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Décisions | Tribunal pénal

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P/977/2023

JTDP/1222/2024 du 10.10.2024 sur OPMP/6228/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


10 octobre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1979, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Catarina MONTEIRO SANTOS


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 110.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 1'320.- à titre de sanction immédiate ainsi qu'à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples et à ce que X______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023 à titre de réparation du tort moral et à ce qu’il soit donné acte au prévenu de ce qu’il acquiesce aux conclusions civiles à hauteur de CHF 500.-.

X______ ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples par négligence, conclut à ce que les conclusions civiles à hauteur de CHF 5'000.- soient rejetées, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il acquiesce aux conclusions civiles à hauteur de CHF 500.- et à ce qu’une peine juste et adaptée aux circonstances soit fixée.

*****

Vu l'opposition formée le 14 août 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 juillet 2023 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 25 octobre 2023 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 juillet 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 14 août 2023.

Et statuant à nouveau :

 

 

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale valant acte d'accusation du 21 juillet 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 9 janvier 2023, vers 3 heures du matin, au domicile conjugal sis rue M______ 1, _____ [code postale] C______ [GE], assené des coups de poing au visage de son épouse qui dormait au moyen de sa main droite, poing fermé, lui causant diverses lésions, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP.

B. Les faits pertinentes suivants ressortent de la procédure :

a.a. X______ et A______ ont contracté mariage le 30 septembre 2006 à L______ [GE]. A______ a un enfant, D______, issu d'une précédente union lequel est majeur. Depuis leur union, A______ n'a jamais déposé de main courante ni de plainte à l'encontre de X______ concernant des actes de violence conjugale.

Depuis le 1er novembre 2013, A______ est reconnue invalide à 100% par l'Assurance invalidité ("AI") et perçoit une rente mensuelle de CHF 1'633.-. A l'automne 2022, X______ a informé A______ de son intention de divorcer et lui a indiqué qu'il allait quitter le domicile conjugal et déménager le 15 février 2023 dans un autre logement. Par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 21 novembre 2023, confirmé en appel par la Cour de justice du canton de Genève, A______ a, sur requête, obtenu des mesures protectrices de l'union conjugale et notamment la condamnation de son époux à lui verser la somme mensuelle de CHF 1'740.- à titre de contribution d'entretien.

a.b. Selon le rapport d'arrestation de la police du 13 janvier 2023, la vieille, vers 19h, la CECAL avait demandé l'intervention d'une patrouille de police à rue M______ 1, pour un conflit de couple. Sur place, les policiers ont été mis en présence de X______ et de A______, laquelle présentait un sérieux hématome à l'œil droit. A______ leur a expliqué s'être rendue au poste de police vers 15h15 afin de déposer une plainte contre son époux, mais que comme le poste était fermé, on lui avait conseillé de se rendre à la permanence médicale pour faire constater ses blessures et d'appeler ensuite le 117, ce qu'elle avait fait. Selon ses dires, son mari lui avait, durant la nuit du 10 au 11 janvier 2023, donné un coup de poing au niveau de son œil droit alors qu'elle était en train de dormir et il avait également tenté de l'étrangler. A______ a aussi fait mention d'autres actes de violence dont elle aurait été victime de la part de son époux depuis leur mariage en 2006. Le rapport d'arrestation précisait encore qu'il s'agissait de la première intervention policière au sein du couple X______ et A______ dans le cadre de violences conjugales.

Des photos des blessures de A______ étaient annexées au rapport. On y apercevait la présence d'un hématome volumineux sur son œil droit, ainsi qu'un hématome sur sa cheville et son pied droits.

Un constat médical de la Clinique et de la Permanence de E______ [quartier] du 12 janvier 2023 était aussi annexé audit rapport. Selon ce constat, A______ présentait un hématome volumineux à l'œil droit, avec une hémorragie conjonctivale, une douleur et un hématome au niveau du front du côté droit ainsi qu'un hématome au genou droit et à la cheville droite. Elle avait également une fracture des os propres du nez et il était attesté que sur le plan physique, elle se trouvait en état de stress psychologique chronique. Toujours à teneur du constat médical, les lésions constatées étaient compatibles avec les explications de A______ selon lesquelles elle indiquait avoir subi des violences conjugales de la part son époux dans la nuit du 10 au 11 janvier 2023, notamment un coup de poing a l'œil droit.

a.c. Le 12 janvier 2023, A______, accompagnée par sa sœur F______, en qualité de personne de confiance, a déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux, X______.

A l'appui de sa plainte, elle a expliqué qu'elle avait été violentée par son mari dans la nuit du 8 au 9 janvier 2023, vers 3h du matin, pendant son sommeil. Elle prenait des somnifères pour dormir et, selon elle, X______ en avait profité pour lui donner plusieurs coups de poing au visage, lui causant diverses lésions. Alors qu'elle s'était endormie vers 23h, elle s'était réveillée en sursaut vers 3h du matin avec la tête fortement tirée en arrière par son époux qui lui tirait les cheveux avec la main gauche, tout en lui donnant des coups de poing au visage avec la main droite fermée. A ce moment-là, son époux était positionné sur le côté, à genoux sur le lit. Elle s'était alors mise à hurler pour appeler son fils, D______, qui dormait dans la chambre à côté de la sienne. D______ était entré dans la chambre et elle avait pris son téléphone en menaçant d'appeler la police. X______ avait alors rapidement pris quelques affaires et avait précipitamment quitté l'appartement. Quelques heures plus tard, elle s'était mise à saigner abondamment du nez et avait très mal à l'œil droit. Elle avait alors mis de la glace sur son visage. Elle n'avait pas été en mesure de se rendormir car elle savait que son époux avait les clés de l'appartement et craignait qu'il ne revienne. Il avait par la suite sonné à la porte de l'appartement pour lui apporter de la crème pour les hématomes. Elle avait refusé de lui ouvrir et lui avait dit de mettre la crème dans la boîte aux lettres.

