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Décisions | Tribunal pénal

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P/1546/2021

JTDP/1436/2024 du 28.11.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.186
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 5


28 novembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

B______, partie plaignante

contre

A______, née le ______, domiciliée ______ [GE], prévenue, assistée de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et à ce que la prévenue soit condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Il renonce à requérir l'expulsion de la prévenue.

Me C______, conseil d'A______, conclut à l'acquittement de sa cliente des chefs de vol et de violation de domicile. Elle conclut au classement de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Elle conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit fait droit à la requête en indemnisation de sa cliente. Subsidiairement, et si un verdict de culpabilité devait être prononcé, elle conclut au prononcé d'une peine bien plus clémente que celle requise, sous forme d'une peine pécuniaire assortie du sursis, et complémentaire à celle prononcée le 28 mars 2024. Elle conclut à ce qu'il soit renoncé à prononcer une expulsion.

***

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 1er septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021, participé au cambriolage commis dans l'appartement de B______, sis chemin 3______ [GE], en tenant volontairement ce dernier éloigné de son domicile en lui proposant d'entretenir au cours de la nuit une relation sexuelle tarifée dans sa voiture. Alors que A______ entretenait ladite relation sexuelle avec B______, son (ou ses) comparses(s) s'est (se sont) introduit(s) dans son appartement, profitant de son absence, et a (ont) dérobé huit armes de poing, des bijoux, notamment une bague de marque D______, et quatre montres ainsi que des cigares, pour un montant total d'environ CHF 23'000.-, se les appropriant sans droit et s'enrichissant illégitimement de leur valeur, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (ch. 1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu précitées (cf. supra A.a.), retenu B______ éloigné de son logement afin que son (ou ses) comparse(s) non-identifié(s) pénètre(nt), sans droit et contre la volonté de ce dernier, dans son logement sis chemin 3______ [GE], faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 1.2. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est finalement reproché d'avoir, à Genève, entre septembre 2020, fin de la période atteinte par la prescription jusqu'au 22 janvier 2021, régulièrement consommé du haschich et occasionnellement de la cocaïne, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 sens de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (ch. 1.3. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Plainte pénale et déclarations de B______

a. Le 21 janvier 2021, B______ s'est présenté à la police afin de déposer plainte pénale en lien avec un vol survenu à son domicile sis chemin 3______ [GE], entre le 20 janvier 2021 vers 23h30 et le 21 janvier 2021 vers 06h00, lors duquel ses armes à feu avaient été dérobées. Il a indiqué avoir passé la soirée du 20 janvier 2021 avec A______ qui travaillait comme escort-girl. Il avait connu cette dernière par le biais d'un ami qui lui avait conseillé de consulter son profil sur « www.facegirl.ch ». Ils s'étaient rencontrés à la mi-octobre 2020 et avaient commencé à entretenir des relations sexuelles tarifées. A la mi-décembre 2020, elle lui avait demandé de l'aide en vue de sous-louer un logement à E______ [GE]. Il lui avait avancé CHF 2'450.-, convenant avec elle qu'il s'agissait d'un paiement pour les prestations sexuelles à venir. Depuis la mi-décembre, il lui avait aussi donné CHF 1'050.-, à sa demande, à la suite d'un rendez-vous à la maternité.

Concernant la configuration de l'entrée de son domicile, il a expliqué que des escaliers extérieurs menaient directement à son appartement. Sa porte palière était munie de deux cylindres, soit le cylindre d'origine et celui de la barre de sécurité se trouvant au milieu de la porte, requérant de la sorte deux clés pour accéder à son domicile. Sa porte disposait d'une poignée en forme de boule qui donnait sur l'extérieur. Il était possible d'ouvrir la porte palière en tournant la boule si ladite porte n'avait pas été verrouillée au préalable. Il possédait cinq exemplaires des clés ouvrant le verrou principal et trois clés ouvrant la barre de sécurité. Une clé de chaque se trouvait sur son trousseau. Le solde des clés était rangé dans une petite boîte suspendue au mur, derrière la porte d'entrée.

La soirée précédant les faits, il avait rendez-vous avec A______, qui était venue chez lui à 23h15. Elle ne possédait pas les clés de son domicile. A son arrivée, A______ était très « speed ». Il pensait qu'elle avait déjà consommé des stupéfiants. Elle avait bu un grand verre de vodka avec du « redbull », et lui, un verre de jus d'orange. Après avoir consommé de la cocaïne, elle lui avait proposé de faire un jeu de rôle. Il avait accepté de jouer le rôle de son chauffeur qui devait l'emmener dans les bois afin d'y avoir des relations sexuelles. Vers minuit, ils avaient quitté son appartement.

A______ lui avait dit que c'était elle qui menait la soirée dans le cadre du jeu de rôle et qu'elle voulait fermer la porte de son domicile. C'était la première fois qu'elle lui demandait une telle chose. Avant cela, il s'était toujours occupé de fermer la porte. Pensant que cela faisait partie du jeu de rôle, il avait accepté et lui avait donné son trousseau de clés. Au moment de sortir de l'appartement, A______ avait fait mine de fermer la porte à clé. Il avait cependant constaté, grâce au bruit, que ce n'était pas le cas, précisant qu'il connaissait bien le bruit de sa serrure. C'était comme si elle avait verrouillé, puis déverrouillé immédiatement. Sans rien lui dire, il avait instantanément vérifié en tournant la boule et la porte s'était ouverte. Après lui avoir dit que la porte était mal fermée, l'intéressée avait recommencé à fermer la porte en tournant la clé sur la gauche puis à droite. Cette fois, il l'avait regardée faire et avait tout de suite compris que la porte n'était pas fermée. Il avait vérifié en tournant la boule. La porte était ouverte. Il lui avait dit : « mais tu fous quoi ? », ce à quoi elle n'avait rien répondu et avait ouvert la porte en la verrouillant dans le vide, comme si elle voulait vérifier que la serrure fonctionnait. Puis, elle avait finalement fermé la porte et verrouillé comme il faut, ce qu'il avait vérifié en actionnant la poignée.

Par la suite, il avait récupéré immédiatement ses clés afin de pouvoir sortir son véhicule du garage. Ils avaient fait un tour en ville et s'étaient arrêtés dans les bois à F______ [GE], au club de parapente. A______ recevait des messages. De mémoire, elle avait répondu à deux d'entre eux. Après avoir eu une relation sexuelle dans sa voiture, elle lui avait demandé, vers 01h00 - 01h15, s'il pouvait la déposer à la MIGROS située rue 2______ afin qu'elle puisse arranger quelque chose avec une connaissance. Il ne l'avait pas payée, car ils avaient convenu oralement que l'argent qu'il lui avait prêté allait rémunérer les futures prestations sexuelles. Devant la MIGROS, elle lui avait dit qu'elle allait revenir chez lui dans une heure ou deux.

B______ était arrivé chez lui aux alentours de 01h30. La porte était normalement verrouillée. A 02h47, A______ lui avait envoyé un message lui annonçant son retour, disant : « tu es prêt mentalement ». Elle lui avait dit qu'elle avait trouvé un taxi pas cher pour revenir. Vers 03h00 – 03h15, elle était chez B______, lui proposant à nouveau de faire « comme avant ». Elle lui avait aussi demandé de lui choisir une tenue, étant précisé que dans un tiroir de l'armoire de sa chambre, il y avait de la lingerie féminine. Dans cette armoire étaient également rangés ses armes, leurs chargeurs et la munition. Chaque arme était normalement placée dans une housse pour arme, avec ses chargeurs vides, les armes n'étant pas chargées. Les housses étaient dissimulées derrière ses pulls, sur les deux dernières étagères. A______ était au courant que ses armes se trouvaient à cet endroit. Il les gardait dans son armoire depuis que [centre de tir] G______SA avait fermé à cause de la pandémie du Coronavirus, où il avait d'ordinaire un coffre.

