Décisions | Tribunal pénal
JTDP/906/2021 du 07.07.2021 sur OPMP/8834/2020 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 3
|
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, domiciliée ______[GE], partie plaignante, assistée de Me B______
contre
Monsieur X______, né le ______ 1970, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à ce qu'X______ soit reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.- avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende, ainsi qu’à une créance compensatrice de CHF 12'164.30 et aux frais de la procédure, à ce que la corde saisie soit restituée à A______, et celle-ci renvoyée à agir par la voie civile.
Me B______, conseil de A______, plaide et conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant d'abus de confiance, voire d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles de sa mandante.
Me C______, conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son mandant s'agissant d'abus de confiance voire d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation réduites aux seuls trois jours de détention subis, subsidiairement au prononcé d'une peine clémente.
*****
Vu l'opposition formée le 19 novembre 2020 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 4 novembre 2020;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 novembre 2020;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A.a. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 17 mai 2017 et le 3 septembre 2018, utilisé sans droit les cartes bancaires appartenant à son amie, A______, en effectuant, au moyen desdites cartes, les retraits frauduleux suivants :
sur le compte BCGe CHF IBAN 1______ : 99 retraits d'un montant total de CHF36'880.-, ou 143 retraits d'un montant total de CHF 51'801.60;
sur le compte BCGe EUR IBAN 2______ : 5 retraits d'un montant total de EUR 31'695.-;
sur le compte BCGe Epargne CHF IBAN 3______ : 40 retraits d'un montant total de CHF 105'250.-,
dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime, faits qualifiés d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP.
b. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 5 juillet 2017 et le 3 septembre 2018, acheté de la cocaïne, d'une quantité et pour des sommes indéterminées et indéterminables, pour le compte de A______, jouant ainsi le rôle d'intermédiaire au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 LStup, RS 812.121).
c. Il lui est encore reproché une infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, pour avoir, à Genève, entre 2016 et le mois de septembre 2018, régulièrement consommé de la cocaïne, à raison de deux grammes par mois.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. Le 11 septembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu. A l'appui de celle-ci, elle a expliqué qu'elle avait perdu ou qu'un tiers lui avait volé, à trois reprises depuis l'été 2017, ses cartes bancaires BCGe nos 4______, 5______ et 6______ reliées au compte bancaire n° IBAN 1______. 89 retraits avaient été effectués dans divers bancomats à Genève, pour un montant total de CHF 34'280.-, étant relevé qu'elle se trouvait en possession de ses cartes certains jours où les retraits avaient été effectués, de sorte qu'elle soupçonnait l'une de ses connaissances de lui avoir volé ses cartes et de les lui avoir ramenées par la suite. Les mots de passe des cartes perdues ou volées se trouvaient chez elle, dans une fourre transparente. Elle pensait en outre que d'autres retraits avaient été effectués au cours de l'année 2016. En annexe à sa plainte pénale, elle a produit des extraits de son compte bancaire privé auprès de la BCGe n° 7______, IBAN 1______, pour la période du 1er janvier 2017 au 10 septembre 2018.
a.b. Le lendemain, A______ a déposé un complément de plainte pénale à la teneur duquel elle a précisé que les retraits frauduleux avaient été effectués sur un compte bancaire en euros pour environ CHF 32'695.27, sur son compte courant pour environ CHF 51'801.60 et sur son compte épargne pour environ CHF 100'050.-. A l'appui dudit complément de plainte, elle a produit des extraits de son compte bancaire en euros n° 8______, IBAN 2______, auprès de la BCGe, de son compte bancaire épargne n° 9______, IBAN 3______, auprès de la BCGe et de son compte courant n° 7______, IBAN 1______, le tout pour la période du 1er octobre 2016 au 12 septembre 2018.
b. Il ressort du rapport d'arrestation du 24 septembre 2018 qu'il a été possible de déterminer, grâce aux images de vidéosurveillance que l'individu qui a procédé aux retraits était X______. L'intéressé a été interpellé à son domicile. Une perquisition de son logement a été effectuée au cours de laquelle la police a découvert divers objets, tels que des bouteilles en plastique, de l'aluminium et des pailles, servant à la consommation de stupéfiants.
c. Il ressort de l'analyse des images de vidéosurveillance, des extraits de comptes bancaires et des données informatiques fournies par les distributeurs, que X______ apparaît les 7 août 2018 à 21h22 (retrait de CHF 1'500.-), 9 août 2018 à 15h13 (retrait de CHF 1'500.-), 11 août 2018 à 17h49 (retrait de CHF 2'000.-), puis à 20h07 (retrait de CHF 600.-), 13 août 2018 à 10h04 (retrait de CHF 3'500.-), puis à 12h06 (retrait de CHF 500.-), 15 août 2018 à 15h29 (retrait de CHF 3'500.-), 16 août 2018 à 10h58 (retrait de CHF 1'500.-), 22 août 2018 à 15h25 (retrait de CHF 1'500.-), 29 août 2018 à 13h50 (retrait de CHF 500.-) et 1er septembre 2018 à 19h46 (retrait de CHF 3'000.-), 2 septembre 2018 à 14h47 (retrait de CHF 2'200.-), 3 septembre 2018 à 20h57 (retrait de CHF 1'500.‑) et 10 septembre 2018, à 16h07 (retrait d'une somme inconnue). Lors desdits retrait, l'intéressé a sélectionné la touche « Retrait sans ticket ok ».
