Décisions | Tribunal pénal
JTDP/160/2025 du 11.02.2025 sur OPMP/7778/2022 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 19
|
MINISTÈRE PUBLIC
Madame B______, partie plaignante, assistée de Me C______
contre
Madame A______, née le ______ 1956, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour injures (art. 177 al. 1 CP) et discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 130.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans et d'une amende de CHF 1'170.- et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de la prévenue.
B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'injure et de discrimination raciale. Elle persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation qu'elle chiffre à CHF 10'357.20 plus le temps de l'audience au tarif horaire de CHF 350.-.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à prononcer une peine à son encontre en lien avec l'infraction d'injure. Elle conclut au rejet des conclusions civiles. Elle persiste dans ses conclusions en indemnisation.
A. Par ordonnance pénale du 26 août 2022, valant acte d'accusation, le Ministère public (MP) reproche à A______ d'avoir :
· à une date indéterminée au mois de juin 2021, au chemin ______[GE], dit à sa voisine, B______, "espèce de macaque, retourne dans ton pays", en mimant un singe se grattant sous les aisselles, abaissant de la sorte B______ en raison de sa race d'une façon qui porte atteinte à sa dignité humaine;
· à Genève, entre le 17 et le 22 mai 2022, au chemin ______[GE], traité sa voisine, B______, notamment, de "connasse", portant ainsi atteinte à son honneur;
· à Genève, entre le 17 et le 22 mai 2022, au chemin ______[GE], dit à sa voisine, B______, "espèce de nègre, tu n'as rien à faire ici", abaissant de la sorte B______ en raison de sa race d'une façon qui porte atteinte à sa dignité humaine.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure préliminaire.
Plainte pénale
a.a. B______ a déposé plainte pénale le 23 mai 2022. En 2020, son mari et elle avaient prévu d'effectuer des travaux dans leur propriété acquise en 2019. La prévenue, qu'ils étaient allés consulter, n'y avait aucune objection. Malgré qu'ils y avaient finalement renoncé, A______ avait écrit à l'association H______ pour s'inquiéter de la légalisation de leurs projets et de la possibilité d'en empêcher la réalisation. Dès cet instant, ils s'étaient méfiés d'elle et leurs relations s'étaient détériorées, la prévenue et son compagnon ayant essayé de les dénoncer pour des travaux illégaux. Lors des absences de son mari, elle était régulièrement agressée verbalement par la prévenue et son compagnon et cette dernière prenait régulièrement des photographies de son jardin, malgré qu'elle lui avait demandé de cesser de le faire. En avril 2021, alors qu'ils installaient un grillage en limite de propriété, A______ était venue hurler qu'ils devaient arrêter tous les travaux. Après avoir quitté sa propriété, sur sa demande, elle avait pris plusieurs photos qu'elle lui avait demandé de supprimer, sous peine d'appeler la police.
Durant l'été 2021, elle avait été agressée verbalement à plusieurs reprises. Quoiqu'elle fît, A______ venait toujours hurler, se plaindre et parfois la prendre en photographie. Un jour, alors qu'elle était venue se plaindre une nouvelle fois, elle lui avait dit de rentrer en Afrique, de rentrer dans son pays. Elle lui avait alors demandé quel était le rapport avec l'Afrique, étant américaine. La prévenue avait tenté de se rattraper en disant qu'elle-même était africaine. Comme elle avait continué de la harceler, son époux était sorti et avait demandé à la prévenue de cesser de les harceler, car ils étaient chez eux et non leurs locataires. A cette occasion, ils avaient fait établir une main courante. Depuis ces faits, A______ cherchait par tous les moyens de troubler sa tranquillité. Elle pouvait donner des milliers d'exemples du harcèlement constant dont elle faisait l'objet.
Alors que son époux était parti plusieurs jours en voyage, elle avait voulu ouvrir ses volets car il faisait très chaud. Elle avait gentiment demandé à A______, qui avait posé un gros pot de fleurs sur un muret de leur propriété, de l'enlever mais, comme d'habitude, elle avait commencé à hurler. Elle l'avait injuriée de "sale noire" et de "sale nègre". Son français étant limité, elle n'avait pas compris ces injures. Entre le 17 et le 22 mai 2022, à chaque fois qu'elle se retrouvait dehors, elle lui disait "sale noire" et "sale nègre" ou encore "rentre dans ton pays". Durant la journée du 18 mai 2022, elle n'avait cessé de lui dire ces mots dès qu'elle la voyait. Le 19 mai 2022, son mari l'avait appelée pour lui indiquer que E______ avait reçu des doléances de plusieurs voisines, dont F______. Ces femmes avaient entendu A______ tenir des propos racistes à son encontre. Comme elle ne comprenait pas bien le français, son mari lui avait cité plusieurs injures racistes dont "sale noire" et "sale nègre", soit exactement ce que la prévenue lui disait quand elle la voyait. Elle avait ainsi réalisé que la prévenue l'avait réellement injuriée.
