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Décisions | Tribunal pénal

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P/5606/2022

JTDP/1597/2022 du 14.12.2022 sur OPMP/7055/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 24


14 décembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, alias XA______, né le ______1985, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, soit que le Tribunal déclare X______ coupable d'infraction à l'article 115 al. 1 let. b et c de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- et le condamne aux frais de la procédure.

X______, alias XA______, conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 26 août 2022 par X______, alias XA______, à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 août 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 22 septembre 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 12 août 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______, alias XA______, le 26 août 2022.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 12 août 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour avoir :

- depuis le 28 avril 2019, lendemain de sa dernière condamnation pour séjour illégal, jusqu'au 8 novembre 2021, date de son audition par la police, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il était démuni de documents d'identité valables et des autorisations nécessaires ;

- dans le courant du mois de mai 2021 et durant trois jours, exercé une activité lucrative à Genève, en qualité de nettoyeur pour A______, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A teneur du rapport de renseignements du 8 mars 2022, la police est intervenue le 12 juillet 2021 dans le restaurant A______ suite à un incident survenu entre B______, exploitante de l'établissement, et un individu, dépourvu de document d'identité, s'étant présenté comme étant XC______, né le ______ 1984, ressortissant égyptien.

Le test AFIS a mis en évidence que ce dernier était enregistré en tant que X______, ressortissant soudanais, né le ______ 1985, qui avait été entendu le 14 juin 2021 pour des questions relatives à sa présence en Suisse.

B______ reprochait au précité de l'avoir menacée et de refuser de quitter les lieux. Pour sa part, X______ a expliqué avoir travaillé près de 8 ans pour cet établissement, sans contrat de travail, en tant que nettoyeur, et que, ce jour, l'intéressée l'avait licencié après qu'il ait demandé à ce que sa situation soit régularisée.

a.b. Par courriel du 11 mars 2022, C______ de la Brigade de police technique et scientifique a indiqué que, selon la base de données fédérale IPAS, l'individu appréhendé le 12 juillet 2021 s'appelait X______, né le ______ 1985. Ce dernier avait un alias sous le nom de XC______, né le ______ 1984.

a.c. Par courriel du 19 juillet 2022, D______, gestionnaire experte auxiliaire de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a confirmé que X______ n'était au bénéficie d'aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse et qu'aucune demande dans ce sens n'était parvenue à l'OCPM.

b.a. A la police, B______ a en substance indiqué être l'exploitante des A______ depuis 2017 et avoir rencontré X______ pour la première fois le 12 juillet 2021, lorsqu'il s'était présenté sur place et qu'il avait refusé de quitter les lieux en indiquant qu'il voulait travailler. En effet, au mois de mai 2021, ce dernier s'était présenté au restaurant proposant ses services en tant que nettoyeur et avait eu un entretien avec E______, gérant de l'établissement, qui s'était engagé à le faire travailler sous réserve qu'il lui fournisse des documents d'identité et un permis de séjour afin d'effectuer les démarches administratives pour l'engager. Cependant, X______ n'avait jamais fourni les documents en question, de sorte qu'il n'avait pas été engagé.

b.b. Entendu à la police, E______ a notamment expliqué être le gérant des A______ et ne pas avoir été présent lors de l'incident du 12 juillet 2021. Un ou deux mois avant cet évènement, X______ s'était présenté à lui comme étant un étudiant qui souhaitait obtenir un poste dans l'établissement. Il l'avait pris à l'essai durant trois jours, soit 6 heures de travail au total, avant que ce dernier ne disparaisse soudainement et ne fournisse aucun document d'identité permettant son engagement. Durant sa période d'essai, l'intéressé avait été rémunéré CHF 23.- de l'heure. Il s'était à nouveau présenté peu avant le 12 juillet 2021 en lui demandant un emploi et en lui indiquant qu'il avait eu des soucis avec la police, qu'il était sans autorisation de séjour pour demeurer en Suisse et qu'il n'avait pas réussi à réunir l'ensemble des documents demandés dans le cadre de son statut d'étudiant. Il lui avait alors proposé de faire le nécessaire auprès de l'OCPM afin de régulariser son statut d'étudiant afin de l'embaucher. Cependant, X______ ne voulait rien entendre et souhaitait travailler immédiatement. Il avait refusé la requête de ce dernier.

b.c. A la police, F______, employé par A______ en tant que cuisiner, de 2012 à juin 2019, et G______, également employé par A______ en tant que cuisiner et serveur, de 2017 à juin 2020, ont, sur présentation d'une planche photographique, reconnu X______ qui avait travaillé comme nettoyeur au sein de l'établissement. A cet égard, G______ a notamment précisé que le précité avait travaillé quelques jours à l'essai sans pouvoir donner plus de précision.

c.a. Entendu à la police le 8 novembre 2021, X______ a déclaré qu'il avait travaillé depuis près de 8 ans, soit de 2013 à 2021, pour A______ en qualité de nettoyeur, sans être au bénéfice d'un contrat de travail, pour un revenu mensuel de CHF 1'600.-. Le 11 juillet 2021, il avait demandé au gérant du restaurant, un certain « ______ », de régulariser sa situation. Ce dernier n'ayant pas apprécié cette requête l'avait licencié. Le lendemain, nonobstant ce licenciement qu'il contestait, il s'était rendu au travail. Cependant, B______ lui avait froidement expliqué qu'il ne travaillerait pas, de sorte que la discussion entre les deux s'était animée, raison pour laquelle la précitée avait appelé la police.

Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 2013 pour étudier et confirmait n'avoir aucune autorisation de séjour. En revanche, il s'était adressé à H______ pour régulariser sa situation en Suisse. Il n'avait aucun document d'identité sur lui, dans la mesure où il avait perdu son passeport égyptien. Enfin, il reconnaissait avoir déjà eu affaire à la police en Suisse par le passé.

c.b. Le 21 septembre 2022, devant le Ministère public, X______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du 12 août 2022 visée sous A, contestant l'identité figurant sur ladite ordonnance, dès lors qu'il ne s'appelait pas X______, mais XC______. A cet égard, il s'est engagé à remettre au Ministère public une copie de son passeport qui se trouvait chez son avocat.

Il a également, dans un premier temps, contesté les faits de séjour et travail illégaux reprochés, expliquant que cela faisait 10 ans qu'il était en Suisse et qu'en 2013 et 2014, il était inscrit à l'Université de Genève. H______, qui l'aidait pour régulariser sa situation, se chargeait de tout, y compris des démarches auprès de l'OCPM. Dans un second temps, il a reconnu avoir travaillé illégalement pour A______ et être en Suisse sans autorisation de séjour.

C. a. À l'audience de jugement, X______ a présenté un passeport de la République arabe d'Egypte au nom de XA______, né le _____ 1984 à Gizeh, établi le 24 février 2013 et expirant le 23 février 2020, étant précisé que par courrier du 29 novembre 2022, l'intéressé avait d'ores et déjà transmis une copie en noir et blanc dudit passeport. Il ressort de ce document que XA______ a fait l'objet d'un visa SCHENGEN du 3 décembre 2013 au 17 décembre 2013, délivré par les autorités autrichiennes.

Sur présentation de ce passeport, le Tribunal a constaté des différences entre le visage de l'intéressé et la photographie qui figurait sur le passeport.

X______ a également produit à l'audience de jugement un document du 8 novembre 2021, au nom de XC______, de la police qui l'enjoignait à fournir divers documents en lien avec sa situation personnelle et financière.

c. X______ a en substance confirmé ses déclarations faites devant le Ministère public, précisant qu'il avait fait établir son passeport égyptien au Caire et qu'il ne l'avait pas présenté à la police ni au Ministère public. Il ignorait d'où venait l'identité de X______. De plus, la police lui avait indiqué que tout était en ordre lorsqu'il avait remis le document daté du 8 novembre 2021 et sur lequel figurait le nom de XC______.

Il a reconnu avoir séjourné en Suisse et travaillé pour A______ sans les autorisations requises. Il avait néanmoins déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM avec le soutien de H______ qui était en possession de l'ensemble des documents relatifs à ces démarches.

D. X______, ressortissant soudanais, est né le _____ 1985. Il est célibataire et sans enfant. Il a indiqué être sans travail ni revenu.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises par le Ministère public de Genève pour séjour illégal, soit :

- le 6 juillet 2015 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans ;

-       le 27 avril 2019 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-.

 

EN DROIT

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), et exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

2.2.1. A titre liminaire, le Tribunal ne saurait suivre la position du prévenu, selon laquelle son identité n'est pas X______ mais XA______. En effet, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à l'authenticité du passeport égyptien présenté par le prévenu à l'audience de jugement, dans la mesure où la photographie y figurant présentent des différences avec le prévenu qui était présent lors de l'audience.

Ces doutes sont renforcés par le fait que le prévenu a tenu des propos contradictoires en lien avec la remise de son passeport, en déclarant d'abord à la police avoir perdu son passeport égyptien et ne pas être en mesure de présenter un autre document d'identité, pour ensuite s'engager devant le Ministère public à remettre une copie de celui-ci qui se trouvait chez son avocat. Or, dans le cadre de la présente procédure, il n'a remis une copie du passeport en question que le 29 novembre 2022, alors que celui-ci avait été prétendument émis depuis le 24 février 2013, de sorte qu'il avait la possibilité de le remettre bien avant, notamment à la police.

De plus, tant la base de donnée fédérale IPAS que le casier judiciaire suisse du prévenu retienne comme identité principale X______ et comme alias XA______.

Dans cette mesure, le Tribunal retiendra que l'identité principale du prévenu est X______, XA______ n'étant qu'un alias.

2.2.2. En l'espèce, il est admis et établi par les éléments figurant à la procédure que le prévenu a travaillé en Suisse durant trois jours en mai 2021 pour la société A______ et a persisté séjourner en Suisse pour la période du 28 avril 2019, lendemain de sa dernière condamnation, au 8 novembre 2021, date de son audition à la police, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

Contrairement à ce que soutient le prévenu, il n'est pas établi à teneur de la procédure que ce dernier a effectivement entamé des démarches de régularisation de sa situation auprès de l'OCPM, que ce soit avec l'aide de H______ ou par ses propres moyens, l'OCPM ayant confirmé n'avoir reçu aucune demande en ce sens.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

3.1.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

3.1.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a persisté, depuis de nombreuses années et malgré ses précédentes condamnations pour séjour illégal, à demeurer et à travailler en Suisse dans l'illégalité.

Son mobile est égoïste, dès lors qu'il a agi par convenance personnelle, en choisissant d'agir au mépris de la législation en vigueur.

Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements.

La collaboration du prévenu a été sans particularité. Même si ce dernier a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés, il aurait été difficile de les contester au regard des éléments matériels figurant au dossier.

Le prévenu n'a pas pris la mesure de l'illicéité de sa situation et a persisté dans ses agissements délictueux sans manifester le moindre remord ni formuler d'excuses, de sorte que sa prise de conscience est inexistante.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Ses antécédents sont mauvais et spécifiques.

Au vu de ce qui précède, seule une peine pécuniaire ferme se justifie pour dissuader le prévenu de récidiver, les conditions du sursis n'étant pas réalisées vu le pronostic clairement défavorable.

Le prévenu sera dès lors condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.- en l'absence de revenus du prévenu.

4. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______, alias XA______, coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI).

Condamne X______, alias XA______, à une peine pécuniaire de 110 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne X______, alias XA______, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

600.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

30.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

994.00

==========

 

Notification à X______, alias XA______,
Notification au Ministère public
par voie postale