Décisions | Tribunal pénal
JTDP/70/2025 du 20.01.2025 sur OPMP/6606/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 9
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
Monsieur A______, né le ______ 1982, sans domicile connu, prévenu, assisté de Me Géraldine VONMOOS
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d'A______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, à la confiscation et à la destruction de la drogue, à la confiscation du téléphone portable et des valeurs saisies et à sa condamnation aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction à la LStup, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des autres faits, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire juste dont le jour-amende ne devra pas dépasser CHF 10.-. Il conclut à la restitution du téléphone portable et aux sommes d'argent figurant aux inventaires. Il ne s'oppose pas au séquestre de la carte SIM Lebara. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation et à ce qu'une partie des frais de la procédure soit laissée à la charge de l'Etat.
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Vu l'opposition formée le 2 juillet 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 28 juin 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 5 juillet 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 juin 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 2 juillet 2024.
et statuant à nouveau :
A. Par ordonnance pénale du 28 juin 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 juin 2024 :
a.a. en provenance d'Annemasse, France, intentionnellement pénétré sur le territoire suisse alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2025, laquelle lui a été notifiée le 28 janvier 2023,
faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20 ; LEI).
a.b. Il lui est également reproché d'avoir détenu dans sa veste 4 boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.8 grammes lors de son interpellation, lesquelles étaient destinées à la vente, étant précisé qu'il les a jetées à la vue de la police,
faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121 ; LStup).
a.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, alors que la police s'était légitimée pour procéder à son interpellation, pris la fuite dans le but de s'y soustraire, empêchant ainsi les agents de police d'exécuter un acte entrant dans leurs fonctions, ce malgré les injonctions "STOP POLICE", étant précisé que les agents de police ont finalement réussi à rattraper le prévenu à la rue ______ 37, 1204 Genève, et à l'arrêter en le ceinturant et en le menottant,
faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 28 juin 2024 que, la veille en fin de journée, l'attention d'une patrouille de police s'est portée sur A______, assis sur la terrasse du bar ______. Lorsque la police avait voulu procéder à son contrôle, A______ avait tenté de s'enfuir malgré les multiples injonctions "Stop police". Ce dernier avait finalement été rattrapé à la rue ______ 37, 1204 Genève, où la police avait fait usage de la force pour l'interpeller. Lors de sa fuite, A______ s'était débarrassé de sa jaquette que la police avait pu récupérer.
La fouille de sa jaquette avait permis de découvrir 4 boulettes de cocaïne d'un poids total de 2.8 grammes, ainsi qu'une somme de CHF 50.82 (2 billets de CHF 20.- et 1 billet de CHF 10.-, le solde en monnaie) et d'EUR 2.43.
A______ était démuni de documents d'identité et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, prise à son encontre le 3 juin 2022 pour une durée de 3 ans. Il faisait en outre l'objet d'un mandat d'arrêt genevois pour une condamnation à une peine privative de liberté d'une durée de 100 jours.
Lors de la fouille du téléphone d'A______, plusieurs numéros de potentiels acheteurs avaient été découverts, dont celui de B______. Le numéro de C______, individu défavorablement connu pour consommation de stupéfiants avait également été retrouvé lors de la fouille.
b.b. Entendu par la police le 27 juin 2024, A______ a déclaré avoir pris la fuite, ayant peur que la police l'arrête car il n'avait pas de documents d'identité. Il se trouvait au bar ______ pour acheter à boire.
La jaquette dont il s'était débarrassée ne lui appartenait pas; quelqu'un la lui avait donnée en France, puisqu'il pleuvait, mais il n'avait pas vérifié ce qu'il y avait dedans avant de la porter. Il s'agissait d'une jaquette pour faire du sport. Il s'en était débarrassée car elle tombait sur ses jambes.
S'agissant de l'argent retrouvé sur lui, c'était des amis qui le lui avait donné.