Après lui avoir choisi une tenue, ils étaient sortis aux alentours de 03h30 – 04h00. Elle lui avait demandé de prendre les clés pour fermer son domicile. A nouveau, elle avait fait mine de fermer la porte à deux reprises. Au vu de ce qui s'était passé précédemment, il avait vérifié si c'était bien fermé, mais ce n'était pas le cas. Elle "faisait sa maladroite", verrouillant finalement la porte à la troisième reprise. Il s'était assuré que c'était bien fermé. Ils avaient descendu les escaliers, puis elle lui avait demandé de faire une petite balade à pied afin de parler de leurs fantasmes. C'était la première fois qu'elle lui faisait une telle requête. Elle avait les clés de son domicile à ce moment-là. Partant de son domicile à pied, ils s'étaient rendus jusqu'à la [banque] H______ en passant par la rue 4______. Arrivés à cet endroit, ils avaient retraversé la place pour aller jusqu'au kiosque, puis au parking où était garée la voiture. La balade avait duré entre cinq et dix minutes.

Une fois dans la voiture, ils avaient vu un jeune homme qui se trouvait à l'arrêt de bus à la rue 4______. A______ avait proposé à B______ de faire un « plan à trois » avec lui. Alors que l'intéressée était partie lui parler, B______ était resté dans la voiture, précisant qu'A______ possédait toujours les clés de son domicile à ce moment-là. Le jeune homme mesurait au maximum 170 cm, avait une corpulence normale et portait une veste de survêtement blanc avec une capuche rabattue sur sa tête. Il était trop éloigné pour être reconnaissable. A______ était revenue à la voiture sans le jeune homme. Ils avaient ensuite fait un tour en ville et s'étaient rendus de nouveau dans les bois à F______ [GE]. Alors qu'ils venaient de finir leurs ébats, A______ avait reçu un appel téléphonique. Il devait être environ 05h00-05h45. Répondant à son interlocuteur, elle lui avait dit qu'elle serait là dans un quart d'heure avant de raccrocher. Elle avait demandé à B______ s'il pouvait la déposer devant la MIGROS de rue 2______ et lui donner de l'argent. Il l'avait déposée devant la MIGROS vers 05h30- 05h45 et lui avait donné CHF 60.-.

Alors qu'il était en route pour rentrer chez lui, il s'était aperçu qu'il n'avait pas récupéré les clés de son domicile. De plus, son téléphone portable était resté chez lui. Il avait donc décidé de passer chez une entreprise de serrurerie afin d'obtenir de l'aide pour ouvrir la porte. L'enseigne étant fermée, il était parti chez lui pour attendre l'ouverture sur son palier. Arrivé à son domicile peu avant 06h00, il avait trouvé la clé du verrou principal, qui se trouvait usuellement sur son trousseau de clés, posée sur le paillasson. La porte palière n'était pas verrouillée. Il avait simplement tourné la boule pour pouvoir entrer dans son appartement. Il n'y avait pas de traces d'effraction. En rentrant, il avait immédiatement constaté que le contenu de l'armoire de sa chambre avait été vidé en vrac et que certaines de ses armes avaient disparu. Comme il ne trouvait pas son téléphone, il avait couru au tea-room de la rue 4______ pour appeler la police.

En revenant chez lui, il avait vérifié que les clés de son appartement se trouvaient toujours dans la boîte suspendue au mur derrière la porte, ce qui était le cas. Puis, après avoir retrouvé son téléphone, il avait appelé A______ pour lui dire ce qu'il s'était passé et lui demander où se trouvait son trousseau de clés. Elle lui avait répondu qu'elle l'avait laissé dans la portière avant du côté passager. La gardant en ligne, il était allé vérifier dans sa voiture. Le trousseau était là, mais il manquait la clé du verrou principal, qui était celle ayant été déposée sur le paillasson. Il avait demandé à A______ ce qu'elle avait fait, ce à quoi elle lui avait simplement rétorqué que le trousseau était là. Il lui avait dit que la police était là pour prendre des empreintes et qu'il allait leur donner son numéro. Elle n'avait absolument rien dit. Il avait finalement raccroché.

B______ a donné des précisions au sujet des six pistolets et des deux revolvers qui lui avaient été dérobés, fournissant deux photographies sur lesquelles figuraient ces armes, parmi d'autres. Les armes n'étaient pas chargées et les munitions n'avaient pas été volées. Le montant total du vol s'élevait à CHF 14'500.-. Il informerait la police si d'autres objets avaient été volés dans son appartement. Au terme de sa déclaration, il a encore précisé qu'hormis A______, il y avait très peu de gens qui savaient que ses armes étaient là où elles étaient.

b. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 10 mars 2021, B______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Il a précisé que depuis le mois d'octobre ou novembre 2020, il voyait A______ à raison d'une à deux fois par semaine.

La rencontre de la nuit du 20 au 21 janvier 2021 avait été proposée par A______ le soir-même à 21h00. Cette dernière l'avait appelé et lui avait dit qu'elle voulait sortir, lui proposant qu'il fasse le chauffeur et qu'elle se mette en tenue sexy. A l'issue de leur premier rendez-vous, A______ avait reçu un message. Elle lui avait dit que l'une de ses copines avait un problème. Elle lui avait alors proposé de se revoir d'ici 01h30 pour recommencer, ce qu'il avait accepté. Lorsqu'elle était revenue, vers 03h00, ils avaient marché quelques minutes, pour discuter, à la demande de A______. A ce moment-là, elle lui avait proposé de « faire un plan à trois » et c'est là que, « par hasard, quelqu'un se trouvait à l'arrêt de bus ». Elle était allée vers cet individu pour discuter, avant de revenir et de dire à B______ qu'il n'était « pas open ». La nuit en question, c'était A______ qui avait proposé un tel plan, même s'il était déjà arrivé à B______ de lui en parler. Lors de leur deuxième rencontre, ils jouaient encore au « jeu de la patronne ». En sortant, c'était A______ qui avait refermé la porte. Il tenait uniquement dans ses mains un petit accessoire vibrant.

B______ a confirmé que lors de son retour à son domicile, vers 5h30 ou 06h00, il avait constaté qu'il n'avait pas ses clés et s'était dit que c'était A______ qui les avait, puisque c'était elle qui avait fermé la porte. Lorsqu'il l'avait appelée, il avait déjà trouvé la clé de l'appartement sur le paillasson. Elle lui avait dit que les clés étaient dans la portière de sa voiture. Il n'avait pas vu A______ retirer la clé de son trousseau. En revanche, il l'avait vue discuter « avec le jeune de l'arrêt de bus » pendant cinq minutes.

En rentrant chez lui, il avait tout de suite constaté qu'il avait été volé. Tout le rayonnage où se trouvaient les armes, dans son placard, était par terre. Il n'avait rien dit à A______ lors de son appel, car il considérait qu'« il y avait une embrouille ». Hormis les armes, d'autres objets avaient été volés, à savoir une bague de marque D______ en trois ors avec quatre brillants et de taille 69, quatre montres dont deux de style [marque] I______ une de marque J______ et une boîte de cigares achetée chez [marque] K______ au prix de CHF 2'000.-. Les voleurs avaient su où fouiller puisqu'ils n'avaient pas saccagé l'appartement et n'avaient même pas pris ses deux ordinateurs.

A______ connaissait l'existence des armes, car il pensait lui avoir montré une fois un de ses pistolets 9 mm. Cela devait être au mois de novembre. Elle avait porté l'arme pour voir ce que cela faisait et avait trouvé ça « sympa ». Il ne lui avait pas montré d'autres armes parce qu'il ne voulait pas tout sortir. Elle savait où était rangée cette arme, car elle l'avait vu la prendre dans le placard. Il lui semblait lui avoir dit qu'il avait d'autres armes. Les armes volées se trouvaient dans son placard, dans sa chambre, sur le troisième rayonnage, dans des fourres derrière ses vêtements. Il ne lui était jamais arrivé de montrer ses armes à quelqu'un d'autre, ce d'autant qu'il n'y avait presque personne qui venait chez lui, notamment à cause du Covid. Normalement, ses armes étaient au stand de tir, dans un coffre. Il les conservait chez lui depuis en tout cas trois ou quatre mois, pour les nettoyer. En raison des mesures Covid, il n'avait pas pu les ramener au stand de tir. Les personnes avec qui il pratiquait le tir étaient au courant qu'il possédait des armes et ses amis proches savaient qu'il faisait du tir. Il n'exhibait pas ses armes, qui étaient au demeurant rarement chez lui. Confronté à l'existence de photos de ses armes et à des publications relatives à de nouveaux achats visibles sur son profil FACEBOOK, B______ a indiqué qu'il était content de son acquisition. Alors qu'il lui était fait remarquer que si son compte FACEBOOK n'était pas bloqué, tout le monde pouvait consulter ses publications, il a répondu que désormais, il percutait. Il lui paraissait étonnant que les voleurs aient pu trouver les armes sans tout fouiller, étant en outre rappelé que ces armes étaient habituellement au stand de tir. Par ailleurs, A______ avait pu voir trois autres armes au pied de son lit, lieu où elles se trouvaient provisoirement.

B______ a confirmé avoir donné à A______ un montant d'environ CHF 3'000.-, en lui disant que cela représentait une avance sur prestations. Elle avait noté sur un billet le nombre de relations couvrant le prêt. A la demande d'A______, ils avaient mis cela en place en janvier 2021. B______ a versé à la procédure ledit billet, comportant les inscriptions suivantes: « Lundi 18 / 2 H, Mardi 19 / 2H, Mercredi 20 /, Jeudi 21 / (2H), Samedi 23 / 2H, Joker, Dimanche soir ». D'une autre écriture a en outre été inscrite la mention suivante: « samedi et dimanche à confirmer », avec une signature au nom de B______.

c. Le 12 octobre 2021, B______ a déclaré à la police qu'un individu qui avait été auditionné le matin-même, soit L______, portait un sweet à capuche blanc du même type que celui de la personne qu'A______ était allée aborder à l'arrêt de bus lors de leur deuxième escapade de la nuit du 20 au 21 janvier 2021. Cela étant, il était incapable de dire formellement qu'il s'agissait bien de cette personne.

Enquête policière

d. Dans son rapport de renseignements du 21 janvier 2021, la police a relevé que le vol commis au préjudice de B______ avait été perpétré sans effraction, que l'intéressé avait retrouvé la clé du verrou principal de son domicile, qui était initialement accrochée à son trousseau de clés, sur son paillasson et qu'il ressortait de la plainte déposée qu'il s'agissait d'un vol clairement ciblé. D'après l'appréciation policière, l'inconnu avec lequel A______ avait eu un contact à l'arrêt de bus de la rue 4______ était probablement son complice.

La perquisition effectuée le 21 janvier 2021 dans la chambre occupée dans un appartement à E______ [GE] par A______ n'avait apporté aucun élément utile à l'enquête. À 11h40, la police avait dès lors contacté téléphoniquement A______ en vue de son audition, mais celle-ci avait répondu ne pas vouloir revenir à Genève, dans la mesure où elle passait quelques jours en famille dans la région de Lausanne. Suite à cet appel, les deux numéros de téléphone d'A______ connus de la police, soit les numéros [de téléphone portale] 7______et 8______, s'étaient avérés injoignables.

e. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 22 janvier 2021, A______ avait été interpellée par la police à la date précitée, en compagnie de son compagnon, M______, dans une chambre de l'hôtel N______ situé à la rue 5______. La perquisition menée n'avait pas permis de retrouver les armes dérobées à B______, mais la police avait saisi à cette occasion un sachet contenant 3.2 grammes de haschich, appartenant à A______ selon les dires de celle-ci, ainsi que son téléphone portable. Cet appareil était neuf et contenait une carte SIM relative au raccordement 9______, lequel avait été activé le 21 janvier 2021, à 13h04. M______ avait remis à la police un second téléphone portable, dépourvu de carte SIM, qui lui avait été donné par A______ la veille, suite à l'achat de son nouvel appareil. Un examen sommaire de son contenu avait permis de conclure qu'il s'agissait du téléphone utilisé avec le numéro 7______.

Il était relevé par la police qu'A______ avait changé d'appareil téléphonique et de numéro d'appel dans la journée du 21 janvier 2021, de sorte qu'il paraissait évident qu'elle cherchait à faire disparaître la preuve de son implication dans le vol des armes, considérant qu'elle seule était en mesure de transmettre la clé du domicile de B______ à un tiers pour qu'il puisse accomplir son forfait, tandis qu'elle-même se chargeait d'occuper le lésé loin de son domicile. Par ailleurs, il était constaté que la petite taille de M______, soit 172 cm, faisait soupçonner qu'il pouvait être l'homme abordé par A______ à l'arrêt de bus de la rue 4______.

Analyse des données téléphoniques

f. Selon le rapport de renseignements du 8 février 2021, les données contenues dans le téléphone portable remis à la police par M______, appartenant à l'origine à A______, contenait encore certaines données, mais elles avaient toutefois été « soigneusement épurées ». Malgré l'épuration effectuée, la police avait retrouvé un échange de SMS entre A______ et B______ daté du 21 janvier 2021 entre 02h13 et 02h19, étant précisé que tous les autres SMS envoyés ou reçus cette nuit-là avaient disparus, notamment les échanges de SMS avec le raccordement 10______.

La police a mis en évidence que le raccordement 10______ précité était vraisemblablement utilisé par M______, ami intime d'A______. En effet, ce numéro avait été activé le 16 décembre 2020 après avoir été enregistré au nom d’A______. L'un des premiers numéros appelés dès l'activation avait été celui d'A______, soit le 8______. En outre, l'examen du répertoire téléphonique de l'ancien et du nouveau téléphone d'A______ avait révélé que ce numéro avait été enregistré sous la mention « mon mari ».

g.a. Dans le cadre de l'enquête, le Ministère public a mis en œuvre une surveillance rétroactive des télécommunications sur plusieurs numéros de téléphone, à commencer par le numéro utilisé par A______ durant la nuit du 20 au 21 janvier 2021, soit le 8______. Cet acte a permis de mettre en exergue les informations suivantes :

-        le déroulement de la nuit, tel que décrit par B______, a été confirmé par les données rétroactives, tant au niveau des contacts entre lui et A______ qu'au niveau des localisations activées;

-        entre le 20 janvier 2021 à 23:50:59 et le 21 janvier 2021 à 01:10:56, un échange de plusieurs SMS a eu lieu entre ce numéro utilisé par A______ et le numéro 10______, apparemment utilisé par M______; cet échange s'est terminé avec un bref appel une fois que B______ a déposé A______ à [quartier de] R______ après leurs premiers ébats;

-        lors de son passage dans le quartier de R______, A______ a eu des contacts avec un numéro enregistré au nom de O______ et avec un numéro enregistré au nom de P______, chauffeur de taxi;

-        le 21 janvier 2021, à 02h35, après un échange SMS avec B______, A______ a appelé la centrale [taxi] Q______SA et s'est à nouveau rendue au chemin 3______ [GE] ;

-        le 21 janvier 2021, entre 02h35 et 04h48, il n'y a eu aucune communication;

-        le 21 janvier 2021, à 04h48, A______ a reçu un appel du numéro 11______, attribué à S______ (domicilié rue 6______) qu'elle a rappelé une minute plus tard. Leur conversation a duré 27 secondes. L'antenne activée par cette communication était située à F______ [GE]; selon l'hypothèse de la police, A______ se serait rendue au domicile de S______ lorsqu'elle se trouvait à [quartier de] R______;

-        le 21 janvier 2021, à 05h17, A______ a reçu un appel du numéro 10______ apparemment utilisé par M______, d'une durée de 10 secondes. L'antenne activée est située à la rue 7______, ce qui indique qu'elle était alors sur le chemin du retour avec B______;

-        le 21 janvier 2021, à 06h03, A______ a reçu un appel de B______.

g.b. S'agissant du numéro 10______, dont l'utilisateur supposé au moment du vol commis au préjudice de B______ est M______, l'analyse des données rétroactives a mis en évidence les informations suivantes :

-        le 20 janvier 2021, en milieu de soirée, les numéros de A______ et le numéro 10______ activent des bornes sur la même antenne, qui couvre la chambre occupée par l'intéressée à E______ [GE];

-        le 20 janvier 2021, dès 22h, l'utilisateur du numéro 10______ se déplace, dans le quartier de Châtelaine, en passant par la Servette, avant d'arriver à [quartier de] R______. Le téléphone y demeure statique durant toute la nuit. Vu les antennes activées, il est possible que le téléphone se soit trouvé au domicile de S______, ce d'autant qu'un échange téléphonique a eu lieu à 19h28 avec le raccordement de ce dernier;

-        durant la nuit du 21 janvier 2021, entre 01h13 et 05h17, entre deux contacts vocaux avec le raccordement 8______ de A______, le téléphone lié au 10______ semble rester immobile et connecté à l'antenne sise rue 8______. Les communications entrantes restent cependant sans réponse;

-        durant la nuit du 21 janvier 2021, entre 01h50 et 02h09, le raccordement 12______ enregistré au nom de T______ tente de joindre le raccordement 10______, mais ne parvient à accéder qu'à la messagerie vocale; de nombreux SMS sont envoyés à partir du numéro 12______;

-        durant la nuit du 21 janvier 2021, dès 04h50, l'utilisateur du numéro 10______ reçoit une rafale de SMS à partir du raccordement 12______ enregistré au nom de T______, puis il passe un appel à destination du numéro 13______ attribué à L______ qui ne décroche pas, mais rappelle, étant précisé que ces interlocuteurs ont deux courtes conversations en l'espace de quelques minutes;

-        durant la nuit du 21 janvier 2021, à 05h17, l'utilisateur du numéro 10______ passe un appel à A______;

-        durant la matinée du 21 janvier 2021, l'utilisateur du numéro 10______ a de nombreux échanges avec T______ (12______), mais aussi avec L______ (13______) et U______ (13______); ces trois derniers individus ne sont en revanche jamais en contact avec les numéros d’A______;

-        avant le 18 janvier 2021, seul le numéro 12______ attribué à T______ a eu des contacts, très sporadiques, avec l'utilisateur du numéro 10______, soit M______, et leurs échanges se sont intensifiés dès le 18 janvier 2021;

-        le 21 janvier 2021, à 11h44, la carte SIM relative au numéro 10______ a été retirée du téléphone, soit après que la police a appelé A______ en vue de son audition.

Au vu de ces constatations, la police a posé pour hypothèse que M______ et A______ auraient effectivement planifié le vol au domicile de B______ et auraient cherché, avant de le commettre, à trouver des acquéreurs pour les armes qu'ils s'apprêtaient à dérober. Selon la police, un tel butin devait être écoulé très rapidement, faute de quoi la police l'aurait rapidement retrouvé.

g.c. L'analyse des données rétroactives relatives au numéro 13______ utilisé par U______ a notamment révélé qu'il était hautement probable que M______ et lui se soient vus durant la matinée du 21 janvier 2021.

g.d. L'analyse des données rétroactives relatives au numéro 13______ utilisé par L______ a permis d'exclure la présence de ce dernier à chemin 3______ [GE] lors du vol.

g.e. L'analyse des données rétroactives relatives au numéro 12______ utilisé par T______ a révélé une rencontre ne faisant aucun doute entre celui-ci et M______ le 21 janvier 2021 au matin, peu après que B______ a constaté le vol de ses armes.

Déclarations de A______

h. Le 22 janvier 2021, A______ a été auditionnée par les services de police en qualité de prévenue. Extrêmement agitée et sous l'emprise de stupéfiants, un médecin a dû intervenir pour l'ausculter. Elle a fait valoir son droit au silence durant toute l'audition.

i. Entendue par le Ministère public une première fois le 23 janvier 2021, A______ a contesté son implication dans le cambriolage. Elle n'avait pas retiré la clé du trousseau pour la donner à quelqu'un. Elle avait touché le trousseau de clés car il était sur le siège et l'avait mis de côté. Le trousseau s'était retrouvé ensuite dans sa portière, mais elle ne savait pas comment. Elle était bien « bourrée » et sous médicaments. Interpellée sur l'achat de son nouveau téléphone avec une nouvelle carte SIM le lendemain des faits, elle a déclaré que la carte SIM était pour son copain [M______], lequel n'avait pas de téléphone. Elle lui avait donné le nouveau. Son ancien téléphone, le bleu, commençait « à déconner ». Par ailleurs, elle avait le droit d'acheter un nouveau téléphone.

j. Lors de sa seconde audition du 23 janvier 2021, A______ a expliqué être arrivée chez B______ à 23h00. Elle lui avait proposé de sortir puisqu'il lui disait que sa libido n'était plus là en raison de ses médicaments (Xanax et antidépresseurs). Elle lui avait demandé s'il connaissait un endroit tranquille, dans le noir, pour qu'ils puisent avoir des relations intimes. En sortant de son domicile, A______ avait fermé la porte, car B______ portait une bouteille, du lubrifiant et un linge. C'était lui qui lui avait demandé de fermer. Vers 01h00, il l'avait déposée vers la MIGROS de [quartier] R______ afin qu'elle aille chercher son « matos », soit du haschich et de la cocaïne. B______ était ensuite rentré chez lui. Avant de la déposer, il lui avait demandé si elle voulait revenir chez lui une deuxième fois, ce à quoi elle avait suggéré qu'ils se revoient plutôt le lendemain. Il lui avait dit que le soir-même, c'était mieux. Elle lui avait alors dit qu'elle reviendrait vers 02h00 du matin.

Retournant en taxi au domicile de B______, vers 02h30, elle avait constaté en arrivant qu'il était déjà prêt pour sortir. Il lui avait immédiatement demandé de ressortir alors qu'elle pensait qu'ils allaient faire « ça » chez lui. En sortant, B______ avait fermé la porte. A la Procureure qui lui demandait pourquoi elle donnait cette précision, A______ a expliqué dire cela, car la première fois, c'était elle qui avait fermé la porte et que la deuxième fois, c'était lui qui l'avait fermée. Ils étaient descendus et avaient fait un petit tour à pied devant chez lui avant d'aller dans sa voiture qui était stationnée dehors. Il lui avait alors demandé si elle connaissait quelqu'un pour faire une « partie à trois ou quatre », ce à quoi elle avait rétorqué ne connaître personne, mais que si elle voyait quelqu'un dans la rue, elle irait lui poser la question. C'était ce qu'il s'était passé. Elle avait trouvé un jeune près de l'arrêt de bus de la rue 4______, à qui elle avait d'abord demandé du « shit », et ensuite s'il voulait faire une « partie à trois ». Il lui avait répondu : « non, merci ». Le jeune ressemblait à une « racaille », portait une casquette et avait les cheveux courts et foncés avec des yeux bruns. B______ lui avait dit qu'elle n'était pas capable d'aller parler à ce jeune et de lui proposer un « plan à trois ».

Ils étaient ensuite repartis en voiture en direction de l'endroit où ils étaient allés avant. Lorsqu'elle s'était assise, les clés étaient sur le siège. Elle les avait mises entre les deux sièges. Après leur relation sexuelle, B______ l'avait redéposée à la MIGROS de [quartier] R______ vers 03h30-04h00 du matin. Dans le tram, elle avait reçu un appel de B______. Ce dernier lui avait dit qu'elle s'était bien amusée avec ses amis chez lui, ce à quoi elle lui avait répondu qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Il lui avait dit qu'elle verrait cela avec la police et qu'il ne retrouvait plus ses clés. Elle n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis. Elle lui avait envoyé un message WhatsApp pour lui dire qu'elle avait trouvé des gens pour sa « partouse », mais il n'avait pas répondu.

Interrogée sur le point de savoir si elle n'avait pas remis la clé de B______ au jeune qui se trouvait à l'arrêt de bus de la rue 4______, elle a répondu par la négative. Elle ignorait la raison pour laquelle la clé de la porte de l'appartement de B______ ne se trouvait plus sur le trousseau de clés qu'elle avait mis dans la portière, étant précisé que c'était lui qui avait les clés et qu'elle ne les avait touchées que pour les déplacer dans la voiture. La première fois, elle les avait touchées, car elle avait fermé la porte. Elle n'avait pas placé les clés dans la portière, la deuxième fois, mais c'était à cet endroit que B______ les avait retrouvées, ce qu'elle savait car il le lui avait dit.

A______ savait que B______ avait des armes, car il les lui avait montrées. Par contre, elle ne savait pas où il les rangeait. Concernant le prêt octroyé par B______, elle a contesté lui devoir la somme de CHF 3'000.-, arguant qu'elle lui devait uniquement CHF 1'000.- pour la caution de l'appartement. B______ l'avait déjà menacée par WhatsApp, en lui disant que si elle ne lui rendait pas sa valise bleue et le montant de CHF 3'000.-, elle allait avoir affaire à la police.

k. Lors de l'audience de confrontation du 10 mars 2021, A______ a réitéré en substance ses précédentes déclarations, ajoutant, à propos du prêt, qu'elle avait bien proposé de faire le billet avec le nombre de relations qui couvrait la dette. Elle voulait que cette dette soit réglée et que leur relation se termine. Elle a maintenu avoir fermé la porte la première fois et que la deuxième fois, c'était B______ qui s'en était chargé.

Déclarations de M______

l. Entendu par la police le 22 janvier 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, M______ a déclaré que, durant la soirée du 20 janvier 2021, il était avec A______ dans la chambre qu'elle occupait à E______ [GE]. À un moment donné, elle lui avait dit qu'elle devait voir son seul client. Ils étaient alors partis en début de soirée en bus. Il s'était arrêté à [quartier] R______ et elle avait continué chez son client, qui habitait vers chemin 3______ [GE]. Il avait passé la soirée à boire avec un ami. Il était sorti pour acheter de l'alcool avant de retourner chez son ami. Par la suite, A______ les avait rejoints, il ne savait pas vers quelle heure, mais c'était durant la nuit. Ensuite, elle était repartie, en disant qu'elle avait encore un « truc » de prévu. Il ne savait pas à quelle heure elle était repartie et ne lui avait pas posé des questions sur son « truc ». Pour sa part, il était resté chez son « pote » à boire. Le matin, A______ était revenue. A ce moment-là, il était « pété » car il avait bu énormément d'alcool, notamment de la vodka et du whisky. A______ et lui étaient restés chez son « pote » jusqu'à 09h00-10h00 avant de se rendre à la rue 5______ où ils avaient continué à boire de l'alcool. Ensuite, ils avaient décidé de se rendre à l'hôtel pour se faire plaisir étant donné qu'ils n'étaient que les deux.

Questionné quant au fait de savoir s'il possédait un téléphone portable, il a indiqué qu'A______ lui avait donné la veille son ancien portable de marque SAMSUNG, puisqu'elle en avait acheté un autre à la rue 5______. Ledit téléphone était dépourvu de carte SIM. Concernant le vol des armes, il a déclaré qu'il l'avait appris par A______, B______ l'ayant appelée pour lui dire qu'il s'était fait voler ses armes. Il ne savait rien de plus et n'en avait pas parlé avec A______.

Déclarations d'autres protagonistes

Déclarations de S______

m. Entendu par la police sur délégation du Ministère public le 8 octobre 2021, S______ a indiqué vivre à la rue 6______, à [quartier] R______. Il connaissait M______, qui était un ami fréquentant le quartier de R______, avec lequel il allait de temps en temps boire des cafés. Questionné quant au contact téléphonique qu'il avait eu avec A______ durant la nuit du 20 au 21 janvier, il a déclaré ne pas se souvenir de cet appel. Il était possible qu'il ait prêté son téléphone à M______ pour appeler son amie. Quoi qu'il en soit, il avait rencontré A______ à une ou deux reprises maximum. A______ et M______ avaient dormi une fois à son domicile parce qu'ils n'avaient nulle part où aller, mais il ne savait plus du tout quand c'était. Ce n'était pas récent. Personnellement, il n'avait aucune raison d'appeler A______. Concernant M______, il savait qu'il avait eu passablement d'ennuis depuis quelques temps. Au début, quand M______ était avec sa femme, il ne faisait « pas de conneries », mais depuis quelques temps, il avait des ennuis avec la justice, surtout depuis qu'il consommait des stupéfiants. Confronté au fait que l'enquête démontrait qu'il avait eu des contacts avec M______ la nuit en question, S______ a rétorqué ne pas se souvenir de la date où il avait hébergé M______. Il était possible qu'il soit passé cette nuit-là. Ils avaient fumé, puis S______ s'était mis dans son atelier avec de la musique pour travailler. Il ouvrait souvent sa porte à des gens de passage, comme M______. Il ne se rappelait pas de son emploi du temps durant la nuit du 20 au 21 janvier. Il n'avait pas d'information sur les armes de poings dérobées au domicile de B______.

Déclarations de U______

n. Entendu par la police sur délégation du Ministère public le 11 octobre 2021, U______ a déclaré ne pas connaître M______. Confronté au fait que l'enquête avait démontré qu'ils s'étaient rencontrés le jeudi 21 janvier 2021 vers 09h15, U______ a admis se rappeler de M______, qu'il nommait « M______ ». Il le connaissait depuis deux ou trois ans, de vue, comme un « toxicomane » du quartier de R______. Ils étaient simplement des connaissances. U______ tenait à dire que parfois, il recevait des appels de gens du quartier qui empruntaient le téléphone d'autres personnes pour le contacter. Il se pouvait que M______ ait prêté son téléphone à quelqu'un qui souhaitait le contacter. Il ne possédait pas le numéro de M______ dans son répertoire.

Déclarations de L______

o. Entendu par la police sur délégation du Ministère public le 12 octobre 2021, L______ a, sur présentation d'une planche photographique, reconnu M______, individu qui lui devait de l'argent, car il s'était servi dans son porte-monnaie il y a de cela un an. Depuis, il lui courrait après pour qu'il lui rende son argent. Questionné sur son emploi du temps durant la nuit du 20 au 21 janvier 2021, il a déclaré ne pas s'en souvenir. Alors qu'il lui était fait observer que l'étude des données téléphoniques démontrait un contact intense avec M______ entre le 18 et 21 janvier, il a expliqué avoir eu des contacts avec lui, car il lui avait dit « avoir quelque chose », sans autre précision. M______ lui avait assuré qu'il serait en mesure de lui rendre son argent, à savoir la somme de CHF 400.-. Toutefois, il ne les lui avait toujours pas rendus, la dernière fois qu'il avait vu M______ étant au mois de mars 2021. L______ n'avait pas rencontré M______ les 20 et 21 janvier, mais il se souvenait avoir reçu un appel de sa part, lui disant qu'il allait lui rendre son argent. Cela devait être le soir d'avant. Il lui avait dit de rester attentif au fait qu'il allait l'appeler, car il allait partir à l'étranger juste après. L______ croyait qu'il parlait de partir en Espagne. Concernant le vol des armes au domicile de B______, L______ a déclaré se rappeler que M______ lui avait dit être sur « un gros coup » et qu'il allait être en mesure de le rembourser. Cela étant, il ne lui avait pas parlé d'armes. Le fait qu'il lui avait volé son argent avait créé passablement de problèmes et il devait le rembourser. Peu après leurs derniers contacts ce matin-là, M______ avait disparu. Il ne l'avait plus revu jusqu'au mois de mars. A ce moment-là, M______ était dans un état bizarre, complètement toxicomane.

Déclarations de T______

p. Entendu par la police sur délégation du Ministère public le 19 octobre 2021, T______ a indiqué reconnaître, sur présentation d'une planche photographique, A______ et M______. La première était « la meuf d'une connaissance de [quartier] R______ qui est toxicomane au crack » et le second « un toxicomane au crack qui traîne à [quartier] R______ ». Durant la nuit du 20 au 21 janvier, il était chez sa sœur et son petit neveu. Interpellé sur les contacts qu'il avait eus avec M______ entre le 18 et 21 janvier, il a expliqué que M______ lui devait CHF 160.-. Il était possible qu'il l'ait harcelé téléphoniquement pour récupérer son dû. Il n'était pas au courant de quoique ce soit. Le 20 ou 21 janvier 2021, il n'avait pas le souvenir d'avoir rencontré M______, mais cela était possible. Il lui semblait qu'il lui avait ramené ses CHF 160.-. Ce jour-là, M______ était vraiment « mystique », transpirant et puant. Il ne lui avait pas dit comment il s'était procuré l'argent avec lequel il l'avait remboursé et pour sa part, il ne le lui avait pas demandé. Il n'avait pas spécialement d'information sur le vol des armes de B______. Il avait entendu que M______ avait des « glock » à vendre, mais il n'était pas du tout intéressé, ne sachant pas si cela était réel ou non. M______ ne lui avait pas envoyé de photo d'armes ou autres. Il ne savait plus si c'était M______, son « pote » ______ ou l'un des « mecs » avec qui il traînait tout le temps qui lui avait parlé directement des armes. Il pensait que les armes avaient été vendues à des Albanais et qu'elles étaient loin d'ici.

Audience de jugement

C.a. A l’audience de jugement du 1er octobre 2024, B______ n'a pas comparu.

b. A______ a maintenu ne pas avoir participé au cambriolage du 21 janvier 2021. Elle a aussi contesté avoir « vendu ce coup », soit un cambriolage intéressant à faire au préjudice de B______, à des gens qu'elle connaissait.

Interrogée sur l'existence d'un éventuel litige entre B______ et elle, à l'époque de la nuit du 20 au 21 janvier 2021, elle a expliqué qu'avant cette nuit-là, il l'avait menacée parce qu'elle ne lui avait pas rendu sa valise et CHF 3'000.- qu'il lui avait prêtés. A la question de savoir si elle estimait que B______ avait menti concernant le cambriolage, elle a répondu qu'elle n'en savait rien. Elle ne savait pas non plus quels seraient les avantages que B______ aurait retirés ou retirerait encore par des fausses accusations. Concernant le billet manuscrit avec les prestations restantes (2 heures le jeudi 21 janvier 2021, 2 heures le samedi 23 janvier 2021 et un « joker » le dimanche soir), elle a confirmé qu'elle lui devait ces prestations. Elle n'avait pas du tout cherché à faire un « mauvais coup » à B______ pour qu'il ne veuille plus la revoir et ainsi éviter à avoir à fournir les prestations restantes. Cela n'était pas son objectif.

En relation avec l'affirmation de B______ selon laquelle la nuit en question, c'était la première fois qu'elle demandait à se charger de fermer la porte de son domicile, elle a affirmé ne plus s'en rappeler, faisant valoir les trois ans écoulés depuis lors et le fait qu'elle se trouvait sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Elle ne se rappelait vraiment plus si, comme le disait B______, elle avait fermé la porte lors des deux départs de son appartement et s'y était mal prise. Confronté à l'absence de correspondance entre ses déclarations et celles de B______, s'agissant de savoir qui avait proposé à qui de se revoir une deuxième fois, plus tard dans la nuit, elle a déclaré que c'était lui qui lui avait proposé une deuxième fois, souhaitant qu'une troisième personne se joigne à eux. Il n'était pas correct qu'elle avait voulu revenir à l'appartement de B______ car elle n'avait pas réussi, lors de leur premier départ, à laisser la porte non verrouillée. Elle n'avait pas vu, lors de leur 2ème départ de l'appartement, que B______ avait vérifié si la porte était bien fermée. A la question de savoir si les différents contacts qu'elle avait eus, cette nuit-là, avec d'autres personnes, que ce soit par téléphone ou en direct, notamment avec un jeune homme abordé près de l'arrêt de bus de la rue 4______, étaient liés au cambriolage dénoncé par B______, elle a répondu par la négative. Lorsqu'elle avait parlé au jeune homme, elle était sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Elle ne pensait pas avoir été la dernière personne à avoir eu la maîtrise sur le trousseau de clés, alors que B______ et elle étaient en voiture, lors de leur dernière escapade de la nuit. En fait, elle ne se rappelait plus de cette soirée, mais ayant relu ses déclarations, elle considérait que ce qu'elle avait dit était vrai.

En rapport avec les changements en lien avec la téléphonie effectués juste après les faits qui lui étaient reprochés, elle a expliqué que son ex-copain et elle-même avaient acheté un nouveau téléphone qui lui était destiné [à lui]. Elle avait pris une carte SIM à son nom mais elle était pour son ex-copain, étant précisé qu'il n'avait pas ses papiers. Après l'appel de la police, elle avait eu peur. Elle ne savait pas ce que la police lui voulait et avait préféré abandonner ses deux anciens numéros. Elle n'avait pas trié des données dans son téléphone, étant précisé que son état ne lui aurait pas permis d'y penser.

S'agissant des armes, B______ les lui avait effectivement montrées, alors qu'elle était alcoolisée. Elle était dans sa chambre, mais elle n'avait pas vu d'où il les sortait et où elles étaient rangées. En fait, il ne lui avait montré qu'une seule arme. En relation avec les autres objets déclarés volés, elle a précisé ne les avoir jamais vus dans l'appartement de B______. Elle savait qu'il avait des cigares. En revanche, elle ne savait pas qu'il avait des montres et des bagues.

Interpellée sur les déclarations de L______, en particulier le fait que M______ avait dit à celui-ci être « sur un gros coup » et qu'il allait être en mesure de le rembourser, elle a indiqué que cela ne lui parlait pas. A l'heure actuelle, elle n'était plus avec M______. Il lui disait quand il volait dans les voitures ou commettait des cambriolages. Elle n'avait pas non plus parler du fait que M______ aurait dit avoir des Glock à vendre.

Enfin, elle a admis les faits visés sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation, expliquant que son activité d'escort lui permettait de financer sa consommation de stupéfiants.

c. Lors des débats, A______ a déposé plusieurs pièces, dont un courrier de sa curatrice du 19 septembre 2024 faisant état d'une nette amélioration de sa situation sociale et médicale, une demande d'hospitalisation en entrée volontaire à l'hôpital de W______, datée du 12 septembre 2024, en vue d'arrêter sa consommation de cocaïne, ainsi qu'une attestation de suivi de [association] V______ du 18 septembre 2024 démontrant sa participation active aux différentes activités du centre depuis le mois de janvier 2024. Elle a également déposé une requête en indemnisation, sollicitant la somme de CHF 9'600.-, à titre de tort moral pour détention injustifiée.

Enfin, elle a versé des captures d'écran, qui seraient issues de FACEBOOK, représentant des publications d'un certain « B______ », parmi lesquelles on peut voir des photographies d'armes postées en février et mars 2019, avec notamment le commentaire suivant: « Je me suis fait un petit plaisir ».

Situation personnelle

D.a. A______, de nationalité portugaise, est née le ______ 1992 à Genève. Célibataire et sans enfant, elle a sa famille nucléaire à Genève, tandis que ses grands-parents et ses cousins vivent au Portugal. Elle est titulaire d'un permis B et au bénéfice d'une mesure de curatelle.

Elle a arrêté ses études à l'âge de 18 ans et n'a pas obtenu de diplôme. Elle réside à Genève où elle a toujours travaillé dans la restauration en tant que serveuse. Depuis sa sortie de détention en 2021, elle est au bénéfice d'une rente AI. Elle ne travaille plus comme escort-girl. Ses revenus mensuels, d'un montant total de CHF 4'273.-, proviennent de différentes prestations sociales (AI, SPC, SSVG). Son logement dans un appart-hôtel et son assurance-maladie sont pris en charge, étant précisé que son loyer est déduit du montant précité. Elle n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de CHF 20'000.- (factures médicales, transports et carte de crédit).

Selon ses dires, sa consommation de toxiques a évolué positivement, puisqu'elle se contente de fumer des joints. Souffrant de troubles psychiques, elle est désormais suivie par un psychiatre. A titre de projets, elle mentionne la reprise d'études dans le design et le fait de devenir mère.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 4 septembre 2024, elle a été condamnée à deux reprises, soit :

-        le 15 octobre 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour contravention à la LStup et vol simple;

 

-        le 28 mars 2024, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. pour recel, contravention à la LStup et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

EN DROIT

Classement

1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. L'alinéa 5 de cet article prévoit que si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

L'action pénale et la peine en matière de contraventions se prescrivent par 3 ans (art. 109 CP). La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière (art. 333 al. 1 CP).

1.2. En l'espèce, la contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) visée sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation est atteinte par la prescription depuis le 22 janvier 2024, vu la période pénale considérée. Elle fera en conséquence l'objet d'un classement.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.2. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.1.3. Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP).

2.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.

Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5).

2.2. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2021, A______ s'est rendue une première fois chez B______, avec l'intention de laisser la porte palière déverrouillée pour que son (ou ses) comparse(s) viennent y dérober des biens du plaignant. Le plan ayant échoué en raison des vérifications opérées par B______ sur la fermeture de la porte, A______ est retournée une deuxième fois chez B______, aux alentours de 03h00 du matin, avec la même intention. Elle n'a toutefois pas réussi à laisser la porte déverrouillée, B______ ayant à nouveau vérifié que la serrure était bien fermée. Dès lors, le seul moyen pour permettre un accès à l'appartement était de retirer la clé utile du trousseau et de la confier à un tiers, ce qu'elle a fait avec le jeune homme de l'arrêt de bus. Elle a remis à cet inconnu, qui était en réalité son comparse, la clé de la porte palière qu'elle avait préalablement subtilisée du trousseau de clés, avant de revenir vers B______, à qui elle a fait croire que l'individu en question n'était pas enclin à participer à une « partie à trois ». Ils sont dès lors partis dans les bois de F______ [GE] pour entretenir des relations sexuelles tarifées, pendant que le (ou les) comparse(s) de A______ s'est (se sont) introduit(s) dans le domicile de B______ au moyen de la clé subtilisée, afin de lui dérober des armes et d'autres biens. B______ a découvert le vol en rentrant chez lui, étant rappelé que la clé en question était posée sur le paillasson. Ainsi, en dépit de ses dénégations, il est retenu que A______ a participé au cambriolage commis dans l'appartement de B______, agissant de concert avec un ou plusieurs individu(s) demeuré(s) non identifié(s) à ce jour.

Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a tout d'abord tenu compte de la plainte déposée par B______ immédiatement après les faits ainsi que de ses déclarations tout au long de la procédure, lesquelles sont crédibles, constantes et détaillées. Ses explications quant au déroulement de la nuit sont corroborées par l'analyse des données rétroactives ainsi que par les propres déclarations de la prévenue. A ce sujet, le Tribunal relève que les parties s'accordent sur les différents épisodes, en divergeant toutefois sur la fermeture de la porte lors de leur seconde sortie et la remise de la clé à un tiers inconnu.

La crédibilité de B______ est en outre renforcée par son attitude suite à la découverte du vol. Il s'est en effet rendu immédiatement au poste de police afin de déposer plainte pénale et, dans ce contexte, on voit mal pour quelle raison il aurait pris le risque que les policiers se rendent sur-le-champ faire un constat à son domicile et relever des empreintes, alors que son appartement n'aurait pas présenté des signes apparents de vol. S'il est vrai que la police ne s'est pas déplacée sur les lieux, rien ne permet toutefois de mettre en doute les dires du plaignant quant au fait que sa porte d'entrée n'a pas fait l'objet d'une effraction. L'absence d'effraction couplée à la découverte de la clé sur le paillasson restreint fortement le cercle des auteurs potentiels et permet de conclure à un vol ciblé commis par une ou des personne(s) ayant réussi à obtenir la clé et ayant en perspective un butin déterminé.

A cela s'ajoute le fait que le plaignant n'avait aucun bénéfice à inventer le scénario du vol de ses armes, ce d'autant qu'il s'exposait de la sorte personnellement à des poursuites pénales, notamment pour contravention à la Loi sur les armes (cf. art. 34 let. e LArm, portant sur l'omission de conserver des armes avec prudence). Enfin, le Tribunal ne voit pas quel intérêt le plaignant aurait eu à accuser faussement la prévenue, sachant qu'une telle mise en cause avait pour conséquence de faire avorter toute possibilité d'exécution de leur arrangement de paiement sous forme « d'avance sur prestations » relative à sa créance.

A l'inverse, les dénégations de A______ quant à sa participation aux faits au préjudice de B______ n'apparaissent pas crédibles. En effet, plusieurs éléments vont dans le sens de sa culpabilité.

En premier lieu, on relèvera le caractère inhabituel de l'implication de A______ dans la fermeture du domicile de B______, sa volonté de procéder elle-même, à deux reprises, à cette fermeture et sa prétendue maladresse à ce sujet, alors qu'il est à la portée de tous de verrouiller correctement une porte d'entrée. Il est en outre avéré que la nuit en question, elle a eu en mains, à deux reprises, le trousseau de clés de B______ et que c'était elle qui savait où ledit trousseau se trouvait en définitive.

En deuxième lieu, il est établi que durant le temps passé avec B______ cette fameuse nuit, elle a eu plusieurs interactions avec d'autres personnes, que ce soit par le biais du téléphone, sous forme de messages et d'appels, ou encore dans le cadre de rencontres en face à face, dans le quartier de R______ et à l'arrêt de bus à proximité de la rue 4______. Une telle attitude n'est pas commune, si l'on pense qu'elle était chargée d'accomplir une prestation d'escorting. Par ailleurs, son récit selon lequel elle aurait proposé à un inconnu de se joindre à leurs ébats sexuels n'emporte pas conviction. En effet, les circonstances soi-disant fortuites dans lesquelles la prévenue aurait subitement proposé à un inconnu une « partie à trois » sont difficilement crédibles, dans la mesure où il paraît extraordinaire qu'une personne adresse ce type de demande à un parfait inconnu repéré dans la rue.

En troisième lieu, l'attitude de la prévenue suite à l'appel de la police est particulièrement éloquente, dans la mesure où elle a fait disparaître ses anciennes cartes SIM, a acheté un nouveau téléphone, a activé une nouvelle carte SIM et a épuré avec soin les données se trouvant sur son ancien téléphone, en particulier en conservant les SMS échangés avec B______ le 21 janvier 2021 entre 02h13 et 02h19, mais en supprimant tous les autres SMS envoyés ou reçus cette nuit-là. Ses agissements constituent indéniablement un moyen de faire disparaître des preuves, la chronologie temporelle des faits ne plaidant pas sa cause.

En quatrième lieu, il est admis par A______ elle-même qu'elle savait que B______ conservait des armes à son domicile et qu'elle les avait vues lorsqu'elle était dans sa chambre ou, à tout le moins, en avait vu une. Par ailleurs, il n'y a pas de motif de mettre en doute les dires de B______ quant au fait que la prévenue avait connaissance du lieu de conservation de ses armes et du fait qu'hormis elle, très peu de gens avaient cette information. Les captures d'écran possiblement issues du profil FACEBOOK du plaignant ne permettent pas encore de dire qu'il était notoire qu'en janvier 2021, il possédait des armes à son domicile sis chemin 3______ [GE].

En cinquième lieu, il est curieux que la prévenue, devant la police, ait fait le choix de rester silencieuse et de ne pas exprimer son innocence. On peut aussi s'étonner du fait que, pourtant assistée d'une avocate, elle n'ait pas déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse ou diffamation à l'encontre de B______, si elle jugeait être accusée à tort d'avoir participé au vol des armes. A l'audience de jugement, elle a indiqué au surplus ne pas savoir si B______ mentait en dénonçant le cambriolage, ne démentant pas l'existence du vol.

En dernier lieu, les témoignages livrés par T______ et L______ sont des éléments supplémentaires qui viennent soutenir l'accusation, puisqu'ils laissent entrevoir une vraisemblable implication de l'ex-compagnon de la prévenue, M______, dans le vol. En effet, ils avaient entendu dire que celui-ci était sur « un gros coup », qu'il avait des « Glock » à vendre et qu'il allait être en mesure de les rembourser la veille du vol. A cet égard, les échanges téléphoniques entre M______ et ses créanciers se sont étrangement intensifiés dès le 18 janvier 2021.

Le vol des huit armes de poing est établi. S'agissant du vol des autres objets (bague, montres, cigares) dénoncé par le plaignant, il est rendu suffisamment vraisemblable, étant observé que dérober des armes n'est pas incompatibles avec le fait de s'emparer d'autres biens trouvés sur les lieux.

Malgré le fait que l'instruction n'ait pas pu identifier le ou les autre(s) protagoniste(s) impliqué(s), il est patent que la prévenue a livré des informations primordiales sur l'emplacement des armes et a joué un rôle crucial en délivrant la clé à un comparse.

En conséquence, la conjonction de ces différents éléments constitue un faisceau d'indices suffisants permettant de retenir que la prévenue a réalisé, sous la forme de la coactivité, les éléments objectifs et subjectifs du vol (art. 139 ch. 1 CP) et de la violation de domicile (art. 186 CP), infractions dont elle sera ainsi reconnue coupable.

Peine

3.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

3.1.2. L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, la faute de A______ n'est pas négligeable.

Elle s'en est prise au patrimoine et à la liberté personnelle d'autrui. Elle a contribué au vol de plusieurs biens d'une certaine valeur, dont des armes de poing, prenant ainsi le risque que ces objets tombent dans de mauvaises mains et puissent être utilisés de façon criminelle. Il ne s'agit pas d'un vol improvisé, mais d'une démarche planifiée, ce qui n'est pas anodin.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de l'appât du gain facile et de la convenance personnelle.

Sa situation personnelle, même marquée par de possibles difficultés liées à une pathologie psychique et à une dépendance aux stupéfiants, ne saurait expliquer ou justifier ses actes. La prévenue était en mesure de gagner sa vie honnêtement.

Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'elle a persisté à nier les faits, contraignant notamment le Ministère public à effectuer des actes d'enquête chronophages et coûteux, principalement des surveillances rétroactives de différents raccordements téléphoniques. Elle n'a pas non plus contribué à identifier son ou ses comparse(s). Elle s'est aussi retranchée derrière une prétendue absence de souvenirs et l'écoulement du temps.

Sa prise de conscience paraît très limitée. Elle semble toutefois vouloir faire désormais des efforts pour son avenir, puisqu'elle a entamé un travail en lien avec ses addictions.

La prévenue a deux antécédents inscrits à son casier judiciaire, en partie spécifiques.

Il n'y a aucune circonstance atténuante. La responsabilité de la prévenue est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Toutes les infractions mises à la charge de la prévenue sont passibles soit d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. C'est ce dernier genre de peine qui sera choisi, dans la mesure où une peine privative de liberté ne paraît pas justifiée pour la détourner d'autres infractions et où la quotité de la peine à envisager entre dans le champ d'une peine pécuniaire.

L'infraction de vol, objectivement la plus grave, sera augmentée en application du principe d'aggravation.

La peine pécuniaire sera assortie du sursis, en l'absence d'un pronostic clairement défavorable. Le délai d'épreuve sera d'une durée moyenne suffisamment longue pour dissuader la prévenue de récidiver. La détention subie avant jugement viendra en déduction, conformément à l'art. 51 CP.

Compte tenu de ce qui précède, A______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 90.-, sous déduction de 48 jours-amende, correspondant à 48 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

La prévenue ayant été condamnée postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire à celle infligée le 28 mars 2024 par le Ministère public de Genève.

Expulsion

4.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l’intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

4.2. Les infractions retenues à la charge de la prévenue ouvrent la voie à une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Cela étant, le Tribunal retient que la clause de rigueur trouve à s'appliquer, considérant notamment les attaches familiales de la prévenue en Suisse, la durée de sa présence dans ce pays, la titularité d'un permis B et la mesure de curatelle dont elle fait l'objet. A cela s'ajoute que l’intérêt public à son expulsion n'est pas prépondérant. Il sera ainsi renoncé à prononcer une expulsion.

Sort des biens saisis

5.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

5.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue saisie ainsi que la confiscation du téléphone portable de la prévenue, soit le téléphone SAMSUNG X______, vu son lien avec les faits retenus.

Indemnisation et frais

6. Au vu du verdict de culpabilité prononcé à l'égard de A______, une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP n'entre pas en ligne de compte.

7. Le conseil nommé d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

8. La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, qui seront toutefois arrêtés à CHF 10'000.- (le montant total étant de CHF 16'264.-), y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (art. 329 al. 5 CPP et 109 CP).

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 48 jours-amende, correspondant à 48 jours de détention avant jugement (art. 34 CP et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 mars 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29509720210122 du 22 janvier 2021.

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 29509720210122 du 22 janvier 2021.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 7'825.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Dania MAGHZAOUI

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

15'790.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

16'264.00 arrêtés à CHF 10'000.-

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

CHF

6'032.50

Forfait 10 % :

CHF

603.25

Déplacements :

CHF

630.00

Sous-total :

CHF

7'265.75

TVA :

CHF

559.90

Total :

CHF

7'825.65

Observations :

- 5h45 à CHF 110.00/h = CHF 632.50.
- 26h30 à CHF 200.00/h = CHF 5'300.–.
- 0h30 à CHF 200.00/h = CHF 100.–.

- Total : CHF 6'032.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 6'635.75

- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 6 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 330.–

- TVA 7.7 % CHF 551.–

- TVA 8.1 % CHF 8.90

Les états de frais sont acceptés. Le temps d'audience de jugement est de 1h30.

 

Notification à la prévenue, à la partie plaignante et au Ministère public par voie postale.