'arrière du véhicule. Le conducteur semblait hésitant et peu à l'aise dans ses manœuvres de conduite. Arrivés à hauteur de l'intersection entre la rue de la Débridée et la rue Jacques Dalphin, le conducteur avait indiqué son intention de tourner à gauche avant d'obliquer, roulant entre 20 et 30 km/h, alors que des piétons étaient en train de traverser sur le passage prévu à cet effet. L'automobiliste avait continué sa manœuvre sans ralentir et l'avant de la voiture avait percuté les piétons. Suite au choc, la voiture avait avancé au ralenti puis elle avait fait un bond en avant sur un mètre avant de s'arrêter complètement.

c.a.b. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 16 janvier 2023, J______ a précisé que la conduite de E______ était prudente, qu'il faisait attention et qu'il s'était légèrement écarté de lui après avoir remarqué le "L". Il avait la sensation d'être face à un élève en course d'apprentissage car il ne roulait pas vite et ne semblait pas confiant.

c.b. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police le 17 septembre 2022, K______ a indiqué qu'elle était passagère de la voiture conduite par son mari, qui circulait derrière l'automobile immatriculée GE2______. Elle avait précédemment remarqué ce véhicule car il avait un "L" à l'arrière et circulait lentement.

c.c. Entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 15 mars 2024, F______ a déclaré avoir commencé à donner des cours de conduite en juillet 2022 à E______ qui avait un niveau relativement débutant. Il lui avait donné 11 cours jusqu'au jour des faits. Ils avaient conduit dans différentes zones, notamment à Carouge et avaient entrainé les entrées d'autoroute, en particulier celle de Bernex qui était particulièrement difficile. E______ avait des lacunes et faisait des progrès mais il n'était pas encore au niveau. Sa formation n'était pas terminée et ils avaient convenu de se voir le lundi suivant les faits afin de sélectionner une date d'examen 4.5 à 5 mois plus tard en raison des délais d'attente. Ce délai devait lui permettre de consolider ses acquis qui n'étaient pas encore automatiques et lui laisser suffisamment de temps pour se préparer à passer l'examen pratique. Afin que E______ puisse s'inscrire, il avait signé une attestation de formation obligatoire en cas de double échec à l'examen pratique. Celle-ci ne voulait pas dire que l'élève était prêt à passer l'examen mais que tous les points de maîtrise du véhicule, de la LCR et des parkings étaient acquis. En raison du délai particulièrement long pour obtenir une date d'examen, il l'avait signée sous réserve de vérification. A cette fin, ils avaient fait un point sur trois cours avant l'examen de E______ en mai 2023 et il avait constaté que ses automatismes n'étaient pas suffisants et qu'il n'était pas prêt à passer l'examen. Partant, il lui avait proposé de déplacer la date de l'examen ou qu'il s'y présente de manière indépendante. Il avait été surpris que E______ réussisse son permis en mai 2023.

A la suite de l'audience, F______ a produit une attestation dont il ressortait qu'il avait donné 14 cours de conduite à E______ du 17 juillet 2022 au 1er mai 2023. Il a également transmis les cartes de formation résumant les cours donnés à E______. Il en résultait notamment que le 17 septembre 2022, l'adaptation de la vitesse, l'allure (respect, fluidité, adaptation), la prise de décision, la capacité à réagir (percevoir, analyser, décider et agir) de E______ et le respect partenaires (AAI, vulnérables, difficulté, piétons) étaient "à travailler". Enfin les parcages étaient à peaufiner et à automatiser et tous les autres points de conduite était acquis. Il a finalement produit l'attestation adressée au service cantonal des véhicules le 25 février 2023 indiquant que la formation de E______ était achevée au sens de l'art. 23 al. 1 de l'OAC et que par conséquent, il pouvait être admis à un nouvel examen pratique.

c.d.a. Entendu en qualité de prévenu par la police le 17 septembre 2022, E______ a indiqué qu'il circulait rue de la Débridée en direction de la rue Pont-Neuf. Arrivé à l'intersection entre la rue de la Débridée et la rue Jacques Dalphin, il avait indiqué son intention de tourner à gauche et avait commencé à tourner. Aucun véhicule ne venait face à lui et alors qu'il effectuait son virage à gauche, un camion de livraison qui circulait sur sa droite, n'avait pas respecté le signal "STOP". Comme ce dernier allait heurter l'arrière de son véhicule, il avait continué sa route afin d'éviter un accident et avait heurté les sacs de course de trois piétons qui traversaient et qui s'étaient mis à courir à la vue du camion qui roulait trop vite. Il avait freiné lorsqu'il avait vu les piétons courir et sa femme, qui se trouvait à côté de lui, avait tiré le frein à main juste avant le choc. Il avait beaucoup d'expérience de conduite car il conduisait au Rwanda et avait le permis de conduire. Lorsqu'il était arrivé en Suisse en janvier 2020, il avait dû repasser son permis et conduisait depuis une année et demi dans le cadre de cours d'auto-école et de temps en temps avec son épouse.

