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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24473/2015

OCPR/24/2016 du 08.03.2016 sur OMP/2804/2016 ( MP ) , ACCEPTE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; CONSULTATION DU DOSSIER
Normes : CPP.387; CPP.388
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24473/2015 OCPR/24/2016

 

COUR DE JUSTICE

CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS

Ordonnance du jeudi 10 mars 2016

 

Entre

 

A______ AG, p.a. ______, ______ (ZH), comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,

recourant

 

contre la décision rendue par le Ministère public le 2 mars 2016,

 

et

 

B______ S.A. et C______, tous deuxcomparants par Me Marc HENZELIN, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


 

Vu :

-         la décision du 2 mars 2016 par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de B______ S.A. et C______;

-         le recours déposé le 8 mars 2016 par A______ AG contre cette décision;

-         la demande d’effet suspensif qui l’assortit;

Attendu que :

-         la participation de B______ S.A. et C______ à la procédure au titre de parties plaignantes est contestée dans l’acte de recours;

-         A______ AG fait valoir que, à défaut d'effet suspensif, B______ S.A. et C______ pourraient avoir un accès immédiat aux pièces de la procédure, de sorte que son recours et l'arrêt à intervenir seraient vidés de leur substance;

-         par courrier du 10 mars 2015, le Ministère public informe l'autorité de recours avoir remis une copie de la procédure à B______ S.A. et C______ le 8 précédent;

Considérant en droit que :

-         la recourante, partie plaignante au sens de l’art. 104 al. let. b CPP, paraît avoir qualité pour agir;

-         ultérieure est la question de savoir s'il ressort de l'arrêt de la Chambre de céans qu'elle cite (ACPR/521/2015 du 21 septembre 2015) qu'une partie plaignante serait fondée à s'en prendre à une décision concernant une autre partie plaignante;

-         au stade actuel de la procédure de recours, la direction de la procédure, qui doit statuer rapidement et sans préjuger du fond, est compétente pour accorder l’effet suspensif (art. 387 CPP) ou les mesures provisionnelles qui s'imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP);

-         en l'occurrence, ordonner l'effet suspensif stricto sensu équivaudrait à accorder à la recourante ce qu'elle demande sur le fond – soit la mise à l'écart des intimés –, ce qui ne se peut (B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 16 ad art. 104 LTF);

-         dans la mesure où la constitution de partie plaignante emporte en principe le droit d’accéder au dossier et d'en lever copie, il paraît, en revanche, indiqué de ne pas ouvrir aux intimés l'accès au dossier avant droit connu sur le recours,

-         la requête de A______ AG sera par conséquent admise, au titre de mesure provisionnelle fondée sur l'art. 388 CPP;

-         certes, s'agissant de l'accès au dossier par la partie plaignante, le Tribunal fédéral a relevé qu'une fois celui-ci exercé, les informations qui s'y trouvent sont connues, de sorte qu'ordonner, le cas échéant, à la fin de la procédure de recours relative à la constitution de partie plaignante la restitution des copies du dossier serait une mesure dépourvue d'efficacité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.______/2003 du 4 février 2004 consid. 6; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2009 du 25 janvier 2010 consid. 2);

-         au stade auquel se trouve la procédure de recours, il ne paraît cependant pas encore dénué d'efficacité d'enjoindre à B______ S.A. et à C______ de restituer au Ministère public la copie des pièces que celui-ci indique leur avoir remise le 8 mars 2016.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE :

Fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à B______ S.A. et à C______ l’accès à la procédure P/24473/2015 jusqu’à droit connu sur le recours interjeté le 8 mars 2016 par A______ AG.

Enjoint en conséquence à B______ S.A. et à C______ de restituer, à réception de la présente, la copie des pièces que le Ministère public leur a délivrée le 8 mars 2016.

Communique la présente ordonnance – préalablement par fax – au Ministère public et aux parties.

Siégeant :

Messieurs Christian COQUOZ, président; Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.