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Décisions | Tribunal pénal

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P/11345/2022

JTDP/504/2025 du 05.05.2025 sur OPMP/11808/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.148a
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 10


5 mai 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1990, domicilié 1______ [GE], prévenu, assisté de Me Samir DJAZIRI


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale et à ce que A______ soit reconnu coupable d'obtention illicite de prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 70.-, à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis et délai d'épreuve de 3 ans et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une expulsion obligatoire.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation, subsidiairement il conclut à la qualification de cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP et au classement de la procédure.

EN FAIT

A.           Par ordonnance pénale du 15 décembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre le mois de juillet 2021 et le mois de décembre 2021, trompé l'Office cantonal de l'emploi en indiquant faussement être domicilié à 1______ [GE] à Genève, alors qu'en réalité il était domicilié en France voisine, ceci afin de percevoir indûment des indemnités de chômage pour un montant total de CHF 20'445.75 pendant la période précitée,

faits qualifiés d'obtention illicite de prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 et 2 CP.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Le 3 mai 2022, A______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans la procédure P/7856/2021, dans le cadre de laquelle son appartement, sis 1______ [GE] avait été perquisitionné. L'occupant dudit appartement, C______, avait répondu à quelques questions. Lors de son audition, A______ a expliqué qu'il était au chômage en Suisse. Il travaillait auparavant à 100% pour la société ferroviaire D______ SA en tant que conducteur de train de marchandises. Il habitait au 1______ [GE]. Il n'avait pas d'autre domicile mais il allait souvent rendre visite à ses parents domiciliés à 2______ [France].

Il a indiqué héberger gratuitement depuis sept mois un ami, prénommé C______, dans son appartement à 1______ [GE], avant de déclarer, après réflexion, que C______ lui avait donné les trois derniers mois, CHF 900.- ou CHF 1'000.- par mois, car lui-même ne logeait plus dans l'appartement. Il habitait depuis décembre 2021 chez sa mère, suite à un accident, et c'est la raison pour laquelle la police n'avait trouvé aucune affaire lui appartenant lors de la perquisition à 1______ [GE]. Il avait pris toutes ses affaires. Il habitait aussi un peu chez son frère, E______, à 3______ [France].

Il avait quitté l'appartement à 1______ [GE] au début de l'été 2021 et C______ habitait bien chez lui depuis l'été 2021 et lui payait un loyer de CHF1'550.-. Le loyer était devenu trop cher pour lui depuis qu'il s'était retrouvé au chômage. Il avait ensuite été à 4______ [France] pendant trois mois, puis chez son frère à 3______ [France]. Depuis le mois d'octobre ou novembre 2021, il habitait seul à 5_____ [France].

Il est mentionné sur le procès-verbal que A______ a pris note qu'il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, qu'un formulaire contenant ses droits et ses obligations lui avait été préalablement remis et qu'il en avait pris connaissance et bien compris son contenu. Ce procès-verbal faisant partie d'une autre procédure, soit la P/7856/2021, il a été versé au dossier de la présente procédure sous la forme d'une copie, sans la copie du formulaire contenant les droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements.

a.b. Entendu le même jour par la police comme prévenu dans la présente procédure, A______ a indiqué avoir toujours vécu en Suisse, mais, pour des raisons financières, avoir été obligé de sous-louer son appartement à 1______ [GE]. Il n'avait pas déménagé officiellement en France, c'était plutôt un deuxième logement. C______, qui sous-louait l'appartement de 1______ [GE], avait été averti qu'il pouvait revenir n'importe quand. Même s'il était retourné en France, il aurait été couvert par le chômage, qu'il soit résident ou frontalier. Il n'avait pas quitté la Suisse, mais avait seulement pris un logement secondaire en France qui lui coûtait moins cher. Le chômage lui versait CHF 2'500.- ou CHF 2'800.- par mois.

Confronté, d'une part, aux déclarations de C______ selon lesquelles ce dernier sous-louait la totalité de l'appartement depuis le début de l'été 2021 et, d'autre part, au fait que la police n'avait trouvé aucune affaire lui appartenant lors de la perquisition, il a répondu que C______ se trompait. Il avait bien été convenu que l'appartement était à son nom et qu'ils y cohabitaient. Dans son appartement, il avait des affaires de cuisine et sa brosse à dents.