Elle-même n'avait jamais injurié A______. Cependant elle ne s'était pas laissé faire et lui avait répondu lors d'agressions verbales.
a.b. Entendue par la police, A______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle n'avait jamais pénétré sans droit chez ses voisins, hormis à une reprise pour lui remettre un courrier concernant le non-respect du règlement de l'association H______, en lien avec des travaux qu'ils avaient effectués sans concertation avec les autres membres (grillage d'une hauteur de 2 mètres). Elle n'avait jamais mentionné en mai 2021 les propos à teneur desquels la plaignante devait retourner en Afrique; elle n'était pas raciste. Pour tout dire, elle était retraitée et avait travaillé bénévolement à l'université populaire où elle avait souhaité enseigner le français à des adultes étrangers. Lorsque B______ était arrivée dans le quartier, elle avait sympathisé avec elle et savait dès lors qu'elle ne venait pas d'Afrique mais des USA. Cette dernière avait plusieurs fois pénétré dans sa propriété pour fermer l'arrivée d'eau à laquelle était fixé le tuyau d'arrosage.
Elle avait pris des photographies du grillage car ils n'avaient averti personne de sa pose, ainsi que cela devait se faire dans le quartier entre voisins. A la demande de B______, elle avait effacé ces photographies.
Elle ne l'avait jamais traitée de "sale noire" et de "sale nègre" ni ne lui avait dit de rentrer dans son pays entre les 17 et 19 mai 2022. C'était risible. En revanche, elle reconnaissait lui avoir dit "pétasse" ou "pouffiasse", à une reprise alors qu'elle avait été poussée à bout. Elle en avait tellement marre de ces histoires qu'elle était à "deux doigts" de partir de sa propriété.
Confrontée au fait que des personnes avaient été témoins des injures, elle a déclaré n'avoir jamais proféré d'injure à caractère raciste et qu'elle n'avait jamais été raciste, ajoutant qu'elle avait été médiatrice pour la commune de Vernier qui est diversifiée en nationalités, rôle qu'elle n'aurait jamais accepté si elle avait été raciste. Elle avait souvent eu à faire à des étrangers dans le règlement de conflits de voisinage, ce qui ne lui avait jamais posé de problème.
Elle souhaitait enterrer la hache de guerre et s'excuser auprès de B______ pour l'avoir injuriée de "connasse" ou de "pouffiasse" et aurait aimé que celle-ci s'excuse également pour les propos tenus à son encontre. Un jour, elle était venue la voir concernant son jardinier dont elle avait dit qu'il était son amant. Par la suite, elle avait dit qu'ils faisaient ménage à trois avec son mari. Souvent, elle venait l'importuner, notamment en chantonnant "She's crazy". Elle lui avait aussi dit qu'elle était aussi moche qu'une vielle de 100 ans.
Elle était ouverte à une médiation. Le mari de la plaignante considérait que les médiations ne servaient à rien.
a.c. Entendue par la police, F______ a déclaré avoir été témoin, à deux reprises, d'injures proférées par la prévenue à l'encontre de la plaignante, alors qu'elles étaient dans leurs jardins respectifs.
La première fois, elle effectuait un trajet du pedibus dont l'un des arrêts était situé devant le domicile d'A______. En juin 2021, elle avait entendu des propos tels que "espèce de macaque" et "retourne dans ton pays". A cette occasion, celle-ci mimait également un singe en se grattant sous les aisselles. Il y avait eu passablement d'injures mais celles qui l'avaient le plus marquée étaient celles qu'elle venait de mentionner. Cela avait pris fin lorsque B______ était retournée à l'intérieur de son domicile.