c.d.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public le 16 janvier 2023, E______ a précisé que lorsqu'il avait vu le camion, il l'avait montré à sa femme en lui disant qu'il violait sa priorité car il avait un "STOP". Puis, avant le choc, sa femme lui avait dit de freiner, ce qu'il n'avait pas fait, raison pour laquelle elle avait ensuite tiré sur le frein à main. En réalité, il avait passé le permis provisoire au Rwanda en 2017 mais n'avait pas obtenu le permis définitif faute de place. Puis, son permis rwandais avait expiré et il en avait obtenu un second provisoire le 14 janvier 2020 avant d'arriver en Suisse. Il avait dû passer l'examen théorique et avait obtenu le permis provisoire suisse le 23 septembre 2021. Ensuite, il avait conduit avec un ami et son épouse les weekends afin de se préparer pour l'examen pratique en effectuant des courses différentes et à proximité du bureau des autos. Après l'échec de sa première tentative au permis pratique, il avait suivi des cours avec l'auto-école L______ durant 5 jours et ils lui avaient dit qu'il n'était pas prêt à passer le permis pratique et lui avaient suggéré de prendre plus de leçons, ce qu'il n'avait pas fait faute d'argent. Il s'était présenté une seconde fois à l'examen qu'il n'avait pas réussi le 8 août 2022. Il avait ensuite suivi 14 cours avec F______ de l'auto-école M______, dont 3 après l'accident. Le jour des faits, il estimait être prêt à repasser l'examen et F______ lui avait dit qu'il pourrait venir récupérer l'autorisation de se présenter à l'examen pratique le lundi suivant.

d.a. Entendue par la police le 17 septembre 2022, D______ a déclaré que le jour des faits, elle se trouvait avec E______ qui conduisait rue de la Débridée. Arrivés à proximité de l'intersection avec la rue Jacques Dalphin et alors qu'elle était en train de questionner E______ sur la signalisation présentée qui les obligeait à poursuivre leur route à gauche sur la rue Jacques Dalphin, elle avait vu sur leur droite un camion blanc. A ce moment-là, son mari lui avait dit qu'il y avait des piétons sur le passage piéton qu'elle avait vus avant qu'il n'oblique. Puis, son mari avait cru que ledit camion allait leur arriver dessus, raison pour laquelle il avait rapidement tourné à gauche à environ 20 km/h. Lorsqu'elle avait vu qu'ils étaient à proximité des piétons, elle avait dit à son mari "arrêtes toi" et avait tiré le frein à main mais c'était trop tard. Elle conduisait parfois avec son mari qui prenait également des cours de conduite. Il apprenait à conduire et conduisait plutôt bien.

d.b.D______ a adressé des déterminations écrites au Ministère public le 17 décembre 2022. Il en ressortait principalement que c'était en raison du non-respect du "STOP" par le camion blanc que E______ avait effectué une manœuvre ayant entrainé le heurt avec les piétons. En outre, le rapport de police serait lacunaire et des témoignages recueillis le jour en question feraient défaut. Enfin, les témoignages de J______ et de K______ étaient remis en question car ils ne pouvaient pas se trouver à l'endroit où ils l'indiquaient en raison de la configuration des rues.

