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Décisions | Tribunal pénal

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P/17546/2024

JTDP/521/2025 du 07.05.2025 sur OPMP/10645/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115; LEI.115; LEI.119; LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


7 mai 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1999, domicilié c/o B______, ______ [GE], prévenu, assisté de Me Charles ARCHINARD



CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), au prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.- le jour et d'une peine privative de liberté de 60 jours, à la renonciation de la révocation du sursis octroyé le 28 mars 2024 par le Ministère public du canton de Genève mais à la prolongation du délai d'épreuve d'une année et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'entrée illégale et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, il conclut à son acquittement s'agissant des chefs d'infraction à la loi sur les stupéfiants et de séjour illégal, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, le montant du jour-amende ne dépassant pas CHF 10.- et sollicite la non révocation du sursis octroyé le 28 mars 2024.

*****

Vu l'opposition formée le 11 novembre 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 octobre 2024;

Vu l'opposition formée le 18 mars 2025 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 mars 2025;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 12 novembre 2024 et 25 mars 2025;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales des 28 octobre 2024 et 8 mars 2025 et les oppositions formées contre celles-ci par A______ les 11 novembre 2024 et 18 mars 2025.

statuant à nouveau :

 

EN FAIT

A. a. Par ordonnances pénales des 28 octobre 2024 et 8 mars 2025 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 25 juillet 2024, à la place E______, vendu à F______ et à G______ une boulette de cocaïne chacun de 0.7 gramme contre la somme de CHF 30.- par boulette, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

b. Il lui est également reproché d'avoir :

-          le 24 juillet 2024, pénétré et séjourné en Suisse, plus précisément à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de documents d'identité valable et de moyens de subsistance permettant d'assurer son séjour et son rapatriement et qu'il représentait une menace pour la sécurité et l'ordre public en raison de l'activité susmentionnée;

-          le 9 octobre 2024, pénétré et séjourné en Suisse, plus précisément à Genève alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de documents d'identité valable et de moyens de subsistance permettant d'assurer son séjour et son rapatriement, et au mépris d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois qui lui a été notifiée le 26 juillet 2024;

-          le 7 mars 2025, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, en se rendant plus précisément à la rue H______ 2, [code postale] I______ [GE], alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires et de moyens de subsistance légaux, et au mépris de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée,

faits qualifiés d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI, 115 al. 1 let. b LEI et 119 al. 1 LEI.

B. Les faits suivants sont établis, après appréciation des preuves, sur la base des éléments figurant à la procédure.

aa. Il ressort du rapport d'arrestation du 25 juillet 2024 que, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le secteur de la Coulouvrenière, la police a aperçu deux individus s'asseoir sur un banc, sur la place E______, à côté d'un troisième individu à la peau noire. Ce dernier a échangé quelque chose avec l'un des deux autres individus, lesquels sont ensuite partis en direction de la rue ______, avant d'être interpellés par la police et identifiés comme étant G______ et F______.

Questionnés sur les faits relatés supra, G______ et F______ ont expliqué qu'ils avaient acheté chacun une demi-boulette de cocaïne (0.7 gramme) à un individu de type africain et précisé, par procès-verbal d'audition manuscrit, que le montant payé était de chacun CHF 30.-. Les stupéfiants ont été saisis sur le champ et portés en inventaire.

Au vu de ces éléments, la police a procédé à l'interpellation de l'individu en question, lequel se trouvait toujours à la place E______. Il a été identifié comme étant A______. D'après les contrôles effectués, il séjournait illégalement sur le territoire Suisse et était en possession de CHF 52.10, GBP 1.-, EUR 0.25 et 25.- en devise inconnue, sommes saisies et portées en inventaire.

ab. Entendu par la police le jour-même, A______ a reconnu que peu avant son interpellation, il avait vendu de la drogue à un toxicomane habillé en blanc, accompagné d'un ami, soit 2 boulettes de cocaïne pour 2x CHF 30.-. La drogue lui avait été donnée en amont par un individu prénommé "J______", d'origine sénégalaise ou gambienne. Ce dernier lui avait donné la drogue afin qu'il la vende en échange de l'achat de nourriture. Après la transaction, il avait donné l'intégralité de l'argent reçu, à savoir CHF 60.-, à ce même "J______". C'était la première fois qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants mais il consommait quotidiennement de l'ecstasy. L'argent retrouvé sur lui provenait de ce qu'il recevait en France en sa qualité de demandeur d'asile, à savoir EUR 440.- par mois qu'il avait changés en francs suisses.

A______ a ajouté qu'il était arrivé à Genève la veille de son arrestation, le 24 juillet 2024, depuis Annemasse, en train, et qu'il n'était pas en possession de titre de séjour valable ni de passeport. Il s'était rendu à la place E______ afin de faire réparer son téléphone, lequel se trouvait chez le réparateur, et de voir les compatriotes qui s'y trouvaient.

Une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève durant 12 mois lui a été notifiée et traduite en anglais le 26 juillet 2024.

ac. Au Ministère public le 10 septembre 2024, A______ ne s'est pas présenté, sans excuse valable. Son conseil avait – par e-fax daté de la veille de l'audience – informé le Ministère public qu'il avait cessé de le défendre et qu'il avait communiqué à l'intéressé la tenue de l'audience, sans que ce dernier ne semble cependant avoir pris connaissance de l'information.

ba. Il ressort du rapport de police du 9 octobre 2024 que le jour-même, à 20h00, lors d'une opération de sécurité publique, la police a contrôlé plusieurs individus se trouvant sur la place E______, dont A______, lequel était démuni de document d'identité et connu pour une vente de stupéfiants.

bb. Entendu par la police le jour-même, A______ a expliqué être arrivé à Genève le jour de son interpellation, en train, depuis Lyon. Il était venu à Genève car il avait rendez-vous avec son avocat le lendemain. Il était au courant qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, mais avait donné ce document à son avocat et ne se souvenait pas jusqu'à quelle date elle était en vigueur. Il percevait EUR 440.- par mois d'aide sociale, à P______ [FR]. Le téléphone portable [de marque] O______ retrouvé en sa possession lui appartenait, alors que le téléphone portable [de marque] L______ appartenait à une connaissance surnommée "K______". Ce dernier a été porté en inventaire tandis que l'autre lui a été rendu.

Depuis sa dernière interpellation en juillet 2024, il avait quitté Genève et dormait à P______ [FR]. Il n'avait aucun document d'identité car on lui avait tout volé et reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

bc. Entendu par-devant le Ministère public le 10 octobre 2024, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police, ajoutant être venu à Genève car on lui avait notamment volé son téléphone et qu'il n'avait ainsi pas de moyen de contacter son avocat. Il n'avait pas de rendez-vous fixé avec ce dernier et s'était rendu à la place E______ pour obtenir de l'ecstasy. Il était muni d'un papier de demande d'asile français et ne savait pas qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, tout en reconnaissant que ladite interdiction comportait sa signature.

c. Lors de l'audience au Ministère public du 24 octobre 2024, portant sur les faits précités supra sous a. et b., A______ a expliqué, avec l'aide de son conseil, qu'il ne contestait pas être entré illégalement en Suisse le 24 juillet 2024. Il était venu pour voir un ami proche de [boîte de nuit] R______, alors que son téléphone était cassé. Il s'était assis avec des compatriotes et l'un d'entre eux, qui était en train de manger, lui avait demandé de prendre quelque chose pour lui dans un pot de fleurs, à savoir deux paquets de couleur bleue, ce qu'il avait fait. Il ignorait toutefois de quoi il s'agissait et celui qui mangeait, à savoir "J______", lui avait demandé de les remettre à deux personnes qui s'étaient approchés d'eux, ce qu'il avait également fait. Il n'avait pas suspecté qu'il s'agissait de drogue et, comme les deux acheteurs parlaient français, il n'avait pas saisi ce qu'ils disaient. Il avait ensuite donné l'argent qu'on lui avait remis, à savoir deux fois CHF 30.- à "J______".

da. Selon le rapport d'arrestation du 7 mars 2025, lors d'une patrouille motorisée, A______ a été contrôlé une nouvelle fois alors qu'ils se trouvaient avec d'autres individus dans le tabac ______, sis rue H______ 2, [code postale] I______ [GE], à proximité de R______. A______ avait déjà été interpellé et auditionné 3 fois en situation d'infraction à la LEI, tandis que les trois autres prévenus l'avaient été à respectivement 6 reprises, 6 reprises et 11 reprises.

A______ était en possession d'un smartphone, lequel n'était pas déclaré volé.

db. Interrogé par la police, A______ a déclaré être venu à Genève dans la matinée du 7 mars, depuis Saint-Julien, afin de voir ses compatriotes car il n'avait plus de téléphone et qu'il devait appeler son avocat. Il se souvenait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois mais pensait que l'interdiction avait pris fin. Le téléphone portable de marque M______, retrouvé sur lui, lui appartenait et il l'avait acheté en France. Depuis sa dernière interpellation par la police, il avait quitté le territoire suisse. Il n'était pas en possession de passeport ni d'autorisation de séjour et reconnaissait ainsi avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

dc. Par devant le Ministère public, le 8 mars 2025, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police, tout en refusant d'indiquer s'il était encore en contact avec son conseil, Me ARCHINARD. Il a précisé également, dans un premier temps, qu'il connaissait une femme à Genève, "N______", qui l'aidait à entrer en contact avec son conseil avant de déclarer, dans un second temps, que c'était un de ses compatriotes qui devait lui donner les coordonnées de son avocat, raison pour laquelle il l'avait rejoint dans le magasin de tabac. Pour le surplus, il a ajouté être venu à Genève le 7 mars 2025 pour payer une amende et avoir attendu d'avoir assez d'argent pour le faire, lui qui travaillait en France, au noir, pour un revenu mensuel variable.

e. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé que s'agissant de la vente de cocaïne le 25 juillet 2024, il ne savait pas qu'il s'agissait de drogue et qu'il avait simplement agi sur instruction de "J______" à qui il avait ensuite remis l'argent de la vente, en échange de nourriture. Confronté au fait qu'il percevait à ce moment-là EUR°440.- par mois, ce qui lui permettait de s'acheter de la nourriture, il a éludé ce point en indiquant être venu à Genève pour réparer son téléphone auprès de nigérians. Il avait auparavant, confronté à ses déclarations lors de l'instruction, indiqué qu'il ne percevait plus cette somme en juillet 2024. Lors de son arrestation, il était en possession de CHF 52.- afin de payer ladite réparation.

S'agissant de ses entrées et séjours en Suisse les 24 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 7 mars 2025, il a déclaré qu'il ne savait pas que c'était illégal. Il était venu en Suisse les deux premières fois pour réparer son téléphone, car la réparation était mieux faite en Suisse qu'en France. La troisième fois, il était venu à Genève car il avait perdu le contact de son avocat et souhaitait le retrouver afin de savoir si son interdiction de pénétrer sur le territoire genevois était encore valable et de payer une amende. Questionné alors sur le fait que la seule facture qu'il avait reçue datait de mai 2024, il a précisé qu'il voulait en réalité vérifier auprès de son avocat comment il devait payer ladite facture.

A______ a ensuite indiqué ne pas savoir ce que signifiait une "interdiction territoriale". Confronté alors à ses précédentes déclarations selon lesquelles il savait faire l'objet d'une telle interdiction, il a rétorqué qu'en réalité, il ne savait pas si l'interdiction avait pris fin ou non. Il a ensuite donné des explications contradictoires sur les motifs de ses venues à Genève.

C. Sur la base des éléments figurant au dossier, le Tribunal retient que les déclarations de A______ ne sont pas crédibles dans la mesure où il a varié et que de nombreuses contradictions peuvent être mises en exergue.

S'agissant tout d'abord de ses trois venues en Suisse, les 24 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 7 mars 2025, A______ a fortement varié sur leurs motifs, indiquant tantôt qu'il devait faire réparer son téléphone, alors qu'il était en possession d'un téléphone lui appartenant lors de ses arrestations du 9 octobre 2024 et 7 mars 2025, tantôt qu'il devait voir et prendre contact avec son avocat, alors qu'il n'avait en réalité pas de rendez-vous fixé avec ce dernier et qu'aucune procédure n'était en cours, et prétextant, en dernier lieu, qu'il devait payer une amende le 7 mars 2025, alors que la seule facture qu'il avait reçue datait de mai 2024. Il a aussi varié sur la durée de l'aide financière perçue en France.