Après réflexion, A______ a expliqué que comme son loyer était un peu cher et qu'il n'avait plus le salaire suffisant, il avait pris la décision depuis octobre 2021 de sous-louer son appartement pour payer le loyer, à titre de colocation à court terme. En attendant, depuis juillet 2021, il logeait chez un ami, dénommé G______, à 6______ [GE] à Genève. Il y était resté jusqu'en avril 2022, soit 10 mois. Il ne se souvenait plus du nom de famille ou de l'adresse de G______. Il a ensuite déclaré que G______ habitait à 7______ [GE]. Il ne connaissait pas son numéro, ni son compte Facebook.

Il n'avait pas menti en déclarant avoir été à 4______ [France] pendant trois mois, puis chez son frère à 3______ [France]. Il lui était arrivé de dormir à ces endroits, mais il avait beaucoup plus dormi chez son ami qu'à l'extérieur de la Suisse.

a.c. Entendu comme prévenu par le Ministère public le 13 mars 2024 suite à son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a confirmé son opposition. Il avait toujours habité en Suisse. Entre juillet et décembre 2021, il avait vécu chez son ex-copine F______ près de 8______ [GE] mais il ne se souvenait pas du nom de la rue, ni à quel étage se trouvait l'appartement. Il y a un an, il a été opéré des ligaments croisés au genou, et depuis il oubliait certaines choses. Il n'avait pas voulu parler de F______ lors de ses précédentes auditions parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit au courant. Il ne savait plus les dates durant lesquelles il avait été en couple avec F______. Il avait un trou de mémoire. Ils s'étaient séparés et ne se voyaient plus. Il avait vécu à 1______ [GE] pendant le COVID. Il louait l'appartement en tant que colocataire de C______, des affaires lui appartenant s'y trouvaient et il s'y rendait lorsque C______ n'y était pas. Il lui était arrivé d'y dormir à cette période, sur le canapé.

b. Entendu à la police comme témoin le 5 mai 2022, C______ a déclaré qu'il occupait l'appartement à 1______ [GE] depuis un certain temps déjà, et que la sous-location n'avait pas été déclarée à la régie ni aux autorités. Lors de son arrivée courant 2021, l'appartement était quasi-vide, car l'occupant officiel, dont il ne connaissait rien, vivait ailleurs. Il avait le souvenir d'un canapé, d'un sommier et d'un matelas dans la chambre, ainsi que de quelques affaires personnelles qui trainaient, mais rien de plus. Son interlocuteur était A______, avec lequel il avait convenu verbalement d'un "dépannage" de longue durée. Il avait remis en mains propres CHF 1'550 à A______ à titre de caution/garantie. C'était H______ qui s'occupait la plupart du temps de régler le loyer de CHF 1'500.- par mois à A______ par virement bancaire sur un compte en Suisse. Depuis que C______ habitait dans cet appartement, A______ n'avait jamais vécu sur place ni même dormi.

Éléments de preuve matériels

c.a. Selon le rapport de renseignements de la police du 17 mai 2022, les recherches entreprises par la police auprès du Centre de coopération policière et douanière (CCPD) ont permis d'établir que le 31 novembre 2021, A______ avait déposé plainte en France suite à des déprédations sur un véhicule I______, immatriculé NE 1______, appartenant à la société D______ SA. A cette occasion, A______ a déclaré aux autorités françaises habiter au 5______ [France].

c.b.a. Le dossier de l'Office cantonal de l'emploi a été versé au dossier. Par formulaire daté du 11 juin 2021, A______ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi en indiquant être domicilié à 1______ [GE] [B-95]. En signant le formulaire, il a confirmé avoir pris connaissance des données qui y étaient mentionnées et attesté de leur exactitude, en s'engageant à indiquer à l'Office compétent tout changement.

Selon le décompte remis par l'Office cantonal de l'emploi [B-32], des indemnités d'un montant total de CHF 20'445.75 ont été versés à A______ pour la période de juillet à décembre 2021.

c.b.b. Il ressort du dossier de la Caisse cantonale genevoise de chômage versé au dossier que A______ a également rempli le formulaire de demande d'indemnité de chômage, qu'il a signé et daté au 29 juillet 2021, en mentionnant être domicilié à 1______ [GE] [B-391 à B-394].

c.c. Par courrier du 11 octobre 2022, A______ a déposé un chargé de pièces, soit notamment un contrat de bail du 10 octobre 2019 entre J______ AG et A______, qui indique que la location de l'appartement sis 1______ [GE], a débuté le 15 octobre 2019 [B-113/114], une facture intermédiaire des SIG du 17 novembre 2021 adressée à A______ concernant l'appartement sis 1______ [GE] [B-116/118] et une attestation de F______ du 4 octobre 2022, par laquelle celle-ci confirme avoir hébergé A______ de juin à décembre 2021 dans son appartement sis 8______ [GE] [B-119].