Elle a également expliqué que le jour du dépôt de sa plainte, le 12 janvier 2023 vers 12h30, elle avait reçu un appel sur son téléphone et s'était éloignée pour répondre. Son époux n'avait pas apprécié et l'avait alors traitée, en portugais, de "fille de pute".

S'agissant de sa relation avec X______, elle l'avait rencontré au mois d'août 2005 et ils avaient emménagés ensemble l'année suivante.

Dès le début de leur relation, il s'était montré très jaloux et possessif et lui interdisait de parler aux gens et de sortir. Il l'avait ainsi socialement coupée du monde extérieur et lui avait imposé sa volonté. Elle n'avait aujourd'hui que sa propre famille comme soutien, à laquelle elle avait caché durant de nombreuses années ses problèmes conjugaux. Les violences physiques avaient commencé déjà dans le courant de l'année 2006. Elle se souvenait notamment d'un épisode où il l'avait saisie par les bras pour la jeter par la fenêtre durant la nuit, parce qu'il pensait qu'elle avait regardé des gens plus tôt dans la soirée. Elle avait réussi à s'accrocher à un filet placé sur le balcon pour éviter de tomber. Cet épisode avait eu lieu dans leur ancien appartement situé au 3ème étage, à la rue N______2, à G______ [GE], mais elle ne se souvenait pas de la date exacte.

Après ce premier incident, alors qu'ils avaient déjà emménagé à C______ [GE], son mari s'était énervé contre elle et l'avait saisie par la gorge et étranglée avec ses deux mains car elle ne parvenait pas à installer la boîte Swisscom pour la télévision. Elle ne pouvait plus respirer et, juste avant qu'elle ne s'évanouisse, il avait finalement relâché son étreinte. Elle avait eu des grosses marques rouges au cou pendant plusieurs semaines, mais n'avait pas appelé la police et ne s'était pas rendue à l'hôpital.

A une autre occasion, son époux avait essayé de l'étouffer en plaçant un coussin sur son visage car il pensait à nouveau qu'elle avait regardé des gens dans la rue. Elle avait alors failli s'évanouir et avait bougé les bras et les jambes si fort qu'il avait cessé de mettre tout son poids pour maintenir le coussin sur son visage. Elle ne se souvenait pas de la date de cet incident, mais savait que c'était lorsqu'ils avaient déjà emménagé dans son appartement actuel, à C______ [GE].

Elle a encore exposé qu'au mois de février 2022, alors qu'elle était très malade, sa sœur s'était inquiétée de son état de santé auprès de son époux. Sur insistance de cette dernière, il avait accepté de l'amener aux HUG. Sur place, les infirmiers s'étaient fortement énervés contre X______ et lui avaient dit qu'il avait laissé sa femme mourir à la maison alors qu'il ne pouvait pas ignorer qu'elle était en très mauvaise santé. Elle avait alors été hospitalisée pendant un mois et opérée d'urgence car on lui avait diagnostiqué un cancer des intestins. A son retour à la maison, alors qu'elle n'était toujours pas très en forme et qu'elle ne pouvait pas bouger, elle s'était réveillée en sursaut alors que son époux était assis sur son ventre en train de l'étrangler avec ses deux mains. Elle avait réussi à le griffer et à dire "police, police", raison pour laquelle il s'était arrêté. Son fils n'était pas présent et elle s'était alors enfermée dans la chambre de ce dernier.

Elle a enfin précisé qu'il y avait eu d'autres cas de violences physiques, d'injures et de violences psychologiques mais qu'elle n'était pas en mesure de les expliquer en détail et de les dater. Depuis qu'elle était avec son époux, elle vivait dans la peur permanente qu'il ne la tue et n'avait jamais osé en parler car elle avait bien trop honte de sa vie. C'était alors sur insistance de sa sœur, qui était venue lui rendre visite "à l'improviste" le jour du dépôt de sa plainte vers 15h00 et qui avait vu l'état de son visage, qu'elle s'était décidée à déposer plainte contre son époux.

C'était la première fois que sa sœur avait remarqué qu'elle avait été battue par son époux et elle estimait que cette dernière lui avait sauvé la vie en insistant pour qu'elle dénonce les agissements de ce dernier.

Pour terminer, elle a ajouté qu'elle était en procédure de divorce avec son époux et qu'elle souhaitait qu'il soit éloigné d'elle jusqu'à ce qu'il emménage dans son nouvel appartement, en principe le 15 février 2023.

a.d. Entendu par la police le 12 janvier 2023, X______ a déclaré être marié avec A______ depuis 2006 et avoir demandé le divorce le 2 octobre 2022 en raison notamment du fait qu'il s'occupait de tout à la maison et que sa femme, qui était à l'AI depuis 2014, ne faisait rien. Avec son épouse, ils avaient décidé, dans un premier temps, de se séparer à l'amiable car elle n'avait plus non plus de sentiment pour lui. Il était dès lors prévu qu'il déménage le 15 février 2023 dans un nouvel appartement.

Interrogé sur les faits qui se sont déroulés durant la nuit du 8 au 9 janvier 2023, il a expliqué qu'il avait fait un cauchemar durant son sommeil et que lorsqu'il s'était réveillé, il avait constaté que sa femme pleurait et avait une légère marque en haut de son œil droit. Elle lui avait alors indiqué qu'il l'avait frappée durant son sommeil. Il s'était excusé et lui avait apporté des glaçons pour soulager sa douleur. Il était ensuite allé acheter une pommade pour sa blessure. Il ne s'agissait pas d'une dispute et il avait malheureusement frappé sa femme durant son sommeil alors qu'il faisait un cauchemar. Il en était désolé et n'avait absolument pas voulu agir de la sorte. Sur question, il a reconnu que le fils de A______, D______, se trouvait à l'appartement cette nuit-là. Il était alors entré dans la chambre des époux durant la nuit puis était retourné se coucher.

Lors de cet incident ou précédemment, lui et son épouse ne s'étaient jamais insultés et il n'avait pas traité son épouse de "fille de pute" le 12 janvier 2023. Même s'il était arrivé à sa femme de lui dire "tu vas voir" ou encore "tu vas payer" lorsqu'elle avait consommé trop d'alcool, elle ne l'avait jamais menacé dans son état normal. Selon lui, c'était alors surtout depuis qu'il lui avait annoncé sa volonté de divorcer qu'elle s'emportait et faisait beaucoup de mises en scène pour le culpabiliser car elle ne voulait pas se retrouver seule et devoir s'occuper d'elle-même.

S'agissant des multiples épisodes de violences physiques qui auraient eu lieu depuis 2006 et que son épouse avait relatés à la police, il a expliqué qu'il n'avait jamais fait subir des pressions psychologiques à son épouse. Il ne l'avait pas non plus saisie par les bras pour la jeter par la fenêtre, ne l'avait jamais étranglée ou encore tenté de l'étouffer à l'aide d'un oreiller. En réalité, sa femme s'était étranglée elle-même à une reprise et avait ensuite fait appel à la police qui avait constaté qu'elle avait beaucoup bu alors que lui était sobre. En février 2022, lorsqu'il avait amené sa femme aux HUG, le personnel médical ne lui avait pas crié dessus. Les médecins avaient annoncé à sa femme qu'elle avait un cancer et, le lendemain, ce diagnostic avait été démenti par un autre médecin. Avec sa femme, ils étaient alors mécontents de cette erreur de diagnostic et avaient haussé le ton envers le personnel médical. Son épouse était allée à deux reprises aux HUG. La première fois, on lui avait enlevé du liquide dans le foie, probablement en raison d'une cirrhose et, la seconde fois, elle avait été examinée aux intestins, en raison de la suspicion du cancer précitée et finalement démentie, mais elle ne s'était jamais fait opérée. Dans ce contexte, il a alors également contesté le fait d'avoir étranglé son épouse lors de son retour des HUG et ignorait pour quelles raisons elle racontait de telles histoires à la police.

Il a indiqué enfin que sa femme faisait "beaucoup de théâtre" pour lui faire payer sa volonté de divorcer et que s'il admettait l'avoir frappée dans son sommeil alors qu'il faisait un cauchemar, elle était ensuite allée beaucoup trop loin. Après tout ce qu'il avait fait pour elle durant de nombreuses années, c'était difficile d'accepter que leur histoire se termine ainsi.

b.a. Auditionné par-devant le Ministère public le 13 janvier 2023, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police, à savoir qu'il n'avait jamais injurié sa femme et qu'il l'avait frappée de façon involontaire, lors un cauchemar, pendant qu'il dormait. Il n'était toutefois pas en mesure de dire s'il lui avait donné un ou plusieurs coups et c'était la première fois qu'il donnait des coups à sa femme en dormant. La veille des faits, il ne s'était pas disputé avec sa femme et lorsqu'il s'était réveillé, il avait aperçu qu'elle avait une bosse vers l'œil. Il était alors allé chercher de la glace, puis une pommade le lendemain lorsqu'il avait vu qu'elle avait l'œil rouge. Il s'était ensuite excusé et sa femme ne lui avait pas vraiment répondu. Elle lui avait juste dit qu'elle avait un peu mal à l'œil mais pas au nez. Elle n'avait pas saigné et son nez n'était pas enflé.

Par le passé, il n'avait jamais frappé A______. Il lui était arrivé des fois de mal lui parler depuis qu'ils étaient en train de se séparer, mais il ne l'avait jamais insultée. Il a encore précisé que sa femme était alcoolique ce qui expliquait également sa volonté de divorcer ce qu'il lui avait annoncé le 2 octobre 2022 en lui indiquant qu'il était allé voir une avocate pour initier la procédure de divorce. Depuis lors, lorsque sa femme buvait, elle était verbalement violente à son égard et le traitait souvent de "fils de pute", ce qui arrivait en moyenne environ une fois par semaine. De son côté, il lui avait dit qu'il lui laisserait le mobilier et l'appartement et qu'il avait déjà trouvé un nouveau logement disponible à partir du 15 février 2023. Lorsqu'ils discutaient ensemble des modalités de leur séparation, elle devenait agressive et violente et il ne voulait plus subir tout cela même s'ils étaient ensemble depuis près de 19 ans.

S'agissant des faits qui lui étaient reprochés en lien avec une dispute liée à l'installation d'une boîte Swisscom, il a confirmé ses déclarations à la police. Ce soir-là, il avait quitté le domicile conjugal et depuis qu'il était revenu le lendemain de cet épisode, tout s'était bien passé avec son épouse jusqu'à son interpellation par la police. Cet incident remontait, selon lui, à début 2019. Il a, à nouveau, contesté avoir placé un coussin sur le visage de sa femme pour tenter de l'étouffer ainsi que le fait d'avoir tenté de l'étrangler en février 2022.

Malgré son emploi de concierge dans l'immeuble dans lequel vivait sa femme et dans les immeubles voisins, il s'était engagé à ne pas la rencontrer et à ne pas la contacter par quelque moyen que ce soit et à ne plus se rendre au domicile conjugal. Il était par ailleurs disposé à suivre une thérapie contre la violence.

b.b. Lors de l'audience de confrontation du 10 février 2023, A______, accompagnée de sa nièce, H______, en qualité de personne de confiance, a confirmé ses déclarations faites à la police lors du dépôt de sa plainte. Durant la nuit du 9 au 10 janvier 2023, alors qu'elle dormait, son époux l'avait prise par les cheveux et avait commencé à lui donner des coups de poing. Elle avait alors essayé de se défendre raison pour laquelle elle avait des hématomes sur les mains. Elle avait ensuite saigné du nez. Durant les faits, elle avait aussi crié "arrête, arrête" et son fils était venu dans la chambre, lui avait demandé d'arrêter de crier et était allé chercher des glaçons pour son œil. Après les faits, elle s'était cachée et lorsque son frère et sa sœur étaient passés la voir le 12 janvier 2023, ils lui avaient dit de se rendre à la clinique ce qu'elle avait fait. Son frère et sa sœur étaient venus car ils n'avaient "plus de nouvelles" d'elle. Sur question, elle a précisé que la veille, soit le 11 janvier 2023, elle n'avait pas vu sa nièce en présentiel mais avait discuté avec elle par visioconférence. C'était son fils qui avait appelé sa nièce et qui avait transmis à cette dernière les photos de l'agression. Le lendemain, avertis par la nièce des faits, son frère et sa sœur étaient venus la chercher pour se rendre à la clinique. Confrontée alors aux contradictions de ses déclarations elle a indiqué que c'était grâce à la photo que son fils avait envoyée à sa nièce que son frère et sa sœur étaient venus chez elle.

Après l'incident, elle ne s'était pas tout de suite rendue chez le médecin car ces violences duraient depuis longtemps et elle avait honte vis-à-vis de ses voisins, de sa famille et du concierge, soit son mari. Avant de rencontrer son époux, elle était une personne très joyeuse. Par la suite, elle s'était enfermée chez elle en raison de sa jalousie et avait pris beaucoup de médicaments en raison de sa phobie de sortir.

S'agissant de l'injure "fille de pute" que son mari avait proférée à son encontre, elle a précisé que cela n'était en réalité pas arrivé le 12 janvier 2023, mais également dans la nuit du 9 au 10 janvier 2023.

S'agissant des faits survenus en février 2022, elle a expliqué qu'elle avait encore des marques qui allaient de son genou droit à sa cheville droite. Lors de cet incident, son mari l'avait jetée par terre alors qu'elle était sur le lit. En tombant, elle avait tapé le rebord du lit ce qui lui avait causé un hématome sur le menton. Elle était alors tombée une fois par terre et une fois sur le lit et s'était fait mal au genou et au menton. Par la suite, le 22 août 2022, elle était allée en vacances et avait dit à sa famille que c'était son petit-fils qui lui avait causé des marques sur le menton et sur la jambe.

En lien avec la dispute liée à l'installation de la boîte Swisscom, elle ne se souvenait plus vraiment de la date de cet incident mais se rappelait que son époux s'était énervé car elle n'arrivait pas à installer la boîte. Il l'avait alors saisie par le cou puis frappée avec une matraque de police. Elle avait appelé la police qui avait emmené son mari hors de la maison. Ce dernier l'avait ensuite appelée à de multiples reprises et elle avait accepté qu'il revienne à la maison. Sur question, elle a encore ajouté que lorsque la police était venue, elle avait déposé plainte et la police lui avait alors conseillé de faire des examens à la clinique de E______ [quartier]. Elle avait eu le nez cassé et du sang dans le cerveau. Sur remarque du Ministère public, elle a rectifié ses propos et déclaré qu'elle avait en réalité déposé plainte en lien avec les évènements de la nuit du 9 au 10 janvier 2023 et pas en lien avec les événements relatifs à l'installation de la boîte Swisscom.

En ce qui concernait les faits ayant eu lieu dans le précédent domicile conjugal sis à la rue N______2, elle ne les a pas décrits une nouvelle fois mais a indiqué que ces faits avaient eu lieu lorsqu'ils avaient emménagé ensemble, alors qu'elle avait 36 ans. Son mari était jaloux et l'enfermait de sorte qu'elle ne pouvait même pas faire des courses toute seule. Ils devaient alors toujours faire les choses à deux et dès que quelqu'un la regardait, c'était le "chaos psychologiquement". A partir de là, elle avait commencé à s'enfermer à la maison et avait développé une phobie de sortir.

A l'époque, elle avait suivi une thérapie pendant environ 5 ans avec un psychiatre, mais avait désormais arrêté son suivi. Depuis que son mari avait été interpellé par la police le 12 janvier 2023, elle ne l'avait plus revu et, à l'avenir, elle n'envisageait plus avoir de relation avec lui. Aujourd'hui, elle se sentait mal, sans motivation et avait toujours cette phobie de sortir de la maison ou même de répondre au téléphone. Elle avait également peur de son époux qui travaillait dans le même bâtiment en qualité de concierge. Ce dernier avait d'ailleurs tenté de lui faire signer une convention de divorce en janvier, après les événements du 9 au 10 janvier 2023, mais elle avait refusé sur conseil de sa nièce qui faisait des études juridiques.

Après les faits, elle avait montré la photo de ses blessures à la famille de X______ et leur avait dit qu'ils avaient créé "un monstre" et que, même si en dehors du domicile conjugal, il se comportait très bien, c'était une autre personne à la maison. Le 2 octobre 2022, ils avaient évoqué, avec son époux, l'hypothèse d'un divorce à l'amiable. Néanmoins, cela n'avait pas été possible et depuis, son mari lui cachait des choses et lui prenait des documents et des affaires comme son passeport, des factures ou encore les déclarations d'impôts et la clé de leur voiture. Elle avait alors initié une procédure de séparation, on lui avait demandé de signer une requête commune en divorce mais à sa connaissance, il n'y avait pas de procédure de divorce en cours.

b.c. Lors de cette audience, X______ a contesté les propos de son épouse ainsi que tous les faits qui lui étaient reprochés, en se référant et en répétant les mêmes déclarations que celles faites à la police et par-devant le Ministère public. Durant la nuit du 9 au 10 janvier 2023, il dormait et avait fait un cauchemar et avait peut-être frappé son épouse avec le bras. Il ne savait alors pas s'il lui avait donné un ou plusieurs coups.

Lorsqu'il s'était réveillé, il avait remarqué qu'elle avait quelque chose à côté de l'œil, mais elle n'avait rien au nez et ne saignait pas. Il était alors allé chercher de la glace, puis son fils, D______, était arrivé. Alors qu'elle lui avait dit "D______, D______ vient regarde ce qu'il m'a fait", son fils avait répondu "ça ce n'est rien". Il était ensuite descendu avec D______ dans son local de travail qui se trouvait au numéro 9, au rez-de-chaussée, et alors que D______ était reparti, il était resté seul dans son local assis à une table. Il avait passé la nuit dans son local car sa femme lui avait dit "pars d'ici, sors d'ici". Le lendemain matin, il s'était rendu à la pharmacie pour acheter de la pommade. Lorsqu'il était revenu au domicile conjugal pour lui amener la pommade, elle n'avait rien dit. Par la suite, il était allé au travail et lorsqu'il était revenu à l'appartement à midi pour manger, cela s'était bien passé, ce jusqu'au mercredi. Cet après-midi-là, soit le 11 janvier 2023, il avait rendez-vous avec son avocate pour préparer les papiers du divorce. Vers 16h-17h, il avait montré les papiers du divorce à son épouse, à savoir notamment une convention de divorce, et lui avait expliqué qu'elle avait dix jours pour en prendre connaissance et que si elle avait des problèmes ou des questions, elle pouvait s'adresser à son avocate. La nièce de son épouse était au salon et avait conseillé à cette dernière de ne pas signer la convention.

S'agissant des faits en lien avec la boîte Swisscom, il a donné les mêmes explications que précédemment. Comme sa femme avait toutefois dit à la police qu'elle souhaitait qu'il parte, il avait quitté le domicile conjugal et 20 minutes après, elle l'avait appelé pour lui demander de revenir, ce qu'il avait fait.

Il avait effectivement demandé le divorce et, à l'avenir, il voulait que chacun fasse sa vie. Il n'avait toutefois pas encore déposé de demande au tribunal et a confirmé avoir pris en location un appartement de 3 pièces à partir du 15 février 2023. Depuis le prononcé des mesures de substitution le 16 janvier 2023, il avait pris des mesures au travail pour éviter de rencontrer sa femme et ne l'avait pas croisée depuis lors.

b.d. Lors de l'audience du 27 septembre 2023, X______ a déclaré confirmer son opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 21 juillet 2023, ainsi que l'intégralité de ses déclarations faites durant la procédure. Il a expliqué qu'il faisait opposition car il n'avait pas fait exprès de frapper sa femme et contestait ainsi tant la qualification juridique que la peine requise par le Ministère public.

Bien que dûment avisée de ladite audience, A______ était absente et représentée par son Conseil.

c. Par ordonnance de classement partiel du 21 juillet 2023, le Ministère public a décidé de classer les différents faits dénoncés par A______ et pouvant être constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voies de fait (art. 126 CP), d'injures (art. 177 CP) et de contrainte (art. 181 CP) s'agissant des faits s'étant déroulés les 9 et 12 janvier 2023, en février 2022 et s'agissant des deux tentatives d'étranglement et de la tentative d'étouffement ayant eu cours à des dates indéterminées.

A teneur de dite ordonnance, le Ministère public a retenu que X______ avait, de manière constante, contesté avoir violenté et insulté sa femme ainsi qu'avoir exercé des actes de contrainte à son encontre. En l'absence d'élément de preuve objectif permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions des parties, lesquelles sont contradictoires, il était impossible d'établir des soupçons suffisants de la commission des infractions précitées par X______.

d. Par courriers des 12 et 20 juin 2024, A______ a, par le biais de son Conseil, déposé des conclusions civiles et conclu à la condamnation de X______ à lui verser le montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023 à titre de réparation du tort moral.

Elle a produit un premier bordereau de pièces contenant notamment un certificat médical du 1er mai 2023, établi par I______, à teneur duquel il est attesté que depuis février 2023, elle bénéficiait d'une psychothérapie bimensuelle et qu'au mois de janvier 2023, suite à une grave dispute, son mari l'avait physiquement agressée en lui laissant des marques. Depuis lors, A______ avait développé une symptomatologie anxieuse et dépressive, avec tristesse, angoisses, pleurs, fatigue, perte de l'estime de soi, perte de motivation, troubles de la concentration et troubles du sommeil. Dans un second temps, A______ a produit trois nouveaux certificats médicaux à teneur desquels il était attesté que depuis les faits dénoncés, son état psychique et organique s'était dégradé et qu'elle présentait bien, le 13 janvier 2023, des hématomes suites à ces faits. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux des 6 avril 2023 et 26 août 2024 qu'elle était hospitalisée en psychiatrie du 22 mars au 7 avril 2023 et depuis le 15 août 2024 pour une durée indéterminée.

e.a. Lors de l'audience de jugement du 3 septembre 2024, X______ a confirmé ses premières déclarations selon lesquelles il admettait avoir donné un coup à son épouse le 9 janvier 2023, de façon involontaire, alors qu'il dormait et qu'il faisait un cauchemar. Il ne savait toutefois pas s'il lui avait réellement donné un coup car il dormait et n'avait pas l'intention de le donner. En se réveillant, il avait constaté que son épouse avait une bosse sur le visage mais comme il s'était endormi avant elle, il ne savait pas si elle avait déjà cette bosse en allant se coucher. Il ne se souvenait pas du cauchemar qu'il avait fait durant la nuit et ne pouvait pas dire si son épouse s'était faite cette lésion d'une autre manière. Dans les jours qui suivirent, il avait remarqué que la bosse avait laissé place à un petit bleu qui était apparu sur le visage de sa femme. Il se souvenait également qu'au réveil, il l'avait vue pleurer et qu'elle avait appelé son fils pendant qu'il était allé chercher des glaçons. Son épouse lui avait également dit qu'il l'avait tapée.

Il a encore expliqué au Tribunal avoir subi un examen médical le 15 août 2024 car il avait souvent des problèmes de sommeil et qu'il se réveillait plusieurs fois pendant la nuit. Il pensait alors qu'il souffrait peut-être d'apnée du sommeil et qu'il était peut-être sujet au somnambulisme, raisons pour lesquelles il avait demandé à faire des examens.

Son épouse lui avait déjà fait remarqué qu'elle l'avait vu se lever du lit et marcher pendant qu'il dormait. A part les dires de son épouse, il n'était pas en mesure de relater d'autres épisodes de somnambulisme qui auraient été constatés par d'autres personnes ou par lui-même, mais il affirmait toutefois que ses parents l'avaient vu plus jeune en état de somnambulisme. Il ne savait pas pour quelle raison il n'avait jamais mentionné ceci durant l'instruction et il ne lui était jamais arrivé de frapper quelqu'un durant son sommeil. Sur question, il a encore indiqué que sa mère, lors de vacances au Portugal, avait parlé à son épouse de son somnambulisme et il en avait lui-même déjà parlé au fils de cette dernière.

Sur question du Tribunal, il était d'accord, malgré sa position, de verser la somme de CHF 500.- à son épouse au vu des lésions subies. Il a encore précisé que la nuit des faits ainsi que la veille ou encore l'avant-veille, il n'avait pas eu de grosse dispute avec son épouse et a, enfin, présenté ses excuses à sa femme pour l'avoir tapée sans faire exprès, admettant ainsi que c'était son coup qui avait pu lui causer de telles lésions.

A______, bien que dûment convoquée en qualité de partie plaignante, ne s'est pas présentée à l'audience et a été représentée par son Conseil.

D______, bien que dûment convoqué en qualité de témoin, ne s'est pas non plus présenté à l'audience.

e.b. X______ a, par courrier de son Conseil du 20 septembre 2024, déposé un chargé de pièces complémentaire comprenant notamment un rapport médical détaillé établi le 6 juin 2024 par le Dr J______ suite à un entretien médical du 29 mai 2024 ainsi que les résultats des examens du sommeil effectués le 15 août 2024. Il ressort desdits documents que X______ avait fait part à son médecin d'un autre épisode, plus récent que celui avec sa femme, durant lequel il avait, dans son sommeil, tapé une amie en se mettant sur elle. Il ne s'en souvenait toutefois pas non plus. Selon les conclusions du rapport de polysomnographie, X______ n'avait pas, lors de l'examen, montré de trouble du comportement pendant son sommeil paradoxal. L'absence de tels phénomènes durant l'enregistrement ne permettait toutefois pas d'exclure l'existence de tels troubles, étant donné que les épisodes ne se manifestaient pas toutes les nuits. L'existence de tels troubles chez le patient, qui pouvait notamment provoquer des comportements agressifs si les rêves étaient stressants (par exemple : essayer de se défendre ou affronter une situation dangereuse), restait alors possible. L'examen faisait également état de deux réveils confus, de très courte durée, alors que le patient est en phase de sommeil profond, lors desquels le patient levait son corps comme pour s'agenouiller puis se recouchait ou paraissait explorer la chambre des mouvements de la tête mais sans se lever.

e.c. Lors de la suite de l'audience de jugement, qui s'est tenue le 10 octobre 2024, Monsieur X______ a indiqué, en lien avec le rapport médical du Dr J______ faisant mention d'un épisode de somnambulisme avec une copine, qu'il ne s'agissait pas d'une relation amoureuse suivie mais simplement de l'"histoire d'une nuit".

A______, bien que dûment convoquée en qualité de partie plaignante, ne s'est pas présentée à l'audience et a été représentée par son Conseil, laquelle a expliqué que sa mandante était encore probablement hospitalisée, mais n'avait pas eu de contact récent avec celle-ci. Elle a déposé un état de frais complémentaire ainsi qu'un bordereau de pièces complémentaire dans lequel figuraient notamment la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 14 juillet 2023 ainsi que les jugements y relatifs.

D______, bien que dûment convoqué en qualité de témoin une seconde fois, ne s'est pas présenté à l'audience, de même de H______, la nièce de A______, également convoquée en qualité de témoin.

En dernier lieu, X______ a, par le biais de son Conseil, renoncé à faire valoir des prétentions en indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.

C. X______ est né le 4 mai 1979 au Portugal, de nationalité portugaise et au bénéfice d'un permis C. Il est arrivé en Suisse en 2003, s'est marié avec A______ en 2006 et séparé d'elle depuis le 15 février 2023. Il travaille en qualité de concierge pour la régie K______ depuis 2018 et perçoit un salaire qui s'élève à CHF 5'300.- nets par mois. Les charges mensuelles suivantes ressortent de sa fiche de situation personnelle : CHF 1'157.- pour son loyer, CHF 465.15 pour son assurance-maladie (subside déduit) et CHF 1'740.- de contribution d'entretien. X______ n'a pas de fortune et fait l'objet de poursuites à hauteur de CHF 15'680.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 28 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève à deux amendes de CHF 880.- et de CHF 940.- ainsi qu'à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01 ; LCR) et violation des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 para. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101 ; Cst.) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 in JdT 2012 IV, consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 83 ad art. 10 CPP).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2. 2.1.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.

2.1.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt du Tribunal fédéral 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2.1). La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; 143 IV 138 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, les faits dénoncés par la partie plaignante se sont déroulés en grande partie à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant à leur déroulement, le Tribunal ne dispose que des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.

Le seul élément matériel établi à teneur du dossier est le coup reçu par A______, lequel lui a causé les lésions constatées par certificats médicaux, toutes situés du côté droit du nez et autour de l'œil droit. Ni les certificats médicaux, ni les photographies produites ne permettent toutefois de retenir que la plaignante aurait reçu non pas un seul mais plusieurs coups de poings, ni de déterminer le caractère volontaire ou involontaire du coup porté.

En l'absence d'autres éléments matériels, le Tribunal doit examiner la crédibilité des déclarations de la partie plaignante et du prévenu, lesquelles apparaissent contradictoires à plusieurs égards.

S'agissant tout d'abord des déclarations du prévenu, le Tribunal constate que, depuis le début de la procédure, elles ont été constantes s'agissant du déroulement des faits de la nuit du 8 au 9 janvier 2023. Le prévenu a expliqué à de multiples reprises que lorsqu'il dormait, il avait fait un cauchemar et que lorsqu'il s'était réveillé, en raison de pleurs de son épouse, il avait uniquement remarqué que sa femme avait une bosse vers l'œil. Elle lui avait alors dit qu'il l'avait tapée, il s'était excusé et lui avait apporté de la glace puis de la pommade, tandis que le fils de A______, qui dormait dans la chambre d'à côté, était venu voir ce qu'il se passait.

S'agissant de la cause des lésions présentées par sa femme, le prévenu semblait laisser entendre, par-devant le Ministère public, que la fracture au nez de sa femme aurait pu être causée autrement, mais on comprend ensuite de ses déclarations que, dans la mesure où il dormait, il ne peut pas affirmer avoir donné un coup à son épouse mais qu'il l'admet. Rien ne permet d'ailleurs de retenir une autre cause à ses lésions à l'œil, même si la partie plaignante n'a jamais expliqué la cause des lésions à sa jambe. D'une part, si la plaignante l'avait réveillé durant son sommeil en raison de ses pleurs, c'est bien parce qu'elle avait reçu un coup au visage. D'autre part, un hématome orbital suite à une fracture du nez peut apparaitre le lendemain seulement.

Le prévenu a varié s'agissant du fait de savoir s'il lui était déjà arrivé d'avoir frappé une autre personne durant son sommeil. En effet, lors de l'audience de jugement, il a indiqué qu'il n'avait jamais frappé quelqu'un dans son sommeil alors qu'il ressort des résultats de ses examens médicaux que lors de sa consultation avec le Dr J______, il avait affirmé le contraire. Il n'est pas exclu ceci dit qu'il ait mal compris la question du Tribunal, son conseil ayant tardivement demandé l'assistance d'un interprète. Il peut paraitre également étonnant que le prévenu n'ait pas spontanément parlé d'un éventuel somnambulisme au cours de la procédure – qui a débuté en janvier 2023 – et qu'il ait attendu l'été 2024 pour consulter un spécialiste à ce propos, sans que l'on sache s'il l'a fait de sa propre initiative ou sur conseil, ses déclarations à propos de ce somnambulisme étant peu claires puisqu'il a déclaré qu'il en avait déjà discuté avec ses parents tout en admettant qu'il ne savait pas si d'autres épisodes de somnambulisme avaient vraiment eu lieu et qu'il n'était, en tout état, pas en mesure de les décrire.

Les examens du sommeil réalisés par le prévenu ne permettent pas d'établir ni d'exclure un tel diagnostic, sur la base d'un seul test, même si durant lesdits examens, il est établi que le prévenu avait traversé deux épisodes de mouvements actifs durant son sommeil profond, lesquels seraient compatibles avec le somnambulisme. Il n'était ainsi pas utile d'entendre le Dr J______ à ce propos.

S'agissant des déclarations de la plaignante, elle a été constante s'agissant du fait que le prévenu lui avait volontairement donné plusieurs coups au visage dans la nuit en question tout en la tirant par les cheveux.

Elle a toutefois varié sur le fait de savoir à quel moment elle avait saigné du nez, et sur le fait de savoir si c'était elle ou son fils qui avait pris des glaçons pour soulager sa blessure.

La partie plaignante a également varié sur les raisons de la visite de sa sœur, le 12 janvier 2023, affirmant tantôt qu'elle était venue "à l'improviste", ou en raison du fait qu'elle n'avait "plus de nouvelles" d'elle ou, encore, en raison du fait que sa sœur avait pris connaissance des photos de son hématome que sa nièce lui avait montrées. Elle a mentionné avoir vu sa nièce le 11 janvier 2023 lorsque son mari lui avait remis un projet de convention, ce que ce dernier admet, puis elle a dit avoir vu sa nièce en visioconférence. Elle a aussi varié sur la date des faits, les situant d'abord la nuit du 10 au 11 janvier 2023, soit la veille de sa plainte, puis du 8 au 9 janvier 2023, ce qui est étonnant.

Lors de ces auditions, la partie plaignante a décrit d'autres épisodes de violence dont elle aurait été victime de la part de son mari. Certes, qu'il n'est pas impossible qu'elle n'ait jamais parlé de ces épisodes à ses proches et qu'elle n'ait jamais, par le passé, déposé plainte à l'encontre de son époux, car c'est le cas pour beaucoup de femmes victimes de violences domestiques. Cela étant, d'une part, la violence extrême et le danger de mort qui pouvait résulter des actes décrits rend peu probable qu'elle ne s'en soit ouverte à personne, pas même à son médecin. D'autre part, la partie plaignante a mentionné des traces visibles de strangulation ayant perduré et on s'étonne que son fils ne l'ait pas interpellée à ce sujet.

Au surplus, la partie plaignante a varié de façon notable s'agissant de la description de ces épisodes de violence, notamment lorsqu'elle a raconté, à la police, que son mari l'aurait étranglé puis, par-devant le Ministère public, que, lors du même épisode, il l'aurait étranglé en plus de l'avoir frappé avec une matraque de police. Elle est de plus incapable de les situer dans le temps. Finalement, lors de son audition par-devant le Ministère public, elle n'a plus du tout abordé, malgré les questions qui lui ont été posées, les autres épisodes de violence qu'elle avait mentionnés auparavant, dont une tentative d'étouffement à l'aide d'un coussin, ce qui n'est pas anodin.

Les déclarations de la partie plaignante ont également évolué s'agissant des faits survenus avant le coup reçu le 9 janvier 2023. Alors que devant la police et le Ministère public, elle n'a jamais fait mention d'une dispute préalable avec son époux, elle a indiqué à sa psychologue, I______, que son mari l'avait physiquement agressé suite à une grave dispute, ce qui n'est au demeurant pas établi à teneur du dossier et contesté par le prévenu.

S'agissant des témoins, le Tribunal constate que le fils de la plaignante a été convoqué à deux reprises lors de l'audience de jugement et qu'il ne s'est jamais présenté, ce qui laisse penser qu'il ne souhaitait pas témoigner, cas échéant en défaveur de sa mère.