A______ figure quant à elle sur les photographies issues des images de vidéosurveillance datant des 8 août 2018 à 11h51 (retrait de CHF 2'000.-), 3 septembre 2018 à 08h20 (retrait de CHF 2'200.-), puis à 08h38 (retrait de CHF 300.-) et 10 septembre 2018, à 16h07 (retrait de somme inconnue).
d. Entendue par le Ministère public, A______ a expliqué qu'elle s'était rendue compte, par hasard, en consultant son compte bancaire, qu'elle avait fait l'objet de retraits frauduleux pour la somme totale d'environ CHF 80'000.-.
Elle avait elle-même mis en évidence lesdits retraits sur les relevés de comptes produits à l'appui de sa plainte pénale et du complément de plainte pénale, ayant pu les déterminer sur la base des montants retirés, avec l'aide de la police. Certains très gros montants – soit des sommes supérieures à CHF 2'500.- – avaient été retirés, ce qu'elle n'avait jamais elle-même fait.
Face à certaines contradictions relevées par le Ministère public, elle a admis avoir déterminé les montants frauduleux rapidement à la police, raison pour laquelle quelques montants pouvaient être incorrects, l'élément important consistant dans la totalité de la somme disparue.
En 2016, elle avait reçu CHF 140'000.- en héritage sur son compte bancaire auprès de la BCGe. Elle n'avait pas examiné les relevés bancaires pour l'année 2016, étant précisé que si des retraits avaient eu lieu en 2016, leur auteur ne pouvait pas être X______.
Il apparaissait qu'au 1er janvier 2017, elle avait d'ores et déjà utilisé CHF 90'000.- dudit héritage. Or, elle n'avait pas elle-même prélevé autant d'argent, se contentant d'utiliser son compte bancaire pour effectuer ses paiements et payer « des bricoles ».
Ayant « la flemme » de sortir de chez elle, elle avait demandé à X______ de retirer des sommes allant de CHF 300.- à CHF 400.-, afin d'acheter de la cocaïne, étant tous deux consommateurs de cette drogue. Elle ne parvenait toutefois pas à quantifier et à déterminer la fréquence de sa consommation.
A plusieurs reprises, elle avait égaré sa carte bancaire et l'avait faite bloquer. Elle avait alors constaté que beaucoup d'argent avait disparu de son compte bancaire, sans ne rien faire à cet effet.
Elle avait déduit du fait qu'elle avait confié sa carte bancaire et le code de celle-ci écrit sur un papier uniquement à X______, qu'il était l'auteur des retraits frauduleux sur ses différents comptes. Après chaque retrait, l'intéressé lui avait rendu sa carte bancaire et le code. Ils avaient dressé une liste des montants prélevés, qu'elle avait depuis lors jetée. Il ne lui avait jamais remis deux ou plusieurs quittances en même temps.
Elle possédait une seule carte bancaire, la plupart du temps rangée dans son sac, lui permettant d'accéder à ses divers comptes bancaires, étant relevé qu'une fois la carte introduite dans le bancomat, les différents comptent s'affichaient sur l'écran, de sorte qu'il était possible de sélectionner celui à débiter.
Elle se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance de la BCGe des 8 août et 3 septembre 2018, tandis que X______ apparaissait sur celles des 7, 9, 11, à 17h49 et environ 20h00, 13 à 10h05 et 12h07, 22 et 29 août 2018, ainsi que des 1er et 2 septembre 2018.
Il était possible qu'elle se soit rendue à environ quatre reprises au bancomat avec X______. Elle avait alors elle-même effectué les retraits.
Elle conservait chez elle des économies à hauteur d'environ CHF 500.- à CHF 600.-.
X______ lui avait emprunté des sommes allant de CHF 2'000.- à CHF 3'000.-, qu'il lui avait toujours remboursées.
Elle était désormais sous curatelle. Par le passé, suite au décès de sa mère, elle avait fait une tentative de suicide. Elle n'avait toutefois jamais fait de chantage au suicide à X______.
Enfin, elle avait séjourné en Thaïlande en 2018, voyage qui lui avait coûté CHF 3'000.-.
f. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 24 septembre 2018, D______ a expliqué que sa sœur l'avait appelé pour l'informer qu'une personne lui avait volé de l'argent et que son compte bancaire avait été vidé. Sa sœur était atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif et ne pouvait pas se gérer seule.
Deux ans et demi auparavant, sa sœur et lui-même avaient reçu chacun CHF 120'000.- dans le cadre d'un héritage et il ne restait à la précitée, qui était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis une dizaine d'années, que CHF 9'000.-, selon les informations qu'elle lui avait données.
Sa sœur fréquentait un certain un certain « XA______ », lequel était au courant du décès de leur mère et de l'existence de l'héritage. Il avait profité de la faiblesse de sa sœur, qui n'avait personne d'autre à Genève, étant relevé que Dr E______, leur médecin commun, lui avait confié que l'intéressé était « une personne très dangereuse et très doué (sic) dans la manipulation ».
Un an plus tôt, sa sœur avait prêté CHF 4'000.- à cet individu en vue de l'achat de cocaïne. Il savait qu'ils consommaient de la cocaïne ensemble, étant incapable de déterminer à quelle fréquence sa sœur en prenait, étant relevé qu'elle lui avait confié que cette drogue la rendait mal et qu'elle souhaitait arrêter. Selon ses informations, l'intéressé avait remboursé CHF 2'000.- et il avait personnellement récupéré un peu plus de CHF 1'000.-, puis après quelques mois, la somme prêtée avait presque été remboursée en intégralité. Il avait alors écrit au psychiatre de sa sœur et lui avait demandé de la faire placer sous tutelle. L'intéressé n'avait toutefois pas donné suite à sa demande.
g.a. Entendu par la police le 24 septembre 2018, X______ a expliqué qu'il connaissait A______ depuis l'enfance, étant ami avec D______.
A______ avait été « une femme extrêmement brillante ». Il avait appris, en 2017, que l'intéressée n'allait pas bien, souffrant d'une maladie appelée le « TOC ». Il avait repris contact avec la précitée par le biais de D______, allant jusqu'à passer un mois entier au domicile d'A______ et la voir quotidiennement, leur lien demeurant exclusivement affectif et non amoureux ou sexuel. Selon lui, elle était dorénavant incapable de discernement et avait besoin d'être encadrée par des professionnels.
Durant l'été 2017, l'intéressée s'était gavée de médicaments et avait pris quotidiennement de la cocaïne en parallèle, ne parvenant pas à gérer la situation et pouvant ingérer beaucoup plus de médicaments que prescrits, étant relevé qu'à cette époque, elle était suivie par un médecin, avec lequel sa relation s'était péjorée. Il a successivement expliqué qu'il ignorait où A______ s'était fourni en cocaïne puis, que la précitée avait tenté de mettre fin à ses jours et, devant ses demandes insistantes de retirer de l'argent pour son compte, pour lui acheter des stupéfiants, il s'était senti contraint de s'exécuter, dans le but de la protéger. Elle l'avait parfois appelé à 15 ou 20 reprises dans la journée pour lui demander toutes sortes de services.
C'était ainsi qu'il avait effectué plusieurs retraits sur le compte bancaire d'A______ aux Pâquis, à la Jonction, ainsi qu'à la BCGe de la rue ______, à Carouge, confirmant être l'individu apparaissant sur les images de vidéosurveillance de la BCGe des 7, 9, 11 et le 13 à plusieurs reprises, 15, 16, 22 et 29 août 2018, ainsi que sur celles des 1er, 2, 3 et 10 septembre 2018.
Il avait agi, sans recevoir d'argent en contrepartie, à la demande de l'intéressée, étant précisé qu'elle ne l'avait pas accompagné sur place, lui ayant simplement donné des instructions, sa carte bancaire et son mot de passe, lequel figurait sur un papier. Il s'était contenté d'inscrire le montant à retirer selon les instructions reçues et n'avait pas effectué d'autres manipulations, contestant être l'auteur de retraits frauduleux sur les comptes courant, épargne et en euros d'A______, étant relevé que l'intéressée était désorganisée et laissait trainer ses cartes bancaires et ses codes, de sorte qu'un tiers aurait pu s'en saisir. Au demeurant, il ignorait l'existence des deux derniers comptes bancaires, pensant que le seul compte qui était débité était le compte courant. Après avoir procédé aux retraits, il avait restitué l'argent, la carte bancaire et le code à A______, laquelle avait pour habitude de placer de grosses sommes d'argent dans une boîte rangée dans un buffet.
S'agissant des retraits des 2 et 3 septembre 2018, il a plus précisément indiqué qu'il avait procédé de la sorte pour le compte d'A______ grâce au code que cette dernière avait inscrit sur un papier, visible sur les images de vidéosurveillance. Le 3 septembre 2018, il pensait avoir retiré environ CHF 2'000.- pour qu'elle puisse se procurer de la drogue, ignorant pour le surplus les raisons du retrait effectué le même jour par cette dernière. Il a également admis avoir effectué les retraits du 11 août 2018 pour le compte d'A______.
Il a successivement indiqué que le dernier retrait qu'il avait effectué pour A______ remontait au mois d'août 2018, pour un montant situé entre CHF 1'000.- et CHF 3000.-, puis que celui-ci avait eu lieu le 10 septembre 2018, date à laquelle la précitée s'était aperçue qu'il lui manquait de l'argent.
Après avoir déclaré que, par le passé, A______ lui avait prêté de l'argent, qu'il lui avait depuis lors remboursé, il a indiqué qu'il lui devait encore CHF 100.-.
Il a ajouté que deux personnes, à savoir son ex-compagnon et un individu fréquentant le CARE, s'étaient présentées au domicile de A______ pour obtenir une fellation.
Depuis deux ou trois ans, il consommait de la cocaïne à titre occasionnel, à raison de deux boulettes d'un gramme par mois, se procurant cette drogue dans le quartier des Pâquis, auprès de dealers africains, et parfois en présence de A______. Il avait d'ailleurs consommé une boulette de cocaïne la veille de son audition.
g.b. Entendu par le Tribunal des mesures de contraintes le 26 septembre 2018, X______ a indiqué qu'A______ était une copine d'enfance qu'il avait recroisée en 2017, ayant été invité à une soirée chez l'intéressée. Ils partageaient le point commun de consommer de la cocaïne. A______ était « une personne extrêmement fragile » et il avait eu à cœur de la protéger des dealers, des parasites tels que son ex-compagnon et un individu de type hindou qui lui donnaient de la nourriture provenant du CARE et abusait sexuellement d'elle, de ses voisins et de son frère, qui avait été violent avec elle par le passé.
Il avait appris, par le biais de la procédure, que l'intéressée disposait d'une grande somme d'argent, soit CHF 185'000.-. S'il avait mis la main sur l'argent qu'on lui reprochait d'avoir volé, il se serait offert « des petites vacances ». A______ lui avait prêté en tout et pour tout deux fois CHF 3'000.- et il lui devait encore CHF 100.-.
g.c. Réentendu par la police le 1er octobre 2018, X______ a admis consommer de la cocaïne par voie nasale depuis environ 4 ans et se fournir notamment auprès d'un dénommé F______ à raison de deux grammes par mois. Il avait dû acheter 2 grammes par mois de cocaïne, à raison de CHF 80.- la boulette de 1 gramme pendant 10 mois, soit en tout 20 grammes de cocaïne pour CHF 1'600.-.
g.d. Entendu par le Ministère public, X______ a déclaré, contrairement à ses précédentes déclarations, qu'il avait repris contact avec A______ sur initiative de G______. Il avait pris soin d'elle dès le printemps 2017, ayant même effectué le nettoyage de son logement. Ils entretenaient une relation de tendresse réciproque, n'étant toutefois pas amoureux.
Il avait accompagné l'intéressée à la banque le jour où elle avait constaté qu'il ne lui restait plus que CHF 9'000.- sur son compte bancaire. A______ était tellement paniquée qu'il l'avait soutenue en l'accompagnant au guichet pour obtenir un extrait de compte, puis à la police pour déposer plainte pénale.
Dès le mois de juillet 2017, les retraits avaient toujours été effectués à la demande de A______, « pour une question de vie ou de mort pour qu'elle évite de faire des bêtises ». Le montant total retiré, à raison de retraits de CHF 200.- à CHF 400.-, devait se chiffrer à environ CHF 20'000.-. Il a successivement relaté qu'il avait effectué tous les retraits en compagnie d'A______, puis qu'il avait procédé à la plupart de ceux-ci en sa compagnie et, finalement, qu'elle l'avait parfois accompagné. Il était étonnant qu'aucune image de vidéosurveillance ne le montre en compagnie de l'intéressée.
Pour chaque retrait, A______ lui avait remis sa carte bancaire et inscrit le code – toujours le même – sur un papier, étant relevé qu'elle gardait lesdites cartes dans son sac et qu'il lui arrivait de les laisser sur la table. Une fois les différents retraits effectués, il lui avait remis le reçu et lui avait restitué la carte et le papier. Ils avaient dressé ensemble une liste des sommes retirées comportant le montant, la date et sa signature.
S'il ne s'était pas toujours rendu aux agences BCGe les plus proches du domicile d'A______, c'était en raison de l'heure à laquelle lesdits retraits avait été effectué, certaines agences étant fermées à partir de minuit. Ayant toujours ramené l'argent retiré à A______, à son domicile, il ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas porté plainte plus tôt.
Il a nié avoir effectué les opérations de retraits multiples afin de conserver par-devers lui un des montants retirés en ne remettant à A______ la quittance que d'une seule des autres opérations effectuées à la suite. Il n'avait par ailleurs aucune explication à donner s'agissant des doubles retraits, dès lors qu'aucune image de vidéosurveillance ne lui avait été présentées, étant précisé que les doubles retraits, à quelques minutes d'intervalle, lui disaient quelque chose, mais qu'il ne voulait pas s'exprimer à ce sujet, la question devant être posée à quelqu'un d'autre. Il était arrivé qu'A______ répète ses opérations. La précitée s'était en outre à plusieurs reprises plainte de ce que son « compte fondait ».
Après avoir indiqué que la raison des retraits résidait dans le fait qu'il avait aidé A______ dans le quotidien, celle-ci rencontrant des difficultés à sortir de chez elle à cause de son trouble obsessionnel du comportement, et qu'il l'avait aidée en effectuant des commissions pour elle, en se rendant à la pharmacie ou en acheminant des documents en relation avec un héritage en sa faveur, il a expliqué que l'intéressée avait utilisé l'argent notamment pour acheter de la cocaïne. Elle avait aussi placé une partie des sommes retirées dans une boîte rangée dans un buffet.
Par ailleurs, d'autres personnes venaient chez l'intéressée et étaient susceptibles d'avoir effectué des retraits en trouvant sa carte bancaire – qui était souvent en train de trainer et qu'elle avait à plusieurs reprises égarée – et le code de celle-ci sur la table à manger, notamment deux voisins, son ex-compagnon ou encore un homme d'origine indienne qu'elle avait rencontré à la Croix-Bleue.
A______ lui avait prêté des sommes d'argent, soit à trois ou quatre reprises entre CHF 2'000.- et CHF 3'000.-, qu'il lui avait toujours rendues grâce à son salaire mensuel s'élevant à CHF 7'000.-.
Il a admis avoir acheté de la cocaïne pour A______ durant la période du 5 juillet 2017 au 3 septembre 2018, à sa demande et avec son argent, ajoutant que s'il ne l'avait pas effectué cela aurait engendré des problèmes et un chantage au suicide, étant précisé qu'elle l'avait même frappé. Il a fait valoir son droit au silence s'agissant de la fréquence des achats et des quantités acquises, précisant qu'il lui était arrivé d'effectuer des retraits d'argent et immédiatement après d'avoir acheté de la cocaïne pour la précitée.
Il a en outre reconnu avoir consommé de la cocaïne, précisant pour le surplus, contrairement à ce qu'il avait précédemment indiqué, qu'il avait mis un terme à sa consommation en automne 2018.
Enfin, A______ avait effectué plusieurs versements en vue d'un voyage de cinq semaines en Thaïlande au printemps 2018.
g.e. Par courrier du 19 novembre 2020 de son Conseil, X______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 4 novembre 2020. Il s'est déclaré innocent. Il a admis avoir retiré de l'argent sur le compte d'A______ avec la carte et à la demande de cette dernière aux dates auxquelles il figurait sur les images de vidéosurveillance, parfois à deux reprises le même jour. Cela étant, il n'avait pas gardé l'argent retiré, ni n'en avait profité ou fait profiter un tiers d'une quelconque manière. Sa consommation de drogue avait été occasionnelle. Il n'avait en outre pas été question de fournir A______, consommatrice de longue date, en cocaïne. Au contraire, il avait réussi à aider A______ à prendre ses distances, durant un mois, avec le milieu de la drogue, notamment en faisant fuir les revendeurs qui s'étaient présentés à son domicile et en la faisant s'éloigner de ses voisin et ami toxiques.
Il a, au surplus, sollicité une indemnisation pour les jours passés en détention préventive, soit 3 jours à raison de CHF 200.- par jour.
g.f. Par courrier du 25 juin 2021 de son Conseil, X______ a sollicité l'octroi d'une indemnité supplémentaire pour tort moral à hauteur de CHF 3'000.-.
C. Lors de l'audience de jugement :
a. X______ a persisté à nier les faits reprochés en lien avec l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Tous les retraits qu'il avait effectués, de l'ordre de CHF 200.- à CHF 400.-, l'avaient été à la demande d'A______, laquelle avait noté sur un papier le montant à retirer ainsi que le code de la carte bancaire.
Confronté aux données informatiques fournies par les distributeurs pour les retraits où il apparaît sur les images de vidéosurveillance de la banque, dont il découle que tous les retraits concernent un montant supérieur à CHF 500.-, parfois même de l'ordre de CHF 3'500.‑, il a d'abord expliqué que l'intéressée lui avait demandé de retirer CHF 1'000.- ou CHF 1'500.- et d'effectuer plusieurs retraits pour disposer de petites coupures. Puis, il a affirmé qu'il avait dû se trouver en présence de l'intéressée si des montants de plus de CHF 2'000.- avaient été retirés, et enfin, après que le Tribunal lui a rappelé qu'il était seul à apparaître sur lesdites images, qu'il s'était exécuté à la demande de l'intéressée.
Contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, il avait retiré les montants souhaités sur les trois comptes d'A______, soit le compte épargne, le compte courant et le compte en euros.
Il a d'abord relaté qu'une fois les retraits effectués, il avait toujours remis à A______ la carte bancaire, le montant retiré et la quittance du retrait. Puis, confronté aux données informatiques fournies par les distributeurs, dont il ressort que les retraits ont tous été effectués avec sélection de l’option "retrait sans ticket", il a déclaré ne pas avoir d'explication à donner, puis ne pas se souvenir, supputant que l'intéressée devait se trouver avec lui au moment desdits retraits, l'attendant à l'extérieur de l'établissement.
Il n'avait enfin aucun commentaire à faire quant au fait qu'il avait déclaré en cours de procédure qu'il avait commencé à effectuer des retraits pour A______ à partir du mois de juillet 2017, pour un montant total estimé à CHF 20'000.-, alors qu'entre les seuls mois d'août et septembre 2018, les 13 retraits effectués par ses soins, sans quittance, et où il apparaissait sur les images de vidéosurveillance de la banque, totalisaient déjà CHF 23’300.-.
Il a admis avoir acquis de la cocaïne pour A______, à la demande de cette dernière, en raison du fait qu'elle ne voulait pas sortir de son domicile. Il avait agi en se laissant influencer par le comportement de l'intéressée, par son hystérie, par ses crises, par ses attaques physiques et par ses débordements dans son appartement. Tant A______ que lui-même finançaient leur consommation commune de cocaïne. Ils consommaient parfois ensemble et parfois chacun seul de leur côté. Il avait tenté de sevrer la précitée, ce qu'il avait réussi pendant un mois consécutif.
Il reconnaissait pour le surplus la consommation de stupéfiants qu'il estimait à 3 grammes à CHF 80.- le gramme par mois, mais pas plus. Il avait cessé sa consommation en quittant le canton de Genève, après s'être "rendu compte dans quelle panade [il s'était] mis à travers la présente affaire ". Depuis lors, il ne touchait plus à la cocaïne.
A ce jour, il estimait devoir CHF 100.- à A______.
Il avait fait opposition à l'ordonnance pénale ayant été choqué d'avoir été accusé de s'enrichir d'un montant de CHF 185'000.-. Il n'avait pas mis un sou dans sa poche, ayant au contraire financé des achats alimentaires pour A______ et l'ayant emmenée à ses frais aux bains de Saillon.
Il l'avait prise sous son aile en la soutenant suite au décès de sa mère et dans ses relations conflictuelles avec son frère. Il avait également fait de l'ordre autour d'elle dans ses fréquentations, passant des nuits chez elle pour l'empêcher de répondre au téléphone ou d'ouvrir la porte aux personnes toxiques qui l'entouraient.
Ils avaient eu un rapport de confiance. Au départ, il n'avait pas été d'accord de prendre la carte de la précitée pour effectuer des retraits et par la suite il s'était senti forcé à le faire en raison de ses TOC.
Il avait ainsi été manipulé dans le cadre de cette affaire et regrettait d'avoir rendu service à A______.
b. A______ a confirmé la teneur de ses plaintes pénales, ainsi que de ses précédentes déclarations.
Elle avait dû prêter sa carte bancaire une dizaine de fois à X______ et à personne d'autre. Il savait où se trouvait la carte et il la lui avait ramenée à chaque fois qu'elle la lui avait confiée. Elle lui avait demandé de retirer des montants allant de CHF 250.- à CHF 300.- et de lui rapporter une quittance, ce qu'il avait fait, ignorant que, à son insu, il s'était servi sur son compte. Selon ses souvenirs, elle lui avait demandé de prélever des montants sur ses comptes courant et en euros, lesquels étaient alimentés par sa rente invalidité, à l'exclusion de son compte épargne, sur lequel son héritage avait été versé, désireuse de conserver cette somme.
Elle était incapable, sur la base des seuls relevés de ses comptes bancaires, d’établir de manière certaine quels retraits avaient été frauduleux et quels retraits avaient été effectués par X______ selon ses instructions, ayant simplement constaté que ses avoirs avaient drastiquement fondu.
Elle avait pour habitude de retirer de l'argent, mais pas des montants élevés, et de s'occuper de régler les factures relatives à ses frais courants.
C'était uniquement en vue de l'achat de cocaïne, pour son propre compte, qu'elle avait confié à X______ sa carte bancaire et son code. Il était arrivé que le précité finance l'achat de la drogue qu'ils avaient consommée ensemble. En tout état, il n'avait pas acheté de la cocaïne uniquement pour qu'elle en consomme seule, ce qu'elle n'avait jamais fait. Leur consommation variait, pouvant aller jusqu'à 3 grammes pour les deux, voire 3 grammes chacun, un jour sur deux. Sa propre consommation n'avait pas augmenté au contact de X______. Depuis le début de la procédure, elle n'avait plus consommé de cocaïne.
X______ avait effectivement fait en sorte de la dissuader de consommer de la cocaïne et de contrôler sa consommation de cette drogue, étant toutefois précisé qu'il n'avait jamais refusé d'aller en acheter pour elle. Il avait aussi essayé de mettre un terme aux contacts toxiques et aux mauvaises fréquentations qu'elle avait en lien avec les stupéfiants. Pendant une période, il était chez elle presque tous les jours. Il l'avait rendue dépendante au point que si elle souhaitait consommer de la cocaïne, elle devait faire appel à lui.
A ce jour, elle était déçue que X______ ait fait opposition à l'ordonnance pénale. Elle ne confiait plus sa carte bancaire à des tiers et avait pris un coffre à la banque pour mettre le reste de son argent.
Elle a déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 12'164.30 avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2018.
D.a. X______ est ressortissant suisse, né le ______ 1970, marié, séparé de son épouse et sans enfant. Ses parents vivent à Genève. Il est fils unique.
Il est né à Genève, où il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a fait de la musique à titre semi-professionnel entre 1989 et 1998, puis a effectué un apprentissage de tailleur de pierres, qu'il n'a toutefois pas terminé. Il a ensuite fréquenté l’école hôtelière de Genève et a obtenu un diplôme dans l’hôtellerie. Il a ensuite travaillé dans ce domaine pendant quelques années, avant de trouver un emploi d’agent de sécurité à l’aéroport de Genève, profession qu'il a exercée de 2008 à 2018.
En octobre 2018, il a décidé de se rendre à Sion pour effectuer une formation de berger de moutons. Il a complété cette formation par celle de fromager d’alpage, exerçant à présent cette profession auprès d'un exploitant à ______ sur le canton de Vaud.
Il perçoit un revenu de CHF 2'000.- par mois en étant nourri. Son loyer s'élève à CHF 650.- par mois et ses primes d'assurance maladie à CHF 479.95.
En 2018, ses dettes s'élevaient à CHF 20'000.-. Elles sont désormais moins élevées, ayant fait l'objet d'une saisie sur salaire. Cela étant, il a dû depuis lors faire l'objet d'autres dettes, notamment fiscales. Il n'a pas de fortune.
b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :
le 14 janvier 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 1'800.-, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié),
le 23 août 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- l'unité, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié);
le 5 décembre 2013, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains / France, à une amende d'EUR 1'000.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié).
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2. 2.1.1 L'art. 147 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.
L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4. 2).
Par ailleurs, la manipulation doit aboutir à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation. Il y a transfert d'actifs lorsque l'argent passe d'un compte à un autre ou lorsque l'auteur retire l'argent d'autrui au bancomat. Il faut assimiler au transfert d'actifs le cas où l'auteur obtient sans bourse délier une prestation qui est automatiquement, par un processus électronique, facturée à une autre personne (CORBOZ, op. cit., N. 10 et 11 ad art. 147 CP). Le transfert du patrimoine peut également consister dans la naissance d'une dette de la victime, par exemple, à l'égard d'un institut bancaire (Petit commentaire du CP, op. cit., N. 16 ad art. 147 CP et références citées).
L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1).
2.1.2 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).
2.1.3 A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
2.2.1 En l'espèce, le Tribunal a acquis la conviction, sur la base des éléments matériels du dossier et des déclarations des protagonistes que le prévenu a utilisé sans droit et à plusieurs reprises la carte bancaire de la plaignante, effectuant divers retraits sur le compte épargne de l'intéressée depuis de multiples bancomats.