C.           a. Devant le Tribunal, A______ a indiqué qu'il avait donné plusieurs versions pendant la procédure s'agissant de son domicile parce qu'il ne voulait pas que son ex-copine, F______, soit au courant qu'il avait été condamné par la police. Pour cette raison, il n'avait pas dit qu'il logeait chez elle. Il avait loué un appartement en France, comme domicile secondaire. Le loyer de cet appartement était de EUR 700.-. Il l'avait pris pendant la pandémie de COVID-19 parce qu'il y avait un jardin et il voulait y planter des légumes. Il cherchait absolument une maison avec un jardin or, en Suisse, il n'y en avait pas. Il avait toujours voulu un appartement pas trop cher pour y accueillir de la famille et des amis. Il avait pris l'appartement à 5______ [France] en novembre ou décembre 2021 et l'avait encore au jour de l'audience. Il n'arrivait toutefois pas à le récupérer, car il n'arrivait pas à faire sortir la personne qui y logeait. Il avait déposé plainte, mais n'avait pas une copie de celle-ci. Au jour de l'audience, il habitait à 9______ [VD]. Il était enfin désolé d'avoir menti. Il aurait dû dire la vérité depuis le début et était prêt à payer une amende pour le mensonge.

b.a. A l'audience, A______ a déposé une copie du contrat de location de l'appartement en France, non-daté, sur lequel il apparait en tant que locataire de l'appartement sis 5______ [France], à titre de résidence principale. Le contrat a pris effet au 20 octobre 2021.

b.b. Il a à nouveau déposé l'attestation de F______, datée du 4 octobre 2022, par laquelle celle-ci confirmait qu'elle avait hébergé A______ de juin à décembre 2021 à son domicile sis 8______ [GE].

b.c. Enfin, A______ a déposé une requête en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour un montant de CHF 5'188.15.

D.           a. A______ est né le ______ 1990 à 10______ [France], pays dont il possède la nationalité. Il dispose d'un permis de séjour B depuis le 24 juillet 2018. Ses parents habitent à 11______ [France]. Il est marié mais en instance de divorce, sans enfant. Il est chauffeur de profession, mais vient de commencer à travailler en Suisse comme agent de manœuvre dans la société K______ Sàrl, active dans le domaine ferroviaire. Il recevra dès le mois prochain un salaire mensuel de CHF 2'500.-. Il n'a ni dettes ni fortune.

b. Le casier judiciaire suisse de A______ est vierge. Il a en revanche deux procédures en cours. La première date du 19 février 2022 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour menaces commises par le conjoint au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP et la deuxième du 8 octobre 2024 pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduite au sens de la LCR. A______ a indiqué que la première procédure était classée.

 

EN DROIT

1. Questions préjudicielles

1.1.1. Selon l'art. 10 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

Conformément à l'art. 343 CPP, le Tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).

1.1.2. En l'espèce, lors de l'audience de jugement, A______ a demandé à titre préjudiciel l'audition en qualité de témoin de F______, son ex-petite-amie, qui le logeait durant la période pénale.

Celle-ci n'apparaissant pas nécessaire au prononcé du jugement, dans la mesure où l'attestation de F______ a déjà été produite et que son audition par le Tribunal n'amènerait pas d'élément nouveau, la réquisition de preuve a été rejetée.

1.2.1.1. L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. A teneur de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

1.2.1.2. Selon l'art 143 al. 1 let. c CPP, la personne entendue dans une procédure pénale doit être avisée de façon complète de ses droits et obligations. L'observation de cette disposition doit être consignée au procès-verbal (al. 2). En application des art. 180 al. 1 et 181 al. 1 CPP, les personnes appelées à donner des renseignements, à l'exception de la partie plaignante, doivent être informées du fait qu'elles ne sont pas tenues de déposer et ce, de manière inconditionnelle, les dispositions relatives à l'audition des prévenus leur étant, au surplus, applicables par analogie. Ainsi, elles n'ont aucune obligation de collaboration, ont le droit d'être assistées par un défenseur et le droit d'être préalablement informées des droits figurant à l'art. 158 CPP, soit notamment le droit de se taire, sous peine d'inexploitabilité absolue des déclarations en vertu des art. 141 al. 1 et 181 al 2 CPP (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 12016 s. p. 285 s.).