La seconde fois remontait à fin avril, début mai 2022. Elle patrouillait à nouveau le pedibus et, au loin, avait déjà entendu des cris. En arrivant devant le domicile d'A______, celle-ci se plaignait des poubelles de sa voisine, qui ne dérangeaient en rien. Elle avait injurié B______ comme la première fois et avait dit "espèce de nègre", "connasse" et "tu n'as rien à faire ici". Comme la première fois, les injures avaient clairement un caractère raciste.
Au vu des faits dont elle avait été témoin, elle avait voulu alerter l'association H______. Ayant appris qu'A______ était à la tête de la commission de conciliation, elle n'en avait parlé qu'à E______, président, lequel lui avait conseillé d'aller voir B______ pour qu'elle sache qu'elle avait été témoin et qu'elle était prête à témoigner.
Elle n'avait jamais eu de problème de voisinage avec A______. Elles n'avaient pas les mêmes idées sur plusieurs choses mais jamais elle n'avait été injuriée.
a.d. Entendue contradictoirement par le MP, les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations.
A______ a contesté avoir dit à sa voisine "espèce de macaque retourne dans ton pays" en mimant un singe et en se grattant sous les aisselles. Elle n'avait jamais dit cela et ce n'était pas du tout dans ses convictions.
B______ a contesté les dénégations de la prévenue, qui savait très bien ce qu'elle lui avait dit en 2021 et 2022. Elle lui avait bien dit "espèce de macaque retourne dans ton pays". Elles se trouvaient devant l'entrée lorsqu'elle lui avait dit de rentrer dans son pays, puis était sortie et l'avait traitée de macaque devant la propriété. Elle lui avait dit qu'elle n'était pas suisse et qu'elle était africaine. Puis elle lui avait dit qu'elle était elle-même africaine en se moquant d'elle et en lui disant qu'elle devait retourner dans son pays. Elle l'avait traitée de singe en mimant un singe en se grattant sous les aisselles et en levant une jambe. Elle lui avait également tiré la langue. Elle-même se trouvait dans son jardin et elle l'avait ignorée en s'éloignant. Cet événement avait bien eu lieu en juin 2021.
Selon A______, les déclarations de la plaignante étaient complètement fausses. Elle reconnaissait en revanche lui avoir tiré la langue. Elle ne comprenait pas comment un témoin avait pu la voir mimer un singe en se grattant les aisselles, alors qu'elle ne l'avait jamais fait. D'ailleurs, elle ignorait comment le témoin aurait pu la voir, dès lors qu'en été il y avait beaucoup d'arbres. Elle a admis avoir traité la plaignante de "connasse" entre les 17 et 22 mai 2022, expliquant qu'elle était passablement énervée et que, souvent, la plaignante la traitait de "folle", de "moche" et lui disait qu'elle était incapable de s'occuper de son petit-fils. Lorsqu'elle se trouvait dans son jardin, elle chantait "She's crazy". La plaignante lui avait dit qu'elle était folle et méchante. Elle en avait eu tellement marre qu'elle l'avait traitée de connasse entre ses dents, mais ne l'avait jamais traité d'autre chose ce jour-là. Elle n'avait jamais dit "espèce de nègre tu n'as rien à faire ici". Cela était contre ses convictions et elle n'était absolument pas raciste.
B______ a déclaré n'avoir pas chanté dans son jardin "She's crazy" et n'avoir jamais traité la prévenue de "folle" ou de "moche", pas plus qu'elle lui aurait dit qu'elle était incapable de s'occuper de son petit-fils. Elles avaient effectivement eu une dispute en 2019 ou 2020 en lien avec des épines tombées des arbres, dont la prévenue voulait qu'elle les ramassât pour la sécurité de son petit-fils. Elle a confirmé qu'entre les 17 et 22 mai 2022, A______ lui avait bien dit "espèce de nègre tu n'as rien à faire ici".
A______ a contesté à nouveau les propos de la plaignante. Elle avait l'impression que ce que cette dernière lui reprochait était en réalité ce qu'elle lui faisait à elle-même. Elle avait même envisagé de vendre sa maison alors qu'il s'agissait d'une maison familiale. Elle n'en pouvait plus.