Le Tribunal ne saurait toutefois imputer au prévenu tous les retraits frauduleux allégués par la plaignante dans sa plainte pénale et son complément de plainte, entre les mois de février 2017 et de septembre 2018.
Il n'existe en effet pas de concordance absolue des montants mis en évidence comme étant frauduleux par la plaignante entre les relevés remis à l'appui de la plainte pénale du 11 septembre 2018 et ceux remis à l'appui du complément de plainte pénale déposé le lendemain.
Il sied en outre de relever que les retraits des 8 août 2018, à 11h52 et 3 septembre 2018, à 08h20, puis à 08h38, sont indiqués comme frauduleux par la plaignante, alors qu'elle apparaît sur les images de vidéosurveillance en train d'effectuer elle-même lesdits retraits. Ceux-ci ne peuvent donc pas être imputés au prévenu.
L'intéressée a par ailleurs expliqué au cours de l'instruction qu'elle avait pu déterminer les retraits frauduleux en se basant sur les sommes retirées avec l'aide de la police. Elle a finalement concédé, lors de l'audience de jugement, qu'elle était incapable, sur la base des seuls relevés de ses comptes bancaires, d’établir de manière certaine quels retraits avaient été frauduleux et quels retraits avaient été effectués par le prévenu sur la base de ses instructions.
Le Tribunal ne peut ainsi pas raisonnablement s'appuyer sur les seules déclarations de la plaignante pour déterminer quel retrait est frauduleux.
Il observe toutefois qu'il ressort des images de vidéosurveillance que le prévenu a effectué, seul, à 13 reprises, des retraits avec la carte bancaire de la plaignante entre le 7 août et le 4 septembre 2018, pour un montant total de CHF 23'300.-. S'il avait été accompagné de la plaignante au moment desdits retraits, le Tribunal peine grandement à comprendre pourquoi celle-ci n'aurait pas été présente, à ses côtés, sur les images de vidéosurveillance, à l'instar des images du 10 septembre 2018, sur lesquelles ils apparaissent tous les deux à l'intérieur de l'établissement bancaire, voire encore pourquoi elle n'aurait pas effectué elle-même lesdits retraits.
Tous les retraits effectués entre le 7 août et le 4 septembre 2018 et dont il est établi que le prévenu est l'auteur, concernent non seulement des montants supérieurs à ceux que l'intéressé a affirmé retirer en faveur de la plaignante, mais également supérieurs à ceux que cette dernière lui a donné pour instruction de retirer.
Il ressort des données informatiques fournies par les distributeurs que lesdits retraits ont tous été effectués avec sélection de la touche "Retrait sans ticket ok" actionnée par le prévenu. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, chaque retrait d'argent n'était donc pas documenté d'une quittance, ce qui décrédibilise la thèse de l'oubli ponctuel plaidé.
A cela s'ajoute le fait que le prévenu n'a pas été capable de fournir la moindre explication, lors de l'audience de jugement, s'agissant des retraits en question et de ses incohérences entre ses précédentes déclarations et les éléments matériels figurant au dossier.
Le Tribunal retient ainsi que les retraits effectués par le prévenu sur le compte épargne de la plaignante les 7 août 2018 à 21h22 (retrait de CHF 1'500.-), 9 août 2018 à 15h13 (retrait de CHF 1'500.-), 11 août 2018 à 17h49 (retrait de CHF 2'000.-), puis à 20h07 (retrait de CHF 600.-), 13 août 2018 à 10h04 (retrait de CHF 3'500.-), puis à 12h06 (retrait de CHF 500.-), 15 août 2018 à15h29 (retrait de CHF 3'500.-), 16 août 2018 à 10h58 (retrait de CHF 1'500.-), 22 août 2018 à 15h25 (retrait de CHF 1'500.-), 29 août 2018 à 13h50 (retrait de CHF 500.-) et 1er septembre 2018 à 19h46 (retrait de CHF 3'000.-), 2 septembre 2018 à 14h47 (retrait de CHF 2'200.-), 3 septembre 2018 à 20h57 (retrait de CHF 1'500.‑), pour un montant total de CHF 23'300.-, l'ont été à l'insu de celle-ci. Il a conservé lesdits montants par-devers lui dans un but d'enrichissement illégitime, même si, faute d'instruction sur ce point, il est impossible de déterminer ce qu'il est advenu des fonds, qui ont sans doute dû permettre au prévenu de financer son train de vie, vu la saisie sur salaire dont il faisait l'objet.
Le prévenu, qui a agi à dessein, sera dès lors reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP.
2.2.2 S'agissant des faits en lien avec l'acquisition de cocaïne, le prévenu a admis s'en être procurée à plusieurs reprises pour le compte de la plaignante. Il a également reconnu avoir amené la drogue chez cette dernière, avant d'en consommer avec elle, ce que la plaignante a confirmé.
Le Tribunal ne peut raisonnablement croire les bonnes intentions du prévenu selon lesquelles il est parvenu à éloigner les personnes toxiques de l'entourage de la plaignante et à la sevrer, les montants consacrés aux acquisitions démontrant le contraire.
En toute hypothèse, le comportement du prévenu tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 LStup.
Partant, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.
2.2.3 Le prévenu sera en outre reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup en lien avec la consommation de cocaïne, l'infraction étant établie matériellement, reconnue par le prévenu et réalisée d'un point de vue juridique.
3. 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.1.2 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).
3.1.3. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
3.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 CP).
3.1.6 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, l'amende n'est pas payée, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2. La faute du prévenu n'est pour le moins pas négligeable. Il a sciemment abusé et profité de la fragilité et de la dépendance de la plaignante, dont il était parvenu à gagner la confiance, en utilisant à son insu sa carte bancaire pour se procurer un enrichissement illégitime. Il a en outre agi comme intermédiaire pour permettre à la plaignante de consommer des stupéfiants et, par là-même, pour assurer sa propre consommation.
Il y a concours d'infractions et cumul d'infractions punissables de peines de genres différents.
Les mobiles du prévenu sont éminemment égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, soit encore par appât d'un gain facile et pour assurer gratuitement sa consommation personnelle de cocaïne.
Rien dans la situation personnelle du prévenu ne justifie ses actes. Au contraire, il bénéficiait, selon ses allégations, d'un salaire confortable, ne justifiant pas qu'il puise dans les ressources de la plaignante.
La collaboration du prévenu a été mauvaise, vu ses explications fluctuantes et ses dénégations répétées. Il a contesté l'infraction la plus grave qui lui était reprochée et ce, même confronté aux images de vidéosurveillance et aux données informatiques fournies par les distributeurs. Il a en outre minimisé à l'évidence sa propre consommation de drogue.
La prise de conscience du prévenu de la gravité de ses agissements est nulle. Il se pose en victime et n'a pas hésité à dénigrer à de multiples reprises au cours de l'instruction et lors de l'audience de jugement la plaignante, tout en faisant croire qu'il avait agi pour le bien et dans l'intérêt de cette dernière.
Aucune circonstance atténuante n'est par ailleurs réalisée, ni même plaidée.
Le prévenu à des antécédents relativement anciens et non spécifiques.
Le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas sous un jour défavorable, de sorte qu'il sera mise au bénéfice du sursis.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour chacune des infractions commises par le prévenu.
L'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) étant abstraitement l'infraction la plus grave, le Tribunal retiendra, en tenant compte des éléments à charge comme à décharge, qu'une peine privative de liberté de 7 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits (peine hypothétique : 8 mois). Cette peine sera augmentée de 3 mois supplémentaires pour l'infraction à la loi sur les stupéfiants (peine hypothétique : 4 mois), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP).
Au vu de ce qu'il précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement. La peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, soit à une durée suffisamment longue pour le dissuader de récidiver (art. 44 CP).
Il sera également condamné à une amende de CHF 300.-, avec une peine privative de liberté de substitution de trois jours selon le taux de conversion usuellement pratiqué.
4. 4.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
4.2 En l'espèce, quand bien même le montant total du préjudice de la plaignante s'élève à CHF 23'300.-, celle-ci a conclu à la réparation du dommage matériel à hauteur de CHF 12'164.30, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2018. Le Tribunal ne statuant pas ultra petita en matière de conclusions civiles, seul ce dernier montant lui sera octroyé.
5. 5.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
5.2 Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
6. 6.1 Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
6.2 Vu ce qui précède, le Tribunal ordonnera, en tant que de besoin, la confiscation et la destruction de la corde figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 novembre 2019.
7. 7.1.1 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
7.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPP, l'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit.
7.1.3 Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; b) collaborateur 125 F; c) chef d'étude 200 F. La TVA est versée en sus.
Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
7.2.1 En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 4'243.40.
7.2.2 En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de A______ se verra allouer une indemnité de CHF 4'121.70.
8. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'870.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, seront mis à la charge du prévenu (426 al. 1 CPP).
* * *
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 novembre 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 19 novembre 2020.
et statuant à nouveau :
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne X______ à payer à A______ CHF 12'164.30, avec intérêts à 5% dès le 23 juillet 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction de la corde figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 novembre 2019 (art. 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Fixe à CHF 4'243.40l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 4'121.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'870.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1210.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 21.00 |
Emolument de jugement | CHF | 500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 1870.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | |
========== | ||
Total des frais | CHF | |
Indemnisation du défenseur d'office Me C______
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocate : | C______ |
Etat de frais reçu le : | 27 novembre 2020 |
Indemnité : | Fr. | 3'200.00 |
Forfait 20 % : | Fr. | 640.00 |
Déplacements : | Fr. | 100.00 |
Sous-total : | Fr. | 3'940.00 |
TVA : | Fr. | 303.40 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 4'243.40 |
Observations :
- 16h à Fr. 200.00/h = Fr. 3'200.–.
- Total : Fr. 3'200.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'840.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- TVA 7.7 % Fr. 303.40
*Prise en compte à une seule reprise des postes "de procédure" des 9, 11 et 16 novembre 2020, figurant à double dans les états de frais.
Non prise en compte du poste "détermination sur offre preuves" du 7 juin 2021, qui est compris dans le forfait "courrier/téléphone".
Indemnisation du conseil juridique gratuit Me B______
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 7 juin 2021 |
Indemnité : | Fr. | 3'105.85 |
Forfait 20 % : | Fr. | 621.15 |
Déplacements : | Fr. | 100.00 |
Sous-total : | Fr. | 3'827.00 |
TVA : | Fr. | 294.70 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 4'121.70 |
Observations :
- 12h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'583.35.
- 4h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 522.50.
- Total : Fr. 3'105.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'727.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- TVA 7.7 % Fr. 294.70
* Réduction 0h15 pour le poste "procédure" (chef d'étude) en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'analyse de l'ordonnance pénale étant une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale.
Notification à A______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale.
Notification au Ministère public
Par voie postale.