Les numéros de téléphone retrouvés sur son téléphone, qu'il était seul à utiliser, n'appartenaient pas à de potentiels acheteurs de drogue. Sur son téléphone, étaient enregistrées deux cartes SIM; il utilisait uniquement le numéro 1______, de l'opérateur mobile LYCA. Il n'utilisait pas l'autre ligne (2______), de l'opérateur mobile LEBARA. C'était quelqu'un – qui vivait désormais en Belgique - qui lui avait donné cette carte SIM qu'il gardait afin de pouvoir se connecter à internet. Celui qui lui avait donné la carte SIM de l'opérateur mobile LEBARA lui avait dit que si quelqu'un appelait, il ne fallait pas répondre. Le numéro utilisé par B______ le 23 juin 2024 pour acheter une boulette de cocaïne était celui de la carte SIM de l'opérateur mobile LEBARA.
Il ne vendait pas de drogue et ne consommait pas de stupéfiants.
Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il avait un titre de séjour italien mais il ne l'avait plus, quelqu'un avait dû le lui voler, mais il en avait une photo sur son téléphone.
S'agissant de son séjour en Suisse, il était venu en tram depuis Annemasse le jour-même. Auparavant, il avait quitté le territoire suisse depuis sa dernière interpellation par la police et s'était rendu à Milan, en Italie. Il n'avait jamais eu d'adresse en Suisse.
Il souhaitait enfin demander pardon et comprenait qu'il était dans une mauvaise situation.
b.c. Entendu par le Ministère public le 28 juin 2024, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a précisé qu'il avait oublié qu'il faisait l'objet d'une interdiction de venir en Suisse et que c'était une erreur de sa part, mais qu'il était tout de même venu en Suisse pour rencontrer des amis à Genève-Plage.
Il avait pris la fuite à la vue des policiers parce qu'il n'avait pas son passeport sur lui et que s'il se faisait contrôler, il savait qu'il finirait devant la justice. La drogue qu'il avait dans sa veste ne lui appartenait pas et il ne savait pas qui l'y avait mise. Il l'avait découverte comme ça dans sa veste. Il avait jeté sa veste à la vue de la police car il voulait courir et que celle-ci était un obstacle dans sa tentative de prendre la fuite. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants et n'avait jamais vendu de drogue.
Confronté au fait qu'il avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants en 2022, A______ a indiqué qu'il admettait, mais qu'il ne s'adonnait plus au trafic de stupéfiants depuis sa dernière condamnation.
Il a enfin maintenu qu'il était le seul utilisateur du numéro de l'opérateur LYCA et qu'il utilisait la ligne de l'opérateur mobile LEBARA uniquement pour écouter de la musique et utiliser les réseaux sociaux. Celui qui lui avait donné la carte SIM s'appelait D______ (phonétique) et vivait en Belgique.
b.d. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 27 juin 2024, B______ a déclaré avoir acheté une boulette de cocaïne pour CHF 50.- à un individu de type africain le 23 juin 2024. Suite à la transaction, ils avaient échangé leurs numéros en s'appelant. B______ n'a pas reconnu A______ sur la planche photo.
b.e. C______ s'est, pour sa part, refusé à toute déclaration et a indiqué qu'il ne répondrait à aucune question lors de son audition à la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 28 juin 2024.
C. Lors de l'audience de jugement du 20 janvier 2025, A______ a admis l'infraction à la LEI, ainsi que l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse le jour de son arrestation et il était exact qu'il avait essayé de s'enfuir lorsque la police avait voulu l'interpeller.
S'agissant de l'infraction à la LStup, il a admis que les 4 boulettes de cocaïne retrouvées dans sa veste lui appartenaient. En revanche, il ne savait pas qu'elles étaient dans sa veste parce qu'on la lui avait donnée car il aimait faire du sport et qu'il allait courir de temps en temps. Il a précisé que c'était son colocataire, un dénommé E______, qui lui avait donné ce manteau le matin-même et que dans la soirée il avait pris un vélo pour revenir à Genève, il avait déjà fait beaucoup de sport, avait chaud et c'était pour cela qu'il avait noué sa veste autour de la taille. Il n'avait jamais su qu'il y avait de la cocaïne dans sa veste et n'avait pas demandé, par la suite, à E______ le motif de la présence de cocaïne dans la veste. Il avait détaché la veste pour libérer ses jambes car elle l'empêchait de courir correctement. Il avait fui car il avait peur, n'ayant pas de passeport et craignait ainsi d'être appréhendé. Après son arrestation, il avait été emprisonné à Champ-Dollon où il n'arrivait pas à s'endormir et y était resté un peu plus d'un mois avant d'être transféré à l'établissement ouvert de Bellechasse. Le prévenu présentait enfin ses excuses, c'était son erreur et ce n'était pas son intention. Il souhaitait être une bonne personne pour les autres. Il s'excusait auprès de la police et auprès de tout le monde, il suppliait et remerciait enfin le Tribunal.
D.a. A______, de nationalité gambienne, est né le ______ 1982 en Gambie. Il est célibataire, père d'une fille de 11 ans qui vit avec sa mère en Afrique. Il vit à Annemasse chez son ami E______. Il travaille de manière irrégulière comme peintre environ 10 jours par mois, parfois pas du tout, pour environ EUR 70.- à EUR 80.- par jour.
Il est arrivé en Europe pour la première fois en 2014 et a des amis à Genève. Il souhaite s'adonner à l'agriculture et pouvoir continuer à vivre partout.
d.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné :
- le 13 janvier 2022, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de 3 ans, pour entrée et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, ainsi que pour délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup.
- le 28 janvier 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine-pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'une amende de CHF 300.- sans sursis, pour contravention à l'art. 19a LStup, délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup et opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 aCP.
- le 19 décembre 2023, par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de CHF 100.- sans sursis, pour entrée et séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI et consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup.
- le 23 mai 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 100.- sans sursis, pour consommation de stupéfiants selon l'art. 19a ch. 1 LStup, entrée illégale selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI et empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 c.2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 c.2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 c.2a; 120 Ia 31 c. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a ; 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).
1.1.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) ; celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ; celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e) ; celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ; celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).
1.1.3. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1. et les références citées).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
1.1.4. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit qu'est puni une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5).
Pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (let.d) (art. 5 al. 1 LEI).
1.2. En l'espèce, le Tribunal constate que, s'agissant des infractions à la LEI et à l'art. 286 al. 1 CP, celles-ci sont établies au vu des éléments matériels figurant à la procédure, des déclarations du prévenu et de sa situation administrative en Suisse.
S'agissant de l'infraction à la LStup, le Tribunal constate qu'il est établi que le prévenu a été arrêté en possession de 2,8 grammes de cocaïne. S'il existe un doute quant à l'usage et l'intention du prévenu quant à cette drogue, sa détention ne peut être contestée en revanche. C'est donc uniquement une infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup qui sera retenue à l'encontre du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
Peine
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).
2.1.5. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante.
Il a agi au mépris de la législation en vigueur, ainsi que par pure convenance personnelle et a tenté de se soustraire à son arrestation. Il a détenu de la drogue dont il connait les effets néfastes sur la santé.
Sa situation personnelle n'explique pas et ne justifie pas ses agissements.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Le prévenu a des antécédents spécifiques.
La collaboration du prévenu à la procédure a été bonne, il a admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés.
Sa prise de conscience et son amendement semblent entamés.
Le sursis ne lui sera pas accordé au vu de ses antécédents.
Le Tribunal accordera une dernière chance au prévenu, en le condamnant à une peine pécuniaire.
Dite peine prononcée sera fixée à 160 jours-amende sous déduction de 1 jour de détention avant jugement et le montant du jour-amende à CHF 10.- pour tenir compte de la situation personnelle du prévenu.
Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés
3.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
3.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).
3.1.3 Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.
3.2. En l'espèce, la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45800820240627 sera confisquée et détruite (art. 69 CP).
Les cartes n° IMEI 1______ et n° IMEI 2______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45800820240627 seront confisquées et détruites (art. 69 CP).
Le téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45800820240627 sera restitué au prévenu (art. 69 CP).
Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45800820240627 seront confisquées et dévolues à l'Etat (art. 70 CP).
En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation interviendra entre la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45800820240627.
Frais et indemnités
4. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).
5. Pour le même motif, ses conclusions en indemnisation seront intégralement rejetées (art. 429 al 1 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des cartes n° IMEI 1______ et n° IMEI 2______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 70 CP).
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation.
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 714.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45800820240627 (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 250.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
| Convocation FAO | CHF | 40.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 7.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 714.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 1'314.00 |
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à A______, soit pour lui son Conseil, Me Géraldine VONMOOS
Notification par voie postale au Ministère public