1.2.2. A titre préjudiciel, A______ a sollicité le retrait du dossier du procès-verbal d'audition à la police du 3 mai 2022 [pièces B-6 à B-17], lors de laquelle il avait été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements sans que ses droits ne lui aient été notifiés.

La question préjudicielle a été rejetée. Il n'y a pas lieu de mettre en doute la mention figurant au procès-verbal selon laquelle les droits de la personne appelée à donner des renseignements ont été notifiés. Par ailleurs, seule une copie du procès-verbal d'audition figure à la procédure, de sorte qu'il apparait vraisemblable que la copie du formulaire contenant ses droits et ses obligations figurant dans la procédure P/7856/2021 n'a pas été versée à la présente procédure. Partant, cette question préjudicielle a également été rejetée.

2. Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2.1. Selon l'art. 148a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP (Message du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5431) et trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2).

L'infraction est achevée lorsque l'auteur reçoit des prestations sociales auxquelles il n'a pas le droit (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari (éd), Code pénal – Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 6 ad art. 148a CP). Il peut s'agir aussi bien de prestations en espèces que celles fournies en nature (Garbarski/Borsodi, Commentaire romand Code pénal II, 2017 n. 22 ad art. 148a CP).

2.1.2.2. Selon l'art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (art. 12 LACI). Cette condition doit être remplie pendant tout le temps où il touche l’indemnité. Dans ce cadre, la notion de domicile en Suisse doit être comprise au sens de séjour habituel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_290/03 du 6 mars 2006; AARP/232/2024 consid. 2.5.). Cette notion s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à trois conditions : séjourner de fait en Suisse ; avoir l’intention de continuer à y séjourner ; et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles (ATF 148 V 209 consid. 4.3; 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_791/2011 du 31 août 2012).sont décisifs à cet égard des critères objectifs, tandis que la volonté intérieure de la personne concernée n'est pas déterminante (ATF 148 V 209 consid. 4.3). Si la notion de "faux frontalier" permet un droit d'option entre les indemnités chômage en Suisse et dans le pays limitrophe, le Tribunal fédéral l'a retenue dans un cas où la personne, de nationalité italienne, avait une résidence habituelle en Suisse et ne revenait en Italie qu'occasionnellement, par exemple pour les vacances. Dans ce cadre, on pouvait retenir qu'elle était domiciliée en Suisse au sens de l'art. 12 LACI et elle avait ainsi un droit d'option concernant les allocations-chômage (ATF 148 V 209 consid. 5.2. et 5.3).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le fait qu'une résidente française avait conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifiaient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (ATF 142 V 590 consid. 6.4.) Dans ce cas, la demande d'allocations de chômage devait être introduite uniquement dans l'État membre de résidence, soit la France (arrêt du Tribunal fédéral 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

2.1.2.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle il n'a pas droit (message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

2.1.2.4. S'agissant du cas de peu de gravité, la loi ne le définit pas. Selon la jurisprudence fédérale, si le montant est compris entre CHF 3'000.- et CHF 35'999.99, alors il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7 ss.; 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1). Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite ses situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.2. et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7 s.; 6B_797/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.2.; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3).

2.2.1. En l'espèce, il est établi, sur la base des éléments figurant au dossier, soit les premières déclarations du prévenu, les constatations faites par la police lors de la perquisition, les déclarations du témoin C______, la copie du contrat de location de l'appartement à 5_____ [France], sur lequel le prévenu apparait en tant que locataire à titre de résidence principale à partir d'octobre 2021, que le prévenu avait déplacé son centre de vie en France, à tout le moins depuis le début de l'été 2021.

Le prévenu a varié dans ses déclarations, au gré des différentes auditions quant à son lieu de résidence. Lors de ses premières déclarations à la police, le prévenu a indiqué vivre en France depuis l'été 2021. Il a ensuite argué cohabiter avec C______ dans l'appartement de 1______ [GE], puis, confronté au témoignage de ce dernier, le prévenu a indiqué vivre chez un ami à 6______ [GE], dont il ne connaissait ni le nom de famille, ni l'adresse. Le prévenu a enfin prétendu avoir vécu chez sa petite amie de l'époque, F______, mais ne pas l'avoir dit à la police, de crainte que celle-ci n'apprenne l'existence de la présente procédure pénale.

