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Décisions | Tribunal pénal

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P/15398/2023

JTCO/12/2024 du 06.02.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.144; CP.144; CP.186; CP.139; CP.139; CP.139; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 3


6 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______ SA, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______, partie plaignante

D______ SA, partie plaignante

E______, partie plaignante

Madame F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante

H______ SA, partie plaignante

I______ SA, partie plaignante

J______ SA, partie plaignante

FONCTION K______, partie plaignante

FONDATION L______, partie plaignante

M______ SA, partie plaignante

Monsieur N______, partie plaignante

O______ SA, partie plaignante

P______ SA, partie plaignante

Q______ SÀRL, partie plaignante

R______, partie plaignante

S______ SA, partie plaignante

T______, partie plaignante

U______ SARL, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1972, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AA______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité sans circonstance atténuante de tous les chefs d'infraction mentionnés dans son acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, et au prononcé de l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans sans inscription au registre SIS. Il conclut à la confirmation du sort des biens saisis figurant dans l'acte d'accusation, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et à son maintien en détention de sûreté.

A______ SA conclut à un verdict de culpabilité de X______.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation. Il ne s'oppose ni aux conclusions civiles des parties plaignantes, ni à son expulsion de Suisse et conclut à ce que le Tribunal prononce une peine clémente compatible avec un sursis partiel et une sortie de détention au plus vite.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 13 novembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir :

1.        entre le 3 novembre 2017 et le 17 juin 2023, à Genève, ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais, de concert avec divers comparses dont V______, W______ et Y______ d'une part, et Z_____ et AB______ d'autre part, dérobé et tenté de dérober à des tiers divers objets, notamment du matériel électronique, ainsi que des sommes d'argent, dans le but de les garder par devers lui et de se procurer un enrichissement illégitime, ayant agi de la sorte dans les cas suivants :

DATE DE L'INFRACTION

LIEU DE L'INFRACTION

IDENTITE DU PLAIGNANT/E

DATE DE LA PLAINTE PENALE

OBJETS/VALEURS DEROBES

1.1.

Le 3 novembre 2017 entre 4h56 et 5h01

 

Local commercial sis______[GE]

 

 

M______ SA (restaurant AH______)

 

12 novembre 2017

 

Rien (tentative)

1.2.

Entre le 9 novembre 2017, 18h45, et le 10 novembre 2017, 7h50

 

Local commercial sis ______[VS]

 

 

N________

 

16 novembre 2017

 

CHF 8'600.- et un coffre-fort

Montant du préjudice :

Indéterminé

1.3.

Le 10 novembre 2017, entre 4h08 et 4h16

 

Local commercial sis ______[VS]

 

T______ Restaurant

 

16 novembre 2017

 

CHF 8'337.25 et un coffre-fort Montant du préjudice :

CHF 8'687.50

1.4.

Entre le 27 novembre 2017 à minuit et le 28 novembre 2017 à 7h

Local commercial sis ______[VD]

G______

 

28 novembre 2017

Rien (tentative)

1.5.

Le 27 novembre 2017, entre 3h30 et 4h30

Local commercial sis ______[GE]

U______ SARL

8 novembre 2017

CHF 23'000.-, un coffre contenant CHF 8'000.-, un sac contenant un équipement complet de taxi et une veste

Montant du préjudice :

CHF 34'400.-

1.6.

Entre le 30.11.17, 23h, et le 1.12.17, 8h

 

 

Local commercial sis______[GE]

 

D______ SA

18 décembre 2017

Rien (tentative)

1.7.

Entre le 2 décembre 2017, à 23h30, et le 4 décembre 2017 à 9h

 

Local commercial sis ______[GE]

 

 

E______

 

4 décembre 2017

 

CHF 4'700.-

Montant du préjudice :

CHF 4'700.-

1.8.

Le 4 décembre 2017 entre 4h51 et 4h54

Local commercial sis ______[GE]

P______ SA

1er février 2018

 

CHF 480.-, des boutons de manchette et un IPhone

Montant du préjudice :

Indéterminé

 

1.9

Entre le 1er décembre 2017, à 22h, et le 4 décembre 2017 à 8h30

 

Local commercial sis ______[GE]

B______

15 janvier 2018

Un téléphone SAMSUNG

Montant du préjudice :

CHF 269.-

1.10.

Entre le 3 décembre 2017, à 20h30, et le 4 décembre 2017 à 7h15

Local commercial sis ______[GE]

O______ SA

9 janvier 2018

 

CHF 8'268.75 et quatre ordinateurs

Montant du préjudice :

CHF 16'000.- (estimation)

 

1.11.

Le 5 décembre 2017, entre 3h30 et 4h30

Local commercial sis ______[GE]

J______ SA

23 décembre 2017

 

Divers matériels techniques ainsi qu'un coffre avec des clés de clients

Montant du préjudice :

CHF 54'428.25

 

1.12.

Entre le 7 décembre 2017, 19h, et le 8 décembre 2017, 6h29

 

Local commercial sis ______[VD]

AC______

8 décembre 2017

 

CHF 2'430.-, un appareil photo et un IPad mini

Montant du préjudice :

Indéterminé

 

1.13.

Entre le 7 décembre 2017, 18h30, et le 8 décembre 2017, 8h30

 

Local commercial sis ______[VD]

F______

8 décembre 2017

Un IPhone et CHF 375.-

Montant du préjudice :

Indéterminé

1.14.

Le 8 décembre 2017, à 3h

 

Local commercial sis ______[VD]

 

H______ SA

14 décembre 2017

 

CHF 642.-, un IPod, un appareil photo

Montant du préjudice :

 

1.15.

Le 8 décembre 2017, à 3h42

Local commercial sis ______[VD]

Fondation L______

8 décembre 2017

 

Un coffre-fort d'une valeur de CHF 262.- et contenant CHF 210.55, ainsi que les codes de tous les autres coffres de la fondation

Montant du préjudice :

Indéterminé

1.16.

Entre le 8 décembre 2017, 19h30, et le 9 décembre 2017, 8h

 

 

Local commercial sis______[GE]

I______ SA

14 décembre 2017

CHF 1'360.50.-

Montant du préjudice :

CHF 1'360.50

1.17.

Le 9 décembre 2017, entre 3h30 et 4h

Local commercial sis ______[VD]

S______ SA

17 février 2018

 

Environ EUR 4'245.-, une caisse de roulement contenant environ CHF 3000.-, un beamer noir, de marque inconnue avec sa sacoche en tissu noir et les

câbles de connexion, les

clés de l'entrée principale et des bureaux

Montant du préjudice :

Indéterminé

 

1.18.

Entre le 15 décembre 2017, 22h, et le 16 décembre 2017, 6h

Local commercial sis ______[GE]

Q______ SÀRL

16 janvier 2018

 

CHF 1'500.-

Montant du préjudice :

CHF 1'500.-

 

1.19.

Le 16 décembre 2017 entre 5h20 et 8h40

Local commercial sis ______[GE]

R______

(ci-après : R______)

1er février 2018

 

CHF 3'726.55, un coffre, des bijoux et de l'électronique Montant du préjudice :

CHF 17'046.44

1.20.

Entre le 13 janvier 2018, 23h et le 14 janvier 2018, 8h

 

 

Local commercial sis ______[GE]

C______

16 et 25 janvier 2018

Rien (tentative)

1.21.

Entre le 13 janvier 2018, 23h45 et le 14 janvier 2018, 8h15

Local commercial sis ______[GE]

C______

Pas de plainte

Montant du préjudice :

Indéterminé

1.22.

Entre le 13 janvier 2018, minuit et le 14 janvier 2018, 7h

Local commercial sis______[GE]

FONCTION K______

 

22 janvier 2018

(datée du 22 janvier 2017)

 

CHF 1'730.-

Montant du préjudice :

CHF 1'730.-

1.23.

Le 17 juin 2023, vers 3h20

 

Local commercial sis ______[VD]

 

A______ SA

17 juin 2023

Rien (tentative)

faits qualifiés de vols (art. 139 ch. 1 CP), étant précisé que les cas décrits sous chiffres 1 à 22 ont été commis en coactivité avec V______ et/ou W______ et/ou Y______ et ceux visés sous chiffre 23 avec Z______ et AB______, les faits décrits sous chiffres 1 à 22 étant également qualifiés de vol commis avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP).

2.        Entre le 3 novembre 2017 et le 17 juin 2023, à Genève, ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais, de concert avec divers comparses dont V______, W______ et Y______ d'une part, et Z______ et AB______ d'autre part, endommagé des portes et/ou des fenêtres de locaux commerciaux lorsqu'il y a pénétré sans droit pour y dérober des biens et des valeurs (cf. ch. 1 ci-dessus et ch. 3 ci-dessous) et commis des dommages à l'intérieur de certains de ces locaux, étant précisé que des plaintes pénales ont été déposées en raison de ces faits, soit dans les cas suivants :

DATE DE L'INFRACTION

LIEU DE L'INFRACTION

IDENTITE DU PLAIGNANT/E

DATE DE LA PLAINTE PENALE

DOMMAGES

2.1.

Le 3 novembre 2017 entre 4h56 et 5h01

Local commercial sis ______[GE]

M______ SA (restaurant AH______)

 

12 novembre 2017

Une porte vitrée a été brisée au pied de biche pour pouvoir fuir.

Montant du dommage:

CHF 3'101.75

2.2.

Entre le 9 novembre 2017, 18h45, et le 10 novembre 2017, 7h50

Local commercial sis ______[VS]

N______

16 novembre 2017

 

La porte tribloc de la pharmacie a été forcée au moyen de deux outils plats. A l'intérieur, les caisses réceptrices de monnaie ont été arrachées, le coffre-fort a été descellé puis emporté. Ils ont également tenté de forcé le robot servant à la gestion du stock et à la remise des médicaments

Montant du dommage:

Indéterminé

 

2.3.

Le 10 novembre 2017, entre 4h08 et 4h16

Local commercial sis ______[VS]

T______ Restaurant

16 novembre 2017

 

Ils ont tenté de forcer une 1ère porte avec un tournevis, sans succès. Une porte vitrée coulissante a ensuite été forcée. Un coffre-fort a été descellé et emporté

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.4.

Entre le 27 novembre 2017 à minuit et le 28 novembre 2017 à 7h

 

Local commercial sis ______[VD]

G______

28 novembre 2017

 

Ils ont fracturé à l'aide d'un outil plat la porte d'accès à la cave depuis l'arrière du bâtiment, endommageant de la sorte ladite porte, ainsi que des tiroirs, une machine à cigarette et le système de fermeture d'une fenêtre

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.5.

Le 27 novembre 2017, entre 3h30 et 4h30

Local commercial sis ______[GE]

U______ SARL

8 novembre 2017

 

La porte d'entrée a été forcée au moyen d'un outil plat par pesées. Les tiroirs de meuble de bureau ont été forcés. Une vitre a été brisée. Un blazer, utilisé pour se protéger en brisant la vitre, a été déchiré. Une machine à café et un coffre-fort ont également été forcés.

Montant du dommage :

CHF 14'469.40

 

 

2.6.

Entre le 30.11.17, 23h, et le 1.12.17, 8h

 

 

Local commercial sis ______[GE]

D______ SA

18 décembre 2017

 

La porte du sas véhicule donnant sur une cour a été forcée au moyen d'un outil indéterminé

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.7.

Entre le 2 décembre 2017, à 23h30, et le 4 décembre 2017 à 9h

Local commercial sis ______[GE]

E______

4 décembre 2017

 

La porte arrière de secours donnant sur les galeries a été forcée par pesées au moyen d'un tournevis.

 

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.8.

Le 4 décembre 2017

entre 4h51 et 4h54

 

Local commercial

sis ______[GE]

P______ SA

 

1er février 2018

 

La porte arrière de secours a été forcée au moyen d'un tournevis. Le boitier de l'alarme qui s'était déclenchée a été arraché. Le tiroir-caisse et son écran tactile ont été cassés

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.9

Entre le 1er décembre 2017, à 22h, et le 4 décembre 2017 à 8h30

Local commercial sis ______[GE]

B______

15 janvier 2018

 

La fenêtre arrière des locaux a été forcée par pesées au moyen d'un outil plat indéterminé. La grille de protection du radiateur a été endommagée. Le meuble du bureau du manager a été forcé avec des ciseaux. Les auteurs ont ensuite tenté d'ouvrir le coffre-fort avec une meule et un pied-de-biche, l'endommageant de la sorte. Le boitier électronique du coffre a été arraché et emporté.

Montant du dommage :

CHF 16'460.45

 

2.10.

Le 5 décembre 2017, entre 3h30 et 4h30

Local commercial sis ______[GE]

J______ SA

23 décembre 2017

 

Ont tenté de pénétrer par la porte du sous-sol et la porte de la réception. La porte palière a été forcée au moyen d'un outil plat

Montant du dommage :

CHF 659.10

 

2.11.

Entre le 7 décembre 2017, 19h, et le 8 décembre 2017, 6h29

Local commercial sis ______[VD]

AC______

8 décembre 2017

 

Ils ont forcé la porte d'entrée au moyen d'un outil plat indéterminé. Ont fouillé l'entier de l'institut avant de repartir par la voie d'introduction, endommageant de la sorte la porte d'entrée, puis une caissette à monnaie et un tiroir de bureau

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.12.

Entre le 7 décembre 2017, 18h30, et le 8 décembre 2017, 8h30

Local commercial sis ______[VD]

F______

8 décembre 2017

 

Ils ont tenté de forcer la porte avant du salon sans réussir. Ils ont forcé la porte arrière du salon au moyen d'un outil plat indéterminé. Sont ressortis par la porte avant. Ils ont ainsi endommagé les portes avant et arrière, ainsi qu'une étagère murale

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.13.

Le 8 décembre 2017, à 3h

Local commercial sis ______[VD]

H______ SA

14 décembre 2017

 

Ils ont forcé la porte arrière du cabinet, probablement par épaulée, l'endommageant de la sorte

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.14.

Le 8 décembre 2017, à 3h42

Local commercial sis ______[VD]

Fondation L______

8 décembre 2017

 

Ils ont forcé de manière indéterminée la porte d'entrée principale du restaurant, puis ont forcé la porte menant aux bureaux, endommageant de la sorte lesdites portes, ainsi que le boitier d'alarme et le meuble où se trouvait le coffre-fort arraché

Montant du dommage :

Indéterminé

2.15.

Entre le 8 décembre 2017, 19h30, et le 9 décembre 2017, 8h

Local commercial sis ______[GE]

I______ SA

14 décembre 2017

 

Ils ont fracturé la porte du sous-sol, en faisant sauter les verrous par pesées avec un tournevis, endommageant de la sorte ladite porte et ledit verrou

Montant du dommage :

CHF 400

 

2.16.

Entre le 15 décembre 2017, 22h, et le 16 décembre 2017, 6h

Local commercial sis ______[GE]

Q______ SÀRL

16 janvier 2018

 

La porte de secours a été fracturée par pesées avec un tournevis. De nombreux casiers dont celui qui contenait la caisse ont été forcés. Le cylindre de la porte reliant le fitness aux bureaux a été arraché et emporté

Montant du dommage :

Indéterminé

 

2.17.

Le 16 décembre 2017 entre 5h20 et 8h40

Local commercial sis ______[GE]

R______

1er février 2018

 

Une porte latérale donnant au 1er étage a été forcée par pesées à l'aide d'un pied de biche. Des tiroirs verrouillés ont été forcés. Un coffre-fort a été forcé par pesées à l'aide d'un pied de biche. Ils ont également tenté de fracturer un autre coffre-fort avec une meuleuse et un pied de biche

Montant du dommage :

CHF 7'034.-

 

2.18.

Entre le 13 janvier 2018, 23h et le 14 janvier 2018, 8h

 

 

Local commercial sis ______[GE]

C______

16 et 25 janvier 2018

 

Plusieurs portes d'entrée et de bureau ont été forcées par pesées au moyen d'un outil plat. Deux portes vitrées ont été brisées et deux autres forcées. 15 portes d'armoire ont été forcées toujours par pesées au moyen d'un outil plat. Les comptoirs billetterie et d'accueil ont été endommagés

Montant du dommage :

CHF 7'075.88

 

2.19.

Entre le 13 janvier 2018, minuit et le 14 janvier 2018, 7h

Local commercial sis ______[GE]

FONCTION K______

 

22 janvier 2018

(datée du 22 janvier 2017)

 

La porte vitrée de l'entrée a été brisée par un coup de pied, Le meuble à clé a été fracturé et la caisse a été forcée

Montant du dommage :

CHF 1'585.85

 

2.20.

Le 17 juin 2023, vers 3h20

Local commercial sis ______[VD]

A______ SA

17 juin 2023

 

Ils ont forcé une fenêtre, l'endommageant de la sorte ainsi que la moustiquaire et le système de fixation. Ils ont fouillé les lieux et tenté de forcer une armoire coffre-fort, ainsi que d'autres meubles, les endommageant également

Montant du dommage :

indéterminé

 

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), réalisés sous forme de coactivité avec V______ et/ou W______ et/ou Y______ dans les cas décrits sous chiffres 1 à 19 et avec Z_____ et AB______ dans le cas décrit sous chiffre 20, étant précisé que les cas décrits sous chiffres 5 et 9 ont été commis avec la circonstance aggravante du dommage considérable (art. 144 ch. 3 CP).

3.        Entre le 3 novembre 2017 et le 17 juin 2023, à Genève, ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais, de concert avec divers comparses dont V______, W______ et Y______ d'une part, et Z______ et AB______ d'autre part, pénétré ou tenté de pénétrer sans droit dans plusieurs locaux commerciaux, dans l'intention d'y commettre les vols décrits ci-dessus sous chiffre 1, étant précisé que des plaintes pénales ont été déposées en raison de ces faits, soit dans les cas suivants :

DATE DE L'INFRACTION

LIEU DE L'INFRACTION

IDENTITE DU PLAIGNANT/E

DATE DE LA PLAINTE PENALE

3.1.

Le 3 novembre 2017 entre 4h56 et 5h01

Local commercial

sis ______[GE]

 

M______ SA (restaurant AH______)

 

12 novembre 2017

3.2.

Entre le 9 novembre 2017, 18h45, et le 10 novembre 2017, 7h50

 

Local commercial

sis ______[VS]

 

N______

16 novembre 2017

3.3.

Le 10 novembre 2017, entre 4h08 et 4h16

 

Local commercial

sis ______[VS]

 

T______ Restaurant

16 novembre 2017

3.4.

Entre le 27 novembre 2017 à minuit et le 28 novembre 2017 à 7h

Local commercial

sis ______[VD]

G______

28 novembre 2017

3.5.

Le 27 novembre 2017, entre 3h30 et 4h30

Local commercial

sis ______[GE]

U______ SARL

8 novembre 2017

3.6.

Entre le 30.11.17, 23h, et le 1.12.17, 8h

Local commercial

sis ______[GE]

D______ SA

18 décembre 2017

3.7.

Entre le 2 décembre 2017, à 23h30, et le 4 décembre 2017 à 9h

Local commercial

sis ______[GE]

E______

4 décembre 2017

3.8.

Le 4 décembre 2017 entre 4h51 et 4h54

Local commercial

sis ______[GE]

P______ SA

1er février 2018

3.9

Entre le 1er décembre 2017, à 22h, et le 4 décembre 2017 à 8h30

Local commercial

sis ______[GE]

B______

15 janvier 2018

3.10.

Le 5 décembre 2017, entre 3h30 et 4h30

Local commercial

sis ______[GE]

J______ SA

23 décembre 2017

3.11.

Entre le 7 décembre 2017, 19h, et le 8 décembre 2017, 6h29

Local commercial

sis ______[VD]

AC______

8 décembre 2017

3.12.

Entre le 7 décembre 2017, 18h30, et le 8 décembre 2017, 8h30

Local commercial

sis ______[VD]

F______

8 décembre 2017

3.13.

Le 8 décembre 2017, à 3h

Local commercial

sis ______[VD]

H______ SA

14 décembre 2017

3.14.

Le 8 décembre 2017, à 3h42

Local commercial

sis ______[VD]

Fondation L______

8 décembre 2017

3.15.

Entre le 8 décembre 2017, 19h30, et le 9 décembre 2017, 8h

Local commercial

sis ______[GE]

I______ SA

14 décembre 2017

3.16.

Le 9 décembre 2017, entre 3h30 et 4h

 

Local commercial

sis ______[VS]

 

S______ SA

17 février 2018

3.17.

Entre le 15 décembre 2017, 22h, et le 16 décembre 2017, 6h

Local commercial

sis ______[GE]

Q______ SÀRL

16 janvier 2018

3.18.

Le 16 décembre 2017 entre 5h20 et 8h40

Local commercial

sis ______[GE]

R______

1er février 2018

3.19.

Entre le 13 janvier 2018, 23h et le 14 janvier 2018, 8h

 

Local commercial

sis ______[GE]

C______

16 et 25 janvier 2018

3.20.

Entre le 13 janvier 2018, minuit et le 14 janvier 2018, 7h

Local commercial

sis ______[GE]

FONCTION K______

22 janvier 2018

(datée du 22 janvier 2017)

3.21.

Le 17 juin 2023, vers 3h20

Local commercial

sis _______[VD]

A______ SA

17 juin 2023

 

faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), réalisés sous forme de coactivité avec V______ et/ou W______ et/ou Y______ dans les cas décrits sous chiffres 1 à 22 et avec Z______ et AB______ dans le cas décrit sous chiffre 23, étant précisé que les faits décrits sous chiffre 6 sont qualifiés de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP).

4.        A Genève, voire dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 3 novembre 2017 et le 17 juin 2023, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse en violation des prescriptions sur l'entrée fixées à l'art. 5 LEI, soit dans l'unique but de commettre des cambriolages, de sorte qu'il présentait une menace pour l'ordre public et la sécurité en Suisse, faits qualifiés d'entrée illégale, commis à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a LEI).


 

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Plaintes et prétentions civiles

a. Les parties plaignantes ont déposé les plaintes décrites dans l'acte d'accusation et reprises ci-dessus en partie A.

a.a. Dans sa plainte du 12 novembre 2017, M______ SA a fait valoir des conclusions civiles, sollicitant une indemnisation pour les dégâts occasionnés sur une porte intérieure en métal et en bois, d'un montant de CHF 3'101.75.

a.b. Selon le rapport de constat du 16 novembre 2017, N______ a fait valoir des conclusions civiles, concluant à une indemnisation correspondant au numéraire dérobé, soit CHF 8'600.-.

a.c. Selon le rapport de constat du 16 novembre 2017, AD______, représentant de T______ restaurant, a fait valoir des conclusions civiles, sollicitant une indemnisation pour le dommage matériel subi, correspondant à la valeur des biens dérobés, soit CHF 8'687.50 de liquidités et CHF 350.- pour le coffre-fort emporté.

a.d. Dans sa plainte du 14 décembre 2017, I______ SA a fait valoir des conclusions civiles, concluant à une indemnisation pour les liquidités volées, soit CHF 1'360.50, et pour les dégâts occasionnés sur une porte intérieure, d'un montant de CHF 400.- selon la facture produite.

a.e. Dans sa plainte du 22 décembre 2017, J______ SA a fait valoir des conclusions civiles, demandant une indemnisation pour le dommage matériel subi, correspondant à la valeur des objets dérobés, soit CHF 54'428.25, et aux frais de réparation des dégâts occasionnés, soit CHF 659.10 selon les factures produites.

a.f. Dans sa plainte du 9 janvier 2018, O______ SA a fait valoir des conclusions civiles, sollicitant une indemnisation pour le dommage matériel subi, correspondant à la valeur des objets dérobés, soit des liquidités à hauteur de CHF 8'268.75 et du matériel informatique, le tout évalué à CHF 16'000.- environ.

a.g. Dans sa plainte du 15 janvier 2018, B______ a fait valoir des conclusions civiles, concluant à une indemnisation pour le dommage matériel subi, correspondant à la valeur du téléphone volé, soit CHF 269.-, et aux frais de réparation des dégâts occasionnés, soit CHF 16'460.45, selon les factures annexées.

a.h. Dans sa plainte du 16 janvier 2018, Q______ SÀRL a fait valoir des conclusions civiles, requérant une indemnisation pour les liquidités dérobées, soit CHF 1'500.-.

a.i.a. Dans sa plainte du 16 janvier 2018, C______ a fait valoir des conclusions civiles, sollicitant une indemnisation pour les frais de réparation des dégâts occasionnés. Par courrier du 25 janvier 2018, la Ville de AM______ a confirmé la plainte déposée pour C______ et précisé que la réparation des dommages était chiffrée à CHF 7'075.88 conformément aux devis annexés.

a.i.b. Par courriers des 10 et 11 janvier 2024 adressés au Tribunal, la Ville de AM______ a précisé que son préjudice total s'était élevé à CHF 10'525.35, en transmettant des photographies des dommages et les factures des réparations. Ce dommage avait été indemnisé par l'assurance AL______, sous réserve d'une franchise de CHF 1'000.-dont elle a produit une preuve de paiement. La Ville de AM______ a ainsi conclu pour C______ à la culpabilité du prévenu et à la condamnation du précité à payer CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018.

a.j. Dans sa plainte du 22 janvier 2017, FONCTION K______ a fait valoir des conclusions civiles, sollicitant une indemnisation pour les liquidités dérobées, à hauteur de CHF 1'730.-, et pour les frais de réparation des dégâts occasionnés, soit CHF 1'585.85, conformément au devis et à la facture annexés.

a.k. Par courrier du 26 juillet 2018, D______ SA a informé le Ministère public que leur préjudice avait atteint CHF 1'870.10, facture annexée.

a.l. Par courrier du 6 décembre 2023, transmis au Tribunal par courriel du même jour, AC______ a retiré la plainte qu'elle avait déposée.

Rapports de police

b.a Selon deux rapports de constat de la police valaisanne du 16 novembre 2017, le 10 novembre 2017, entre 04h08 et 04h16, dans le T______ Restaurant, sis ______[VS], des individus avaient tenté de forcer une première porte avec un tournevis, sans succès. Une porte vitrée coulissante avait ensuite été forcée et un coffre-fort descellé et emporté. Ce cas faisait série avec un autre cambriolage commis la même nuit dans la pharmacie N______, sis ______[VS], dont la porte "tribloc" avait été forcée au moyen de deux outils plats, entre le 9 novembre 2017 à 18h45 et le 10 novembre 2017 à 07h50. A l'intérieur, les caisses réceptrices de monnaie avaient été arrachées, le coffre-fort descellé puis emporté. Les auteurs avaient également tenté d'endommager le robot servant à la gestion du stock et à la remise des médicaments.

b.b. Selon le rapport de constat et de plainte de la police vaudoise du 28 novembre 2017, entre le 27 novembre 2017 à minuit et le 28 novembre 2017 à 07h00, des individus avaient fracturé à l'aide d'un outil plat la porte d'accès à la cave depuis l'arrière du restaurant géré par G______, sis ______[VD], l'endommageant de la sorte, ainsi que des tiroirs, une machine à cigarette et le système de fermeture d'une fenêtre. Le butin n'était pas déterminé.

b.c. Selon le rapport de constat et de plainte de la police vaudoise du 13 décembre 2017, entre le 7 décembre 2017 à 19h00 et le 8 décembre 2017 à 06h29, des individus avaient forcé la porte d'entrée de l'institut, sis ______[VD], géré par AC______, au moyen d'un outil plat indéterminé, endommageant de la sorte la porte d'entrée, puis une caissette à monnaie et un tiroir de bureau. Ils avaient emporté environ CHF 2'430.- en billets et en monnaie, un appareil photo et un IPad mini.

b.d. Selon le rapport de constat et de plainte de la police vaudoise du 8 décembre 2017, entre le 7 décembre 2017 à 18h30 et le 8 décembre 2017 à 08h30, des auteurs avaient tenté sans succès de forcer la porte avant du salon de coiffure, sis ______[VD] géré par F______. Ils avaient ensuite forcé la porte arrière du salon au moyen d'un outil plat indéterminé. Ils avaient endommagé les deux portes ainsi qu'une étagère murale, emporté CHF 375.- et un IPhone.

b.e. Selon le rapport de constat et de plainte de la police vaudoise du 11 décembre 2017 et son complément du 12 décembre 2017, le 8 décembre 2017 à 03h42, des individus avaient forcé de manière indéterminée la porte d'entrée principale du restaurant de la FONDATION L______, sis ______[VD], puis la porte menant aux bureaux, les endommageant de la sorte, ainsi que le boitier d'alarme et le meuble où se trouvait le coffre-fort, qu'ils avaient arrachés. Ce dernier avait une valeur de CHF 262.- et contenait CHF 210.55, ainsi que les codes de tous les autres coffres de la fondation, qui avaient été changés depuis lors.

b.f. Selon le rapport de constat et de plainte de la police vaudoise du 14 décembre 2017, le 8 décembre 2017 à 03h00, des auteurs avaient forcé la porte arrière du cabinet H______ SA, sis ______[VD], probablement par épaulée, l'endommageant de la sorte, et avaient emporté CHF 642.-.

c.a. Selon le rapport d'arrestation de la police genevoise, AE______, W______ et V______ avaient été interpelés en flagrant délit de tentative de cambriolage du AF______, sis ______, à Genève le 16 janvier 2018. Les intéressés avaient contesté leur implication.

c.b. Selon le rapport de renseignements du 1er février 2018, le 20 novembre 2017, V______, W______ et AG______ avaient été contrôlés à Winterthur. Le sac à dos de V______ contenait de nombreux outils servant à la commission de cambriolages. Y______ avait été contrôlé à proximité, alors qu'il se trouvait dans un véhicule. Le 4 décembre 2017, deux cambriolages avaient eu lieu dans des restaurants, soit le E______, sis ______[GE], et P______ SA, sis ______[GE], respectivement entre 04h45 et 04h50 et entre 04h51 et 04h54. Les images de vidéosurveillance avaient permis d'identifier W______ et V______ comme auteurs de ces cambriolages. Leurs deux complices avaient pu être identifiés comme étant X______ et Y______. Tous deux avaient été interpelés à Lyon le 17 janvier 2018, ville dans laquelle ils étaient détenus. X______ utilisait les raccordements téléphoniques 1______ et 2______ et les numéros de téléphone utilisés par les autres protagonistes avaient également été mis en évidence. Des photographies issues de la vidéosurveillance avaient été jointes en annexe du rapport de police.

c.c Selon la fiche de transmission du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 28 mars 2018 et le procès-verbal du 19 février 2018, les paires de chaussures portées par X______ et Y______ lors de leur interpellation ont été transmises par les autorités françaises aux inspecteurs suisses. Des photographies figurent à la procédure.

c.d. Selon le rapport de la police valaisanne du 13 mars 2018, deux vols par effraction avaient été commis durant la nuit du 10 novembre 2017, dans la Pharmacie N______, sise ______[VS], et dans le Restaurant T______, sis ______[VS]. Des liens avaient pu être établis avec W______ et X______ au moyen des images de vidéosurveillance et une trace de semelle reliait les auteurs à ces deux cas. Les images de vidéosurveillance et des photographies issues de celles-ci figurent à la procédure.

c.e. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 25 avril 2018, l'analyse des données rétroactives des numéros de téléphone utilisés par W______, V______, Y______, X______ et AE______ permettait de constater qu'ils avaient activé des bornes suisses essentiellement durant la nuit, entre 02h00 et 07h00, et principalement au centre-ville de Genève. La plupart des activations étaient dues à des SMS techniques, indiquant que l'utilisation d'un réseau étranger pouvait entrainer des frais supplémentaires. Les images de vidéosurveillance, les enquêtes techniques et l'analyse des données rétroactives avaient permis de mettre en évidence plusieurs nouveaux cambriolages commis à Genève, dont notamment les cas commis aux dépens:

-     de U______ SARL, le 27 octobre 2017, entre 03h30 et 04h30, pour lequel le téléphone de Y______ avait activé une borne située à 330 mètres des lieux à 03h12 et des images de vidéosurveillance permettaient de mettre en évidence la présence de W______ ainsi que d'un second individu, portant une doudoune avec un capuchon bordé de fourrure, ressemblant fortement à X______;

-     de M______ SA / Restaurant AH______, le 3 novembre 2017, entre 04h56 et 05h01, pour lequel des images de vidéosurveillance permettaient de voir W______ et X______ pénétrer à l'intérieur du commerce;

-     du local de D______ SA, sis ______[GE], entre le 30 novembre 2017 à 18h00, et le 1er décembre 2017 à 09h00, pour lequel le téléphone de X______ avait activé des bornes se trouvant entre 600 et 800 mètres du lieu du cambriolage à 06h45 et 06h46;

-     des bureaux de B______, sis ______[GE], entre le 1er décembre 2017 à 17h30 et le 4 décembre 2017 à 08h30, pour lequel les téléphones de Y______ et V______ avaient activé des bornes entre 80 et 370 mètres des lieux le 4 décembre 2017 entre 02h25 et 04h52, étant précisé qu'il s'agissait du secteur privilégié de ce groupe et que les auteurs avaient procédé par pesées;

-     des restaurants E______ et P______ SA, le 4 décembre 2017 entre 04h45 et 04h54, pour lesquels les images de vidéosurveillance permettaient d'identifier de manière certaine Y______, V______, X______ et W______;

-     du cabinet médical O______ SA, sis ______[GE], entre le 3 décembre 2017 à 20h30 et le 4 décembre 2017 à 07h15, pour lequel les téléphones de Y______ et V______ avaient activé des bornes entre 670 et 750 mètres des lieux le 4 décembre 2017 entre 02h25 et 04h52;

-     de la quincaillerie J______ SA, sise ______[GE], le 5 décembre 2017 entre 03h30 et 04h30, pour lequel un prélèvement biologique avait pu être effectué sur le bras d'une scie électrique déplacée par les auteurs. Le même profil ADN avait pu être mis en évidence sur les lieux des cambriolages commis entre le 27 et le 28 novembre 2017 aux dépens de G______ / Restaurant AI______ à Lausanne, entre le 7 et le 8 décembre au préjudice du salon de coiffure de F______ à Bussigny, et le 9 décembre 2017, aux dépens de S______ SA à L'Isle. Ce profil avait été envoyé en France afin qu'il soit comparé et une correspondance avait été communiquée le 26 mars 2018 entre ce profil et celui de X______. En outre, les téléphones de Y______, V______ et W______ avaient activé des bornes situées entre 100 et 170 mètres des lieux entre 02h49 et 03h52;

-     de Q______, sis ______[GE], entre le 15 et le 16 décembre 2017, pour lequel le téléphone de Y______ avait activé des bornes situées à 50 mètre des lieux le 16 décembre 2017 entre 02h39 et 07h00, et des images de vidéosurveillance permettaient de voir trois individus arriver dans une [voiture de marque] AN______, sur lesquelles Y______ avait pu être identifié;

-     des bureaux de R______, sis ______[GE], le 16 décembre 2017 entre 05h20 et 08h40, pour lequel le téléphone de Y______ avait activé une borne située à 200 mètres des lieux à 07h00, et des images de vidéosurveillance permettaient de constater qu'il s'agissait des mêmes auteurs que le cas précédent;

-     des locaux de la C______, sis ______[GE], entre le 13 et le 14 janvier 2018, pour lequel le téléphone de Y______ avait activé une borne située à 780 mètres des lieux, le 14 janvier 2018 à 03h17, et des images de vidéosurveillance permettaient de mettre en évidence les deux mêmes individus que lors du cambriolage commis aux dépens de ______, le premier étant W______;

-     du C______, sis ______[GE], entre le 13 et le 14 janvier 2018, pour lequel la borne activée par le téléphone de Y______, le 14 janvier 2018 à 03h17, se trouvait à 880 mètres des lieux et faisait série avec le cas précédent;

-     des locaux de FONCTION K______, sis ______[GE], le 14 janvier 2018, entre minuit et 07h00, qui faisait série avec les deux cas précédents et pour lequel la même trace de semelle avait été relevée dans l'entrée et dans l'escalier menant au restaurant du premier étage que celle retrouvée sur le cambriolage du AF______, lors duquel V______, W______ et AE______ avaient été arrêtés.

Les données rétroactives sur les téléphones des intéressés avaient également permis de constater que des bornes avaient été activées dans les cantons de Vaud et du Valais notamment. La police vaudoise avait pu établir des liens avec 25 cambriolages commis entre le 10 novembre 2017 et le 5 janvier 2018, et la police valaisanne avec les cambriolages commis aux dépens de T______ Restaurant et de la pharmacie N______, ainsi qu'avec les faits commis au préjudice du restaurant AO______, à Genève, le 14 octobre 2017.

L'équipe composée de W______, V______, AE______, X______ et Y______ utilisait toujours le même modus operandi, à savoir la pesée au moyen d'un outil plat sur une porte, l'un d'eux faisant le guet pendant que les autres s'occupaient de forcer la porte. Les faits étaient commis avec une grande rapidité, ce qui était la signature de cambrioleurs professionnels et aguerris.

c.f. Les images de vidéosurveillance des cas de la quincaillerie J______ SA et de M______ SA / Restaurant AH______ figurent sur une clé USB au dossier.

Des images tirées des vidéosurveillances figurent à la procédure pour les cas décrits sous chiffres 1.1, 1.5, 1.8, 1.11 et 1.18 à 1.20 de l'acte d'accusation.

c.g. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 15 mars 2018, les liens qui avaient pu être mis en évidence entre la bande composée d'AE______, W______, V______, X______ et Y______ et les vingt-cinq cas de cambriolages, commis dans le canton de Vaud, entre le 10 novembre 2017 et le 5 janvier 2018, se basaient sur des traces de semelles, sur la localisation des téléphones portables, sur les liens spatio-temporels entre les cas, sur des images de vidéosurveillance et sur le constat de la présence en Suisse de deux véhicules utilisés par les auteurs aux dates concernées. L'implication de chacun n'était pas encore déterminée avec précision. Il s'agissait notamment des cas commis aux dépens :

-     du restaurant AI______, géré par G______, commis le 28 novembre 2017 entre minuit et 07h00, à Lausanne, pour lequel un profil ADN et une trace de semelle avaient été mis en évidence, étant précisé qu'une trace de semelle identique avait également été relevée lors de deux cambriolages commis le même jour à Lausanne et que le profil ADN avait été mis en évidence dans le cas commis aux dépens de la quincaillerie J______ le 5 décembre 2017 à Genève, dans le cas d'AC______ entre les 7 et 8 décembre 2017 à Bussigny et dans le cas S______ SA du 9 décembre 2017;

-     du cabinet médical H______ SA du 8 décembre 2017 à Lausanne, pour lequel le téléphone de Y______ avait activé une borne à proximité;

-     du restaurant de la FONDATION L______ commis le 8 décembre 2017 à Lausanne, pour lequel le téléphone de Y______ avait activé une borne à proximité et des images de vidéosurveillance qui permettaient de constater que la tenue vestimentaire des auteurs était la même que celle des auteurs du cambriolage réalisé la même nuit dans la pharmacie ______ à Lausanne, W______ étant en outre identifié par imagerie sur ce dernier cas;

-     de l'institut de beauté de AC______ commis entre le 7 et le 8 décembre 2017, à Bussigny, pour lequel un profil ADN avait été mis en évidence et le téléphone de Y______ avait activé une borne à proximité;

-     du salon de coiffure de F______ commis entre le 7 et le 8 décembre 2017 à Bussigny, commis dans la même plage horaire que le cas AC______;

-     de l'entreprise de transport S______ SA du 9 décembre 2017 à L'Isle, pour lequel un profil ADN avait été mis en évidence.

c.h. Selon le rapport de renseignement du 27 avril 2018, une correspondance avait été établie entre les chaussures appartenant à W______ et neuf traces retrouvées dans les locaux de C______.

c.i. Selon le rapport de la police vaudoise du 24 juillet 2018, une correspondance avait été établie entre le profil ADN de X______ et le profil mis en évidence dans les cas décrits sous chiffres 1.4, 1.12 et 1.17 de l'acte d'accusation suite à des prélèvements effectués respectivement sur les manches de tournevis, sur les traces de gants observées sur une caissette noire en métal et sur le manche d'un tournevis. Les rapports détaillés des correspondances figurent au dossier.

c.j. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 28 juin 2018, une correspondance avait été établie entre le profil ADN de X______ et celui mis en évidence sur un prélèvement réalisé sur le bras d'une scie électrique déplacée par les auteurs lors du cambriolage de la quincaillerie J______. La trace de semelle retrouvée sur les lieux des cambriolages commis aux dépens du AF______ et de FONCTION K______ avait été reliée à la paire de chaussure récupérée dans la cellule de W______.

c.k. Par rapport complémentaire du 21 août 2018, les images de vidéosurveillance en lien avec la FONDATION L______ ont été produites avec celles d'autres cambriolages.

c.l. Selon le rapport de renseignements complémentaires du 2 avril 2019, une correspondance avait été établie entre le profil ADN de Y______ et celui mis en évidence suite à des prélèvements réalisés sur les lieux de deux cambriolages commis au préjudice de AP______ et de la quincaillerie J______.

Auditions des personnes interpelées en Suisse

d.a. Le 26 avril 2018 devant la police, W______ a reconnu sur planches photographiques V______, AE______, Y______ et X______ comme étant des amis d'enfance. Il a contesté toute implication dans les cambriolages reprochés et n'a reconnu personne sur les images de vidéosurveillance. Son téléphone avait activé des bornes à proximité des Pâquis probablement parce qu'il avait passé la nuit dans les bars de ce quartier.

d.b. Le 26 avril 2018 devant la police, V______ a contesté toute implication dans les cambriolages reprochés et n'a reconnu personne sur les images de vidéosurveillance. Il n'avait pas l'"envergure" pour forcer des coffres-fort.

d.c. Le 26 avril 2018 devant la police, AE______ a reconnu sur planche photographique W______ et V______. Y______ était un ami d'enfance et il ne connaissait pas X______. Il a ensuite exercé son droit au silence.

d.d.a. Le 27 juillet 2018 devant le Ministère public, W______ a contesté sa participation pour toutes les infractions reprochées et ne s'est pas reconnu sur les images de vidéosurveillance. Il arrivait souvent au groupe de se retrouver à Genève pour boire des verres. Il avait trois exemplaires de la paire de basket dont la trace de semelle avait été retrouvée sur les lieux de FONCTION K______. Il lui était arrivé de les laisser dans le véhicule conduit par X______. AE______ les avait portées pour jouer au football.

d.d.b. Le 27 juillet 2018 devant le Ministère public, V______ a contesté les infractions reprochées. Le fait qu'il ait été présent dans une rue à proximité d'un lieu de cambriolage n'était pas un signe de sa culpabilité. En outre, il lui était arrivé de prêter sa carte SIM à des amis, car son abonnement était illimité. La police avait indiqué qu'il était reconnaissable sur les images de vidéosurveillance, mais il ressemblait à de nombreux autres hommes d'origine magrébine et il lui était déjà arrivé d'être confondu avec un autre. Les dates auxquelles son téléphone avait activé des bornes à Genève trois jours de suite entre les 4 et 6 décembre 2017 correspondaient à une période lors de laquelle il l'avait perdu.

Auditions sur commission rogatoire

e.a. Entendu sur commission rogatoire par la police française le 20 juin 2018, X______ a reconnu avoir commis entre dix et quinze cambriolages en Suisse, mais ne plus se souvenir des lieux. Il visait généralement du numéraire ou des coffres et travaillait avec des meules, des pieds-de-biche et des tournevis. Il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance filmées dans les locaux de E______ et de P______ SA, mais ne se souvenait pas de ces faits. A l'évocation des faits en lien avec U______ SARL, il a indiqué se rappeler de faits similaires, commis à la fin de l'année 2017, mais les lieux ne lui disaient rien. Il avait déjà essayé d'ouvrir des coffres, mais pas dans ce quartier. Il a reconnu certains lieux cambriolés présentés par la police, notamment M______ SA / Restaurant AH______ et n'a pas exclu sa participation lors de certains d'entre eux. Il travaillait avec une meule et un pied de biche, comme cela avait été le cas dans le cambriolage commis aux dépens de B______. Il a ensuite invoqué son droit au silence et souhaité la présence d'un avocat.

e.b. Entendu sur commission rogatoire par la police française le 18 juin 2018, Y______ a indiqué qu'il était possible qu'il soit la personne portant une casquette, visible sur les images de vidéosurveillances des restaurants E______ et P______ SA. Il était également possible qu'il soit entré et directement ressorti de ces établissements. Il ne se souvenait pas avoir commis de cambriolages en Suisse et a contesté toute implication dans les faits reprochés. Il ne reconnaissait personne sur les images de vidéosurveillance présentées.

Interpellation de X______

f. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 18 juin 2023, le samedi 17 juin vers 03h20, un habitant de Gland a avisé la police de la présence de deux personnes, vêtues de noir et cagoulées, à proximité de l'entreprise A______SA, sise ______[VD]. Sur place, X______, démuni de papiers d'identité, et Z______ avaient été interpelés. Un véhicule suspect avait également été repéré à proximité, dans lequel se trouvait AB_____. Celle-ci a rapidement reconnu avoir conduit le véhicule depuis Lyon, avec ses deux comparses, dans le but de perpétrer un cambriolage. Les auteurs avaient pénétré sur les lieux en brisant une fenêtre du rez-de-chaussée, avaient forcé des tiroirs de bureaux et tenté de forcer le coffre, probablement au moyen d'un outil plat.

Auditions des personnes interpelées

g.a. Le 17 juin 2023 devant la police vaudoise, Z______ a fourni des explications concordantes avec celles de X______.

g.b. Le 17 juin 2023 devant la police vaudoise, AB______ a expliqué que son concubin avait voulu prendre sa voiture pour aller à Genève, sans lui expliquer pourquoi. Elle avait proposé de les conduire, Z______ et lui. Ils s'étaient directement rendus à l'endroit où ils avaient été arrêtés et elle avait compris qu'ils étaient venus pour commettre un cambriolage, même si elle n'y avait pas participé. Elle avait juste attendu qu'ils reviennent. Le lendemain devant le Ministère public, elle a contesté avoir commis un cambriolage. Après réflexion, elle s'était souvenue qu'elle avait juste prévu d'aller conduire son compagnon et son ami au "machin à chicha" et repartir avec la voiture. Finalement, X______ lui avait demandé de les attendre.

Déclarations de X______

h.a. Le 17 juin 2023 devant la police vaudoise, X______ a spontanément indiqué avoir des antécédents de cambriolages en Suisse et en France. Il avait notamment eu une affaire à Genève, en 2017, dont il ne se souvenait pas très bien. En France, il avait commis un braquage à main armée dans un supermarché, pour lequel il avait été condamné à une peine de 10 ans de prison, qu'il avait purgée quasiment entièrement. Par la suite, il s'était retrouvé en prison à cinq ou six reprises en France, pour des cambriolages. Il ne voulait pas "de nouveau tout remettre sur sa consommation", mais constatait que la veille, il avait consommé de l'alcool et de la drogue, ce qui l'amenait plus vite à faire une "connerie". Il était arrivé en Suisse en voiture, depuis la France, avec sa copine qui conduisait, et un ami. Ils avaient juste voulu passer un bon moment avec des copains à Genève. Le bar dans lequel ils voulaient aller était déjà fermé et il avait décidé avec Z______ de commettre un cambriolage, pour ne pas rentrer sans argent. Comme il était bricoleur, il avait des outils dans la voiture. AB______ n'avait été au courant de rien. Il était sorti de l'entreprise sans avoir rien trouvé. Il était le seul utilisateur du téléphone en sa possession. Il n'avait pas commis d'autres cambriolages. Il avait une carte de résidence en France, qu'il n'avait pas prise pour venir en Suisse. Il était désolé pour le patron de la société ainsi que pour son fils et pour AB______. Le lendemain devant le Ministère public vaudois, X______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant avoir collaboré afin que la procédure puisse aller vite, car il était le père d'un enfant dont la mère était AB______.

h.b. Le 29 juillet 2023 devant la police genevoise, X______ a précisé qu'il pensait être venu en Suisse entre dix et quinze fois pour commettre des cambriolages. Comme plusieurs délits avaient parfois été commis dans une même nuit, il était possible qu'il ait été impliqué dans vingt-huit cambriolages, comme cela lui était reproché. Il souhaitait collaborer avec la justice et essayer de se souvenir des lieux concernés. Il avait toutefois toujours été un suiveur dans la commission de ces méfaits et, la plupart du temps, il lui avait été demandé de faire le guet ou de transporter les objets volés.

Il avait beaucoup de peine à reconnaitre les lieux du restaurant AH______ mais reconnaissait son implication, dans la mesure où il l'avait admise en 2018. De manière générale, il ne s'est pas souvenu des lieux qui lui ont été présentés. Confronté aux éléments de preuves figurant à la procédure, que ce soit la présence de son profil ADN sur les lieux, l'activation d'une antenne à proximité par le téléphone de l'un de ses comparses ou la proximité spatio-temporelle, il a admis qu'il y avait de grandes chances qu'il ait participé aux cambriolages commis aux dépens de la pharmacie N______, du restaurant T______, de G______, de U______ SARL, de D______ SA, de E______, de P______ SA, de B______, de AK______, de ______, de la quincaillerie J______, de l'institut de beauté de AC______, du salon de coiffure de F______, de H______ SA, du restaurant de la FONDATION L______, de la boulangerie I______ SA, de l'entreprise S______ SA, de Q______, de R______, des bureaux de la C______, du C______ et des bureaux de FONCTION K______. Il a contesté les autres infractions reprochées.

h.c. Le 20 septembre 2023 devant le Ministère public genevois, X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il était possible qu'il fût la personne visible sur les images de vidéosurveillance en lien avec le cas U______ SARL.

Il avait été proche de W______ et avait connu Y______ et V______ par son entremise. Il en était venu à commettre des infractions à une période de sa vie où il consommait de l'alcool et de la drogue et pour payer des dettes. Confronté à son passé judiciaire, il a indiqué qu'il n'avait malheureusement jamais été stable et que W______ l'avait choisi parce qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Celui-ci lui demandait parfois son avis mais la plupart du temps, il était "dans la lune" et obéissait aux ordres. Ils avaient agi machinalement, faisant le guet et transportant les marchandises depuis les locaux cambriolés jusqu'à la voiture. Le butin volé était vendu et le bénéfice partagé. Sa part avait été inférieure au montant de ses dettes et il l'avait utilisée pour vivre. Il aurait mieux gagné sa vie en travaillant.

h.d. Le dossier contient plusieurs lettres de X______ dans lesquelles il exprime ses regrets et sa volonté d'amendement, se rendant désormais compte qu'il a des responsabilités de père et exprimant la volonté de réparer ses erreurs en travaillant honnêtement.

C. a. A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties qu'il procédait à la correction d'une erreur de plume dans l'acte d'accusation. Il y avait lieu de lire l'infraction de dommage à la propriété (et non l'infraction de vol), au deuxième paragraphe du chiffre 2 pour la coactivité et de lire l'infraction de violation de domicile (et non l'infraction de vol) au troisième paragraphe du chiffre 3 pour la cocactivité.

b. Le Ministère public a informé le Tribunal d'une erreur de plume en page 10 de l'acte d'accusation, au paragraphe 3, en lien avec la numérotation. La première coactivité portait sur les cas n° 1 à 20 (et non 1 à 22) et la seconde sur le cas n° 21 (et non n° 23).

c.a. X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était d'accord de payer de manière échelonnée sa participation aux dommages subis par les parties plaignantes M______ SA / Restaurant AH______, Pharmacie N______, Restaurant T______, quincaillerie J______ SA, Q______, la Ville de AM______ pour C______ et FONCTION K______.

S'agissant des faits en lien avec U______, il n'avait jamais dérobé un montant aussi important que les CHF 34'400.- déclarés. Il s'est toutefois reconnu comme étant l'homme qui porte une veste à capuche avec de la fourrure sur les images de vidéosurveillance.

La plupart du temps, il avait agi avec W______, qui avait joué le rôle d'instigateur. Il n'avait pas le souvenir exact des personnes présentes à chaque cambriolage, mais V______ et/ou Y______ avaient pu participer à certains. Il n'était jamais venu seul en Suisse, pour y commettre des cambriolages, mais il avait pu lui arriver de repartir sans ses camarades, si cela s'était mal passé entre eux. L'activation d'une borne par son téléphone ne démontrait pas forcément sa présence en Suisse, car il était arrivé qu'il prête son téléphone à certains de ses comparses ou que celui-ci soit resté dans la voiture. Il n'avait pas expliqué cela plus tôt car la question ne lui avait pas été posée. En consultant la procédure, il s'était rendu compte de l'importance de cette question, puisque cela constituait une preuve utilisée contre lui. Il a ajouté qu'il était aussi parfois venu en Suisse sans téléphone.

Il ne se souvenait pas avoir forcé un coffre-fort au moyen d'une meule, même s'il en avait peut-être utilisé une, à une occasion ou deux. Cet outil était plutôt l'apanage de W______. Son rôle avait été de faire le guet et de transporter les objets dérobés.

Il ne se souvenait pas des faits en lien avec D______ SA et n'admettait dès lors pas les conclusions civiles de cette partie plaignante. Il en allait de même des faits en lien avec B______, AK______ et I______ SA.

Il a admis les faits en lien avec H______ SA. Les photographies des lieux ne lui disaient rien, mais s'il se trouvait dans cette zone ce soir-là et d'autres cambriolages y avaient été commis, il reconnaissait également son implication dans ces faits. Il a également reconnu les faits en lien avec la FONDATION L______.

Pour les cambriolages qu'il avait admis, il avait agi le plus souvent en bande avec W______ et V______. Ils venaient en Suisse en voiture, précisant que W______ louait fréquemment des véhicules différents. Il n'avait pas le souvenir d'avoir dormi en Suisse. Le plus souvent, ils avaient utilisé des gants, des capuches ou des masques chirurgicaux, mais pas de cagoules. En prenant connaissance de la procédure, il avait été étonné du nombre de cas commis et de l'importance des montants dérobés. Il ne s'en était pas rendu compte sur le moment en n'en avait pas gardé un souvenir précis, en raison de sa consommation d'alcool. Il estimait à CHF 20'000.- environ la part du butin qu'il avait touchée. Il était prévu que chacun touche une part égale, mais il se rendait compte que tel n'avait peut-être pas été le cas. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vendu ou gardé des objets.

Il a admis les faits en lien avec A______SA. Il était revenu en Suisse en juin 2023 en raison de l'insistance de son camarade Z______, qui avait été l'instigateur. Il était venu à Genève pour voir une personne qu'il n'avait finalement pas rencontrée et il avait "poursuivi". Sa compagne AB______ n'avait été au courant de rien. Il a présenté des excuses au plaignant et exprimé ses regrets.

Les entrées illégales reprochées étaient admises, dans la mesure où il était venu en Suisse uniquement pour y commettre des cambriolages. Il avait fait n'importe quoi, n'en était pas fier et le regrettait.

Il avait perdu une grande partie de sa vie en détention et il avait désormais des responsabilités, soit une femme et un enfant, qu'il n'avait pas auparavant. Il s'était également rendu compte que les vraies valeurs étaient le travail, la famille et la réussite sociale, et non l'argent.

c.b. X______ a produit différentes pièces, dont notamment :

-       un courrier de AB______ expliquant qu'elle se portait garante pour que X______ trouve un travail. A sa sortie de prison, elle assumerait les charges financières de la famille pour que son compagnon puisse repartir sur des bases saines et remplir son rôle de père;

-       une copie de la carte d'identité française de AB______ et de l'acte de naissance de AJ______, né le ______ 2022, reconnu par son père, X______;

-       un courrier du SPI du 17 janvier 2024, confirmant les contacts avec l'association ______, à Lyon, ainsi qu'une brochure explicative sur ce programme de réinsertion;

-       des pièces en lien avec une formation en gestion d'entreprise suivie en détention.

d. A______ SA a confirmé sa plainte. Les dommages occasionnés aux tiroirs, aux fenêtres et à l'armoire blindée avaient représenté un montant de CHF 18'000.- qui avaient été indemnisés par leur assurance.

D. X______ est né le ______ 1972 en Algérie. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de cinq enfants et a été élevé par ses deux parents. Il est arrivé en France, à Villeurbanne, avec sa famille, à l'âge de deux ans, y a toujours résidé et bénéficie d'une carte de résident, qui est en cours de renouvellement. Il a suivi l'école obligatoire et effectué une troisième et une quatrième année technique, avant d'arrêter ses études et d'enchainer les petits boulots dans la restauration, la manutention ou la construction, pour subvenir à ses besoins. Il a obtenu un CAP en pâtisserie. Après ses incarcérations en France, il n'a pas retrouvé de travail.

Il est père d'un garçon, né le ______ 2022, qui vit avec sa compagne AB______, laquelle travaille comme livreuse et perçoit le salaire minimum en France. Leur loyer est de EUR 800.-, avec une aide au logement d'environ EUR 700.- à EUR 800.-. Il n'a pas de fortune et indique avoir des dettes d'environ EUR 3'000.-, liées à du trafic de stupéfiants.

A l'évocation de son casier judiciaire français particulièrement chargé, X______ a indiqué avoir eu un parcours difficile. Il avait grandi dans un secteur défavorisé et avait été influencé par ses camarades, participant à ce qu'ils lui avaient proposé. Il avait pratiquement passé la moitié de sa vie en détention et en était sorti pour la dernière fois au mois de mars 2021. A Champ-Dollon, il avait suivi des formations en informatique et en création d'entreprise. A sa sortie, il compte vivre en Isère, avec sa compagne et son fils, et souhaite travailler en cuisine, en pâtisserie plus particulièrement. Il avait pris contact avec une association qui était prête à le prendre en charge et à l'aider à trouver du travail.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à 28 reprises entre le 10 avril 1991 et le 14 novembre 2019, essentiellement pour des vols par effraction et des vols aggravés. La peine la plus lourde a été prononcée le 13 mars 2009 par la Cour d'Assises d'Appel de la Loire, soit une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d'un crime, commis en novembre 2003.

Après cela, X______ a encore été condamné :

-       le 18 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à un mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 3 août 2007;

-       le 13 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, à 8 mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 2 décembre 2009, et recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, commis en octobre 2009;

-       le 7 février 2012 par le Tribunal correctionnel d'Auxerre, à une peine de 15 jours d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, commis le 16 février 2011;

-       le 24 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de Lyon, à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, commis le 15 novembre 2012;

-       le 10 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon, à une peine d'un mois d'emprisonnement pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture, commis du 12 au 13 mai 2014;

-       le 26 février 2019 par le Tribunal correctionnel de Lyon, à une peine de 3 ans d'emprisonnement, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, suivi d'une libération avant le septième jour, violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, soit en réunion avec plusieurs personnes et avec dissimulation du visage, commis le 17 octobre 2017;

-       le 27 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de Lyon, à une peine de 8 mois d'emprisonnement, pour blessure involontaire par un conducteur de véhicule en état d'ébriété et ayant consommé des stupéfiants et conduite sans permis, commis le 27 août 2017;

-       le 14 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse, à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un avec sursis pendant 2 ans, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance, soit en réunion avec plusieurs personnes, récidive commise le 20 mars 2016 et vol aggravé par trois circonstances, soit en réunion avec plusieurs personnes, avec destruction, dégradation ou détérioration et dans un lieu d'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels en pénétrant par ruse, effraction ou escalade.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31s, consid. 2c).

1.1.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.1.3. En l'occurrence, le droit actuel n'étant pas plus favorable que celui en vigueur au moment des faits, il sera fait application de l'ancien droit.

2.1.1. L'art. 139 ch. 1 aCP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine est de dix ans au plus et de 90 jours-amende au moins si l'auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2).

L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaire, ni gain important. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, des revenus envisagés ou obtenus et du fait qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013, consid. 2).

La tentative de l'art. 22 CP est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2d).

2.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 2 précise que, si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

Un préjudice supérieur à CHF 10'000.- constitue toujours un dommage considérable (Dupuis et al., PC-CP 2ème éd. 2017, n° 24 ad art. 144 CP).

2.1.3. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.4. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

2.2.1. En l'espèce, sur la base des plaintes déposées, des constatations policières et des déclarations du prévenu, qui a admis sa participation, le Tribunal tient pour établis les faits tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation pour les cas M______ SA / Restaurant AH______ (ch. 1.1, 2.1, 3.1), Pharmacie N______ (ch. 1.2, 2.2 et 3.2), T______ Restaurant (ch. 1.3, 2.3 et 3.3), G______ / Restaurant AI______ (ch. 1.4, 2.4 et 3.4), E______ (ch. 1.7, 2.7 et 3.7), P______ SA (ch. 1.8, 2.8 et 3.8), J______ SA (ch. 1.11, 2.10 et 3.10), Institut de beauté AC______ (ch. 1.12, 2.11 et 3.11), salon de coiffure de F______ (ch. 1.13, 2.12 et 3.12), H______ SA (ch. 1.14, 2.13 et 3.13), FONDATION L______ (ch. 1.15, 2.14 et 3.14), S______ SA (ch. 1.17 et 3.16), Q______ (ch. 1.18, 2.16 et 3.17), R______ (ch. 1.19, 2.17 et 3.18), C______ (ch. 1.20, 1.21, 2.18 et 3.19), FONCTION K______ (ch. 1.22, 2.19 et 3.20) et A______ SA(ch. 1.23, 2.20 et 3.21).

Au surplus, des éléments matériels corroborent les aveux du prévenu pour les cas suivants :

-     une correspondance a été établie entre le profil ADN du prévenu et les profils biologiques mis en évidence pour les prélèvements réalisés sur les lieux des cambriolages commis aux dépens de G______ / Restaurant AI______ (ch. 1.4), J______ SA (ch. 1.11), Institut de beauté AC______ (ch. 1.12) et S______ SA (ch. 1.17);

-     des images de vidéosurveillance permettent de constater la présence du prévenu lors des cambriolages commis au détriment de M______ SA / Restaurant AH______ (ch. 1.1), Pharmacie N______ (ch. 1.2), T______ Restaurant (ch. 1.3 de l'acte), E______ (ch. 1.7), P______ SA (ch. 1.8) et C______ (ch. 1.20 et 1.21);

-     des liens spatio-temporels relient plusieurs cambriolages commis durant la même nuit dans le même quartier, voir à la même adresse. Un tel lien existe entre les cambriolages commis aux dépens de la Pharmacie N______ (ch. 1.2) et du Restaurant T______ (ch. 1.3) ainsi que pour les cas Institut de beauté AC______ (ch. 1.12), salon de coiffure de F______ (ch. 1.13), H______ SA (ch. 1.14) et FONDATION L______ (ch. 1.15). Les cambriolages commis aux dépens de Q______ (ch. 1.18) et de R______ (ch. 1.19) sont également liés entre eux. C______ (ch. 1.20 et 1.21) et FONCTION K______ (ch. 1.22) ont leurs locaux à la même adresse et ont été cambriolés au même moment;

-     des traces de semelles identiques ont été relevées dans la Pharmacie N______ (ch. 1.2) et T______ Restaurant (ch. 1.3);

-     le prévenu a été interpelé devant les locaux de A______ SA (ch. 1.23) en possession d'outils, qui ont été saisis.

2.2.2 S'agissant des cas dont le prévenu ne se souvient pas ou ceux pour lesquels le prévenu n'a pas eu une position claire aux débats, le Tribunal relève tout d'abord que les cambrioleurs ont opéré de nuit, en visant des locaux commerciaux, pour atteindre principalement du numéraire dans des coffres, en utilisant des outils, soit des pieds de biche, des tournevis voire une meuleuse. Les auteurs de ces méfaits ont ainsi agi selon le même mode opératoire que le prévenu et ses comparses. Cet élément ne suffit toutefois pas en lui-même à incriminer le prévenu et il convient d'examiner les autres éléments du dossier.

S'agissant du cambriolage commis aux dépens de U______ SARL (ch. 1.5, 2.5 et 3.5 de l'acte d'accusation), le prévenu a déclaré devant le Ministère public qu'il ne pouvait pas exclure sa participation et qu'il était possible qu'il soit la personne visible sur les images de vidéosurveillance. Par ailleurs, à l'audience de jugement, il a identifié W______ sur ces images et indiqué qu'il possédait une veste avec de la fourrure, semblable à celle portée par l'auteur filmé. Le contenu des images sur lequel la police a reconnu l'individu avec le tournevis et le pull à capuche comme étant W______ et l'individu portant une veste à capuche avec de la fourrure comme étant X______ ne laisse place à aucune autre interprétation. Par ailleurs, le profil ADN du prévenu a été mis évidence dans le restaurant AI______ (ch. 1.4 de l'acte d'accusation), cambriolé durant la nuit du 27 au 28 novembre 2017, à Lausanne, ce qui atteste à tout le moins de la présence du prévenu en Suisse cette nuit-là. Au vu de ces éléments, la culpabilité du prévenu est établie en lien avec les faits visés sous chiffres 1.5, 2.5 et 3.5 de l'acte d'accusation.

S'agissant du cambriolage commis au détriment de D______ SA (ch. 1.6, 2.6 et 3.6 de l'acte d'accusation), le prévenu a indiqué ne pas s'en souvenir. Toutefois, des bornes situées entre 600 et 800 mètres des lieux ont été activées par son numéro de téléphone, via la réception de SMS de numéros techniques, et par le numéro de téléphone utilisé par W______, avec lequel le prévenu a indiqué avoir souvent commis des cambriolages. Ces éléments attestent de leur présence à proximité de ces locaux pendant la période du vol. Les explications du prévenu, selon lesquelles il prêtait parfois son téléphone à un comparse ou venait parfois en Suisse sans son téléphone, alléguées pour la première fois en audience de jugement, n'emportent pas la conviction du Tribunal, qui les considère de pure circonstance. Par ailleurs, le type de commerce visé est identique à ceux généralement ciblés par le prévenu et ses comparses. Ce cas s'inscrit en outre dans une période où le prévenu venait très régulièrement en Suisse, parfois plusieurs nuits d'affilée, pour y commettre des cambriolages et a été réalisé de nuit, selon le mode opératoire évoqué. Au vu de ces circonstances, le Tribunal retiendra que le prévenu a bien commis les faits décrits sous chiffres 1.6, 2.6 et 3.6 de l'acte d'accusation.

Pour les faits en lien avec la boulangerie I______ SA, visés sous chiffres 1.16, 2.15 et 3.15 de l'acte d'accusation, les rétroactifs réalisés sur le téléphone du prévenu ont permis de le localiser en Suisse le 9 décembre 2017, son téléphone ayant activé des bornes à sept reprises entre 04h13 et 05h54 ce jour-là. Dans la mesure où le prévenu a indiqué qu'il venait en Suisse uniquement pour commettre des cambriolages et que sa participation à ce cambriolage était vraisemblable, ces faits seront retenus à charge du prévenu.

S'agissant du cas B______ (ch. 1.9, 2.9 et 3.9 de l'acte d'accusation), le prévenu a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas. Certes, les faits ont été commis à la même période et dans le même quartier que les cas E______ (ch. 1.7) et P______ SA (ch. 1.8), pour lesquels le prévenu a reconnu sa participation, et ce cambriolage s'inscrit dans une période lors de laquelle le prévenu venait en Suisse très régulièrement. Toutefois, même si le prévenu a pu concéder lors de son audition à Lyon que le coffre-fort forcé au moyen d'une meule et d'un pied de biche pourrait correspondre à sa signature, il a aussi été constant dans ses déclarations lorsqu'il a affirmé qu'il n'était pas toujours présent aux côtés de ses comparses. Par ailleurs, seuls les téléphones de Y______ et de V______ ont activé des bornes à proximité du lieu du cambriolage, entre 02h25 et 04h52. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal considère qu'il subsiste un doute sur la participation du prévenu pour ce cas, doute qui devra lui profiter. Il sera dès lors acquitté des faits décrits sous chiffres 1.9, 2.9 et 3.9 de l'acte d'accusation.

Pour les faits visés sous chiffre 1.10 au préjudice de O______ SA, le prévenu a déclaré qu'il ne s'en souvenait pas. Les faits sont en lien temporel avec les cas de E______ et de P______ SA, mais ils ont pris place à Rive et non dans le quartier des Pâquis. Par ailleurs, seuls les numéros de téléphone utilisés par Y______ et V______ ont activé des bornes à des distances comprises entre 670 et 750 mètres des lieux du cambriolage. Ainsi, en l'absence d'autre élément de preuve, il subsiste un doute quant à la présence du prévenu et à son implication dans la commission de ce cambriolage. Pour les mêmes motifs que dans le cadre du cas précédent, le prévenu sera acquitté des faits décrits sous chiffre 1.10 de l'acte d'accusation.

2.3. S'agissant de la qualification juridique de ces faits, ceux-ci constituent tous des vols au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

L'affiliation à une bande formée dans le but de commettre des cambriolages est réalisée et non contestée. Le prévenu était un membre régulier de la bande, même si le nombre d'individus variait en fonction des cas. Les différents comparses se sont répartis les tâches et les rôles dans la commission des différents cambriolages. L'un faisait le guet, les autres s'occupaient de l'effraction, au moyen d'un tournevis ou d'un pied de biche, voire d'une meuleuse, ou emportaient le butin qu'ils se partageaient. Ils ont fait preuve de sang-froid et de rapidité dans l'exécution de leurs méfaits, en visant des établissements commerciaux où ils s'attendaient à trouver des liquidités, notamment dans des coffres, et des objets faciles à écouler. Ils ont également changé de voiture pour se rendre en Suisse, témoignant d'une organisation bien rodée.

L'aggravante du métier est également réalisée et non contestée. Le butin est conséquent selon les parties plaignantes. Le prévenu a estimé sa part à environ CHF 20'000.-, sur une période de deux mois. Cet argent a couvert ses besoins courants ou le remboursement de ses dettes et considérablement amélioré son train de vie. Son activité criminelle a cessé avec son incarcération en France, ce qui montre qu'il était prêt à commettre un nombre indéterminé d'infractions du même genre. Il en résulte que le prévenu a exercé son activité à la manière d'une profession. La circonstance aggravante du métier sera dès lors retenue, les tentatives de vol étant absorbées par le délit consommé par métier.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de vol en bande et par métier au sens des articles 139 ch. 1, 2 et 3 CP.

S'agissant du vol commis au préjudice de A______ SA (ch. 1.23 de l'acte d'accusation), les faits se sont déroulés en 2023, soit à une période différente que les autres infractions. Il s'agit dès lors d'une infraction indépendante de celles qui composent le vol en bande et par métier. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 ch. 1 CP), en qualité de coauteur, pour ces faits.

2.4. Le prévenu sera également reconnu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété pour tous les cas retenus, sous réserve des considérations suivantes :

S'agissant du cas de l'institut de beauté AC______, soit les faits visés sous chiffres 2.11 et 3.11 de l'acte d'accusation, les infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété ne sont poursuivies que sur plainte. Or, la partie plaignante l'a retirée. Il existe dès lors un empêchement de procéder et les faits doivent être classés.

En ce qui concerne les faits en lien avec U______ SARL, visés sous chiffre 2.5 de l'acte d'accusation, vu l'importance des dégâts, chiffrés à plus de CHF 10'000.-, le Tribunal retiendra l'infraction de dommages à la propriété d'importance considérable au sens de l'art. 144 ch. 3 CP.

Enfin, seule une tentative de violation de domicile sera retenue s'agissant du cas 3.6 de l'acte d'accusation au préjudice de D______ SA, le prévenu n'ayant pas réussi à pénétrer dans les locaux.

2.5. Dans la mesure où il est établi par le dossier et admis par le prévenu, que celui-ci est entré en Suisse sans autorisation et uniquement dans le but de s'adonner à des activités criminelles, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, commise lors de chacun des cambriolages retenus.

Peine

3.1.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute.

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (cf. art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (Wiprächtiger/Keller, in BSK Strafrecht, 4ème éd., Bâle 2019, n° 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b; (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2021, n° 54ss ad art. 47 CP).

3.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.3. L'art. 40 al.1 CP prévoit que la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

3.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

3.2. La faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui. Il a persisté à revenir en Suisse dans le but de commettre des infractions. Il a agi avec les circonstances aggravantes de la bande et du métier, tel un professionnel expérimenté, en étant prêt à réitérer ses actes un nombre indéterminé de fois, selon un mode opératoire rôdé et efficace, au sein d'une bande organisée. Il n'y a en revanche pas eu d'acte de violence à l'encontre des victimes et il s'est attaqué à des locaux commerciaux, de nuit.

Le prévenu a commis un nombre particulièrement élevé d'infractions sur une période pénale de deux mois, agissant pendant plusieurs nuits d'affilée, sur le territoire de plusieurs cantons et faisant de la sorte de nombreux lésés, ce qui témoigne d'une volonté délictuelle intense. Il a tiré un butin conséquent de ses méfaits.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par pur appât du gain rapide et facile, par convenance personnelle, et au mépris de l'ordre juridique suisse.

Sa situation personnelle ne justifiait en rien ses agissements.

Sa collaboration à la procédure a été bonne même s'il a eu tendance à minimiser son rôle, en expliquant n'avoir été qu'un suiveur, avoir uniquement fait le guet ou transporté des objets, ce qui est contredit par les images de vidéosurveillance. En outre, son casier judiciaire français démontre qu'il n'était pas un novice.

La prise de conscience du prévenu est ébauchée, celui-ci ayant admis les faits pour lesquels il est condamné, présenté des excuses aux parties plaignantes, exprimé des regrets et acquiescé aux conclusions civiles. Il sera toutefois relevé qu'il est revenu en Suisse pour commettre des cambriolages en juin 2023, alors qu'il était déjà en couple et père d'un enfant, ce qu'il évoque pourtant comme un facteur qui l'aurait fait évoluer et qui le dissuaderait de récidiver à l'avenir.

Il sera tenu compte de la relative ancienneté des faits qui ont eu lieu en 2017 et 2018, sans toutefois que la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP) ne puisse être retenue puisque le prévenu a récidivé en 2023.

Le prévenu n'a pas d'antécédent en Suisse. Il a en revanche des antécédents extraordinaires par leur nombre et spécifiques en France. Il a purgé des peines de prison pendant plusieurs années, qui ne l'ont pas amendé ni empêché de récidiver. En réalité, le prévenu est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. La peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit le vol par métier, sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions. La peine privative de liberté sera en définitive fixée à 36 mois. La détention avant jugement sera déduite.

Vu le parcours judiciaire du prévenu, ses nombreux antécédents et la facilité avec laquelle il est revenu en Suisse et a récidivé après avoir purgé de longues peines de prison en France, le pronostic est défavorable et la peine prononcée sera ferme.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ sera ordonné (art. 231 al. 1 CPP).

Expulsion

4.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3) ainsi que pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186).

4.1.2. Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

4.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

4.2. En l'espèce, l'expulsion est obligatoire et les conditions de la clause de rigueur ne sont ni réalisées, ni d'ailleurs plaidées. Le prévenu n'a ni famille, ni lien avec la Suisse et l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à séjourner en Suisse ou à y venir à l'occasion. La mesure d'expulsion sera ordonnée pour une durée de 5 ans.

L'inscription de son expulsion au registre SIS n'étant pas requise, il y sera renoncé en application du principe de proportionnalité. Le Tribunal tient en effet compte de la présence de son fils récemment né en France et du fait que la mère de son fils dispose d'un titre de séjour français, afin de ne pas prétériter à l'excès leurs relations personnelles.

Conclusions civiles

5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.2.1. Le Tribunal constate que le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles déposées par les parties plaignantes M______ SA à hauteur de CHF 3'101.75, N______ à hauteur de CHF 8'600.-, T______ Restaurant à hauteur de CHF 8'687.50, J______ SA à hauteur de CHF 55'087.35, Q______ à hauteur de CHF 1'500.-, AM______ pour C______ pour un montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018, et FONCTION K______ à hauteur de CHF 3'315.85. Le prévenu sera condamné à leur verser ces montants à titre de réparation de leur dommage.

5.2.2. D______ SA a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 1'870.10.-. Vu le verdict de culpabilité et les pièces produites, le prévenu sera condamné à lui verser ce montant.

5.2.3. I______ SA a chiffré son préjudice à CHF 1'760.50, soit CHF 1'360.50 pour le vol et CHF 400.- de réparation pour les dégâts occasionnés. Le prévenu sera condamné à verser CHF 400.-, qui correspondent à la facture produite pour les dommages à la porte. En revanche, I______ SA sera renvoyée à agir au civil pour le surplus, dans la mesure où les pièces produites ne correspondent pas au préjudice allégué.

5.2.4. S'agissant des prétentions de B______ et de AK______, le prévenu a bénéficié d'un acquittement pour les faits en lien avec ces parties plaignantes, de sorte que celles-ci seront déboutées de leurs conclusions civiles.

Inventaires

6.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

6.1.2. Selon l'art. 267 al. 1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

6.2. Les objets saisis appartenant au prévenu lui seront restitués, dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils auraient servi à la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné.

Indemnités et frais

7. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé selon ces principes.

8. Compte tenu des classements et des acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au 9/10ème des frais de la procédure et le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec les faits visés sous chiffres 2.11 et 3.11 (AC______) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Acquitte X______ des chefs de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) en lien avec les faits visés sous chiffres 1.9, 2.9, 3.9 (B______) et 1.10 (O______ SA) de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP) de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de M______ SA, N______, T______, J______ SA, Q______ SÀRL, AM______ pour C______ et FONCTION K______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à M______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à N______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à T______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à J______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à Q______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à AM______ pour C______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à FONCTION K______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à D______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer à I______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO).

Renvoie I______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Déboute B______ et O______ SA de leurs conclusions civiles.

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°11939020180322 du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 10'386.65 l'indemnité de procédure due à Me AA______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'440.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

3805.85

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

720.00

Frais postaux (convocation)

CHF

168.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

147.00

Total

CHF

6'440.85

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

AA______

Etat de frais reçu le :  

15 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

8'381.65

Forfait 10 % :

Fr.

838.15

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

9'619.80

TVA :

Fr.

766.85

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

10'386.65

Observations :

- 12h20 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'466.65.
- 1h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.
- 28h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'750.–.

- Total : Fr. 8'381.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'219.80

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 238.30

- TVA 8.1 % Fr. 528.55

* en application de l'art 16 al. 2 RAJ, réductions de :

- 1h30 pour visite à Champ-Dollon du 09.08.2023 (1 visite/mois admise dans un établissement de détention dans le canton, sauf si motifs particuliers ou audiences justifiant plus);
- 3h00 au tarif stagiaire au poste "audience", la défense du client ne nécessite pas la présence de deux avocats, la présence de l'avocat-stagiaire relevait de sa formation;
- 1h20 au tarif stagiaire dans le poste "procédure" pour activité à double avec l'avocat, seul le temps du chef d'étude est pris en charge;
- 5h00 au tarif chef d'étude au poste "procédure", temps de préparation de l'audience de jugement excessif.

Ajout du temps de l'audience de jugement et de la lecture du verdict : 3h15 + 2 déplacements

Les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu'à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.

Voie de recours

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à/au: X______ soit pour lui son conseil Me AA______, Ministère public, A______ SA , G______, J______ SA, B______, FONDATION L______, O______ SA, Q______ SÀRL, C______, D______ SA, U______ SARL, E______, F______, H______ SA, I______ SA, FONCTION K______, M______ SA, N______, P______ SA, R______, S______ SA, T______
Par voie postale