Décisions | Tribunal pénal
JTCO/117/2024 du 04.11.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 10
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MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante, assisté de Me B______
B______, partie plaignante
contre
C______, né le ______ 1998, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions figurant dans l'acte d'accusation, à la révocation du sursis accordé le 23 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision et à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- et à une amende. Il conclut à l'expulsion du prévenu pour une durée de 8 ans, avec inscription au SIS, et à sa condamnation aux frais de la procédure. Il se réfère enfin à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets et valeurs figurant aux inventaires et conclut au maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté.
A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre, à ce que le Tribunal prenne acte de l'accord entre les parties et condamne le prévenu au paiement d'un montant de CHF 1'000.- en sa faveur à titre de réparation du tort moral.
D______ conclut à son acquittement des chefs d'entrée illégale, d'injure et de consommation de stupéfiants et à ce que les faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation soient qualifiés de lésions corporelles simples en état de légitime défense excusable au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de tous les autres chefs d'infraction. Il s'oppose à l'expulsion, subsidiairement, il conclut à ce qu'elle soit limitée à 5 ans et à ce qu'il soit renoncé à l'inscription au SIS. Il conclut enfin au prononcé d'une peine clémente compatible avec sa libération immédiate et s'en rapporte à justice s'agissant de la révocation du sursis antérieur.
A. a. Par acte d'accusation du 2 septembre 2024, il est reproché à D______, le 8 octobre 2023, vers 6h38 du matin, à Genève, à hauteur du 11 rue Sismondi :
- après qu'A______ ait pris deux objets, vraisemblablement des bouteilles en verre dans une poubelle, se soit dirigé vers lui, que des tiers se soient interposés pour les séparer, qu'A______ ait jeté les bouteilles par terre, se soit à nouveau dirigé vers lui et l'ait poussé au milieu de la route avant de se diriger vers lui,
- d'avoir saisi avec sa main gauche A______ et lui avoir porté avec sa main droite plusieurs coups avec un couteau ou un objet tranchant, au niveau de la tête, du cou et du haut du corps, notamment deux coups avec force, en faisant un mouvement de haut en bas et de l'arrière vers l'avant en visant le cou,
- étant précisé qu'un de ces deux coups à tout le moins a atteint A______ au niveau du cou lui causant au niveau de l'hélix de l'oreille droite, une plaie superficielle linéaire de 0.4 cm de long, au niveau du lobule de l'oreille droite, à la jonction avec l'hélix, une plaie grossièrement linéaire et verticale, transfixiante et béante, mesurant 0.5 x 0.5 cm et au niveau de la face latérale droite du cou, s'étendant de la région rétro-auriculaire jusqu'au tiers moyen du cou, une plaie linéaire mesurant 7 cm de long pour une béance maximale de 0.2 cm, se prolongeant par une fine dermabrasion mesurant 5.2 x 0.1 cm, A______ ayant conservé une cicatrice de cette blessure et que des coups ont endommagé le pull d'A______ au niveau du dos,
- ayant ainsi tenté de tuer A______ ou, à tout le moins, avoir envisagé de causer sa mort et s'être accommodé de ce résultat ou, subsidiairement, tenté ou à tout le moins à envisagé et accepté de blesser A______ de façon à mettre sa vie en danger, de mutiler son corps, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rendre ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, de lui causer une incapacité de travail ou une infirmité permanente ou de lui faire subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale,
faits qualifiés de tentative de meurtre au sens de l'art. 22 al. 1 cum 111 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 al. 1 cum 122 CP (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation).
b. Par ce même acte d'accusation, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, le 8 octobre 2023, à Genève, dans une cellule du poste de police de Lancy-Onex, donné des coups de poings et des coups de pieds en direction des policiers qui cherchaient à l'amener à la Brigade criminelle au Vieil Hôtel de police, touchant le Gendarme F______ au niveau du tibia gauche, puis lors du transport, indiqué au Gendarme F______ que s'il le recroisait dans la rue, ce dernier devait craindre pour sa vie, faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation).
c. Il lui est encore reproché d'avoir, les 27 avril 2022 et 22 février 2023, pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, en étant démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et en étant dépourvu de moyens de subsistance légaux suffisants, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation).
d. Il lui est ensuite reproché d'avoir séjourné sur le territoire suisse, en particulier à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, en étant démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et en étant dépourvu de moyens de subsistance légaux suffisants :
- entre le 27 juillet 2022 et le 14 août 2022 ;
- entre le 16 août 2022 et le 30 août 2022 ;
- entre le 1er septembre 2022 et le 7 septembre 2022 ;
- entre le 9 septembre 2022 et le 23 septembre 2022 ;
- entre le 22 février 2022 [recte – 22 février 2023] et le 23 février 2023 ;
- entre le 24 [recte – 25] février 2023 et le 8 octobre 2023,
faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation).
