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Décisions | Tribunal pénal

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P/1396/2023

OTDP/2663/2024 du 20.11.2024 sur OPMP/4852/2024 ( OPOP )

Normes : CP.160; LTBC.24

 

 

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE POLICE

(art. 329 al. 4 CPP)

 

 

 

Vu la procédure pénale n° P/1396/2023 dirigée contre :

 

Nom : A______

 

Né le : ______ 1965

 

Domicilié : c/o Me B______, ______

 

Vu en fait :

Vu qu'il sera ci-dessous fait mention des seuls éléments pertinents afin de trancher la question de l'application de l'art. 329 al. 4 CPP en lien avec le principe ne bis in idem;

Vu l'ordonnance pénale du 15 mai 2024 – à laquelle A______ a fait opposition le 22 mai 2024 – reconnaissant A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 24 al. 1 let. a LTBC, de tentative d'infraction à l'art. 24 al. 1 let. a LTBC ainsi que d'infraction à l'art. 25 al. 1 let. a LTBC pour avoir :

-     à Genève, à une date indéterminée en 2016, acquis deux statues "______" en hydroxycarbonate de magnésium ou brucite, soit une statue d'homme et une statue de femme (ci-après : la statue d'homme, la statue de femme, respectivement les statues), datant toutes deux du 1er au 3e siècle après J.-C. et provenant du Yémen, alors qu'il savait que ces biens culturels au sens de l'art. 2 LTBC avaient été acquis illicitement lors de fouilles illégales au Yémen, et pour avoir ensuite entreposé ces statues dans les locaux sous douane de C______ SA (ci-après : C______) au sein des Ports-Francs de Genève sans respecter ses obligations de diligence prévues à l'art. 16 LTBC, à savoir l'obligation de tenir un registre des acquisitions mentionnant l'origine du bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur ou du vendeur ainsi que la description et le prix d'achat du bien culturel,

-     à Genève, le 1er mars 2022, tenté d'importer en Suisse depuis les Ports-Francs de Genève, la statue de femme "______" précitée afin qu'elle soit présentée à une cliente de la galerie D______ SA à Genève (ci-après : D______), en instruisant E______, employé de C______, d'établir une déclaration d'importation à l'attention du bureau de douane des Ports-Francs de Genève;

Vu l'ordonnance de maintien du Ministère public du 23 mai 2024 ;

Vu le rapport d'expertise de F______ du 30 mai 2022 et le rapport adressé par l'Office fédéral de la culture (ci-après : OFC) à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) le 27 décembre 2022, dont il ressort que la statue de femme était authentique, qu'il s'agissait d'une statue fabriquée en hydroxycarbonate de magnésium ou en brucite, qu'elle relevait du "_______" et qu'elle présentait un caractère unique et exceptionnel. Cette statue était deux fois plus haute et tout aussi raffinée que les statues d'albâtre des souverains des royaumes sudarabiques d'Awsan et de Qataban. Il s'agissait d'un parèdre d'une statue masculine, revêtant de l'importance d'un point de vue archéologique, étant un "témoin rare et irremplaçable de son temps". Il s'agissait donc d'un bien culturel au sens de l'art. 2 al. 1 LTBC de première importance ;

Vu la dénonciation de l'OFDF du 5 janvier 2023 en lien avec une suspicion fondée que la statue en pierre représentant une personne en position d'offrande (ST.FIG.048) – correspondant à la statue de femme – avait été importée en Suisse après l'entrée en vigueur de la LTBC et que l'objet semblait être un bien dont le propriétaire s'était retrouvé dessaisi sans sa volonté, soit un bien culturel pillé ;

Vu les ordonnances de séquestre des 30 janvier et 7 février 2023 prononçant la mise sous séquestre de la statue de femme, statue antique s'inscrivant dans un ensemble dit "Style de Shuka", sous référence 425-08-ZGRD-0001, et de la statue d'homme, "Statue de Shuka", enregistré sous le numéro d'inventaire de C______ n°32991 ;

Vu l'audition par la police de E______, directeur de C______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 3 juillet 2023 ;

Vu l'audition par la police de G______, directeur de D______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 4 juillet 2023, lequel a notamment expliqué que, dans le cadre d'une procédure pénale de 2017 désormais close, tous les objets aux Ports-Francs avaient été libérés, à l'exception d'une soixantaine d'objets dont les statues ne faisaient pas parties ;

Vu les auditions de A______, consultant en antiquités, en qualité de prévenu, par la police le 7 août 2023 et par le Ministère public le 18 avril 2024, lequel a relaté que les statues faisant l'objet de la présente procédure avaient déjà fait l'objet de la procédure P/1______ précédemment dirigée contre lui et que l'accord passé avec le Ministère public avait mis fin à celle-ci sous la forme d'une procédure simplifiée, de sorte qu'il ne comprenait pas l'acharnement des douanes et de l'OFC ;

Vu les courriers de Me B______ au Ministère public des 3 août, 28 septembre 2023 et 9 juillet 2024, selon lesquels les statues visées par la présente procédure avaient, à l'occasion de la procédure P/1_____, été séquestrées et examinées avant d'être libérées par les autorités pénales genevoises ; la procédure simplifiée avait été acceptée par le prévenu A______, avec la compréhension que celle-ci mettrait un terme aux "tourments judiciaires" en lien avec les objets visés par la procédure P/1______, soit les pièces détenues par C______ ;

Vu la réponse du Ministère public du 14 août 2024 dans laquelle celui-ci a indiqué qu'il devait instruire afin de déterminer si de nouvelles infractions pénales avaient été commises lors de l'acquisition puis de l'importation desdits objets, dès lors que chaque nouvelle importation en Suisse depuis les faits visés par la procédure P/1_____ constituait un fait nouveau, de sorte que le principe ne bis in idem ne s'appliquait pas à ces nouvelles procédures ;

Vu le courrier de Me B______ du 20 septembre 2024 au Tribunal, par lequel il a produit de nombreux documents issus notamment de la procédure P/1______, dont :

-     l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 24 février 2017 portant notamment sur les locaux détenus ou utilisés directement ou indirectement par C______ ou les sociétés contrôlées par A______ dans le canton de Genève, aux Ports-Francs ou ailleurs, notamment des locaux de C______ aux Ports-Francs et de D______ à la rue ______[GE], et sur la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs pouvant être restitués aux lésés, confisqués, séquestrés en vue d'une créance compensatrice ou utilisés comme moyen de preuve ;

-     les procès-verbaux de perquisition des 28 février, 1er et 2 mars 2017 en lien avec les bureaux et locaux de C______ aux Ports-Francs ;

-     la lettre de transmission de l'administration fédérale des douanes (AFD, désormais OFDF) au Ministère public du 3 avril 2018 transférant la liste des pièces séquestrées, dans laquelle apparaissent les deux statues sous "South Arabian Stone Figure" ST.FIG.047 et ST.FIG.048 ;

-       un mandat d'acte d'enquête du 3 mai 2018 par lequel le Ministère public prie la police de charger les inspecteurs de la Brigade financière (ci-après : BFIN), avec l'assistance des archéologues et historiens de l'art de l'AFD, de sélectionner les objets de provenance suspecte dans les locaux sous douane de C______ aux Ports-Francs, "en vue d'examens futurs plus approfondis (et de levée du séquestre par le Ministère public sur les objets restants)" ;

-     un rapport de renseignements de la police du 19 juin 2018 dont il ressort que les journées du 11 au 15 juin 2018 ont été consacrées au tri des artefacts retenus dans les locaux de C______ aux Ports-Francs de Genève ;

-     un rapport de renseignements de la police du 28 septembre 2019 indiquant que le 19 septembre de la même année, la BFIN et l'AFD étaient intervenues conjointement aux Ports-Francs dans les locaux de C______ afin d'inventorier et de documenter les divers objets antiques ;

-     un échange de courriels entre le Conseil de A______ et l'AFD, entre les 3 et 5 mars 2021, dont il appert que les "South Arabian Stone Figure" ST.FIG.047 et ST.FIG.048 n'étaient plus visées par l'investigation de l'AFD ;

-     des échanges de courriers entre le Conseil de A______ et le Ministère public, entre les 5 mars et 19 avril 2021, portant sur la demande de levée de scellés sur les locaux de C______ et l'engagement de ne pas sortir des locaux les pièces listées et concernées par l'instruction douanière se trouvant dans ces locaux ;

-     le courrier du Ministère public du 4 mai 2021 levant la mise sous scellés des locaux sous douane aux Ports-Francs de C______ prononcée le 2 mars 2017 ;

-     l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 20 juillet 2022 par lequel il était reproché à A______ des infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), de délit à la loi sur le transfert de biens culturels (art. 24 al. 1 let. a LTBC) pour avoir "entre quatre à cinq fois par année, entre 2012 et 2016, rémunéré H______ pour que ce dernier importe illégalement en Suisse des biens culturels au sens de l'art. 2 […] LTBC qu'A______ avait acquis à l'étranger et dont il savait ou devait présumer, qu'ils avaient été acquis illicitement, notamment lors de fouilles illicites dans diverses régions du Moyen-Orient" et pour contravention à la LTBC (art. 25 al. 1 let. a LTBC) pour avoir acquis à Genève des biens culturels sans obtenir de la part des personnes qui les vendaient des déclarations écrites au sujet de leur droit de disposer du bien culturel et sans tenir de registre des acquisitions mentionnant l'origine du bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur ou du vendeur ainsi que la description et le prix d'achat ;

-     le jugement du Tribunal de police du 10 janvier 2023 condamnant A______ pour les infractions visées dans l'acte d'accusation en procédure simplifiée, à l'exception de la contravention au sens de l'art. 25 al. 1 let. a LTBC laquelle a été classée, et prononçant la confiscation et la restitution d'objets ;

Vu l'audience par-devant le Tribunal de police du 8 octobre 2024, limitée aux questions préjudicielles soulevées par la défense et à leurs conséquences ;

Vu les pièces déposées par le Conseil de A______ lors de ladite audience ;

Considérant en droit ce qui suit :

Versement de la procédure P/1______ et autres réquisitions de preuve

Attendu que le Tribunal dispose des éléments de la procédure P/1______ nécessaires aux fins de trancher la question préjudicielle relative à l'application du principe ne bis in idem ;

Attendu que la procédure P/1_____ concerne pour le surplus des milliers d'objets non pertinents pour la résolution de la présente question préjudicielle et que les autres réquisitions de preuve concernent le fond du dossier ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite aux questions préjudicielles en tant qu'elles tendent à l'administration de preuves, en particulier le versement de la procédure P/1____ à la présente procédure ;

Principe ne bis in idem

Que l'art. 329 al. 4 CPP prescrit que lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le Tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement et que l'art. 320 CPP est applicable par analogie ;

Que selon l'art. 320 al. 2 CPP applicable par analogie, le Tribunal lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur et peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales ;

Que l'art. 11 CPP dispose qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (al. 1) et que la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées (al. 2) ;

Que le principe ne bis in idem découle également de l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH ainsi que l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II ;

Que l'application de ce principe suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait fait l'objet d'une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (CR-CPP, n° 8 ad art. 11 CPP) ;

Que l'identité de fait est pertinente dans l'application du ne bis in idem, le comportement de l'auteur étant déterminant et non la qualification juridique du comportement (ATF 137 I 363 consid. 2.2) ;

Que le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5) ;

Qu'un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits. Un classement, même partiel, devient définitif s'il n'est pas attaqué en temps utile. L'autorité de jugement ne peut en effet plus se saisir des infractions classées sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.3 et 1.4) ;

Qu'un classement implicite suppose qu’une partie des faits a été abandonnée sans qu’une décision formelle n’ait été rendue à leur sujet ;

Qu'en matière d'application du principe ne bis in idem dans le cas particulier de la procédure simplifiée, un conflit doctrinal existe : d'une part, certains auteurs considèrent qu'une omission dans les faits et la qualification – qu'elle soit consciente ou non – ne mettra pas le prévenu à l'abri d'une nouvelle poursuite, ne bis in idem ne pouvant déployer des effets dès lors qu'un élément qui ne figurerait pas dans l'acte d'accusation ne serait donc pas considéré comme "jugé" et que les faits que le ministère public ne souhaite plus poursuivre devraient être décrits de manière suffisamment claire (Greiner/Jaggi, in BsK-StPO, n° 74 et 113 ad art. 358 CPP ; Schwarzenegger/Donatsch, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, n° 11 ad art. 358 CPP), d'autre part et à l'inverse, d'autres auteurs considèrent que la règle découlant du principe ne bis in idem devrait valoir aussi à l'égard des éventuelles charges qui, dans le cadre des négociations, auraient été abandonnées dès lors que cet abandon ferait partie de l'accord global (Villard, L'application du principe ne bis in idem transnational à l'entreprise, in Revue suisse de droit pénal 2019, p. 315) ;

Attendu qu'en l'espèce, en 2017, à l'ouverture de la procédure P/1______, le Ministère public et les autorités fédérales avaient connaissance de l'existence des deux statues "______" référencées ST.FIG.047 et ST.FIG.048, dès lors que celles-ci se trouvaient déjà dans les locaux de C______ aux Ports-Francs ;

Que l'instruction de la procédure P/1______ a porté sur l'ensemble des objets alors présents dans ces locaux et qu'un examen, en présence d'experts, a été effectué afin de déterminer si ceux-ci avaient une origine douteuse ou non ;

Que les statues apparaissent sur les listes des objets alors séquestrés et ont donc fait l'objet d'un tel contrôle ;

Que par la suite et après analyse d'experts, les scellés ont été levés sur celles-ci ;

Qu'il y a donc identité de fait puisqu'il s'agit du même prévenu – et des mêmes sociétés en lien avec le prévenu –, des mêmes deux statues "_______", du même lieu de stockage et que l'hypothèse d'une violation de la LTBC en lien avec ces statues, leur acquisition, leur venue en Suisse et leur détention, avait déjà été analysée à l'occasion de la procédure P/1______;

Que dans le cadre de la procédure P/1______, les autorités de poursuite se sont donné les moyens d'examiner l'ensemble des objets sous séquestre et qu'elles disposaient alors déjà de tous éléments utiles permettant, d'une part, de retenir qu'il s'agissait d'objets remarquables, d'une valeur archéologique et/ou artistique importante voire exceptionnelle, pour reprendre le qualificatif ressortant de l'expertise effectuée en 2022 dans le cadre de la présente procédure et, d'autre part, d'identifier des lacunes documentaires relativement aux objets examinés;

Qu'il apparaît inconcevable qu'aient pu passer inaperçus aux yeux des experts ayant œuvré en lien avec la procédure P/1______, d'une part, le caractère remarquable des deux statues "______" – au vu notamment du style reconnaissable de ces objets et de leur rareté liée notamment à leur taille et au fait qu'il s'agissait d'un parèdre – et, d'autre part, que ces statues auraient été insuffisamment documentées ;

Que pour autant, les autorités ont en 2021 décidé de rendre à A______ les deux statues "______", et qu'une procédure simplifiée a été initiée, laquelle a abouti à un acte d'accusation ne comportant aucune infraction en lien avec les statues de la présente procédure ;

Qu'en parallèle, le Ministère public n'a formellement rendu aucune ordonnance de classement en lien avec ces statues et les nombreux autres objets restitués à A______ ;

Que dans ces circonstances, il convient de considérer qu'un classement implicite est intervenu, dès lors que les statues – remarquables voire exceptionnelles – ont été rendues à A______ après analyse d'experts, et qu'elles n'apparaissent pas avoir été mieux documentées à l'époque de l'examen mené dans le cadre de la procédure P/1______ ;

Que vu le volume des objets à restituer dans le cadre de la procédure P/1______ et le risque d'erreur en découlant, par exemple dans leur désignation et ou encore de non-exhaustivité, l'absence d'ordonnance de classement écrite se comprend ;

Que, contrairement à une partie de la doctrine, le Tribunal considère que dans le contexte d'une procédure simplifiée, il apparaît difficile pour le Ministère public de rendre, en parallèle de son acte d'accusation, une ordonnance de classement portant sur les accusations dont il abandonnerait la poursuite à l'issue d'une forme de négociation ;

Qu'en effet, le risque serait alors que le prévenu laisse passer le délai de recours afin de voir l'ordonnance de classement entrer en force, avant de finalement entraîner l'échec de la procédure simplifiée (par exemple en la refusant par-devant le tribunal pénal), et de profiter ensuite d'une procédure ordinaire se basant sur une accusation expurgée de certains éléments ;

Que dès lors, il convient de considérer que dans le cas d'espèce, une ordonnance de classement a été prononcée implicitement en lien avec les statues qui sont l'objet de la présente procédure ;

Que dès lors, il doit être fait application des règles propres au principe ne bis in idem ;

Qu'il convient encore, à ce titre, d'examiner s'il existe des faits nouveaux permettant l'ouverture d'une nouvelle procédure ;

Qu'à ce titre l'OFDF et l'OFC, et en fin de compte le Ministère public, évoquent une nouvelle "importation" tentée en 2022 lorsqu'il a été question de sortir la statue de femme de la zone "sous douane" des Ports-Francs de Genève pour la présenter à un acquéreur potentiel en Ville de Genève ;

Que pour autant, le Ministère public avait déjà connaissance de la présence en Suisse des statues, celles-ci se trouvant déjà aux Ports-Francs – et ainsi en Suisse au sens de l'art. 19 al. 3 LTBC – au moment de la P/1______ ;

Que la tentative d'"importation" au sens strictement douanier du terme, survenue en 2022, ne constitue ainsi pas un fait nouveau permettant l'ouverture d'une nouvelle procédure pénale ordinaire à l'encontre de A______ ;

Que dès lors, un jugement ne peut définitivement pas être rendu, la procédure P/1396/2023 se heurtant à l'application du principe ne bis in idem ;

Que par conséquent, le Tribunal ordonnera le classement de la procédure P/1396/2023 ;


 

Sort des objets séquestrés, frais et indemnisation

Vu l'art. 267 al. 1 CPP disposant que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit ;

Attendu qu'en l'espèce, le Tribunal procède au classement de la procédure ouverte à l'encontre de A______ ;

Que le motif du séquestre a donc disparu ;

Que par conséquent, le séquestre sera levé sur les statues actuellement séquestrées ;

Vu les art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP, dont il découle que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, le prévenu supportant toutefois les frais de procédure s'il est condamné, étant relevé que la décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268) ;

Vu l'art. 429 al. 1 CPP énonçant que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et/ou une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c) ;

Que les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7) ;

Attendu qu'en l'espèce, vu le classement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat ;

Que le prévenu a ainsi droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

Qu'il convient de ramener à CHF 450.- HT le tarif horaire d'avocat donnant lieu à indemnisation ;

Que la nature et le volume des activités déployées pour la défense des intérêts du prévenu ne prête pas le flanc à la critique, à la double exception toutefois qu'il convient de réduire le poste préparation de l'audience de Me I______ à 30 minutes vu que ce dernier s'est, pour l'essentiel, borné à persister dans les conclusions déposées sur réquisitions de preuve le 20 septembre 2024, d'une part, et que la défense efficace des intérêts du prévenu ne justifiait pas une double représentation lors de l'audience de jugement, de sorte que seules 140 minutes seront retenues à ce titre, elles aussi valorisées à CHF 450.- HT ;

Que par conséquent l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'049.25 TTC.


 

Par ces motifs,

le Tribunal de police

 

Classe la procédure pénale nº P/1396/2023 dirigée contre A______;

 

Ordonne la levée du séquestre sur les deux statues "______", soit une statue d'homme et une statue de femme;

 

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

 

Condamne l'Etat à verser à A______ CHF 5'049.25 TTC à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

 

 

La greffière

 

Jessica AGOSTINHO

 

Le président

 

Patrick MONNEY

 

 

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

 

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

 

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).

 

Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

630.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de prononcé

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

1253.00 à la charge de l'Etat

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil

Par pli postal

 

Notification au Ministère public

Par pli postal