d.c. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public le 16 janvier 2023, D______ a confirmé ses déclarations à la police et a précisé que le jour des faits, elle était allée chercher son mari après son cours de conduite. Elle était familière avec les routes empruntées car elle habitait en ville et ils circulaient régulièrement à Carouge lorsqu'elle apprenait à conduire à son mari. Elle-même avait son permis depuis 2003 et était une conductrice expérimentée. Elle savait que son mari allait être contraint d'obliquer à gauche depuis la rue de la Débridée sur la rue Jacques Dalphin. Il avait signifié son intention de tourner à gauche par l'enclenchement de son clignotant et au moment de tourner, il avait crié qu'un camion allait les percuter. Avec l'angoisse, il n'avait pas freiné et avait continué à tourner à gauche. Il s'agissait d'une erreur de débutant car ils avaient toujours vu qu'en cas d'urgence il fallait freiner. Elle croyait qu'il allait freiner et lorsqu'elle avait constaté que ce n'était pas le cas, elle lui avait crié de s'arrêter tout en tirant le frein à main, ce qui avait causé l'arrêt précipité du véhicule. Au moment du choc, elle regardait à droite à l'endroit où son mari lui avait signalé la présence du camion. Contrairement à ce qu'elle avait indiqué à la police alors qu'elle était angoissée, elle avait vu la présence des piétons uniquement au moment où la voiture avait déjà entamé son virage à gauche et ne se souvenait pas les avoir vus avant le heurt. Elle savait que son mari avait échoué à deux reprises à l'examen pratique du permis de conduire, mais elle ne le considérait pas comme un débutant. Enfin, elle s'excusait sincèrement et demandait pardon pour ce qui s'était passé car c'était regrettable et imprévu.

e. Par ordonnance pénale du 19 avril 2023, entrée en force, E______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) au préjudice de A______, C______ et leurs deux enfants, H______ et I______.

A la même date, une ordonnance de non entrée en matière a été rendue à l'encontre de D______, laquelle a ensuite été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève le 12 septembre 2023. Dans le cadre du recours, une photocopie du permis de conduire de E______ a été produite dont il ressort qu'il s'est présenté deux fois à l'examen pratique, la première fois le 17 avril 2022 et la seconde fois le 8 août 2022.

C.a. En marge de l'audience de jugement, C______ et A______ ont, par le biais de leur conseil, déposé des conclusions civiles, à teneur desquelles ils concluaient notamment à ce que D______ soit condamnée à payer :

-          à C______ et A______, CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l'an, dès le 17 septembre 2022, au titre de tort moral pour chacun de leurs enfants H______ et I______, CHF 1'648.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 2022 au titre de réparation du dommage-matériel et CHF 9'000.- en application de l'art. 433 CPP;

-          à C______, CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l'an, dès le 17 septembre 2022, pour son tort moral; et

-          à A______, CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l'an, dès le 17 septembre 2022, pour son tort moral.

Des factures justifiant les frais médicaux des enfants H______ et I______ ont été produites à l'appui des conclusions civiles ainsi qu'une annonce AMAZON relative au smartphone HUAWEI P30 Pro de A______.

b. Entendue par le Tribunal, D______ a contesté les faits reprochés et a précisé qu'elle accompagnait son mari pour des courses d'apprentissage depuis 2021, principalement le week-end et conduisait régulièrement en ville avec lui en septembre 2022. Son mari avait un niveau avancé et était prêt selon elle à passer l'examen de conduite. Il lui avait parlé d'un camion, raison pour laquelle elle s'était retournée mais elle avait vu le "STOP" et pensait que le camion allait s'arrêter. Puis, son mari avait crié et elle lui avait immédiatement demandé de freiner et avait très vite tiré le frein à main par réflexe et non tardivement comme indiqué précédemment dans la procédure. Elle avait aperçu les piétons lorsque son mari avait commencé à tourner avant d'indiquer qu'en réalité, elle les avait vus traverser alors qu'ils discutaient des priorités avec son mari. Ils roulaient environ à 20 km/h lorsqu'ils avaient tourné à gauche car il y avait la priorité aux piétons. C'était la première fois qu'elle avait dû faire usage du frein à main lors d'une course d'apprentissage avec son mari et ce dernier savait faire des freinages d'urgence.

D.a. D______, de nationalité française, est née le ______ 1976 au Rwanda. Elle est titulaire d'un permis C. Elle est mariée et n'a pas d'enfant. Elle travaille en qualité d'assistante en soin et santé communautaire et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ CHF 5'000.-. Son loyer s'élève à CHF 1'156.- et sa prime d'assurance-maladie à CHF 186.-. Elle n'a ni dette ni fortune particulière.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamnée le 13 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 45.-, avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de deux ans à partir du 13 octobre 2021 et à une amende de CHF 315.- sans sursis, pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis au sens de l'art. 95 al. 1 let. e LCR.

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.1.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêt du tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1).

Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (arrêt du tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1 et références citées).

1.1.3. Selon l'art. 100 ch. 3 LCR, la personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d’apprentissage, lorsqu’elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L’élève conducteur sera responsable des contraventions qu’il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.

L'art. 15 al. 2 LCR dispose que l'accompagnateur doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.

Cette règle implique des obligations de vigilance s'agissant de l'état de l'élève conducteur, de son droit de conduire, de la conformité du véhicule utilisé, du choix du parcours et du respect, en général, des règles de circulation (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 103/105 ad art. 100 LCR).

L'art. 27 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11 ; OCR) précise que l'accompagnateur doit prendre place à côté de l'élève-conducteur et pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main.

Le cas échéant, l'accompagnateur doit intervenir dans la façon de conduire et tirer le frein à main ou saisir le volant. Ce dernier n'est dès lors pas un passager ordinaire; il participe au contraire, de par la loi, à la conduite du véhicule par l'élève-conducteur et doit disposer d'une capacité de réaction aussi bonne que celle du conducteur pour pouvoir se conformer aux devoirs que lui impose la loi (ATF 128 IV 272 in JdT 2002 I p. 641 ss.)

Enfin, il peut être retenu que les obligations liées à l'état de la route et au respect des règles de circulation obéissent à un système de "vases communicants" entre l'accompagnateur et l'élève conducteur; ainsi, au fur et à mesure que la formation de l'élève progresse, sa responsabilité pénale s'accroît et décharge d'autant celle de l'accompagnateur. Ainsi, au début de la formation de l'élève conducteur, la responsabilité repose presque exclusivement sur l'accompagnateur, tout particulièrement lorsque celui-ci dispose d'un véhicule d'auto-école équipé de doubles commandes. Par la suite, en cours d'instruction, les responsabilités coexisteront de manière plus ou moins équivalente, tandis qu'à la fin de l'instruction, lorsque l'élève conducteur se trouve sur le point de passer son examen pratique, l'accompagnateur ne violera pas ses devoirs si l'élève commet une faute de débutant. La répartition de cette responsabilité balançant tantôt vers l'accompagnateur, tantôt vers l'élève, doit être appréciée de cas en cas en fonction de plusieurs critères que sont notamment le type de véhicule utilisé, l'expérience de conduite de l'élève sur un véhicule de ce type, le niveau de sa formation ou la difficulté, voire le danger lié à une situation concrète (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n. 112 et 113 ad art. 100 LCR).

1.2. En l'espèce, le Tribunal constate qu'il est établi que le 17 septembre 2022, E______, élève-conducteur a heurté les membres de la famille A______ et C______, leur occasionnant des lésions.

Il est également établi que lors de cette course d'apprentissage, la prévenue était l'accompagnatrice de E______ et que de part ce rôle, elle encourrait une certaine responsabilité quant à la conduite et aux erreurs de E______.

Dès lors, il appartient au Tribunal de céans de déterminer le niveau de responsabilité qui peut être imputé à la prévenue, celui-ci devant être déterminé notamment en fonction du degré de formation du conducteur et de son niveau de conduite.

Il ressort de la procédure que E______ avait, avant les faits, déjà échoué à deux reprises à l'examen pratique de son permis de conduire soit les 17 avril 2022 et 8 août 2022 et qu'il poursuivait sa formation auprès de l'auto-école. Le jour en question, il avait d'ailleurs pris un cours de conduite avec F______, moniteur.

Selon les déclarations de son professeur, F______, et des fiches de formation figurant au dossier, il ressort que E______ n'était pas encore prêt à passer son examen et qu'il avait encore des lacunes au niveau de sa conduite nécessitant encore des heures d'auto-école, nonobstant le nombre de cours déjà pris et qu'il ait, par exemple, déjà emprunté des entrées d'autoroute difficiles. Selon la fiche de formation du 17 septembre 2022, l'adaptation de la vitesse, l'allure (respect, fluidité, adaptation), la prise de décision, la capacité à réagir (percevoir, analyser, décider et agir) de E______ et le respect partenaires (AAI, vulnérables, difficulté, piétons) étaient "à travailler".

Il ressort également des déclarations des témoins de l'accident, J______ et K______, que E______ avait une conduite hésitante, ne semblait pas confiant et roulait lentement. Les dénégations de la prévenue dans ses déterminations écrites quant à la crédibilité des témoins n'emporte pas conviction.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que E______ n'avait pas encore acquis un niveau de conduite suffisant à libérer son accompagnateur de toute responsabilité.

D______ avait au moment des faits bel et bien encore une responsabilité relative aux erreurs commises par son époux lors de ses courses d'apprentissages.

D______ aurait pu et dû reconnaître le danger créé par son mari en omettant de s'arrêter au passage pour piétons alors même que tous deux avaient constaté leur présence, ce d'autant qu'elle a elle-même indiqué lors de son audition par-devant le Ministère public très bien connaître les rues de Carouge et savoir que son mari allait être contraint d'obliquer à gauche depuis la rue de la Débridée sur la rue Jacques Dalphin.

Il lui incombait de veiller à ce que la couse s'effectue en toute sécurité et à ce que les règles de la loi sur la circulation routière soient respectées, en particulier le jour des faits où une attention particulière était nécessaire vu la difficulté du parcours choisi à travers les rues de Carouge et le nombre important de piétons se trouvant dans la zone en raison du marché qui s'y déroulait. D______ aurait dû maintenir son regard dans la direction où E______ comptait bifurquer et être prête à intervenir plus rapidement en tirant le frein à main, ce qu'elle n'a pas fait selon ses déclarations.

La violation des devoirs de prudence de D______ a causé l'accident et les lésions subies par la famille C______ A______. Aucun acte concomitant interruptif de causalité n'entre en considération et n'a d'ailleurs été plaidé.

Dès lors, la prévenue sera reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs.  Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.1.4. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

2.1.4. Selon l'art. 46 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1).

S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).

2.2. En l'espèce, la faute de D______ est légère, elle a omis de prêter toute l'attention nécessaire alors que son mari était au volant et qu'il s'agissait d'un course d'apprentissage.

La période pénale est très brève.

Sa volonté délictuelle est absente. Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa situation personnelle est sans particularité.

Elle a un seul antécédent non spécifique.

Sa participation à la procédure est bonne quand bien même elle nie toute responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés.

Sa prise de conscience n'est pas bonne mais en relation avec sa position procédurale.

Au vu de l'ensemble des circonstances, la prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à 30.- pour tenir compte de sa situation personnelle et financière.

Dans la mesure où la prévenue n'a qu'un antécédent non spécifique et que le pronostic ne s'annonce pas sous un jour défavorable, le sursis lui sera octroyé, avec un délai d'épreuve de 3 ans et le précédent sursis octroyé le 13 octobre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, ne sera pas révoqué.

Conclusions civiles

3.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 CO) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

3.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

3.1.4. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

3.2. En l'espèce, les parties plaignantes ont conclu pour chacune d'entre elles au paiement d'une somme de CHF 4'000.- avec intérêts à 5% l'an, dès le 17 septembre 2022.

Le principe d'une indemnisation du tort moral est acquis.

Le montant de l'indemnité en faveur de chaque partie plaignante sera néanmoins sensiblement réduit.

Le montant en faveur des enfants H______ et I______ sera ainsi fixé à CHF 2'000.- à 5 % l'an dès le 17 septembre 2022, en raison de la gravité de leurs blessures et de l'impact sur leur vie qui a nécessité un suivi psychologique durant plusieurs mois.

Le montant en faveur de chaque parent sera quant à lui fixé à 1'500.- à 5 % l'an dès le 17 septembre 2022, vu leurs blessures et l'impact de l'accident sur leur vie qui a été légèrement moins important que celui de leurs enfants.

S'agissant du dommage matériel, seuls les frais médicaux seront admis pour un montant total de CHF 293.80. Aucun autre justificatif valable n'a été produit s'agissant des effets personnels.

Enfin, les parties plaignantes ont obtenu gain de cause. Les prétentions en indemnité produites apparaissent justifiées, tant dans le taux horaire appliqué, que dans la quotité de l'activité déployée. Partant, la prévenue sera condamnée au paiement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 9'000.- aux parties plaignantes.

Frais et indemnités

4. La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'729.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Pour le surplus, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP).

 

* * *

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare D______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 octobre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges (art. 46 al. 2 CP).

Condamne D______ à payer à A______ et C______ CHF 293.80, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne D______ à payer à A______ et C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral de l'enfant H______ (art. 47 CO).

Condamne D______ à payer à A______ et C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation du tort moral de l'enfant I______ (art. 47 CO).

Condamne D______ à payer à C______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation pour son tort moral (art. 47 CO).

Condamne D______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 17 septembre 2022, à titre de réparation pour son tort moral (art. 47 CO).

Condamne D______ à verser à A______ et C______ CHF 9'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).

Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'729.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par D______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne D______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1092.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

70.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'729.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'329.00

 

 

Notification par voie postale à D______, soit pour elle son Conseil, Me Xavier-Marcel COPT

Notification par voie postale à A______, soit pour lui son Conseil, Me B______

Notification par voie postale à C______, soit pour elle son Conseil, Me B______

Notification par voie postale au Ministère public