e. Il lui est encore reproché de s'être trouvé sur le territoire du canton de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, décision valable du 8 octobre 2021 au 8 octobre 2022 aux dates suivantes :
- le 27 avril 2022, date de son interpellation intervenue à la rue Sismondi 7 ;
- entre le 27 juillet 2022, lendemain de sa sortie de prison, et le 14 août 2022, date de son interpellation, intervenue à la rue de Zürich ;
- entre le 16 août 2022 et le 30 août 2022, date de son interpellation, intervenue à la rue de Monthoux ;
- entre le 1er septembre 2022 et le 7 septembre 2022, date de son interpellation intervenue à la rue de Monthoux ;
- entre le 9 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, date de son interpellation intervenue à la rue de Monthoux,
faits qualifiés de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI (chiffre 1.5 de l'acte d'accusation).
f. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, le 23 septembre 2023 [recte – 2022], lors de son interpellation, atteint C______ dans son honneur en le traitant de "fils de pute", faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (chiffre 1.6 de l'acte d'accusation).
g. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, entre le 22 février 2022 et le 8 octobre 2023, régulièrement consommé de la marijuana et du haschich, détenu lors de son interpellation le 8 octobre 2023 une boulette de cocaïne destinée à sa consommation personnelle et consommé de la cocaïne le 8 octobre 2023 ou dans les jours qui ont précédé, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (chiffre 1.7 de l'acte d'accusation).
h. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 23 février 2023, alors qu'il était détenu dans les violons du poste de police de Rive, vociféré et frappé contre la porte de sa cellule, à de nombreuses reprises, troublant ainsi la tranquillité des lieux, les policiers ayant dû faire usage de la force pour arriver à le calmer, faits qualifiés d'infraction à l'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05) (chiffre 1.8 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Des faits qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves
a.a. Rapports d'arrestation et d'interpellation
a.a.a. A teneur du rapport d'arrestation du 8 octobre 2023, les agents de police avaient aperçu un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, se saisissant d'une bouteille de verre, avec l'intention manifeste d'en découdre avec un tiers. Celui-ci présentait une blessure à la gorge et avait indiqué avoir été agressé par une personne qu'il connaissait. Un manche de couteau sans lame avait été retrouvé sur les lieux par les primo-intervenants.
a.a.b. Selon le rapport d'interpellation du 8 octobre 2023, D______ avait été interpellé à cette même date à la place Neuve à 7h05. Il s'était prêté à l'éthylotest, lequel s'était avéré positif et avait révélé un taux de 0.31 mg/L.
a.b. Déclarations d'A______
a.b.a. Entendu par la police le 8 octobre 2023, A______ a déclaré que D______ avait une dette de CHF 80.- envers lui. Le soir des faits, il lui avait réclamé son dû. D______ lui avait alors dit de fermer sa bouche et ils s'étaient échangé deux coups de poings au visage et sur le corps. Chacun avait porté des coups à l'autre. A______ avait ensuite cru que D______ lui avait asséné un coup de poing au cou mais il s'agissait en fait d'un coup de couteau. Il avait senti la lame sur son cou et avait commencé à beaucoup saigner. D______ avait donné plusieurs coups : il avait d'abord percé le pull d'A_______ sur le côté, puis dans le dos et avait finalement atteint celui-ci à la gorge. Il avait balayé avec ses mains un peu partout. Une fois la lame dépliée, le couteau mesurait environ 20 cm.
D______ était ensuite parti et A______ était allé chercher une bouteille pour se défendre. Avant le coup de couteau, il était allé jeter des bouteilles dans la poubelle mais lorsqu'il était revenu vers le groupe, il n'avait pas de bouteilles dans les mains.
A______ a d'abord déclaré qu'il n'était pas ivre avant d'indiquer qu'il l'était et qu'il avait vu dans le comportement de D______ que ce dernier l'était aussi.
a.b.b. Par-devant le Ministère public, le 9 octobre 2023, A______ a indiqué que les faits avaient été provoqués par l'alcool, l'excitation et le monde aux alentours. L'histoire avait commencé avec les CHF 80.-. En tout, il y avait eu 6 coups, chacun ayant donné 3 coups à l'autre. C'était D______ qui avait commencé et A______ avait riposté. Le dernier coup était le coup de couteau.
Il a maintenu être allé chercher les bouteilles après le coup de couteau mais, confronté aux images de vidéosurveillance, il a indiqué qu'il était possible qu'il ne se souvienne pas de ce point.
a.b.c. Lors de l'audience du 23 janvier 2024 tenue par le Ministère public, A______ a maintenu que D______ détenait un couteau.
D______ avait refusé de lui rendre son argent. A______ avait donc insisté et lui avait pris son enceinte. D______ l'avait ensuite égorgé.
Il est revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant ne pas avoir donné de coups à D______.
a.c. Déclarations de D______
a.c.a. Entendu par la police le 8 octobre 2023, D______ a contesté avoir agressé qui que ce soit. Il avait vu des gens se bagarrer et avait essayé de les séparer, sans toucher personne. Il n'avait vu personne de blessé. Il était parti lorsqu'un homme avait pris des bouteilles. Il était ensuite revenu pour récupérer sa radio qu'il avait oubliée. Il avait consommé de l'alcool et un trait de cocaïne.
a.c.b. Par-devant le Ministère public, le 9 octobre 2023, D______ est revenu sur ses déclarations faites à la police. Il a ainsi déclaré qu'A______ était venu à sa rencontre, agressif, juste pour se bagarrer. Ce dernier avait soulevé la poubelle et s'était emparé de deux bouteilles, qu'il avait cassées. D______ avait eu peur. Si une bouteille arrivait à la gorge, c'était fini.
Il n'avait pas blessé A______. Ce dernier lui parlait tout le temps de CHF 80.-.
a.c.c. Lors de l'audience du 23 janvier 2024 tenue par le Ministère public, D______ a livré une nouvelle version des faits. A______ lui avait pris son enceinte et avait arraché sa bière avant de prendre des bouteilles, qu'il avait cassées.
D______ avait trouvé de petits ciseaux de "même pas 5 cm" par terre, sur la route, pour se défendre. Il a expliqué les avoir utilisés fermés, en mimant un geste d'effleurement à hauteur du cou, allant de l'oreille jusqu'au cou. Il ne voulait pas tuer A______. Si ce dernier ne l'avait pas agressé, ils ne se seraient jamais battus.
a.c.d. Entendu à nouveau par le Ministère public le 30 août 2024, D______ a déclaré qu'A______ l'avait provoqué, lui avait arraché sa canette, son chapeau et son enceinte, clamant que D______ lui devait de l'argent. Après avoir récupéré les bouteilles qu'il avait cassées, A______ lui avait foncé dessus pour le poignarder. Ils s'étaient ensuite battus vers les voitures. A______ avait un couteau sur lui, que D______ n'avait pas vu.
Il a admis avoir asséné des coups à A______ à l'aide des ciseaux trouvés par terre tout de suite en arrivant sur les lieux devant le tabac, où un vélo était garé. Lorsqu'A______ avait traversé la rue pour fouiller les poubelles, D______ était déjà en possession des ciseaux.
a.d. Images de vidéosurveillance
a.d.a. Les images du système public de vidéoprotection installé dans le quartier des Pâquis ont été versées à la procédure.
a.d.b. L'analyse des images capturées le 8 octobre 2023 à l'intersection entre la rue Charles-Cusin et la rue Sismondi a mis en évidence les éléments suivants :
- Aux alentours de 6h35, un groupe d'individus se trouve sur le trottoir.
- Entre 6h37min30s et 6h38min10s, A______ se détache du groupe, traverse la route, renverse une poubelle et la fouille. Il revient quelques secondes plus tard vers le groupe en traversant la route, avec un objet dans chaque main. Il se dirige vers D______.
- Dès 6h38min19s, A______ s'adresse avec véhémence à D______. Des membres du groupe interviennent pour retenir A______, qui tente de se défaire et finit par jeter les bouteilles à terre.
- Dès 6h38min44s, A______ se dirige rapidement vers D______, le saisit et le pousse, le projetant ainsi sur la route. D______ se retourne et A______ se précipite sur lui. Un objet brille dans la main droite de D______.
- A 6h38min49s, D______ saisit A______ avec sa main gauche et, avec sa main droite, lui porte un premier coup sur le haut du corps, en faisant un mouvement du bras du haut vers le bas, puis un second coup alors qu'A______ se débat et est penché vers l'avant.
- D______ s'éloigne ensuite en marchant et revient, plusieurs minutes plus tard, pour récupérer un objet au sol.
a.e. Autres éléments matériels, dont médicaux
a.e.a. Une photographie de la cicatrice au cou d'A______ a été prise lors de l'audience par-devant le Ministère public du 23 janvier 2024 et versée à la procédure.
a.e.b.a. Selon le constat de lésions traumatiques du 29 février 20224, A______ présentait, le 8 octobre 2023 :
- au niveau de l'hélix de l'oreille droite, une plaie superficielle linéaire de 0.4 cm de long ;
- au niveau du lobule de l'oreille droite, à la jonction avec l'hélix, une plaie grossièrement linéaire et verticale, transfixiante et béante, mesurant 0.5 cm x 0.5 cm;
- au niveau de la face latérale droite du cou, s'étendant de la région rétro-auriculaire jusqu'au tiers moyen du cou, une plaie linéaire mesurant 7 cm de long pour une béance maximale de 0.2 cm, se prolongeant par une fine dermabrasion mesurant 5.2 cm sur 0.1 cm.
Le tableau lésionnel était compatible avec les déclarations d'A______. Les lésions précitées présentaient les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau par exemple. Les trois plaies se trouvant dans la continuité les unes des autres, elles pouvaient être la conséquence d'un seul évènement traumatique par un objet tranchant de type mouvement de taille. La vie de l'expertisé n'avait pas été mise en danger.
a.e.b.b. Le 14 juin 2024, les experts auteurs du rapport précité ont été entendus par le Ministère public. Ils ont alors précisé que les trois plaies présentées par A______ pouvaient avoir été causées par des ciseaux, pour autant que ceux-ci aient été tranchants et ouverts.
b. Des faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
b.a. Selon le rapport d'interpellation du 8 octobre 2023, à cette même date, lorsque les agents entendaient sortir D______ de sa cellule, ce dernier s'était montré très agressif. Il s'était levé brusquement et était venu vers les agents. Malgré plusieurs injonctions, il avait asséné plusieurs coups de pieds et de poings dans leur direction. L'un des coups avait atteint l'appointé F______ au tibia gauche, lui occasionnant des douleurs.
b.b. Entendu par la police le 14 juin 2024, F______ a déclaré que le jour des faits, alors qu'ils avaient voulu le menotter pour l'acheminer de la cellule au véhicule, D______ avait donné des coups de poings et de pieds de façon frénétique. Un seul coup l'avait lui-même atteint au tibia, qui avait enflé. Une photographie a été versée à la procédure.
b.c.a. Entendu par la police le 8 octobre 2023, D______ a déclaré qu'il s'était opposé aux policiers car il dormait lorsqu'ils étaient venus le chercher. Ils l'avaient menotté mais il n'avait rien fait.
b.c.b. Par-devant le Ministère public, le 11 juin 2024, D______ a déclaré que ce jour-là, il était ivre et n'avait rien mangé. Il dormait lorsque les policiers étaient venus. S'il avait "fait des trucs" ou dit des choses, il le regrettait.
c. Des faits qualifiés d'infractions à la LEI
c.a. Par décision du 8 octobre 2021, D______ s'est vu signifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 12 mois. Il a formé opposition à l'encontre de ladite décision le 15 octobre 2021, avant de la retirer le 26 octobre 2021.
c.b. Selon les rapports d'arrestation figurant au dossier, D______ avait été interpellé alors qu'il était démuni de papiers d'identité :
- Le 27 avril 2022, à la rue Sismondi 7 ;
- Le 14 août 2022 à la rue de Zurich ;
- Le 30 août 2022 à la rue de Monthoux ;
- Le 7 septembre 2022 à la rue de Monthoux ;
- Le 23 septembre 2022 à la rue de Monthoux ;
- Le 23 février 2023 à la rue Sismondi/Charles Cusin ;
- Le 8 octobre 2023 à la place Neuve.
c.c.a. Entendu par la police le 27 avril 2022, D______ a déclaré qu'il était venu le jour-même d'Annemasse pour faire de l'exercice à Genève. Il ne disposait ni d'autorisation de séjour, ni de document officiel. Il n'était par ailleurs par au courant de la décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée rendue à son encontre.
c.c.b. A nouveau entendu par la police le 23 février 2023, D______ a indiqué être arrivé à Genève le 22 février 2023 pour faire la fête et voir ses copines.
c.c.c. Par-devant le Ministère public, le 19 septembre 2023, D______ a contesté être entré sur le territoire suisse. Il n'en était jamais sorti.
Il a admis avoir séjourné en Suisse et s'être trouvé plus particulièrement à Genève le 27 avril 2022, entre le 27 juillet et le 14 août 2022, entre le 16 et le 30 août 2022, entre le 1er et le 7 septembre 2022, entre le 9 et le 23 septembre 2022, entre le 22 et le 23 février 2023 ainsi qu'entre le 24 février et le 8 octobre 2023.
d. Des faits qualifiés d'injure
d.a. Selon le rapport d'arrestation du 23 septembre 2022, D______ avait, au moment de son interpellation, traité C______, sergent-chef, de "fils de pute".
d.b.a. Le jour des faits, C______ a déposé plainte et a, à cette occasion, confirmé que D______ l'avait traité à plusieurs reprises de "fils de pute" lors de la conduite de celui-ci au véhicule.
d.b.b. Par-devant le Ministère public, le 19 septembre 2023, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a par ailleurs précisé que D______ n'avait auparavant jamais été récalcitrant aux interpellations.
d.c. Entendu par le Ministère public le 19 septembre 2023, D______ a contesté les faits. Il n'avait jamais rien fait lorsqu'il était menotté. Il ne se souvenait en particulier pas d'avoir traité C______ de "fils de pute" et ne comprenait donc pas la plainte de ce dernier. Ils s'étaient peut-être mal entendus.
e. Des faits qualifiés d'infraction à la LStup
e.a. A teneur du rapport du 23 février 2023, D______ était, lors de son arrestation intervenue le jour-même, détenteur de 0.1 gramme de haschich.
e.b. Lors de son interpellation le 8 octobre 2023 et selon le rapport du même jour, D______ était détenteur d'une boulette de cocaïne de 1.3 gramme.
e.c. Selon le rapport d'expertise toxicologique établi le 25 mars 2024, des prélèvements d'urine avaient été effectués sur la personne de D______ le 8 octobre 2023. Lesdits prélèvements s'étaient révélés positifs au cannabis et à la cocaïne.
e.d.a. Entendu par la police le 23 février 2023, D______ a déclaré que le haschich saisi sur lui le jour-même était destiné à sa consommation personnelle. Il consommait de la marijuana et du haschich de manière occasionnelle, à raison d'une fois par semaine depuis 2014.
e.d.b. Lors de son audition du 8 octobre 2023 par la police, D______ a admis qu'il consommait du cannabis. Il consommait par ailleurs de la cocaïne de temps à autre et l'avait en particulier fait le 8 octobre 2023.
e.d.c. Par-devant le Ministère public, le 19 septembre 2023, D______ a déclaré, s'agissant de sa consommation personnelle, qu'il fumait.
f. Des faits qualifiés d'infraction à l'art. 11D LPG
f.a. Selon le rapport d'arrestation du 23 février 2023, alors qu'il se trouvait dans les violons, D______ avait vociféré et donné une multitude de coups contre la porte. Les policiers étaient intervenus et avaient fait usage de la force pour le calmer.
f.b.a. Entendu par la police le 23 février 2023, D______ a déclaré qu'il était très énervé. Il n'avait pas dormi depuis 24 heures et ne comprenait pas pourquoi il se trouvait dans les locaux de la police. Il voulait signifier sa colère.
f.b.b. Par-devant le Ministère public, le 19 septembre 2023, D______ a indiqué qu'il était désolé.
C. a. A l'audience de jugement, par le biais de leurs Conseils, D______ et A______ ont informé le Tribunal d'un accord trouvé entre eux s'agissant de l'indemnisation du second par le premier, à hauteur de CHF 1'000.-.
b. Entendu par le Tribunal, D______ a admis les faits liés aux stupéfiants destinés à sa consommation personnelle.
Il a également admis s'être rendu coupable de séjour illégal et de violation de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il faisait l'objet. Il n'avait en revanche jamais quitté la Suisse depuis son arrivée et a ainsi contesté être entré illégalement sur le territoire. Lors de ses auditions, il avait expliqué à la police ce qu'il faisait en France avant de venir en Suisse.
S'agissant des faits concernant l'agent de police C______, il a indiqué qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit. Tout était confus. Quant aux faits du 23 février 2023, il était ivre et avait demandé de l'eau. Un policier portant des lunettes était venu, l'avait reconnu et D______ s'était calmé. Le lendemain, ce dernier avait été libéré et il s'était excusé. Il a par ailleurs contesté avoir été violent avec la police en date du 8 octobre 2023.
S'agissant enfin des faits commis au préjudice d'A______, D______ a reconnu avoir asséné à ce dernier un coup avec de petits ciseaux, lesquels faisaient la taille de son index. Il a déclaré ne pas se souvenir si ceux-ci étaient ouverts ou fermés car il avait trop bu, avant de rectifier ses propos et d'indiquer qu'ils étaient fermés. Il a répété qu'il avait été attaqué et qu'il s'était donc défendu car A______ avait des objets dangereux sur lui. Il avait beaucoup bu.
Il regrettait tout ce qu'il avait fait et demandait pardon. Il ne s'était jamais bagarré auparavant et n'était pas quelqu'un de violent. Le problème était qu'il se trouvait aux Pâquis, un endroit où tout le monde buvait.
c. G______ a été entendue en qualité de témoin. Elle a alors déclaré que D______ et elle étaient amis. Ils n'étaient pas mariés et ne vivaient pas ensemble. Il avait dormi une ou deux fois chez elle. Elle le connaissait depuis des années et ils s'aimaient bien. D______ était quelqu'un qui aimait les gens, était populaire et avait des valeurs.
D. a. D______ est né le ______ 1998 en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Alors qu'il avait 14 ans, il a quitté son pays d'origine pour la France. Il y a obtenu un CAP de commerce et, avant son interpellation, était employé chez Gifi à Grenoble. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2014 ou 2015 dans le but de démarrer une nouvelle vie. Il y est revenu en 2021.
Il n'a jamais travaillé en Suisse et n'y a pas de logement. Avant son incarcération, il vivait de l'aide et dormait dans la rue. A sa sortie de prison, il envisage de demander l'asile.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 19 décembre 2021, par le Ministère public, pour infractions aux art. 286 aCP et 119 al. 1 LEI à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour et le 23 août 2022, par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour infractions aux art. 19a LStup (commission répétée), 119 al. 1 LEI et 115 al. 1 let. a et b LEI, à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.
Culpabilité
1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2.1.1. L'art. 111 CP dispose que quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
L'infraction n'est que tentée si l'exécution du crime n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).
1.2.1.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2).
Personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale, de blessures potentiellement mortelles, en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime, soit une partie du corps qui comprend de nombreux organes vitaux (ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2).
La jurisprudence n'a pas limité la tentative de meurtre à celui qui vise le torse. Elle a également retenu qu'une tentative d'atteindre le cou de la victime impliquait un risque élevé de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire la mort, risque reconnaissable à tout un chacun, et pouvait donc conduire à retenir que l'auteur ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la vie, risque qu'il acceptait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.4.2 ; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3 ; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.7).
L'intention homicide peut être retenue lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4.2).
Ce qui est déterminant est la volonté au moment où l'auteur porte les coups de couteau. Le fait qu'il a finalement renoncé à la commission de l'infraction n'influe pas sur sa volonté au moment de porter les coups de couteau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.8).
1.2.1.3. L'art. 122 CP prévoit qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b), fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).
1.2.1.4. L'art. 123 CP sanctionne sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2).
1.2.1.5. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; arrêts du TF 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1; arrêt du TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 61 et les références citées). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83; arrêt 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1).
Les moyens utilisés pour se défendre doivent toutefois apparaître proportionnés au vu de l'ensemble des circonstances. Dans ce contexte, la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par l'attaque et la défense, les moyens utilisés pour se défendre et les conditions de leur usage jouent un rôle déterminant. Le caractère proportionné de la défense s'évalue en fonction de la situation dans laquelle la personne attaquée illicitement se trouvait au moment de sa riposte. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 et les références citées).
Il convient de faire preuve de retenue lors de l'utilisation d'instruments dangereux pour se défendre (couteaux, armes à feu, etc.), car leur mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. L'utilisation d'objets dangereux doit constituer l'ultime moyen de défense. La personne attaquée est tenue de menacer l'agresseur de l'emploi d'un couteau, ou de faire une sommation (ATF 136 IV 49 consid. 4.2). La défense est proportionnée lorsqu'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux et plus raisonnables, que l'auteur a, le cas échéant, reçu une sommation et que la personne attaquée, avant d'utiliser l'instrument dangereux, a fait le nécessaire pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3).
1.2.1.6. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
1.2.2. En l'espèce, il est établi que le 8 octobre 2023, vers 6h38 du matin, une altercation a eu lieu entre le prévenu et le plaignant A______ dans la rue.
Les parties divergent sur l'origine du conflit mais semblent s'accorder sur un motif financier.
Les versions des protagonistes divergent également sur le déroulement de l'altercation elle-même. Chacun soutient avoir été victime d'une attaque de l'autre. Toutefois, ni l'un ni l'autre n'a présenté de version immuable. Au contraire, chacun a varié, parfois sur des points de détail, comme l'origine du conflit, ou parfois sur des éléments plus importants, comme le moment où le plaignant s'est emparé des bouteilles ou le fait que ce dernier ait détenu un couteau. Il importe dès lors d'établir les faits sur la base des éléments objectifs figurant au dossier.
Il est tout d’abord établi au vu des images de vidéosurveillance que le plaignant a initié l'agression physique, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et qu'il a été blessé au cou pendant l'altercation au moyen d'un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau ou un ciseau ouvert selon le constat de lésions traumatiques et l'audition des experts.
S'agissant de l'arme utilisée, il sera retenu que le prévenu a bien utilisé un couteau et non pas de petits ciseaux. Selon la vidéosurveillance, l'objet qu'il tient dans sa main présente une brillance nettement visible sur les images, qui ne peut pas correspondre à de petits ciseaux tels que décrits par le prévenu. Ce dernier a par ailleurs varié dans ses déclarations quant à la prétendue découverte des ciseaux, celles-ci n'apparaissant pas crédibles. Il a par ailleurs varié dans ses explications sur le fait qu'il les tenait fermés ou non, dans le but manifeste de s'adapter aux conclusions des experts sur ce point.
S'agissant des coups portés, les images de vidéosurveillance montrent que le prévenu a porté deux coups de couteau à son adversaire qu'il tenait avec sa main gauche alors que le plaignant était penché vers l'avant. Il est ainsi établi que le prévenu a visé le haut du corps dans le cadre d'une altercation dynamique et a atteint le plaignant à l'oreille et au cou.
S'agissant de l'intention, la jurisprudence constante et précitée retient que celui qui porte un coup de couteau tant dans le haut du corps que dans le cou d'une personne ne peut agir qu'en envisageant et acceptant le risque de causer la mort. Un seul coup de couteau porté peut suffire pour retenir l'intention par dol éventuel, la nature de la blessure n'étant pas un critère déterminant. Le prévenu a d'ailleurs lui-même dit qu'en cas d'atteinte de la gorge avec une bouteille, "c'était fini". Ainsi, par son action, le prévenu savait donc ou à tout le moins a envisagé et accepté le risque d'exposer le plaignant à la mort.
L'intention homicide du prévenu doit être retenue.
Un verdict de tentative de meurtre au sens des art. 22 cum 111 CP sera prononcé.
Reste à déterminer si le prévenu se trouvait en état de légitime défense au moment où il s'est servi du couteau.
Il ressort des images de vidéosurveillance qu'après une première manifestation agressive et menaçante avec des bouteilles, et après l'intervention de tiers qui tentaient de le dissuader, le plaignant est revenu à la charge en s'en prenant au prévenu sur le trottoir avant de le pousser sur la route et de se précipiter sur lui. Quand bien même le plaignant n'était pas armé, il s'agissait bien d'une attaque.
Néanmoins, en faisant usage d'un couteau pour répondre à une attaque à mains nues, le prévenu a dépassé les limites de la proportionnalité dans sa défense, ce d'autant plus qu'il n'a pas fait de sommation.
Ainsi, lorsqu’il a porté ces coups de couteau, le prévenu était en état de légitime défense mais celle-ci ayant été excessive, l'article 16 al. 1 CP trouve application.
En revanche les conditions de l'art. 16 al. 2 CP ne sont pas réalisées, l'attitude du prévenu sur le trottoir et après les faits étant incompatible avec un état d'excitation ou de saisissement.
1.3.1. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
Les éléments constitutifs de l'injure sont une atteinte à l'honneur, une forme d'injure et l'intention, le dol éventuel étant suffisant (Petit commentaire du Code pénal, N 5-6 ad art. 177 CP).
1.3.2. En l'espèce, les faits sont établis au vu du rapport d'arrestation, de la plainte pénale et de l'audition de C______, desquels il ressort que le prévenu a traité ce dernier de "fils de pute". Les dénégations du prévenu à cet égard n'emportent pas conviction.
Ces faits sont constitutifs d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP et le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable.
1.4.1. Aux termes de l'art. 285 ch. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
1.4.2. En l'espèce, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis par le rapport d'interpellation du 8 octobre 2023, par les déclarations de F______ et par la photographie du tibia de ce dernier. Le prévenu les a au demeurant admis tant à la police que par-devant le Ministère public.
Il sera par conséquent reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.
1.5.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5).
Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
1.5.1.2. L'art. 115 al. 1 let. b dispose quant à lui qu'est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
1.5.1.3. Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics.
1.5.2.1. En l'espèce, il est établi par les pièces figurant à la procédure et admis par le prévenu que ce dernier a séjourné, aux dates retenues par l'acte d'accusation, sur le territoire suisse et plus particulièrement à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois.
Ces faits sont constitutifs d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI, pour lesquels le prévenu sera reconnu coupable.
S'agissant de l'entrée illégale, le prévenu a exposé, en détail, lors de ses auditions à la police être entré sur le territoire suisse aux dates retenues par l'acte d'accusation. Ses dénégations avancées par la suite n'emportent pas conviction.
Un verdict de culpabilité sera donc également prononcé pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.
1.6.1. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.
1.6.2. En l'espèce, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis au regard des éléments matériels figurant à la procédure. Le prévenu les a au demeurant admis. Il sera par conséquent reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup. La période pénale retenue sera toutefois du 27 juillet 2022 au 8 octobre 2023, au vu de la détention du prévenu entre le 29 avril 2022 et le 26 juillet 2022.
1.7.1. Au sens de l'art. 11D LPG, se rend coupable de trouble à la tranquillité publique celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique (al. 1). Par voie de règlement, le Conseil d'Etat peut interdire des comportements bruyants déterminés, en restreindre l'adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les soumettre à des conditions (al. 2).
Au sens de l'art. 18 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP - E 4 05.03), tout acte de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l'intérieur de bâtiments consacrés à l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, notamment à proximité ou dans une administration publique, est interdit pendant que s'y déroulent des activités officielles.
Dans un arrêt portant la référence AARP/143/2022 du 6 mai 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a acquitté l'appelante d'infraction à l'art. 11D LPG. Cette dernière avait frappé avec force la porte de sa cellule. La Chambre pénale d'appel et de révision a relevé qu'il n'était pas rare, dans les locaux de la police ou des lieux de détention, que des personnes arrêtées ou détenues expriment leur mécontentement ou clament leur innocence, la détention étant, par nature, facteur de stress. Il subsistait au demeurant un doute sur le fait que le bruit occasionné par l'appelante était de nature à troubler la quiétude du poste de police, ce d'autant plus que l'on ignorait l'atmosphère et le niveau sonore qui y régnaient en parallèle du bruit occasionné par l'appelante. Il paraissait de plus douteux que ces lieux, particulièrement ceux dotés de cellules où sont enfermés des personnes sous le coup d'une arrestation provisoire, soient réellement protégés par l'art. 18 RSTP, dans la mesure où il n'est pas certain que leur toute relative tranquillité puisse et/ou doive être préservée, à l'instar par exemple des locaux d'un hôpital. En somme, selon la Cour, condamner l'appelante pour avoir fait trop de bruit dans ces circonstances serait manifestement disproportionné.
1.7.2. En l'espèce, il est établi par le rapport d'arrestation du 23 février 2023 et admis par le prévenu que ce dernier a, alors qu'il se trouvait en cellule, vociféré et donné une multitude de coups contre la porte.
Néanmoins, au regard de la jurisprudence genevoise précitée, le prévenu sera acquitté de trouble à la tranquillité publique au sens de l'art. 11D al. 1 LPG.
Peine
2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2. Aux termes de l'art. 16 al. 1 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine.
L'art. 19a ch. 2 LStup dispose que dans les cas bénins, l'autorité compétente peut renoncer à prononcer une peine.
2.1.3. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
2.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
2.1.6. A teneur de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition (ATF 134 IV 53).
2.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
2.1.8. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49.
2.1.9. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
2.1.10. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à la vie de la partie plaignante A______, bien juridique suprême, et l'a blessé. Il s'en est également pris à l'honneur d'un agent de police, a agi au mépris de la législation en vigueur en matière de stupéfiants et de droit des étrangers et sans considération pour les décisions administratives.
Ses mobiles relèvent de la convenance personnelle s'agissait de la LEI, de l'injure et de la violence contre les autorités. Quant au coup de couteau, si son mobile était certes de se défendre, rien ne justifiait une telle violence.
S'agissant de la LEI la période pénale est d'un peu plus d'une année. Les autres actes sont isolés.
Sa situation personnelle, certes précaire au moment des faits, ne justifie en rien ses agissements.
Si l’alcool a pu jouer un rôle de désinhibition dans le déroulement des événements au préjudice du plaignant A______, l'alcoolisation du prévenu n'a pas d'influence sur sa responsabilité, qui demeure pleine et entière.
Sa collaboration à la procédure a été plutôt mauvaise. Il a minimisé son rôle bien qu'il ait fini par admettre avoir fait usage de ciseaux et blessé son adversaire, mais il ne pouvait que difficilement en faire autrement, vu les éléments objectifs figurant au dossier.
La prise de conscience du prévenu est ébauchée. Il a présenté des excuses et des regrets, à plusieurs reprises, qui paraissent sincères. Il a accepté d'indemniser le plaignant A______ d'un montant qui, pour lui, est important.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
Il a des antécédents, récents et spécifiques en matière de LEI.
En application de l'article 16 al. 1 CP, la peine sera atténuée.
Au vu des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel entre en considération. Le sursis accordé le 23 août 2022 sera révoqué et une privative d'ensemble sera prononcée.
Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement.
Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel dont il remplit les conditions d'octroi. La peine précitée sera par conséquent prononcée sans sursis à raison de 18 mois et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
L'injure sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.
La consommation de stupéfiants sera sanctionnée par une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un cas bénin au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup, compte tenu de la durée de la consommation et du type de produit consommé.
Expulsion et signalement de l'expulsion
3. 3.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, N 1 ad art. 66a CP).
3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
3.1.3. Aux termes de l'art. 66a al. 3 CP, le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP).
3.1.4. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
3.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité de tentative de meurtre, l'expulsion du prévenu est obligatoire. Compte tenu de l'absence d'attaches avec la Suisse et de la gravité des faits, il ne sera pas fait application de la clause de rigueur, ni de la possibilité prévue par l'art. 66a al. 3 CP.
Rien ne justifie toutefois de prononcer une expulsion allant au-delà du minimum légal. C'est ainsi une expulsion de 5 ans qui sera ordonnée avec inscription au SIS au vu des circonstances.
Prétentions civiles
4. 4.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
4.2. En l'espèce, s'agissant de l'accord sous seing privé conclu entre les parties, celui-ci implique que la partie plaignante ne l'est plus au civil. Cette dernière n'a d'ailleurs pas déposé de conclusions civiles, à juste titre. Rien ne justifie ainsi que le Tribunal prenne acte ou condamne le prévenu au paiement du montant transigé.
Inventaires, frais et indemnisations
5. Il sera procédé aux confiscations, destructions et restitutions conformément au dispositif du présent jugement (art. 69 CP, art. 267 al. 1 et 3 CPP).
6. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 12'819.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, l'acquittement prononcé n'étant que très partiel (art. 426 al. 1 CPP).
7. La créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).
8. Le défenseur d'office du prévenu, ainsi que le conseil juridique gratuit de la partie plaignante recevront les indemnités conformément à la motivation figurant en pied de jugement (art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte D______ de trouble à la tranquillité publique (art. 11D al. 1 LPG).
Déclare D______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Révoque le sursis octroyé le 23 août 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève à la peine privative de liberté de 60 jours (art. 46 al. 1 CP).
Condamne D______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois.
Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Condamne D______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne D______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).
Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34793020220427, sous chiffre 1 de l'inventaire n°40168520230223, sous chiffre 1 de l'inventaire n°43063420231008 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°43062220231008, et du manche de couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°43062220231008 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à D______ des téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°35856620220830 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°36026720220907, et des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°43062320231008 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°43062220231008 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'819.15, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°40168520230223 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 11'322.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 5'468.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Le présent jugement est entré en force, le délai d'appel ayant expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 10573.15 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 250.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 350.00 |
| Convocation FAO | CHF | 40.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
| Total | CHF | 12819.15 |
| ========== | ||
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | D______ |
| Avocate : | E______ |
| Etat de frais reçu le : | 22 octobre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 8'800.00 |
| Forfait 10 % : | CHF | 880.00 |
| Déplacements : | CHF | 800.00 |
| Sous-total : | CHF | 10'480.00 |
| TVA : | CHF | 842.45 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 11'322.45 |
Observations :
- 6h50 à CHF 200.00/h = CHF 1'366.65.
- 37h10 à CHF 200.00/h = CHF 7'433.35.
- Total : CHF 8'800.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 9'680.–
- 1 déplacement A/R (Vacation) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 7 déplacements A/R (Vacations) à CHF 100.– = CHF 700.–
- TVA 7.7 % CHF 123.45
- TVA 8.1 % CHF 719.–
Ajouts :
- 3h40 pour le poste audience (jugement du 04.11.2024 y compris verdict).
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocat : | B______ |
| Etat de frais reçu le : | 4 novembre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 3'633.35 |
| Forfait 20 % : | CHF | 726.65 |
| Déplacements : | CHF | 700.00 |
| Sous-total : | CHF | 5'060.00 |
| TVA : | CHF | 408.90 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 5'468.90 |
Observations :
- 1h à CHF 200.00/h = CHF 200.–.
- 17h10 à CHF 200.00/h = CHF 3'433.35.
- Total : CHF 3'633.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'360.–
- 7 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 700.–
- TVA 7.7 % CHF 18.50
- TVA 8.1 % CHF 390.40
Ajout :
- 3h40 pour le poste audience (jugement du 04.11.2024 y compris verdict).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au Ministère public
Par recommandé
Notification à D______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé
Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé
Notification à C______
Par recommandé