Les explications du prévenu n'emportent pas conviction. Au-delà du fait que le prévenu a déclaré à plusieurs reprises résider en France, il apparait peu probable, compte tenu de sa situation financière au moment des faits qu'il ait pris une résidence secondaire en France. Ses explications sont également mises à mal par les déclarations du témoin C______, ainsi que par le contrat de location à titre de résidence principale à 5______ [France].

De surcroit, il n'existe pas de preuve que l'appartement de 5______ [France] ait été sous-loué par le prévenu à un tiers, le prévenu ayant au demeurant lui-même déclaré à la police française avoir son domicile à cette adresse en France.

Ainsi, le prévenu savait qu'il résidait en France et non en Suisse durant la période pénale.

Au vu de ces éléments, il sera retenu que le prévenu résidait en France au moment du dépôt de sa demande d'indemnités de chômage, de sorte qu'il ne réalisait pas la condition posée par l'art. 8 LACI.

2.2.2. En indiquant sur les formulaires d'inscription au chômage, respectivement de demande d'indemnité de chômage, qu'il résidait à 1______ [GE], alors qu'il était en réalité domicilié en France, le prévenu a adopté un comportement actif, consistant à tromper l'Office cantonal de l'emploi, respectivement la Caisse cantonale genevoise de chômage.

Par la signature du formulaire de confirmation d'inscription à l'Office cantonal de l'emploi, le prévenu a confirmé avoir pris connaissance des données inscrites sur ledit formulaire et leur exactitude, de même qu'il s'engageait à informer ledit Office de tout changement dans sa situation personnelle. Or, les informations fournies par le prévenu n'étaient pas conformes à la réalité puisqu'au moment de son inscription il résidait déjà en France. Sur la base de ces informations erronées, le prévenu a, dès le mois de juillet 2021 jusqu'au mois de décembre 2021, bénéficié d'indemnités de chômage pour un montant total de CHF 20'445.75.

Au vu de la jurisprudence précitée, le cas de peu de gravité ne sera pas retenu, le prévenu n'ayant pas agi dans un mobile compréhensible, mais par appât du gain, alors que sa situation personnelle lui permettait d'agir différemment.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 148a al. 1 CP.

3. Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. A teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.1.4. L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à profiter du système social suisse, tout en diminuant ses charges en déménageant en France, et ce durant 6 mois.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de l'appât du gain facile.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa situation personnelle ne justifie en rien ses actes. Il disposait d'un permis B et d'un logement en Suisse.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été mauvaise. Il a donné de multiples versions contradictoires.

Sa prise de conscience est inexistante, dans la mesure où il a persisté à nier ses actes.

Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la peine.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- le jour.

S'agissant de l'octroi du sursis, le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable de sorte que la peine sera assortie du sursis.

4. Expulsion

4.1.1. L'art. 66a al. 1 let e CP prévoit que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition).

4.2. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP, son expulsion est obligatoire, en application de l'art. 66a al. 1 let. e CP.

Se pose la question de l'application du cas de rigueur, au sens de l'art. 66a al. 2 CP. A cet égard, il ressort du dossier que le prévenu dispose d'un permis B depuis 2018 et vient de retrouver un travail en Suisse. Son intérêt privé à demeurer en Suisse doit être considéré comme supérieur à l'intérêt public à le voir expulsé.

Il sera ainsi renoncé à son expulsion.

5. Indemnités et frais

5.1. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (429 CPP).

5.2. Pour les mêmes motifs, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'076.- (art. 426 al. 1 CPP).

5.3. Enfin, vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera par ailleurs condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

 

*****

Vu l'opposition formée le 26 décembre 2023 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 15 décembre 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 10 avril 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 décembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 26 décembre 2023.

et statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF  1'076.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Julie ROULET

La Présidente

Limor DIWAN

Vu l'annonce d'appel formée par A______ le 15 mai 2025, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

Vu l'art. 9 al. 2 RTFMP, qui prévoit que lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

La Greffière

Julie ROULET

La Présidente

Limor DIWAN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

660.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1076.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

 

 

==========

Total des frais

CHF

1676.00

 

 

Notification à A______, soit pour lui à son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale