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Décisions | Tribunal pénal

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P/13143/2017

JTDP/38/2018 du 10.01.2018 sur OPMP/6603/2017 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.217
En droit

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


10 janvier 2018

 

MINISTÈRE PUBLIC

 

Monsieur A______, domicilié B______, ______ Genève, partie plaignante

Contre

 

Madame C______, née le ______1968, domiciliée c/o M. D______, E______, ______ Genève, prévenue, assistée de Me F______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale du 6 juillet 2017.

A______ conclut à un verdict de culpabilité.

C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation.

* * *

Vu l'opposition formée le 11 juillet 2017 par C______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 6 juillet 2017, notifiée le 10 juillet 2017 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2017 valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, durant la période comprise entre les mois de mars et mai 2017, omis de verser en mains de A______, par mois et d'avance, la contribution d'entretien due pour leur fils G______, fixée à CHF 1'330.- par mois, allocations familiales non comprises, par arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, alors qu'elle en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi, durant la période considérée, des arriérés s'élevant à CHF 3'990.-, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. A______ et C______ se sont mariés le ______2009. De leur union est né, le ______2009, leur fils G______, de nationalité suisse.

a.b. Le couple H______ s'est séparé le ______ 2010.

a.c. Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a, notamment, attribué la garde de G______ à C______ et réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant à raison de deux après-midi chaque week-end, à élargir le moment venu et en accord avec le curateur à un week-end sur deux et aux vacances.

a.d. C______ n' pas respecté l'engagement pris lors du prononcé du jugement précité, concernant notamment le droit de visite du père et ce, malgré l'intervention subséquente des autorités tutélaires et des autorités pénales. Suite aux diverses démarches et requêtes de A______, la garde et l'autorité parentale sur G______ lui ont été attribuées par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 1er février 2013, confirmée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2013.

a.e. Par arrêt du 8 novembre 2013, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral ______ du 8 juillet 2014, la Chambre civile de la Cour de justice a maintenu ce jugement. C______ était en outre condamnée à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de G______ dès le 15 mars 2013. La Cour a notamment retenu que C______ n'avait pas produit l'ensemble des pièces permettant de déterminer avec exactitude sa capacité financière et qu'elle avait au demeurant fourni des indications contradictoires aux diverses institutions suisses et américaines s'agissant de ses charges et revenus. Elle a dès lors fixé le montant de la contribution d'entretien sur la base d'un revenu hypothétique, retenant que C______ pouvait exercer une activité lucrative de physiothérapeute ou d'ostéopathe à 80%, soit réaliser un salaire mensuel net de CHF 5'000.-.

a.f. Par ordonnance du 20 mai 2014, le TPI a refusé de dispenser C______ de toute contribution d'entretien, considérant que son nouveau compagnon subvenant à ses besoins, elle était en mesure d'affecter une partie de ses propres revenus, qui devaient s'élever à CHF 3'819.90 par mois dès le mois de juin 2014, à l'entretien de son fils.

a.g. Suite à l'ouverte de la procédure pénale P______ à l'encontre de C______, le Tribunal de police a, par jugement du 6 avril 2016, déclaré cette dernière coupable d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 aCP, de violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence au sens de l'art. 219 CP et de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP pour la période allant de mars 2013 à octobre 2015 et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans. L'arrêt sur appel rendu le 31 mai 2017 par la Chambre d'appel et de révision a fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal fédéral. La Chambre pénale d'appel et de révision a notamment retenu que C______ aurait été en mesure d'augmenter son taux d'activité et qu'elle avait par ailleurs investi des sommes considérables dans la rénovation de la maison de son compagnon I______, tout en continuant à régulièrement voyager entre la Suisse et les Etats-Unis.

a.h. Une autre procédure pénale (P______) a été ouverte à l'encontre de C______ pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP pour la période allant de novembre 2015 à février 2017. Par jugement du 16 juin 2017, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision dans son arrêt AARP______ du ______ 2017, le Tribunal de police a déclaré C______ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. A l'appui de son jugement, le Tribunal a retenu que C______ versait CHF 1'500.- par mois à titre de loyer à D______, titulaire du bail de l'appartement qu'elle occupait, dont le loyer global s'élevait à CHF 2'850.-, au lieu d'allouer cet argent au paiement de la contribution due pour l'entretien de son fils G______, alors même qu'elle séjournait aux Etats-Unis depuis le mois de mai 2016. Son compagnon, I______, avec lequel elle avait eu deux filles, dénommées J______ et K______, nées le ______ 2016, s'acquittait pour sa part du solde du loyer de l'appartement, à hauteur de CHF 1'350.- par mois.

a.i. Une autre procédure pénale (P______) a également été ouverte à l'encontre de C______ pour, notamment, faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Elle est actuellement pendante devant le Ministère public.

a.j. En parallèle des procédures en Suisse, C______ a saisi diverses instances judiciaires des Etats-Unis d'Amérique, recourant jusqu'à la Cour Suprême de ce pays, concernant notamment la question des droits parentaux sur l'enfant G______.

b.a. Le 26 juin 2017, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP, pour la période allant de mars à mai 2017.

b.b. Lors de son audition au Ministère public, A______ a confirmé le contenu de sa plainte pénale, précisant avoir reçu CHF 2'500.- provenant d'une saisie opérée sur le salaire de C______ du mois de mai 2017. Ce montant avait été saisi en exécution d'un avis au débiteur du 12 mai 2017 et n'avait pas d'impact sur le paiement de la contribution pour la période visée par sa plainte pénale puisque ladite contribution était payable d'avance par mois.

c. Entendue par le Ministère public, C______ a indiqué ne pas avoir payé les contributions d'entretien pour les mois de mars, avril et mai 2017, faute de moyens financiers suffisants. Sa situation personnelle et économique n'avait pas changé à l'exception de la naissance de ses deux jumelles et de son licenciement avec effet au 31 mai 2017. Ses charges et ses revenus étaient demeurés les mêmes entre 2016 et début 2017 d'une part, et les mois de mars à avril 2017, d'autre part. Sa situation personnelle avait été revue par les tribunaux et lui permettait à peine de couvrir ses charges. Elle faisait actuellement l'objet d'une saisie, de sorte qu'il ne lui restait qu'un solde de CHF 1'300.- sur son salaire. Elle avait été victime d'un accident de voiture en novembre 2016 et était toujours en incapacité de travail. Elle avait perçu les prestations de l'assurance accident jusqu'au 5 mars 2017. Son employeur, L______, lui avait payé son salaire pour les mois de mars, avril et mai 2017 et l'avait informée qu'elle percevrait à l'avenir 80% de son salaire.

Elle occupait l'appartement sis à E______ depuis son retour des Etats-Unis en mai 2017. Ce dernier était demeuré inoccupé au cours des mois de mars et avril 2017 mais ses affaires y étaient entreposées. Durant son séjour aux Etats-Unis, elle avait vécu gratuitement chez sa soeur. Faisant l'objet de poursuites en Suisse, il lui était difficile de renoncer pour quelques mois à l'appartement qu'elle sous-louait et d'en trouver un autre par la suite. Les CHF 2'200.- et CHF 1'420.- retirés de son compte bancaire à Genève le 1er avril 2017, respectivement le 27 avril 2017, l'avaient été par un ami au bénéfice d'une procuration afin qu'il s'acquitte de ses factures. Il n'avait pas payé la contribution d'entretien probablement en raison du fait qu'il ne restait pas assez d'argent. Les charges de base de ses jumelles pour les mois de mars à mai 2017 avaient été payées par leur père. Elle subvenait à ses propres besoins grâce à son salaire.

C.a. A l'audience de jugement, C______ a produit un chargé de pièces contenant notamment divers jugements et arrêts ainsi que des documents relatifs à ses charges. Elle a indiqué être divorcée de A______ depuis le mois de décembre 2017 et être mère de trois enfants. Sa capacité de travail était de 100% depuis le 9 octobre 2017, date à laquelle les indemnités perte de gains avaient cessé de lui être versées. Elle était inscrite au chômage depuis lors mais ne percevait pas encore de prestations. Les indemnités perte de gains ne lui ayant pas été versées depuis août 2017, elle bénéficiait de l'aide de l'Hospice général à hauteur de CHF 2'700.- par mois, assurance maladie incluse. Le salaire de son compagnon ayant été suspendu depuis la fin du mois de juin 2017, elle ne bénéficiait d'aucune aide de sa part et devait, depuis lors, prendre en charge seule les frais liés à ses jumelles. Elle ne s'était pas acquittée des honoraires de son Conseil depuis très longtemps et de nombreuses factures étaient encore impayées. Les montants versés à titre d'avance de frais de justice provenaient de l'argent que ses amis lui avaient prêté.

C______ a reconnu ne pas avoir versé la contribution d'entretien due à son fils G______ car elle n'en avait pas les moyens financiers. La saisie sur les indemnités versées par l'Hospice général avait débuté en mai 2017. Entre le mois de mars 2017 et le 25 mai 2017, elle avait vécu aux Etats-Unis et avait continué de payer sa part de loyer, de CHF 1'500.-, pour son appartement à Genève, afin de le conserver. Elle était partie aux Etats-Unis suite à un accident afin de profiter de l'aide de sa famille. Ne connaissant pas la date à laquelle elle allait pouvoir reprendre une activité lucrative, elle n'avait pas voulu prendre le risque de perdre cet appartement et de se retrouver à la rue avec ses deux enfants au vu de la pénurie de logement qui sévissait à Genève. Elle n'avait par ailleurs pas le droit de sous-louer son appartement, selon les instructions du locataire principal. Elle ne vivait pas dans le luxe et s'était rendue la veille de l'audience aux colis du coeur afin d'y chercher de la nourriture. Par ailleurs, A______ l'asphyxiait financièrement en lui imposant de verser CHF 250.- à chaque fois qu'elle souhaitait exercer son droit de visite, alors même qu'elle n'en avait pas les moyens. Elle n'était pas une mauvaise mère. Elle aimait son fils et pensait à lui tous les jours.

b. A______ a confirmé sa plainte pénale du 26 juin 2017.

D. C______, née le ______ 1968, a la double nationalité suisse et iranienne. Elle est la mère de trois enfants, issus de deux unions différentes.

Elle a exercé en tant que physiothérapeute auprès de L______ à un taux de 60% à partir du 1er juin 2014. Son revenu mensuel brut pour l'année 2016 était de CHF 3'881.50, puis, en 2017, de CHF 3'963.35. Elle a été licenciée avec effet au 31 mai 2017 et est inscrite au chômage depuis le mois d'octobre 2017.

Elle verse CHF 2'850.- par mois à titre de loyer à D______, titulaire du bail de l'appartement qu'elle occupe. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF  531.- par mois, dont il faut déduire CHF 70.- de subside depuis le début de l'année 2017. Elle est exemptée du paiement de l'impôt depuis la fin de l'année 2016. Elle est débitrice d'arriérés de contributions d'entretien, ainsi que d'autres dettes et n'a pas de fortune connue.

Elle fait l'objet de plusieurs procédures pénales, encore pendantes, et n'a aucun antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

EN DROIT

1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

Le débiteur de la contribution viole son obligation non seulement lorsqu'il ne fournit aucune prestation, mais aussi lorsqu'il ne la fournit que partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 114 IV 124 consid. 3b).

Lorsque la quotité de la contribution alimentaire a été fixée par le juge civil, y compris suite à une transaction, le juge pénal ne calcule en principe pas lui-même le montant de la contribution (méthode dite indirecte de fixation par le juge pénal de la contribution d'entretien, voir ATF 128 IV 86 consid. 2). Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36; ATF 93 IV 2).

Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus. Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133).

La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 consid. 2.1).

La capacité économique du débirentier de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital, soit plus précisément avec l'art. 93 LP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277).

L'infraction doit être commise intentionnellement, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

1.2. En l'espèce, par arrêt du 8 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a condamné la prévenue à verser en mains de la partie plaignante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, CHF 1'330.- à titre de contribution à l'entretien de G______ et ce, rétroactivement dès le 15 mars 2013.

Il est établi, et au demeurant non contesté, que la somme de CHF 3'990.-, correspondant aux pensions dues de mars à mai 2017, n'a pas été versée par la prévenue.

Or, à cette époque, C______ vivait encore aux Etats-Unis et percevait les indemnités perte de gains de L______. Elle payait une participation au loyer de CHF 1'500.- pour un appartement inoccupé. Cet argent aurait pu servir au paiement de la contribution alimentaire, plutôt qu'à permettre à la prévenue de garder la jouissance d'un appartement dans lequel elle ne vivait pas.

Sa situation est en tout point comparable à celle décrite par le Tribunal de police dans son jugement du 16 juin 2017, confirmé par la Cour de Justice. L'argument avancé par la prévenue relatif à la difficulté présumée de trouver un logement à son retour des Etats-Unis n'est pas un motif suffisant pour justifier une telle dépense, au demeurant non essentielle, et ce, au détriment de son obligation de contribuer à l'entretien de son fils. De plus, la situation financière de la prévenue était et demeure trouble. Le Tribunal en veut pour preuve que si elle ne dispose désormais pas d'autres sources de revenus que l'aide de l'Hospice général, comme elle l'affirme, elle ne devrait pas être en mesure d'assumer la totalité du loyer de l'appartement qu'elle occupe, ce qu'elle n'allègue toutefois pas, dès lors qu'elle prétend ne plus bénéficier de l'aide financière de son compagnon depuis le mois de juin 2017.

Quoi qu'il en soit, au cours de la période pénale visée, la prévenue était en mesure de s'acquitter de la totalité de la contribution due pour l'entretien de son fils G______, ne serait-ce qu'au moyen des CHF 1'500.- qu'elle a affecté au paiement d'une partie du loyer d'un appartement qu'elle n'occupait toutefois pas à cette époque.

Partant, la prévenue sera reconnue coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'octroi du sursis constitue la règle, de sorte qu'en l'absence d'antécédent, la peine prononcée en sera assortie.

2.1.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2).

2.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas négligeable. Elle a fait preuve d'un manque de sens des responsabilités en reléguant son obligation alimentaire à un second plan. Son comportement traduit un manque de considération pour son fils G______ et, indirectement, pour la partie plaignante.

Le mobile de la prévenue est égoïste. Son comportement est lié à ses litiges avec le plaignant. Elle a agi par pure convenance personnelle, au détriment des intérêts de leurs fils G______, préférant favoriser sa situation en conservant un appartement inoccupé.

La collaboration de la prévenue à la procédure est mauvaise. En dépit du fait qu'elle a admis ses manquements lors des débats, la prévenue a persisté à déclarer qu'elle n'avait pas les moyens de s'acquitter de son obligation alimentaire au vu de ses charges. Or, comme déjà indiqué, les CHF 1'500.- payés chaque mois entre les mois de mars et mai 2017 pour son loyer représentaient une dépense inutile dans la mesure où elle vivait à cette période aux Etats-Unis.

Quant à la prise de conscience de la gravité de sa faute, elle est inexistante. Plusieurs procédures pénales sont ouvertes à l'encontre C______ pour la même infraction. Elle n'a toutefois pas d'antécédent judiciaire inscrit au casier dans la mesure où les décisions qui ont été rendues ne sont pas encore définitives et exécutoires en raison des divers recours et appels déposés.

La responsabilité de la prévenue était entière. Aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée.

Le pronostic quant au comportement futur de la prévenue ne se présente en l'état pas sous un jour défavorable, de sorte qu'elle sera mise au bénéfice du sursis.

La prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- le jour, afin de tenir compte de sa situation personnelle, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, soit d'une durée moyenne suffisamment longue pour la dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP).

3. Vu l'issue du litige, la prévenue sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

4. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la prévenue (art. 426 al. 1 CPP).

Par ailleurs, vu l'annonce d'appel de la prévenue à l'origine du présent jugement motivé, celle-ci sera condamnée à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

* * *


PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 6 juillet 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 11 juillet 2017.

et statuant à nouveau :

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

La condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP) : au casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules, au Service de l'application des peines et mesures et au Service des contraventions.

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'148.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-.

 

 

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

 

 

 

Fixe un émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Le met à la charge de C______.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Delphine GONSETH

 

 

 

Sur le fond :

VOIES DE RECOURS

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

ETAT DE FRAIS

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Émolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'148.00

==========

Émolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'748.00

 

 

NOTIFICATION à C______ c/o Me F______
Par voie postale

 

NOTIFICATION à A______
Par voie postale

 

NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC
Par voie postale