B______ a indiqué avoir déjà parlé avec la prévenue lorsqu'elle s'était installée. Elle avait essayé de lui parler, de l'ignorer. Parfois cela fonctionnait, mais plus le lendemain. Les arbres se trouvant dans sa propriété permettaient au témoin de voir et d'entendre ce qu'il s'y passait. Les insultes s'étaient déroulées sur un jour en 2022. La prévenue l'avait insultée de "sale nègre" et de "connasse". Elle avait reconnu les mots "sale nègre" et avait très bien compris ce que la prévenue avait dit en français lorsqu'elle lui avait dit "macaque retourne dans ton pays". Le propos "sale nègre" lui était resté à l'esprit, car elle lui avait répondu "quoi ?" et la prévenue l'avait répété à plusieurs reprises. Elle s'était éloignée d'elle et c'était à ce moment-là que d'autres personnes l'avaient entendue. Sur le moment, elle n'avait pas saisi le vrai sens de "sale nègre". Elle l'avait compris après que deux personnes qui avaient entendu ce propos avaient appelé le président de la copropriété. Le jour où la prévenue l'avait traitée de "sale nègre" en 2022, c'était après avoir frappé une pierre se trouvant en limite de propriété avec une hache. Il n'y avait pas de contradiction avec ses déclarations à la police, car il y avait eu deux événements: lorsqu'elle l'avait traitée de "sale nègre" c'était avec le pot de fleur et un autre incident s'était déroulé avec la pierre. Elle ne se souvenait pas des dates exactes des deux événements. A la police, elle avait parlé de l'épisode de juin 2021 et sur le moment elle n'avait pas relu le procès-verbal de son audition qu'elle avait signé.
A______ ne comprenait pas pourquoi la plaignante formulait ces accusations à son encontre, alors que cela était faux. Elles avaient effectivement eu des problèmes en lien avec des travaux et, dans ce contexte, elle n'avait jamais eu l'intention de lui nuire. Après que la plaignante et son époux s'étaient installés, ils avaient toujours eu de bons contacts: B______ était venue boire le café chez elle et elle lui avait même prêté sa tondeuse. Elle se sentait très mal d'être accusée d'avoir tenu des propos racistes, alors que ce n'était pas vrai. Tant dans son activité professionnelle que dans ses activités bénévoles, elle avait travaillé avec des personnes de toutes origines. Elle avait également enseigné le français à l'université populaire. La plaignante l'avait traitée de "moche" et surtout lui avait dit qu'elle était folle tout comme son père – ce que tout le monde savait –, qu'elle ne savait pas s'occuper de son petit-fils et qu'elle ferait en sorte qu'elle ne puisse plus s'en occuper. Elle a souhaité ajouter qu'il y avait désormais un grillage entre leurs deux propriétés et que la plaignante avait mis une échelle pour voir chez elle. Elle-même n'avait pas déposé plainte pénale contre B______ car il s'agissait d'histoires puériles qui se retournaient aujourd'hui contre elle. En ne déposant pas plainte pénale, elle pensait que la situation s'aplanirait.
B______ a déclaré qu'elle s'était rendue à la police et y avait déposé une main courante, sans déposer de plainte pénale, pensant à cette époque qu'il y avait une chance qu'elles pussent s'entendre en tant que voisines. En mai 2022, elle avait été insultée alors qu'elle se trouvait à plusieurs endroits dans sa propriété. Lorsqu'elle avait été insultée, elle avait tout de suite compris qu'il s'agissait d'insultes racistes, quand bien même elle n'en n'avait pas compris le sens exact. Elle s'était immédiatement sentie mal, car les personnes qui passaient avaient tout de suite compris également. Elle s'était sentie humiliée.
a.e. Le MP a mis en œuvre une médiation entre les parties, laquelle a échoué.
a.f. F______ a été entendue en contradictoire devant le MP. Les deux parties étaient des voisines. Elle ne se souvenait plus de l'intervalle de temps entre les deux épisodes d'injures qu'elle avait entendues. Les dernières remontaient au maximum à un mois avant son audition. Elle se souvenait de deux épisodes, dont un qui l'avait davantage marquée en raison des propos tenus. Elle se trouvait devant le domicile d'A______ et attendait, accompagnée d'une voisine, G______, à l'arrêt du pedibus qui se trouvait juste devant celui-ci, mais ne se souvenait pas s'il s'agissait du premier ou deuxième épisode. La phrase "espèce de macaque rentre dans ton pays" accompagnée du mime d'un singe l'avait marquée. Il y avait eu d'autres insultes, échangées de part et d'autre, dont elle ne se souvenait pas. Elle se souvenait des propos précités car ils l'avaient marquée et n'étaient "pas du tout ok". Lors de l'autre épisode, il y avait aussi eu des insultes et des propos racistes, mais elle ne se souvenait plus lesquels. Elle n'avait pas connaissance d'un litige entre les parties. Comme les propos l'avaient marquée, après l'épisode le plus violent (celui lors duquel avaient été prononcés les mots "macaque, retourne dans ton pays"), elle en avait parlé au président du groupement de ______[GE], soit E______, qui l'avait informée du litige existant entre les parties. Elle n'en n'avait pas parlé à B______, mais au mari de celle-ci, sur la suggestion de E______. Ils lui avaient alors demandé si elle était d'accord de témoigner, ce qu'elle avait confirmé. Elle ignorait si les parties avaient remarqué leur présence, précisant qu'elle était avec des enfants (entre 5 et 8). Elle n'avait pas le souvenir que l'une d'entre elles l'eût regardée. Elle se trouvait à 6-7 mètres des parties. L'arrêt du pedibus se situait à l'angle entre le chemin ______[GE] et le chemin ______[GE] et à l'angle entre les propriétés des parties. L'un des épisodes avait eu lieu au printemps. Quant à l'autre elle ne se souvenait pas. Selon son souvenir, peu de temps s'était écoulé entre les deux épisodes.
Au terme de son audition, le témoin a inscrit sur un plan l'endroit où se trouvaient les parties ainsi que G______ et elle-même.
a.g. A______ a une nouvelle fois contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle ne pouvait avoir dit ce qui était contraire à ses convictions et à sa manière d'être.
C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a entendu la prévenue et la partie plaignante.
a. A______ a contesté avoir, en juin 2021, dit à B______ en s'adressant à elle "espèce de macaque, retourne dans ton pays" tout en mimant un singe se grattant sous les aisselles et d'avoir porté atteinte à la dignité humaine. Elle n'avait absolument ni dit, ni fait cela.
Confrontée aux déclarations du témoin qui la mettent en cause elle a maintenu que c'était complétement faux, le témoin ayant probablement menti. Elle n'avait ni prononcé ces paroles, ni proféré ces gestes.
Elle a reconnu, sur le cliché versé à la procédure par le Tribunal, sa propriété et celle de sa voisine.
S'agissant des faits des 17 et 22 mai 2022, elle a admis avoir traité de "connasse" B______, précisant que c'était en réponse à beaucoup d'injures qu'elle avait subies, le jour-même et d'autres jours, souvent. Elle n'avait toutefois pas déposé plainte, pensant que la police avait autre chose à faire et au motif qu'elle n'était pas une délatrice.
Elle a contesté avoir dit à la plaignante "espèce de nègre, tu n'as rien à faire ici" et d'avoir porté atteinte à son honneur et abaissé celle-ci en raison de sa race d'une façon portant atteinte à la dignité humaine. Elle n'avait jamais dit cela et n'était pas raciste, ayant travaillé entre autres pour des gens qui ne savent pas le français, auxquels elle avait enseigné le français bénévolement. Elle n'était pas une raciste.
Confrontée à la mise en cause par un témoin, elle a déclaré que c'était faux. Elle reconnaissait le terme connasse mais pas forcément à ce moment-là et tout le reste était faux.
Elle connaissait le témoin F______, laquelle, à deux reprises, l'avait évincée d'un groupe de travail. À deux autres reprises, elle n'était pas d'accord avec une personne qu'elle-même avait proposée et le témoin n'avait n'a pas voulu reconnaitre l'élection d'une personne. Elle pensait que le témoin avait "une dent" contre elle; elle en était sûre.
Ses voisins n'avaient pas voulu lui dire quels travaux allaient être entrepris sur leur parcelle. Ils n'étaient jamais venus la voir pour lui présenter leurs travaux. Elle s'était limitée à regarder sur internet les travaux autorisés car elle n'était pas d'accord avec l'isolation externe pour des raisons patrimoniales.
Elle avait décidé de ne plus parler à ses voisins et il n'y avait plus de rapports entre eux. Vu les grillages qu'ils avaient mis, avec un brise-vue, il était difficile de se parler.
Elle connaissait également le mari de la partie plaignante, mais n'avait plus de relation avec lui non plus. Au début, ils avaient de bonnes relations avec la partie plaignante et son mari; elle leur avait prêté sa tondeuse à gazon. Une fois, ils s'étaient "pris de bec" et il avait commencé à la tutoyer, l'avait insultée et depuis lors ils n'avaient plus de relations.
Sur question de son conseil, A______ a indiqué que B______ avait un intérêt pour sa propriété. En 2022, au début de la dégradation de leur relation, la plaignante lui avait dit que dans 7 ans elle ne serait plus là et que de toute façon elle était vieille et qu'elle partirait. Elle voulait y mettre sa belle-sœur. Elle lui avait dit "Je te ferai partir". C'était à un moment où elle était montée sur une échelle pour regarder chez elle par-dessus le grillage qu'elle avait installé.
La prévenue a contesté les prétentions civiles et en indemnisation de la plaignante, précisant qu'elle lui avait proposé un arrangement.
A______ a déposé des conclusions en indemnisation.
b. B______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Elle avait vu le geste que la prévenue avait fait en juin 2021. Questionnée quant aux raisons pour lesquelles elle n'en n'avait pas parlé dans sa plainte, elle a indiqué avoir contacté à plusieurs reprises le poste de police à cause de la situation qu'elle vivait à la maison. Elle était déjà allée à la police avant le 23 mai 2022. Elle avait contacté la police pour porter plainte à cause de ce qu'il s'était passé avec sa voisine. La police lui avait proposé de porter plainte, mais elle avait décidé d'attendre dans l'espoir que la situation s'améliorât. Lors de son dépôt de plainte en 2022, elle en avait parlé.
En réaction aux déclarations de la prévenue, elle a contesté les invitations dont elle a parlé. C'était toujours elle-même qui s'était rapprochée de la prévenue. Lorsqu'elle s'était présentée à elle, c'était pour lui dire que sa porte était ouverte. A______ se demandait quel type de personne allait vivre dans leur maison et elle lui avait dit qu'ils étaient des gens normaux. Jamais elle ne lui avait dit vouloir sa propriété, précisant qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire pour l'acheter. Elle n'avait jamais rien dit non plus concernant son âge et n'avait aucune idée de ce que la prévenue racontait.
Elle a contesté avoir injurié la prévenue avant que celle-ci ne la traitât de "connasse".
Cette procédure était difficile pour elle. La prévenue et son compagnon continuaient de provoquer des problèmes 24/24h, celle-ci prenant des photographies des gens qui venaient chez elle, soit les invités ou les entreprises qui travaillent chez elle. Il était exact de dire que les rapports de voisinage n'étaient pas très bons.
Il lui était difficile de dire ce que les propos et les gestes de la prévenue lui avaient fait, car cela ne lui était jamais arrivé auparavant et parce qu'elle ne s'attendait pas à cela de sa part. Aujourd'hui, elle pensait toujours à ces mots. Ayant des enfants, elle avait peur que ceux-ci subissent le même genre de chose. Elle comprenait le mot "nègre" en français. Au début, elle avait compris quelque chose comme "son de nègre". Ce n'était que par la suite qu'elle avait compris que ce qui avait été dit était "sale nègre". C'était le président du Coin de Terre qui en avait parlé à son mari parce que des témoins lui en avaient parlé. Il avait dit que ces propos étaient inacceptables. Il y avait eu d'autres mots durs à son égard, dans le jardin de leurs propriétés.
Elle a contesté avoir eu des mots durs à l'égard de la prévenue, en particulier d'avoir chanté "She's crazy". Elle ne voyait pas non plus de quelles injures réciproques le témoin parlait. Elle avait dû lui dire que ce qu'elle faisait n'était pas bien ou qu'elle faisait des choses "folles", mais ne l'avait jamais traitée de "folle". Elle lui avait dit que ce n'était pas bien de l'intimider et de l'attaquer.
c. Il ressort de la photographie versée aux débats par le Tribunal que les personnes se trouvant sur le chemin ______[GE] ont une vue sur les propriétés des parties.
D.a. A______ est née le ______ 1956 à Genève en Suisse, pays dont elle est originaire. Elle est séparée et est mère de deux enfants majeurs. Retraitée, elle perçoit une rente mensuelle de CHF 5'858.50 (AVS et 2e pilier). Elle n'a pas de loyer mais uniquement des charges d'entretien de sa maison qui est franche d'hypothèque, lesquelles représentent environ CHF 1000.00 par mois. Son assurance maladie s'élève à CHF 706.00 environ. Elle estime à CHF 11'000.00 ses impôts pour l'année 2024. Sa fortune s'élève à environ CHF 110'000.00 à 120'000.00 et elle n'a pas de dette.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire et elle indique n'avoir aucun antécédent judiciaire à l'étranger.