Il en va de même de la nièce de la partie plaignante, H______, ne s'est pas non plus présentée, alors qu'elle avait été contactée à de multiples reprises, notamment par courriel, par téléphone et par courrier selon les coordonnées fournies par le conseil de la partie plaignante.

En l'absence de ces témoins, il est impossible de corroborer les déclarations des parties s'agissant de plusieurs éléments importants, mais aussi périphériques, afin d'asseoir leur crédibilité, à savoir notamment les violences domestiques antérieures dont la plaignante a indiqué avoir été victime, les circonstances qui ont entouré le dépôt de sa plainte pénale, déposée trois jours après les faits, les mots échangés par les parties juste après le coup reçu par la plaignante, la réaction du fils de la plaignante lorsqu'il se trouvait dans la chambre de sa mère suite aux appels de cette dernière ou encore les mots que la plaignante avait échangés avec son fils après le coup, et particulièrement le fait de savoir si elle lui avait dit que le coup était volontaire ou pas.

Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de corroborer les déclarations contradictoires des parties, relatives à l'ambiance qui avait régné au sein du couple les jours suivants la nuit du 8 au 9 janvier 2023, au fait de savoir si la partie plaignante avait été opérée ou pas d'un cancer. S'agissant du fait de savoir si le prévenu avait parlé à sa famille et au fils de son épouse d'un éventuel somnambulisme et si cette dernière avait déjà, par le passé, constaté d'autres épisodes de somnambulisme, ni la plaignante, qui n'a pas comparu, ni les témoins, n'ont pu le confirmer ou l'infirmer.

S'agissant des conséquences de l'acte, il est établi que la partie plaignante présente des troubles psychiques. Cela étant, elle connait des difficultés et troubles psychologiques qui sont antérieurs à la présente procédure, lesquels pourraient certes être liés à des violences domestiques qu'elle aurait subies par le passé – qui ne sont cependant pas établies –, mais aussi à d'autres causes, référence faite à l'alcoolisme de la partie plaignante évoqué par le prévenu. D'ailleurs, la décision de l'AI est bien antérieure aux violences alléguées.

S'agissant enfin du contexte de dévoilement, il est possible que la plaignante n'ait pas voulu déposer plainte contre le prévenu et que sa sœur l'ait convaincue de le faire, mais cela n'est pas établi non plus. Cela étant, il est révélateur de constater que la plaignante a porté plainte non pas le jour des faits, ni le lendemain, mais trois jours plus tard, soit le lendemain du jour où le prévenu lui a présenté une requête commune en divorce. Or, il est établi par les déclarations claires et constantes du prévenu à ce sujet que la partie plaignante était très mécontente de la décision de son époux de divorcer, alors qu'elle aurait dû se réjouir du départ de ce mari violent. D'ailleurs, la partie plaignante a obtenu une contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale en novembre 2023, ce qui semble confirmer qu'elle est opposée à la procédure de divorce. Aussi, il est envisageable que la plaignante tire un bénéfice secondaire de ses accusations, comme le relève d'ailleurs le prévenu.

Sur la base de ce qui précède, il s'avère que les déclarations du prévenu apparaissent plus constantes et crédibles que celles de la partie plaignante et que le contexte de dévoilement ne permet pas de renforcer la crédibilité des déclarations de la partie plaignante.

En conclusion, il existe un doute insurmontable quant au fait que le prévenu aurait volontairement asséné un coup de poing au visage de son épouse. D'ailleurs, outre l'hypothèse du somnambulisme, il n'apparaît pas inconcevable de causer une fracture au nez telle que celle présentée par la plaignante par un coup de coude donné au visage durant le sommeil.

Par conséquent, le prévenu sera acquitté de l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP.

Il n'y a pas de place pour une infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP dans la mesure où le prévenu ne saurait se voir reprocher la violation d'un quelconque devoir de prudence en ne prenant pas de mesures pour éviter de donner un coup à son épouse durant son sommeil. Dans la mesure où il n'avait jamais donné de coup auparavant durant son sommeil, on ne pouvait pas exiger de lui, par exemple, qu'il fasse lit à part afin d'éviter cet acte.

Conclusions civiles

3.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

3.1.2. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

3.2. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles de A______ à concurrence de CHF 500.- pour le tort moral subi. En présence d'un acquittement, seul ce montant peut être alloué et ceci grâce à l'acquiescement.

Le prévenu sera dès lors condamné à payer à A______ un montant de CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral.

Pour le surplus, A______ sera déboutée de ses conclusions civiles.

Frais et indemnités

4.1. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP).

4.2. En l'espèce, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'155.-, seront laissés à la charge de l'Etat vu l'acquittement du prévenu.

5. Le conseil juridique gratuit de A______ sera indemnisé (art. 138 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles à concurrence de CHF 500.- (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déboute A______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'436.15 l'indemnité de procédure due à B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'155.00

==========

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

12 août 2024

 

Indemnité :

CHF

1'832.50

Forfait 20 % :

CHF

366.50

Déplacements :

CHF

55.00

Sous-total :

CHF

2'254.00

TVA :

CHF

182.15

Total :

CHF

2'436.15

Observations :

- 0h30 *admises à CHF 200.00/h = CHF 100.–.
- 0h45 *admises à CHF 110.00/h = CHF 82.50.
- 11h *admises à CHF 150.00/h = CHF 1'650.–.

- Total : CHF 1'832.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'199.–

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 7.7 % CHF 7.60

- TVA 8.1 % CHF 174.55

Réduction de :
- 1h25 (chef d'étude) pour courriers divers (04.04.2024, 07.05.2024, 17.08.2023), gestion de délai inclus dans le forfait;
- 0h35 (collaborateur) pour réquisitions de preuves inclues dans le forfait;
- 0h15 (collaborateur) pour l'audience de jugement du 03.09.2024, temps effectif 1h15
- toutes les correspondances prises en compte à 20% dans le forfait.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé