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Décisions | Tribunal pénal

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P/6214/2021

JTDP/1443/2021 du 22.11.2021 sur OPMP/6778/2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 12


22 novembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 2001, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de A______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 décembre 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis du 29 décembre 2020, mais à la prolongation du délai d'épreuve d'un an ainsi qu'à l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans.

Me B______, conseil de A______, conclut à ce que les faits figurant sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation soient requalifiés en négligence, à l'acquittement de son client s'agissant des faits figurant sous chiffres 1.1.2 et 1.1.5b. Elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour les faits visés sous chiffres 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5a (commis à une seule reprise) et 1.1.6. Elle conclut à ce que les faits visés sous chiffre 1.1.5c soient requalifiés en consommation de stupéfiants. Elle conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis, ainsi qu'à une amende. Elle conclut à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion et à la restitution de l'argent et des téléphones séquestrés. Elle conclut à la mise en liberté immédiate de son mandant.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 22 octobre 2021, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- entre le 15 mars 2021 et le 6 avril 2021, régulièrement pénétré en Suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour et qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité, faits qualifiés d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS 142.20; LEI);

- entre le 15 mars 2021 et le 12 octobre 2021, séjourné sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI;

- le 12 octobre 2021, jour de sa dernière interpellation à hauteur du n°22 de la rue C______ à Genève, omis de respecter la mesure d'interdiction d'entrer dans une région déterminée, soit le canton de Genève, valable à partir du 7 avril 2021 pour une durée de 12 mois, dûment notifiée le 7 avril 2021, faits qualifiés de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI.

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 17 mars 2021, aux alentours de 19h55, à la Rue D______, omis de se conformer aux injonctions des agents de police qui voulaient procéder à son contrôle, en prenant la fuite en courant et en se cachant sous une fourgonnette à hauteur du n°16 de la rue E______, rendant ainsi plus difficile son interpellation, fait qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0; CP).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève :

- entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, dans le quartier des Pâquis, vendu à trois reprises un sachet de marijuana pour un prix de CHF 20.- à F______;

- le 6 avril 2021, aux alentours de 16h45, dans le parc du ______, détenu un sachet de ketchup contenant cinq parachutes de cocaïne conditionnée pour la vente, pesant un poids total de 4.2 grammes;

- le 12 octobre 2021, aux alentours de 22h30, à hauteur du n°12 de la rue C______, détenu un sachet de sauce à salade contenant huit parachutes de cocaïne conditionnée pour la vente, pesant un poids total brut de 7.2 grammes,

faits qualifiés de délit au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup).

d. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, régulièrement consommé des produits stupéfiants, soit de la marijuana, faits qualifiés de contravention au sens de l'art. 19a ch.  1 LStup.

B. Le Tribunal tient pour établis les faits suivants :

a. A______, ressortissant de la Guinée-Bissau, a pénétré régulièrement en Suisse durant la période retenue dans l'acte d'accusation sans visa ni document d'identité valable. Il y a également séjourné durant la période retenue dans l'acte d'accusation alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour et a contrevenu, le 12 octobre 2021, à une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.

Ces faits sont établis à teneur du dossier, en particulier des constats de la police qui a interpellé le prévenu les 17 mars 2021, 6 avril 2021 et 12 octobre 2021. Par ailleurs, le lendemain de sa deuxième interpellation, soit le 7 avril 2021, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève d'une durée de 12 mois a été notifiée au prévenu et signée par celui-ci. Le prévenu a au demeurant admis, lors de son audition à la police du 17 mars 2021, qu'il se trouvait en Suisse depuis deux jours et qu'il s'y rendait régulièrement. S'agissant des faits qualifiés de séjour illégal et de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, le prévenu les a, dans un premier temps, contestés, avant de livrer des aveux devant le Ministère public, le 20 octobre 2021, concédant être demeuré en Suisse durant la période pénale et ne pas avoir quitté le territoire genevois depuis la notification de ladite mesure. Ses dénégations ultérieures, lors de l'audience de jugement, à teneur desquelles il avait séjourné à ______[France] et non à Genève, n'emportent pas conviction.

b. Le 17 mars 2021, alors que la police voulait procéder à son contrôle, A______ a pris la fuite malgré les sommations "stop police", avant de tenter de se cacher sous une fourgonnette, où il a été interpellé.

Ces faits ressortent du rapport d'arrestation du 18 mars 2021 et sont admis par le prévenu, lequel a expliqué devant le Ministère public avoir pris la fuite par peur, n'ayant pas ses papiers.

c.a. A une date indéterminée en 2020, A______ a vendu, à une reprise, un sachet de marijuana à F______ pour la somme de CHF 20.-. Ces faits sont établis par le numéro de téléphone de ce dernier retrouvé dans le répertoire téléphonique du prévenu ainsi que par les déclarations de F______, lequel a formellement identifié A______, notamment lors de l'audience de confrontation, comme étant la personne qui lui a vendu de la marijuana. En revanche, F______ a varié sur la fréquence de ces faits, déclarant tantôt que cela s'est produit à trois ou quatre reprises, tantôt à une ou deux reprises. La version la plus favorable au prévenu sera dès lors retenue. Quant à A______, il a contesté ces faits durant toute l'instruction malgré les preuves accablantes, avant de les reconnaître lors de l'audience de jugement.

c.b. Il n'est en revanche pas établi que, le 6 avril 2021, A______ a détenu de la cocaïne, le fait que cette drogue ait été retrouvée ultérieurement dans le véhicule de service de la police, ne permettant pas à lui seul de retenir que la drogue appartenait au prévenu, aucun autre élément au dossier ne venant asseoir cette thèse.

c.c. Le 12 octobre 2021, A______ a détenu un sachet de sauce à salade contenant huit parachutes de cocaïne conditionnée pour la vente, ce qui est établi par le rapport d'arrestation du 13 octobre 2021 à teneur duquel le prévenu s'est débarrassé de ladite drogue à la vue de la police. Les déclarations du prévenu selon lesquelles cette drogue était destinée à sa consommation personnelle sont dénuées de toute crédibilité, le prévenu ayant indiqué durant la procédure, de manière constante, consommer de la marijuana, sans faire aucunement mention de cocaïne et ayant précisé devant le Ministère public, le 28 juin 2021, ne consommer aucun autre type de drogue hormis le cannabis.

d. A______ a régulièrement consommé de la marijuana, ce qui est admis.

C. A______ est né le ______ 2001 à ______ en Guinée-Bissau, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il a fréquenté l'école jusqu'à l'âge de 10 ans. Il n'a pas de formation. Il a exposé qu'à sa sortie de prison, il souhaiterait chercher du travail, étant précisé qu'il travaillait déjà à ______[France] comme livreur G______. Il resterait en France et non en Suisse.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 29 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- avec sursis et délai d'épreuve durant 3 ans, pour séjour illégal.

EN DROIT

1.1.1.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI).

1.1.1.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).

Un visa national suisse, un visa Schengen et un titre de séjour sont équivalents. Les ressortissants des états tiers sont exemptés de visa pour entrer dans l'espace Schengen s'ils sont titulaires d'un titre de séjour valable figurant dans l'annexe 2 Manuel des visas I et d'un document de voyage valable et reconnu selon l'annexe 1, liste 1 ou l'annexe 1, liste 2 des prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité (Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas - Dispositions particulières indépendantes de la nationalité, annexe 1, liste 2, version au 30 mars 2019, pt. 2.3., p. 2).

1.1.1.3. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (RS 142.201; OASA) et ATF 131 IV 174).

Indépendamment de toute autorisation, les étrangers sans activité lucrative peuvent séjourner en Suisse pendant trois mois (art. 10 LEI). Si l'étranger doit avoir un visa (art. 5 al. 1 let. a LEI), c'est la durée fixée dans le visa qui sera déterminante (art. 10 al. 1 in fine LEI). Comme le précise l'art. 9 OASA, le séjour ne doit pas excéder trois mois " sur une période de six mois à partir de l'entrée en Suisse ". Le séjour doit être interrompu après trois mois; selon la pratique des autorités fédérales, une interruption n'est admise que si l'étranger séjourne au moins un mois à l'étranger. Plusieurs séjours sur une période de six mois sont possibles, pour autant que la durée maximale de la présence en Suisse ne dépasse pas trois mois (Arrêt 6B_839/2015 consid. 4.1 et les références citées).

Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les ressortissants de pays tiers doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (art. 6 ch. 1 let. c du Règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) OJ L 77 du 23.03.2016).

1.1.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.3. Selon l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

1.1.4. L’art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

1.1.5. Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (art. 19a ch. 1 CP).

1.2.1. En l'espèce, en pénétrant en Suisse alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun visa ni papier d'identité durant la période pénale retenue dans l'acte d'accusation, le prévenu, originaire de Guinée-Bissau, s'est rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Le prévenu a soutenu qu'il avait le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire helvétique, dès lors qu'il était au bénéfice d'un titre de séjour portugais émis le 11 mai 2021 et que, antérieurement à cette date, ce document était en cours de renouvellement. Le Tribunal constate que son titre de séjour portugais a été émis le 11 mai 2021, soit ultérieurement à la période pénale retenue pour l'entrée illégale, et aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu bénéficiait d'un tel titre avant cette date ou que celui-ci était en cours de renouvellement. En tout état, seule la possession d'un titre de séjour en cours de validité peut permettre l'entrée en Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, le prévenu a admis avoir pris la fuite le 6 avril 2021 afin de se soustraire au contrôle de police car il avait peur, dans la mesure où il n'était muni d'aucun papier. Le Tribunal retiendra ainsi que c'est avec conscience et volonté que le prévenu a pénétré illicitement en Suisse.

En outre, en séjournant en Suisse sans les autorisations nécessaires durant une période supérieure à trois mois, le prévenu s’est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let b LEI.

Le prévenu a au surplus violé l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, dont il faisait l’objet, se rendant ainsi coupable d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI.

1.2.2. En prenant la fuite malgré les injonctions "stop police", le prévenu a entravé les agents de police dans l'accomplissement d'un acte officiel, soit celui de procéder à son contrôle.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.

1.2.3. Il ressort en outre des éléments retenus en fait que le prévenu a vendu de la marijuana, à une reprise, à F______. Il sera dès lors reconnu coupable d’infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

Le prévenu sera toutefois acquitté s’agissant de la cocaïne retrouvée dans le véhicule de service le 6 avril 2021 suite à son interpellation, dès lors qu’il n’est pas établi que ladite drogue lui appartenait.

1.2.4. Le prévenu sera enfin reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir consommé régulièrement de la marijuana.

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.2. La faute du prévenu est importante. Il s’en est pris à divers biens juridiques protégés. Il a séjourné illicitement en Suisse. Il est demeuré dans le canton de Genève malgré l'interdiction qui lui avait été notifiée. Son comportement dénote un mépris de la législation en vigueur. S'agissant de la vente de stupéfiants, son comportement est mû par l'appât du gain facile.

Sa situation personnelle ne justifie pas son comportement, ce d'autant plus qu'il dispose d'un titre de séjour dans un pays membre de l'Union européenne.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine dans une juste proportion.

Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne. Il a admis certains faits qu’il pouvait difficilement contester, tandis qu'il a persisté à contester d'autres faits, notamment la vente de stupéfiants, même confronté aux éléments du dossier, avant de les admettre tardivement. Ses excuses, présentées à l'issue de l'audience de jugement, paraissent être de pure circonstance et dictées par les besoins de la cause. Sa prise de conscience est ainsi inexistante.

Le prévenu a un antécédent récent et spécifique. Sa précédente condamnation et ses différentes arrestations ne l'ont pas dissuadé de récidiver.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa situation personnelle, seule une peine privative de liberté entre en considération. Celle-ci sera fixée à 6 mois.

Le Tribunal escompte que cette peine dissuadera le prévenu de commettre de nouvelles infractions et le mettra au bénéfice du sursis.

Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF  10.-, en lien avec l’infraction à l’art. 286 CP, laquelle sera également assortie du sursis.

Une amende de CHF 100.- viendra sanctionner la contravention à la LStup.

2.3. Compte tenu de la peine privative de liberté prononcée, le sursis octroyé le 29 décembre 2020 par le Ministère public de Genève ne sera pas révoqué. Un avertissement sera toutefois adressé au prévenu et le délai d'épreuve sera prolongé d'une année (art. 46 al. 2 CP).

2.4. La libération immédiate du prévenu sera ordonnée.

3.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

3.2. Le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 3 ans, compte tenu de la gravité de sa faute. Son comportement dénote son mépris de l'ordre juridique suisse. Le prévenu n'a démontré aucune attache ni lien avec la Suisse. Il n'y est aucunement intégré et n'y a ni famille ni travail. L'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse est ainsi inexistant et l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte.

4. Il sera en revanche renoncé à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen, mesure qui apparaît disproportionnée en l'espèce.

5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

En particulier, le téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°30445420210318 sera confisqué et détruit, vu son lien avec l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (art. 69 CP).

Un montant de CHF 20.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°30445420210318, correspondant à la contrevaleur du sachet de marijuana vendu, sera confisqué et dévolu à l'Etat (art. 70 CP).

Le solde des valeurs patrimoniales figurant en inventaire servira à compenser, à due concurrence, la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP).

6. Le défenseur d'office sera indemnisé selon les détails figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).

7. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'873.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

8. Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte A______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits visés sous chiffre 1.1.5b de l'acte d'accusation (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Déclare A______ coupable d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits visés sous chiffre 1.1.5a (commis à une reprise) et 1.1.5c de l'acte d'accusation (art. 19 al. 1 let. c et d LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare A______ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 décembre 2020 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la libération immédiate de A______.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 32978520211012, du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30445420210318 et de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30705620210406 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat d'un montant de CHF 20.- figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30445420210318 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30705620210406 et du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32978520211012 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'873.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des montants figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30445420210318, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 32978520211012 et figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30705620210406 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 4'566.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 


 

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1450.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1873.00

Emolument complémentaire

CHF

600.00

Total

CHF

2473.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

18 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

3'200.00

Forfait 20 % :

Fr.

640.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

4'240.00

TVA :

Fr.

326.50

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'566.50

Observations :

- 16h à Fr. 200.00/h = Fr. 3'200.–.

- Total : Fr. 3'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'840.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 326.50

 


 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.