Culpabilité
1.1. Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque aura, de toute autre manière (que la calomnie ou la diffamation) par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur qui punit, sur plainte. Cette infraction est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux (al. 3).
1.2. Se rend coupable de discrimination raciale et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité (art. 261bis al. 4 CP).
Il faut ainsi dorénavant considérer comme publics tous les propos ou comportements qui n’ont pas lieu dans le cadre privé, c’est-à-dire par exemple dans le cercle familial, le cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière. La question de savoir si un comportement a lieu dans un cercle privé sera tranchée selon les circonstances concrètes du cas d’espèce. Dans ce sens, le nombre de personnes présentes peut encore jouer un rôle. Plus les personnes seront liées entre elles, plus le cercle pourra être important sans toutefois perdre son caractère privé. A l’inverse, une discussion entre deux personnes uniquement appartiendra au cercle privé, même si les protagonistes ne se connaissent pas de manière particulièrement proche. On ne s’attachera pas trop au nombre de personnes lorsque celui-ci dépend du hasard (ATF 130 IV 111, consid. 5.2.2.; MAZOU, Commentaire romand du CP II, N15 ad art. 261bis).
2.1. En l'espèce, s'agissant des faits du mois de juin 2021, le Tribunal retient qu'ils sont survenus dans le contexte d'un conflit de voisinage nourri. A charge, figurent au dossier la plainte pénale et le témoignage de F______ laquelle a entendu en juin 2021 des propos tels que "espèce de macaque" et "retourne dans ton pays". A cette occasion, la prévenue mimait un singe en se grattant sous les aisselles et les injures avaient pris fin lorsque la plaignante est rentrée chez elle. Le témoin a confirmé ces éléments en audience contradictoire. Pour sa part, la plaignante a confirmé contradictoirement que la prévenue, en juin 2021, lui avait dit "espèce de macaque retourne dans ton pays" et avait mimé un singe se grattant sous les aisselles. Elle lui avait également tiré la langue, ce que la prévenue a fini par admettre.
La prévenue, aux débats, a remis en cause la crédibilité du témoin, au motif que celle-ci aurait "une dent" contre elle. Sans convaincre toutefois, dès lors qu'il s'agit là d'un élément nouveau jamais évoqué précédemment et que rien n'indique au dossier qu'elle aurait eu un parti pris, respectivement une inimitié à l'égard des parties. Le Tribunal relève ensuite que la prévenue elle-même se prévaut de la déposition du témoin, lorsque celle-ci lui est favorable étant par ailleurs relevé que la prévenue n'a jamais déposé plainte pénale en lien avec ce qu'elle considère être un faux témoignage. Enfin, le témoin n'avait aucun bénéfice à tirer – hormis celui d'une condamnation pénale – à livrer un témoignage contraire à la réalité. Les quelques imprécisions dans le témoignage recueilli, lesquelles peuvent s'expliquer par le temps écoulé, ne suffisent pas à faire douter de la crédibilité du témoin, ce d'autant moins que le témoin, qui se trouvait à proximité immédiate des faits, a pu donner des précisions quant à l'endroit où se situaient les parties.
Le fait que la plaignante n'ait pas mentionné, dans ses premières déclarations, le mime d'un macaque n'est pas un élément à décharge, celle-ci ayant confirmé ce geste tant en audition contradictoire devant le MP qu'aux débats. Par ailleurs, la récurrence des épisodes de conflit entre les parties est de nature à expliquer cette omission initiale. C'est également sans convaincre que la prévenue a mis en avant aux débats un dessein de la plaignante de lui nuire et de la déposséder de son bien immobilier, étant relevé que le Tribunal peine à comprendre de quelle façon B______ pourrait, par le dépôt d'une plainte pénale, parvenir à un tel résultat.
Le fait que la plaignante a pu varier sur des éléments circonstanciels en lien avec les épisodes de propos et gestes à caractère raciste de la prévenue, n'est pas non plus un élément à décharge. En effet, il est établi que les propos et les gestes ont été tenus, respectivement réalisés à tout le moins à deux moments distincts. Les circonstances qui les ont accompagnés (coup de hache sur une pierre en limite de propriété ou placement d'un gros pot de fleurs en limite de propriété) demeurent sans pertinence sur leur typicité.
Sur le plan subjectif, la prévenue a agi en étant consciente que des tiers, notamment des enfants qui empruntent le pedibus sur le chemin ______[GE], pouvaient entendre ses propos et voir ses gestes, ce dont elle s'est accommodée.
Le caractère injurieux des propos et gestes de la prévenue est absorbé par l'infraction de discrimination raciale.
A______ sera ainsi reconnue coupable de discrimination raciale, en lien avec les faits de juin 2021.
Concernant les faits des 17 et 22 mai 2022, le Tribunal, au-delà de ce qui a déjà été retenu, tient également ces faits pour établis, sur la base des déclarations de la plaignante lesquelles sont corroborées par les déclarations du témoin, y compris en audition contradictoire. Le témoin a déclaré s'être trouvé à 6-7 mètres des faits et avoir été heurtée par les propos qu'elle a entendus.
Il sera retenu à décharge que des injures ont été échangées, ainsi que l'ont déclaré de manière concordante la prévenue et le témoin, la plaignante ayant également déclaré que lors d'agressions verbales elle ripostait.
A______ sera reconnue coupable d'injure et de discrimination raciale en lien avec les faits des 17 et 22 avril 2022.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre ; dans un tel cas, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.1.3. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas légère. Elle s'en est prise à l'honneur d'autrui et à la paix publique, rabaissant la plaignante dans sa dignité humaine. Ses actes délictuels, ont été déployés à plusieurs reprises, la prévenue ayant à chaque fois manifesté sa volonté délictuelle qui n'est pas moindre. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la volonté de mépriser autrui et d'un comportement colérique mal maîtrisé. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes. La prévenue n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits n'a pas été bonne, la prévenue ayant persisté à contester les faits qui lui sont reprochés, nonobstant les éléments à charge, hormis l'injure qu'elle a reconnue. Elle n'a exprimé aucun regret et s'est positionnée en victime, tant du comportement de la plaignante, que de la malveillance du témoin qui la met en cause. De même, n'a-t-elle cessé de mettre en avant ses propres qualités humaines à l'appui de ses dénégations, ce qui dénote une prise de conscience à peine entamée.
Au vu de sa faute, une peine pécuniaire sera suffisante pour sanctionner la prévenue étant précisé qu'elle sera exemptée de peine s'agissant de l'injure, en tant qu'elle a riposté à une injure préalable. La peine prononcée sera fixée à 60 jours-amende et le montant du jour-amende à CHF 80.00.
Il n'y a pas lieu, à des fins de prévention, de prononcer en sus de la peine pécuniaire une amende.
En l'absence de pronostic défavorable, le sursis lui sera accordé.
Conclusions civiles et prétentions en indemnisation
4.1. A teneur de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
4.2. La plaignante a été atteinte dans son honneur et sa dignité humaine par les propos et gestes de la prévenue et ce, à réitérées reprises, de sorte que le droit à une réparation de son tort moral lui est acquis. Le montant réclamé apparaît adéquat pour réparer son tort moral, de sorte qu'A______ sera condamnée à verser à B______ CHF 1'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022.
Frais et indemnités
5.1.1. A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
5.1.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : elle obtient gain de cause (let. a) ; le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).
5.2. Vu le verdict de culpabilité, la prévenue sera condamnée au paiement des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'635.-, incluant un émolument de jugement de CHF 500.- et déboutée de ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
5.3. Il sera par ailleurs fait droit aux conclusions en indemnisation de la partie plaignante sur le principe. Le montant réclamé n'étant pas entièrement justifié par les besoins de la procédure, l'indemnité due sera fixée à CHF 5'000.-.
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Vu l'opposition formée le 19 septembre 2022 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 26 août 2022;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 octobre 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 26 août 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 19 septembre 2022.
et statuant à nouveau :
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Exempte A______ de toute peine en lien avec l'injure (art. 177 al. 3 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à payer à B______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'635.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Vu le jugement du 11 février 2025;
Vu l'annonce d'appel formée par A______ par courrier de son conseil du 13 février 2025 entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé;
Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de la prévenue un émolument complémentaire;
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 700.-.
Met cet émolument complémentaire, à la charge d'A______.
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 960.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1'635.00 |
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Emolument complémentaire | CHF | 700.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 2'335.00 |
Notification à A______, via son conseil
Notification à B______, via son conseil
Notification au Ministère public
Par voie postale