Les explications de A______ n'emportent ainsi pas conviction et si les motifs invoqués ne sont, en tout état, pas pertinents pour justifier de sa présence répétée en Suisse, alors qu'il avait déjà été condamné en mars 2024 pour des infractions à la LEI, ses variations à ce sujet amoindrissent sa crédibilité. A cela s'ajoute que A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois pour une durée de 12 mois, laquelle lui avait valablement été notifiée en mains propres le 26 juillet 2024 et traduite. A ce sujet, A______ a d'ailleurs aussi varié, en admettant savoir à plusieurs reprises qu'il faisait l'objet d'une telle mesure, tout en ignorant son échéance, puis en prétendant, lors de l'audience de jugement, qu'il ne connaissait pas la signification d'une telle interdiction, ce qui est contradictoire.

Il est ainsi établi que A______ a pénétré en Suisse et y a séjourné un jour voire plus longtemps aux trois dates retenues par l'acte d'accusation, sans autorisation, et est entré à Genève malgré une interdiction de périmètre à deux reprises.

Concernant la vente de stupéfiants, A______ a clairement admis, lors de sa première audition devant la police, qu'il savait qu'il s'agissait de drogue et qu'il avait ainsi vendu deux boulettes de cocaïne pour deux fois CHF 30.- à deux individus, à la demande de "J______". Ces dénégations ultérieures par-devant le Ministère public ne sont dès lors pas convaincantes. Il en va de même de son explication selon laquelle il avait agi en échange de nourriture, alors qu'il touchait à ce moment-là EUR 440.- par mois et qu'il détenait CHF 52.- et EUR 25.-, ce qui devait lui permettre de financer ses repas. D'ailleurs, il ne fait aucun doute qu'au vu des circonstances de la vente, soit des boulettes cachées dans un pot de fleurs dans le quartier de la Coulouvrenière, remises contre de l'argent, avec pour rémunération un repas, la marchandise vendue ne pouvait pas être autre chose que de la drogue. Cette vente est donc aussi établie

D. A______ est né le ______ 1999 au Nigéria, de nationalité nigérienne, célibataire, sans enfant. Il indique avoir une copine qui vit en France alors que sa famille vit au Nigéria. Il a fait sa scolarité primaire au Nigéria, pays qu'il a ensuite quitté en 2016 pour se rendre en Italie.

Il dit avoir continué des études en Italie et avoir notamment obtenu un diplôme et travaillé avec des chevaux ainsi que comme réparateur de portes. En février 2024, il s'est rendu en France, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile. Il a vécu dans un premier temps à P______ [FR] et dit avoir perçu EUR 440.- d'aide sociale par mois en tant que requérant d'asile, tout en étant logé, durant une période indéterminée. Actuellement, il vit à Q______ [FR] et dit travailler avec des gens qui vendent de la nourriture, en les aidant à emballer la nourriture et à nettoyer après la fermeture. Il est payé EUR 50.- par jour et travaille entre 3 à 5 jours par semaine.

Selon les inscriptions figurant à l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 28 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10 le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Conformément à l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). La possession de stupéfiants destinés à la vente est appréhendée sous l'angle de l'art. 19 al. 1 let c LStup (Petit commentaire LStup, GRODECKI/JEANNERET, 2021, no 26 ad art. 19 al. 1 let c LStup).

L'infraction réprimée par l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (cf. art. 12 al. 2 CP). L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment s'il envisage qu'il s'agit de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2011 du 22 août 2011, consid. 1.2).

1.1.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017, consid. 3.3.2 et 3.3.3).

1.1.3. L'art. 115 al. 1 let. b LEI prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Un séjour illégal en Suisse doit être reconnu dès que la personne est demeurée au moins 24 heures sur le territoire suisse (NGUYEN / AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, N 14 ad art. 115 LEtr).

1.1.4. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2.1. En l'espèce, il est établi que le 25 juillet 2024, le prévenu a vendu deux demi-boulettes de cocaïne de 0.7 gramme chacune contre la somme de 2 x CHF 30.- à G______ et F______.

Sur le plan subjectif, le prévenu savait qu'il s'agissait de drogue puisqu'il l'a admis lors de sa première audition à la police et que les circonstances de la vente ne pouvaient pas le lui laisser penser qu'il s'agissait d'autre chose. Le prévenu a par ailleurs reconnu qu'il consommait régulièrement de l'ecstasy et qu'il se rendait justement à la place E______ pour s'en procurer, ce qui confirme qu'il savait qu'il s'agissait d'un lieu de vente de stupéfiants.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

1.2.2. En pénétrant sur le territoire suisse, et plus précisément à Genève, le 24 juillet 2024, le 9 octobre 2024 et le 7 mars 2025 alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ni d'une pièce d'identité valable, le prévenu s'est rendu coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, ce qu'il ne conteste pas.

En pénétrant dans le canton de Genève le 9 octobre 2024 et le 7 mars 2025 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois valable du 26 juillet 2024 au 27 juillet 2025, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.

L'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let b LEI est aussi réalisée dans la mesure où, si le 25 juillet 2024, le prévenu a admis qu'il se trouvait sur le territoire genevois depuis plus de 24 heures, étant arrivé la veille de son arrestation, rien ne permet de retenir sur la base de ses seules déclarations- sujettes à caution-, que tel n'était pas aussi le cas les 9 octobre 2024 et 7 mars 2025, à défaut de titre de transport datant son arrivée Il sera dès lors également reconnu coupable de séjour illégal.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.

2.1.5. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

2.1.6. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a pénétré et séjourné en Suisse en violation de la législation sur le séjour des étrangers à trois reprises, alors qu'il avait déjà été arrêté et condamné en mars 2024 pour des faits similaires et qu'il faisait l'objet, depuis juillet 2024, d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, agissant ainsi par pure convenance personnelle.

Par ailleurs, le prévenu s'est livré au trafic de stupéfiants. A cet égard, l'intensité de sa volonté délictueuse apparaît relativement faible, la quantité de cocaïne vendue étant de peu d'importance et la vente état unique. Son mobile, soit l'obtention d'un gain rapide et facile, est néanmoins égoïste et il a agi sans égard pour la santé publique.

La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise. Il a certes reconnu ses différentes venues en Suisse, mais il a fortement varié sur leurs motifs. Il a également persisté à nier l'évidence s'agissant de la vente de cocaïne et n'a présenté aucune excuse ni regret.

La situation personnelle du prévenu n'excuse et ne justifie pas ses agissements.

Au surplus, le prévenu a un antécédent spécifiques relatif à la violation des règles sur l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse, commis le 28 mars 2024. Cette peine ne l'a pas dissuadé de récidiver, qui plus est dans le délai d'épreuve du sursis octroyé le 18 mars 2024.

Le pronostic quant au comportement futur du prévenu se présente par conséquent sous un jour défavorable.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

Il y a concours d'infraction, facteur aggravant.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera le prévenu à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, sous déduction de 6 jours-amende. La peine ferme prononcée ce jour étant de nature à dissuader le prévenu de récidiver, il sera renoncé à révoquer le sursis qui lui a été octroyé le 28 mars 2024 par le Ministère public du canton Genève. En revanche, un avertissement lui sera adressé et le délai d'épreuve sera prolongé d'un an.

Frais et confiscation

3. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).

4. Le Tribunal procédera aux confiscations d'usage (art. 69 CP) et à la restitution à son ayant droit du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46303620241009 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al.1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 6 jours-amende, correspondant à 6 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2024 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 des inventaires n° 45943420240725 et n° 45943620240725 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales (CHF 52.10, GBP 1.-, EUR 0.25 et 25.- en devise inconnue) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45941220240725 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à son ayant doit quand il sera connu du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46303620241009 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'309.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

900.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'309.00

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

Total

CHF

1'909.00

==========

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification postale à A______, soit pour lui son conseil Me Charles ARCHINARD

Notification postale au Ministère public