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Décisions | Tribunal pénal

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P/17568/2016

JTCO/9/2018 du 31.01.2018 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19
En fait
En droit

 

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 5


31 janvier 2018

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

M. A______, né le ______1988, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______

M. C______, né le ______1992, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

- s'agissant de C______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 15 février 2016. S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble ferme de 3 ans. Il conclut enfin au maintien en détention de sûreté du prévenu. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des inventaires et conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

- s'agissant de A______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble ferme de 6 ans, partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 30 novembre 2015. Il conclut enfin au maintien en détention de sûreté du prévenu. Il se réfère à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des inventaires et conclut à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

Me E______, excusant Me D______, conseil de C______, ne s'oppose pas au prononcé d'un verdict de culpabilité. S'agissant de la peine, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel.

Me B______, conseil de A______, conclut à l'acquittement de son client s'agissant de l'organisation de la livraison des 600 grammes de cocaïne mentionnée au point B.III.4.b de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas au prononcé d'un verdict de culpabilité s'agissant de la prise de mesures en vue de la livraison de 400 à 500 grammes de cocaïne mentionnée au point B.III.4.b, 2ème partie, uniquement s'agissant de la détention de 150 grammes de cocaïne au total. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du point III.4.a de l'acte d'accusation, tout en concluant à ce que les quantités retenues soient fortement diminuées. S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, avec libération immédiate. Il s'en rapporte à justice s'agissant du sort des inventaires, à l'exception de la valise et de l'IPHONE visés aux pièces Z200 et Z201, dont il sollicite la restitution à son client.

* * *


 

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 22 décembre 2017, il est reproché à C______ d'avoir:

-       à Genève, entre le 26 et le 27 septembre 2016, pris des mesures en vue de se faire livrer une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins environ 250 grammes, drogue qui lui a été livrée le 27 septembre 2016 vers 22h00;

 

-       détenu, lors de son interpellation le 29 septembre 2016, dans la chambre à coucher de son logement sis 1______, rue AA______, une quantité de 248.9 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 48.3% et 64.8 %, destinée à la vente, ainsi que du matériel de conditionnement, notamment une balance électronique et des sacs en plastique,

faits constitutifs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) (chiffre A.I.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 16 février 2016, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 29 septembre 2016, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, sans disposer des autorisations nécessaires, de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et sans bénéficier de moyens de subsistance suffisants,

faits constitutifs de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) (chiffre A.II.2. de l'acte d'accusation).

b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir commis plusieurs infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a LStup), soit en particulier d'avoir:

1. vendu, à Genève, sous forme de boulettes, une quantité totale minimale de 784.4 grammes de cocaïne (chiffre B.III.4.a. de l'acte d'accusation), de la manière suivante:

-       122.8 grammes à F______, entre juillet 2013 au plus tôt et le 29 septembre 2016 au plus tard;

-       184.8 grammes à G______, de juillet 2013 au plus tôt au 29 septembre 2016 au plus tard;

-       256.2 grammes à H______, entre août 2013 et le 29 septembre 2016 au plus tard;

-       42 grammes à I______, à tout le moins depuis le milieu de l'année 2015 jusqu'au 29 septembre 2016 au plus tard;

-       5.6 grammes à J______, entre le début de l'année 2015 et le 29 juillet 2016 au plus tard;

-       75.6 grammes à K______, entre le début de l'année 2015 et le 29 septembre 2016 au plus tard;

-       8.4 grammes à L______, entre avril 2016 et mi-septembre 2016 au plus tard;

-       89 grammes à M______, entre septembre 2015 et le 29 septembre 2016 au plus tard;

2. pris part, entre le mois de juillet 2016 et le début du mois d'août 2016, à l'organisation de la livraison à Genève, depuis l'étranger, d'une quantité totale de600 grammes de cocaïne, réceptionné cette drogue destinée à la vente, à Genève, aux environs du début du mois d'août et écoulé la drogue ainsi importée et acquise en la vendant sur le marché local (chiffre B.III.4.b. de l'acte d'accusation);

3. pris des mesures, à Genève, entre le 20 et le 28 septembre 2016, dans le but de se faire livrer 400 à 500 grammes de cocaïne, quantité réduite à 200 grammes, étant précisé qu'il a finalementréceptionné à Genève, le 28 septembre 2017 vers 22h00, 101 grammes de cocaïne seulement, destinée à la vente (chiffre B.III.4.b. de l'acte d'accusation);

4. détenu sur lui, lors de son interpellation le 28 septembre 2016 vers 22h45, devant l'immeuble sis 2______, rue AB______, 101 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 59.6%, et détenu le même jour, à l'intérieur de l'appartement qu'il occupait dans ce même immeuble, 505.2 grammes de produit de coupage, du matériel de conditionnement et 58.6 grammes de cocaïne destinée à la vente, au taux de pureté oscillant entre 15.3% et 71.6% (chiffre B.III.4.b. de l'acte d'accusation).

b.b. Par le même acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, entre le 6 avril 2015, surlendemain de la fin de la période pénale couverte par sa dernière condamnation et le 28 septembre 2016, jour de son interpellation, pénétré en Suisse à plusieurs reprises ainsi et y avoir séjourné, sans être au bénéfice de documents d'identité valables indiquant sa nationalité ni des autorisations requises, et alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 avril 2015 et valable du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2017, ce dont il était conscient,

faits constitutifs d'entrées illégales et de séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) (chiffre B.IV.5. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Enquête de police

A______

a. Dans le cadre de vastes investigations menées à l'encontre de trafiquants de drogue, la police a appris qu'un Guinéen surnommé « N______ », utilisateur du raccordement 3______ et identifié comme étant A______, s'adonnait à un important trafic de cocaïne.

a.a. Le 20 septembre 2016, A______ a été observé près d'une station-service sur la route AC______ en compagnie d'un dénommé O______, lequel conduisait un véhicule OPEL ASTRA aux plaques d'immatriculation belges.

a.b. Le 28 septembre 2016, O______ et A______ ont à nouveau été vus ensemble. Le premier était au volant d'un véhicule ALFA ROMEO immatriculé en Belgique. Peu de temps après, vers 22h45, la police a interpellé A______ alors qu'il se rendait à son domicile sis 2______, chemin AB______. Un morceau de cocaïne de 105.2 grammes bruts et un téléphone portable NOKIA au numéro d'appel 3______ ont été retrouvés sur lui.

a.c. La perquisition de la chambre occupée par A______ dans l'appartement susmentionné a notamment permis la découverte de 13.3 grammes bruts de cocaïne conditionnés en boulettes et en gouttes dans la poche d'une veste, de 53.2 grammes bruts de cocaïne en sachets dans un sac de sport, des montants de CHF 4'663.80, EUR 200.- et USD 102.-, d'une balance électronique, de cellophane et de trois téléphones portables NOKIA, dont le raccordement 4______.

a.d. L'analyse de la cocaïne retrouvée sur A______ et dans sa chambre, d'un poids total net de 159.6 grammes, a révélé un taux de pureté oscillant entre 15.3% et 71.6%, étant précisé que les deux échantillons les plus importants présentaient des taux de pureté de 59.6% et 54.8%.

a.e. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur trois parachutes, à l'extérieur de neuf boulettes ainsi que sur et dans le noeud de l'un des sachets.

a.f. Par ailleurs, son raccordement 3______ a été retrouvé dans le répertoire téléphonique de P______, interpellé le 22 août 2016 à la frontière avec la France alors qu'il transportait 1.6 kilogramme de cocaïne.

C______

b.a. Dans le cadre de cette enquête, la police a également découvert qu'un dénommé C______, logeant au 1______, rue AA______, recevait d'importantes quantités de cocaïne de l'étranger et les revendait à des dealers de rue.

b.b. Le 29 septembre 2016, la police a perquisitionné ledit logement, occupé par C______ et Q______. Dans la chambre de C______ ont notamment été découverts 279.6 grammes bruts de cocaïne dissimulés dans une chaussette, 502 grammes bruts de lait bio en poudre, une assiette et une cuillère présentant des résidus de poudre blanche, une balance électronique, un sac en plastique, trois téléphones portables, huit cartes SIM et six souches de cartes SIM. Par ailleurs, de la cocaïne et du matériel de conditionnement ont également été retrouvés dans la chambre de Q______.

b.c. L'analyse de la cocaïne retrouvée dans la chambre de C______, d'un poids total net de 248.5 grammes, a révélé un taux de pureté oscillant entre 48.3 et 64.8%, étant précisé que l'échantillon le plus important présentait le taux de pureté le plus élevé.

b.d. Le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur dix gouttes, sur et dans le noeud de la chaussette, sur et dans le noeud du sachet contenant la drogue et sur le manche de la cuillère.

c. Il ressort de l'enquête que les raccordements attribués à A______ (3______) et à C______ (5______ et 6______) ont été en contact avec les numéros attribués à R______ (7______, 8______, 9______ et 10______) et à O______ (11______), lesquels opéraient depuis la Belgique dans le cadre d'un même trafic de cocaïne, le premier en qualité de fournisseur et le second de transporteur.

Analyse de la téléphonie

A______

d.a. S'agissant de A______, les conversations suivantes ressortent des écoutes actives:

-       le 5 septembre 2016 à 11h13, A______ dit à R______: « je vais te donner 7000 mille ok les 7 quoi ça restera 2000 mille » et « c'est 9 que je te dois là je vais regarder si j'aurais 7 et 5 en fait 7500 mille (...) je te donnerai ça quoi il restera la somme de 1500 »;

-       le 15 septembre 2016 à 22h07, A______ dit à R______: « tu sais moi j'avais pris le compte de 6 fois pour toi quoi n'est-ce pas? »;

-       le 20 septembre 2016 à 12h00, A______ dit à R______: « quand je serai de retour dans une semaine (...) je vais prendre 5 fois quoi voire 4 fois »;

-       à 14h07, R______ dit à A______: « oui il est là-bas à la pompe d'essence [sic] »;

-       le 26 septembre 2016 à 00h19, A______ demande à R______: « aide-moi aussi à avoir 4 fois d'ici le week-end ok »;

-       le 27 septembre 2016 à 12h12, R______ dit à A______: « on est d'accord au prix de 11000 mille que tu vas me donner »;

-       à 13h01, R______ dit à A______: « tu n'as pas envoyé l'adresse », A______ répond: « tu notes route AC______ 169 »;

-       à 13h05, A______ dit à R______: « tu vas me donner 4 fois je te donne une somme de 21 », « si la valeur de 200 arrive (...) puis une autre valeur de 200 viendra quoi ce sont 4 fois quoi »; R______ répond: « ah ben ça là j'accepte »; A______ conclut: « la totalité je te donnerai en tout pour tout une somme de 21 ».

-       le 28 septembre 2016 à 22h36, R______ dit à A______: « il a dit dans 10 minutes ok »;

-       à 23h06, O______ dit à R______: « oui oncle je lui ai donné ok (...) il m'a remis 1000 mille francs » et « il croyait que c'était 200 »; R______ répond: « je sais! ».

C______

d.b. S'agissant de C______, les écoutes actives effectuées le 27 septembre 2016 ont permis d'établir ce qui suit:

-       à 19h34, C______ dit à R______: « quand il sera prêt tu lui diras qu'il m'appelle »;

-       à 21h17, O______ dit à C______ « je vais arriver là-bas maximum dans 30 minutes »; C______ répond « tu regardes si c'est propre comme hier sinon tu retournes jusqu'à demain ok! »;

-       à 21h44, O______ dit à C______: « je suis arrivé ok »; C______ répond « patiente là parce qu'il y a des petits qui sont assis aux [sic] escaliers de chez moi »;

-       à 21h48, R______ demande à O______: « hé oncle c'est bon? »; O______ répond: « je suis arrivé mais je l'attends ici là »;

-       à 21h57, O______ dit à C______: « je suis debout comme d'habitude où je me mets là tu n'es pas encore prêt? »;

-       à 22h11, R______ demande à O______: « vous vous êtes vus? », lequel répond: « oui nous nous sommes vus nous nous sommes séparés ».

Déclarations de tiers

Auditions de consommateurs de cocaïne

e. Durant l'instruction, plusieurs interlocuteurs récurrents du raccordement 4______, utilisé par A______, ont été entendus par la police. Ils consommaient de la cocaïne, connaissaient A______ sous le nom de « S______ » et l'ont reconnu sur planche photographique.

e.a. G______ a indiqué avoir acheté régulièrement de la cocaïne à A______ de juillet 2013 à septembre 2016, à raison d'environ trois boulettes par semaine, à l'exception de deux mois et demi par année durant lesquels l'un ou l'autre était absent. Il estimait lui avoir acheté au total 104 boulettes de cocaïne. A______ lui avait toujours vendu des boulettes de 0.8 gramme au prix de CHF 100.-.

e.b. F______ a déclaré avoir acheté de la drogue à A______ depuis le milieu de l'année 2013, pendant environ 108 semaines, à raison d'un minimum de 1.5 gramme par semaine, soit un total approximatif de 162 boulettes de 0.8 grammes au prix de CHF 100.- l'unité.

e.c. I______ a expliqué avoir acheté de la cocaïne à A______ à raison de 20 grammes par mois pendant environ neuf mois en 2015 et sept mois en 2016, en tenant compte des absences de l'un ou de l'autre. Il estimait lui avoir acheté au total 320 grammes de cocaïne contre CHF 24'000.-.

Confronté à A______ au Ministère public, I______ l'a formellement reconnu. Dans un premier temps, il a affirmé ne lui avoir acheté de la cocaïne que pendant deux à trois mois. Dans un second temps, confronté à ses précédentes déclarations, il a admis lui avoir acheté de la drogue durant une année, à raison de cinq ou six boulettes par mois, qu'il payait CHF 70.- ou CHF 80.- l'unité. Il ne pensait pas s'être adressé à d'autres fournisseurs durant cette période.

e.d. H______ a déclaré avoir acheté environ trois à quatre grammes de cocaïne par semaine auprès de A______ depuis le mois d'août 2013, à l'exception de deux à trois mois par année, au prix de CHF 100.- la boulette, soit un total estimé à 348 grammes.

Lors de l'audience de confrontation au Ministère public, H______ a reconnu A______. Il a partiellement modifié ses précédentes déclarations, affirmant ne lui avoir acheté que deux à trois boulettes de cocaïne par semaine, voire même une seule par semaine en début d'année 2014 et de juillet à septembre 2016. Il estimait avoir dépensé environ CHF 10'000.- par année pour sa consommation, mais pas seulement auprès de A______.

e.e. K______ a indiqué avoir acheté à A______ deux grammes de cocaïne par semaine depuis juin 2015, à l'exception de quinze à vingt semaines durant lesquelles l'un ou l'autre avait été absent, au prix de CHF 100.- l'unité, soit un total de 80 grammes.

e.f. L______ a expliqué avoir acheté à A______ une boulette de 0.8 gramme tous les dix ou quinze jours depuis avril 2016, sauf entre mi-juillet et mi-août, de sorte qu'il estimait lui avoir acheté seulement sept boulettes, soit 5.6 grammes, contre CHF 700.-. Confronté au fait qu'il avait eu 259 contacts avec A______ depuis mars 2016, il a ajouté qu'ils étaient amis et se voyaient à d'autres occasions.

e.g. J______ a affirmé avoir acheté à A______ trois boulettes en 2015 et quatre à six boulettes en 2016. Une boulette pesait 0.8 grammes et coûtait CHF 90.- l'unité, de sorte qu'il lui avait acheté au minimum 5.6 grammes de cocaïne pour le montant de CHF 630.-.

e.h. M______ a déclaréavoir acheté à A______ environ 87.5 boulettes de 0.8 gramme depuis septembre 2015, au prix de CHF 100.- l'unité, soit un total de 70 grammes pour CHF 8'750.-.

Auditions intervenues dans le cadre de la commission rogatoire internationale

f.a. Entendu par la police belge dans le cadre d'une demande d'entraide, O______ a admis être l'utilisateur du numéro d'appel 11______ et avoir exécuté diverses activités liées au trafic de cocaïne sur les instructions de R______, surnommé « T______ ».

A la fin du mois de septembre 2016, R______ lui avait demandé d'entrer en contact avec A______, surnommé « N______ », à Genève, à hauteur d'une station-service. A______ lui avait alors remis CHF 2'000.-. R______ lui avait ensuite demandé de retourner au contact de A______ le jour suivant, au même endroit. Il avait téléphoné plusieurs fois à ce dernier, lequel n'osait pas venir au rendez-vous de peur de se faire arrêter par la police. Il était finalement arrivé et lui avait remis EUR 9'000.-, montant dont il pensait qu'il provenait du trafic de stupéfiants. Il n'avait pas livré de stupéfiants à A______ lors de ces deux rencontres. Il avait ensuite avait remis cet argent à R______ à Rotterdam.

Il a reconnu A______ sur planche photographique.

f.b. R______ a été entendu à trois reprises par la police belge dans le cadre de la même demande d'entraide. Il a fini par admettre se faire appeler « T______ » et être l'utilisateur des raccordements 8______, 9______, 7______ et 10______.

Il a reconnu être impliqué dans un trafic de stupéfiants, son rôle étant d'ouvrir les capsules de cocaïne et, si nécessaire, de couper la drogue et de la préparer pour la vente. O______ travaillait avec lui et lui avait remis, à Rotterdam, un montant de EUR 9'000.- ou 10'000.-. Il s'agissait d'une avance pour une nouvelle livraison. Lui-même était un simple intermédiaire et cet argent ne lui était pas destiné.

Il a contesté être en contact avec des personnes liées au trafic de stupéfiants en Suisse et avoir livré des stupéfiants dans ce pays, et a dit ne pas reconnaitre A______ et C______ sur planche photographique. Confronté à plusieurs conversations téléphoniques qu'il avait eues avec A______ et O______, il a dit ne pas reconnaître sa voix.

Déclarations des prévenus

A______

g.a. A la police, A______ a déclaré que, sur demande d'un dénommé U______, il avait rencontré un ami de ce dernier, près d'une station-service, le 27 septembre 2016, lequel lui avait remis un sac que quelqu'un d'autre devait venir chercher par la suite. Il n'avait pas regardé à l'intérieur mais avait soupçonné qu'il s'agissait de drogue. Il n'avait pas remis d'argent à l'ami de U______ en échange du sac, qu'il avait rapporté chez lui. Le 28 septembre 2016, jour de son arrestation, il avait à nouveau rencontré cette personne sur demande de U______ et avait reçu un second sac, que quelqu'un devait venir chercher chez lui le jour même et qu'il n'avait pas ouvert. Il aurait dû être rémunéré entre CHF 500.- et CHF 600.- par la personne qui devait récupérer les sacs. Il n'avait jamais rencontré U______ en personne et c'était la première fois qu'il s'adonnait à ce genre d'activités.

S'agissant de la drogue retrouvée chez lui, il a expliqué que le sachet de 53.2 grammes bruts provenait du sac récupéré le 27 septembre 2016; il n'en connaissait pas la quantité et était certain de ne pas l'avoir touchée. Les boulettes et gouttes retrouvées dans la veste ne lui appartenaient pas; il a nié les avoir confectionnées ou avoir eu pour intention de les vendre. Il ne savait toutefois pas s'il les avait touchées.

Il a contesté avoir utilisé certains objets trouvés chez lui pour conditionner de la drogue. Il utilisait la balance pour peser des aliments ou de la marijuana, qu'il consommait. Les montants retrouvés dans son appartement appartenaient à des Africains; il les gardait en dépôt, contre rémunération. Les téléphones contenant des cartes SIM lui appartenaient.

Il avait connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 4 avril 2015. Il n'avait pas de revenu, ne payait pas de loyer et vivait grâce à l'aide financière de quelques amies. Il consommait de la cocaïne une à deux fois par semaine.

g.b. Au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Il avait contacté U______ sur conseil de son cousin, car il avait besoin d'argent. La cocaïne retrouvée dans le sac de sport lui avait été remise la veille de son arrestation, derrière la station-service BP de la route AC______. Il s'était fait livrer les 105.2 grammes de cocaïne le jour de son arrestation, en face de chez lui. Il avait soupçonné qu'il s'agissait de drogue car U______ ne lui avait pas répondu quand il avait posé la question. Il ignorait à qui appartenait la veste contenant 13.3 grammes bruts de cocaïne. Les objets retrouvés chez lui ne servaient pas au conditionnement de la cocaïne: il utilisait le briquet pour fumer, la cellophane pour transporter de la nourriture et la balance électronique pour la peser.

Il ne connaissait ni O______, ni R______. Lui-même se faisait surnommer « S______ », mais pas « N______ ». Il était l'utilisateur des raccordements 3______ et 4______ mais ne se souvenait pas depuis quand il les utilisait. Il a contesté reconnaître sa voix dans les conversations téléphoniques qui lui ont été soumises et a refusé de s'exprimer sur leur contenu.

Dans un premier temps, il a affirmé ne pas avoir été mêlé à un trafic de stupéfiants depuis sa dernière condamnation en 2008, et a assuré ne pas avoir vendu de cocaïne en 2016. Dans un second temps, il est partiellement revenu sur ses déclarations, admettant avoir reçu deux livraisons de 50 grammes de cocaïne avant le mois d'août 2016.Il a également fini par admettre avoir eu l'intention de vendre la drogue retrouvée chez lui. Habituellement, il recevait 50 grammes de cocaïne à chaque approvisionnement et confectionnait des boulettes de 0.7 gramme, sans couper la drogue, mais cette fois il en avait reçu 100 grammes et son fournisseur lui avait dit de la couper. En principe, il vendait d'abord la drogue et la payait par la suite. Il a également admis ne pas gagner d'argent autrement qu'en vendant de la cocaïne.

Il a toutefois contesté avoir reçu 600 grammes de cocaïne en août 2016 et avoir pris des mesures pour se faire livrer 400 grammes de cocaïne en fin septembre 2016.

Confronté à l'analyse rétroactive de la téléphonie et aux déclarations des consommateurs, il a fini par admettre avoir vendu les quantités de drogue suivantes, précisant qu'il vendait la boulette de 0.7 grammes au prix de CHF 100.-:

-       une boulette par semaine à F______ pendant environ un an et demi;

-       de 1 à 3 grammes à chaque reprise à G______, durant trois ans;

-       1 à 2 grammes par semaine à H______ depuis 2014;

-       1 gramme deux fois par semaine pendant environ cinq ou six mois à I______, sans compter les interruptions;

-       une à deux boulettes par semaine à K______, qui n'était pas souvent à Genève, depuis la fin de l'année 2015 environ;

-       6 grammes au maximum à L______ durant les quatre mois ayant précédé son arrestation;

-       6 grammes de cocaïne à J______ entre 2015 et septembre 2016;

-       en moyenne quatre boulettes par semaine à M______ entre mars 2016 et septembre 2016.

Depuis sa dernière condamnation le 30 novembre 2015, il avait vécu en Suisse et en France, où il passait parfois la nuit. Il gagnait un peu d'argent en donnant des cours de boxe et en gardant de l'argent en dépôt pour des connaissances.

C______

h.a. A la police, C______ a contesté s'être adonné au trafic de cocaïne. Il a expliqué que la cocaïne retrouvée dans sa chambre appartenait à un ami, V______, dont il ne connaissait que le prénom, qu'il avait vu par hasard dans un café, le 28 septembre 2016, soit la veille de son arrestation. V______ s'était invité chez lui, et, une fois sur place, lui avait dit qu'il transportait de la cocaïne et lui avait demandé de l'aider à la conditionner, lui promettant de lui en donner pour sa consommation personnelle. Il avait accepté, mais n'avait fait que de couper du plastique et de refermer les boulettes une fois que V______ y avait déposé la drogue. Il ne se souvenait pas de tous les détails ni du nombre de boulettes ainsi confectionnées, car il avait fumé de la cocaïne. Il avait mis les boulettes dans un gant ou dans une chaussette. Vers 23h00, V______ était parti, sans prendre la drogue, en disant qu'il reviendrait la chercher le lendemain. Il avait alors lui-même caché la drogue sur le rebord de la fenêtre. Le matériel de conditionnement et le produit de coupage appartenaient à V______.

Le téléphone portable NOKIA DUALSIM retrouvé dans sa chambre, contenant un numéro portugais et un numéro suisse, lui avait été offert deux ou trois jours avant son arrestation. La carte SIM correspondant à un numéro portugais était déjà à l'intérieur. Il lui était arrivé de prêter ce téléphone à des Africains.

Il s'était installé dans l'appartement sis 1______, rue AA______ trois ou quatre mois auparavant mais dormait parfois à Neuchâtel, canton dans lequel il avait demandé l'asile. En 2016, il n'avait pas quitté la Suisse.

h.b. Au Ministère public, C______ a ajouté qu'il avait accepté d'aider V______ et de garder la drogue chez lui car il avait consommé de la cocaïne et n'était pas dans son état normal.

Dans un premier temps, il a affirmé que V______ avait mélangé et séparé la drogue tandis qu'il s'était contenté de découper du plastique. Dans un second temps, il a admis avoir également « divisé » la cocaïne, donc l'avoir touchée. Enfin, confronté au fait qu'aucun autre profil ADN n'avait été retrouvé sur la drogue, il a déclaré avoir toujours dit qu'il l'avait mélangée seul. Ces faits s'étaient déroulés le 28 septembre 2016 et non le 27 septembre 2016.

Revenant sur ses précédentes déclarations, il a indiqué que la balance, qu'il utilisait pour faire des gâteaux, et le lait en poudre, qu'il buvait pour faciliter sa digestion, lui appartenaient.

Le téléphone portable NOKIA DUALSIM lui appartenait depuis longtemps. Il n'avait toutefois pas utilisé les raccordements 6______ et 5______. Il ne connaissait ni R______, dit « T______ », ni O______. Confronté aux écoutes actives, il a dit ne pas reconnaître sa voix et ne pas savoir de quoi il était question dans ces conversations.

Il a également admis avoir vendu de la cocaïne en 2016, de façon irrégulière, en achetant des boulettes qu'il revendait à un prix plus élevé.

C.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a confirmé avoir séjourné illégalement en Suisse et avoir détenu, le 29 septembre 2016, dans son logement sis 1______, rue AA______, environ 250 grammes de cocaïne.

S'agissant des conversations téléphoniques réécoutées durant l'instruction, il a répété ne pas être concerné. Le numéro d'appel portugais 5______ ne lui appartenait pas. Il avait acheté le téléphone NOKIA DUALSIM un ou deux jours avant son arrestation. Le numéro portugais 5______ se trouvait déjà à l'intérieur. Ce téléphone pouvant contenir deux cartes SIM, il y avait inséré un numéro suisse commençant par « 077 », tout en laissant la carte SIM portugaise. Confronté au fait que le 27 septembre 2016, le raccordement 5______ avait eu six contacts téléphoniques avec R______ et O______, il a dit ne pas les connaître.

Il ignorait comment la drogue retrouvée chez lui était arrivée à Genève et a répété que c'était V______ qui lui avait demandé de l'aider à conditionner la drogue à son domicile sis 1______, rue AA______. Il ne savait rien d'autre à propos de ce dernier.

Il a présenté ses excuses et a promis de ne jamais recommencer.

b.a. A______ a admis être entré à plusieurs reprises et avoir séjourné illégalement en Suisse, et avoir vendu de la cocaïne aux consommateurs mentionnés dans l'acte d'accusation, mais pas dans les quantités retenues. Il estimait avoir vendu 25 à 30 grammes à F______, 30 à 35 grammes à G______, 30 grammes à H______, 42 grammes à I______, 5.6 grammes à J______, 20 grammes à K______, 5 grammes à L______ et 30 grammes à M______.

Confronté au fait qu'il avait affirmé ne pas avoir vendu de cocaïne depuis sa dernière condamnation, il a répondu qu'il n'avait pas voulu incriminer ses clients car il était très proche de certains d'entre eux.

Il a confirmé ne pas avoir eu, durant la période pénale, d'autre source de revenus que l'argent provenant du trafic de stupéfiants.

Il a contesté avoir pris part à l'organisation de la livraison, à Genève, de 600 grammes de cocaïne aux mois de juillet et août 2016.

Questionné au sujet de la provenance de la drogue fournie à ses clients, il a répondu qu'il s'en procurait par lots de 10 grammes et qu'il restituait l'argent au fournisseur une fois la drogue écoulée. Il n'avait agi ainsi que lorsqu'il avait eu besoin d'argent. Confronté à ses précédentes déclarations, selon lesquelles il avait reçu deux livraisons de 50 grammes avant le mois d'août 2016, il a expliqué avoir mal compris la question à l'époque, de sorte que ces déclarations étaient fausses.

Il a également contesté avoir pris des mesures en vue de se faire livrer 400, 500 ou 200 grammes de cocaïne entre le 20 et le 26 septembre 2016, mais a admis avoir reçu les quantités retrouvées chez lui et sur lui, à savoir 50 grammes et 100 grammes de cocaïne,

Il a refusé de s'exprimer au sujet des écoutes téléphoniques et de dire s'il avait utilisé le raccordement 3______, a contesté avoir été vu à deux reprises en compagnie de O______, a réfuté les déclarations de ce dernier d'après lesquelles ils s'étaient rencontrés à deux reprises et a contesté que son numéro ait pu se trouver dans le répertoire téléphonique de P______.

b.b. A______ a produit plusieurs documents prouvant qu'il avait suivi avec succès et assiduité une formation dans le but d'ouvrir une agence immobilière en Guinée et qu'il travaillait depuis le mois de janvier 2017 au sein de la cuisine de Champ-Dollon, à la satisfaction de sa direction.

c. Deux témoins ont été entendus:

c.a. G______ a reconnu A______ comme étant son fournisseur de cocaïne. Il ne se souvenait pas exactement des dates mais pensait lui avoir acheté s'être fourni auprès de lui entre juillet 2013 et septembre 2016.Il a confirmé le calcul fait avec la police, à savoir qu'il avait acheté de la drogue à A______ durant trois mois en 2013, neuf mois et demi en 2014, neuf mois et demi en 2015 et sept mois en 2016. Durant cette période, il s'était fourni uniquement auprès de lui. Au total, il estimait lui avoir acheté environ 104 grammes de cocaïne. Il a ajouté que A______ avait été son coach sportif et son ami.

c.b. F______ a également reconnu A______ comme étant son fournisseur de cocaïne. Il a confirmé ses déclarations à la police selon lesquelles il lui avait acheté une à deux boulettes par semaine durant environ 39 semaines par année. Il a toutefois précisé qu'il effectuait seulement 75% à 90% de ses achats auprès de A______ et qu'il y avait eu des périodes durant lesquelles il avait cessé de se droguer. Il lui semblait probable que A______ lui ait vendu 122.8 grammes de cocaïne, dans la mesure où cela faisait « environ 30 boulettes par année ».

D.a.a. C______ est né le ______1992 en Guinée-Bissau, pays dont il est originaire, et y a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, sans être scolarisé. Il a ensuite vécu à Lisbonne jusqu'en 2012, où il travaillait dans le domaine de la construction métallique et de la peinture en bâtiment. En 2012, il est venu en Suisse pour trouver du travail et a ponctuellement effectué des menus travaux ou des déménagements. Sa femme, à qui il est marié « traditionnellement », vit à Lisbonne avec leurs deux filles, nées l'une en 2014 et l'autre en mars 2017. Une demande de permis de séjour le concernant est en cours au Portugal. A sa sortie de prison, il souhaite trouver du travail et vivre à Lisbonne avec sa famille.

a.b. A teneur du casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à quatre reprises depuis 2013, soit:

-       le 2 mars 2013 par le Ministère public de Genève pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans;

-       le 2 mai 2014 par le Ministère public de Genève pour séjour illégal, contravention à la LStup, infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr et exercice illicite de la prostitution, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 400.-, le sursis accordé le 2 mars 2013 étant révoqué;

-       le 24 mai 2014 par le Ministère public de Genève pour séjour illégal et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 1 mois et à une amende de CHF 100.-;

-       le 26 août 2015 par le Tribunal de police de Genève pour séjour illégal, exercice illicite de la prostitution et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 200.-.

A la suite des condamnations susmentionnées, C______ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 15 février 2016, avec un délai d'épreuve de 1 an, la peine restante s'élevant à 2 mois et 23 jours.

b.a. A______ est né le ______1988 en Guinée-Bissau, pays dont il est originaire. Il y a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, avant de venir en Suisse en passant par le Sénégal, le Maroc et l'Espagne. Sa demande d'asile déposée en Suisse en 2007 a été rejetée et il a obtenu un permis N. Il est célibataire et sans enfant. En Suisse, il a suivi des cours pour devenir coach sportif, sans toutefois obtenir de diplôme. En détention, il a travaillé à la cuisine et a suivi une formation en comptabilité, en français et en mathématiques. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en Guinée-Bissau, fonder une famille et ouvrir une boulangerie.

Il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 4 avril 2015 et valable du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2017.

b.b. D'après le casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises depuis 2008, soit:

-       le 3 juillet 2008 par le Juge d'instruction de Genève pour infraction à l'art. 19 al. 1 aLStup, à une peine privative de liberté de 7 mois;

-       le 7 juillet 2012 par le Ministère public de Genève pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans;

-       le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police de Genève pour entrée illégale, séjour illégal et faux dans les certificats, à une peine privative de liberté de 60 jours, le sursis octroyé le 7 juillet 2012 étant révoqué.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 du Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

2.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.1.2. Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Est déterminante pour l'application de cette circonstance aggravante la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b)aa; ATF 108 IV 63 consid. 2c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 363 consid. 2a; 120 IV 338 consid. 2a).

2.2.1. S'agissant de C______, il est établi par les éléments matériels du dossier et admis par le prévenu qu'il a détenu, le 29 septembre 2016, à son domicile sis 1______, rue AA______, une quantité de 248.5 grammes nets de cocaïne au taux de pureté oscillant entre 48.3% et 64.8%. Vu le matériel de conditionnement retrouvé dans sa chambre et la présence de son profil ADN sur la drogue, dans le noeud de la chaussette et sur le manche de la cuillère notamment, il ne fait pas de doute que cette drogue, dont il a conditionné une partie, était destinée à la vente.

S'agissant de la manière dont il est entré en possession de cette cocaïne, le Tribunal relève que les déclarations de C______ au sujet du prétendu V______ ne sont pas crédibles, vu notamment son incapacité à fournir des détails le concernant et l'absence de tout autre profil ADN que celui de C______ sur la drogue et le matériel saisi.

En revanche, le Tribunal considère comme établi, malgré les dénégations du prévenu, qu'il était bien l'utilisateur du numéro portugais 5______. En effet, le téléphone portable NOKIA contenant cette carte SIM a été retrouvé dans la chambre du prévenu et ce dernier a vécu au Portugal avant de venir en Suisse. Par ailleurs, les explications du prévenu sur la provenance de ce téléphone, fluctuantes quant à sa date d'acquisition, ne sont pas crédibles, dans la mesure où il est improbable qu'il ait, par hasard, acheté un téléphone portable précisément utilisé dans le cadre d'un trafic de drogue, lequel n'aurait aucun lien avec la drogue retrouvée chez lui, ce téléphone ayant en outre été retrouvé à proximité de cette drogue.

Ainsi, sur la base des conversations téléphoniques du 27 septembre 2016, qui impliquent le numéro portugais de C______ et dont le contenu est univoque, le Tribunal considère comme établi que C______ a reçu ce jour-là une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 250 grammes, livrée par O______ pour le compte de R______.

Au vu de ce qui précède, C______ sera reconnu coupable d'infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a LStup.

2.2.2.1. S'agissant de A______ et relativement au point B.III.4.b. de l'acte d'accusation (acquisition de stupéfiants), le Tribunal constate tout d'abord qu'il est bien l'utilisateur des raccordements 4______ et 3______, et, partant, qu'il a participé aux conversations émises ou reçues par ces raccordements. Le Tribunal observe sur ce point que le prévenu n'a pas contesté utiliser ces numéros, ni avoir pris part aux conversations, mais a simplement refusé de s'exprimer à ce sujet.

Le Tribunal a acquis l'intime conviction que, lors de ces conversations, A______, O______ et R______ parlaient d'un trafic de cocaïne, notamment de quantités de drogue (en centaines de grammes) et de sommes d'argent (en milliers de francs). La teneur de ces conversations prouve d'ailleurs que A______ et R______ n'en sont pas à leur première relation d'affaires en relation avec des stupéfiants. L'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants est encore corroborée par le fait que son numéro 3______ a été retrouvé dans le répertoire de P______, interpellé alors qu'il transportait 1.6 kilogramme de cocaïne.

Plus précisément, lorsque A______ dit à R______ « tu sais moi j'avais pris le compte de 6 fois pour toi quoi n'est-ce pas », il s'agit de 600 grammes de cocaïne, et lorsqu'il dit « tu vas me donner 4 fois je te donne une somme de 21 », « si la valeur de 200 arrive (...) puis une autre valeur de 200 viendra quoi ce sont 4 fois quoi », ils parlent de 400 et 200 grammes de cocaïne pour le prix de CHF/EUR 21'000.-. Le fait que O______ dise ensuite à R______: « oui oncle je lui ai donné ok (...) il croyait que c'était 200 » démontre que A______ souhaitait se faire livrer 200 grammes de cocaïne mais que R______ l'a trompé en ne lui en livrant que 100 grammes.

En outre, la conversation du 28 septembre 2016 à 22h36 entre R______ et A______ (« il a dit dans 10 minutes ok ») coïncide avec les observations policières et l'interpellation de A______ à 22h45 ce soir-là, en possession de 101 grammes nets de cocaïne.

Enfin, il ressort des écoutes que A______ et R______ fixent le lieu de rendez-vous à la hauteur d'une station-service, où la police a observé une rencontre entre A______ et O______, et le 169, route AC______, soit une adresse située à 3 minutes en voiture du domicile de A______.

Dès lors, le Tribunal considère qu'il est établi, sur la base des écoutes, des observations de police et des déclarations de O______ notamment que A______ a reçu 600 grammes de cocaïne au mois de juillet ou d'août 2016, et qu'il a voulu commander 400 à 500 grammes de cocaïne à R______ en septembre 2016, l'accord ayant finalement porté sur 200 grammes, et qu'enfin, il ne s'en est fait livrer que 101 grammes, retrouvés sur lui lors de son interpellation.

Il ressort encore des éléments matériels du dossier et des aveux du prévenu que le jour de son interpellation, il détenait sur lui et chez lui un total de 159.6 grammes nets de cocaïne au taux de pureté oscillant entre 15.3% et 71.6%. Le Tribunal retient toutefois que les 58 grammes découverts à son domicile font probablement partie de la précédente livraison de 600 grammes, de sorte qu'ils en seront déduits.

2.2.2.2. S'agissant du point B.III.4.a. de l'acte d'accusation (vente de stupéfiants à des clients toxicomanes), il est établi par les aveux de A______ et les déclarations de ses clients que le prévenu a vendu des boulettes de cocaïne à divers consommateurs entre juillet 2013 au plus tôt et son arrestation le 28 septembre 2016. S'agissant des quantités, le Tribunal retient que A______ a vendu une quantité totale minimale de 450 grammes de cocaïne, provenant partiellement de la livraison de 600 grammes des mois de juillet et août 2016, détaillée de la manière suivante:

-       5.6 grammes à J______, 42 grammes à I______ et 6 grammes à L______, quantités estimées par ces consommateurs et admises par le prévenu;

-       plusieurs dizaines de grammes, mais à tout le moins plus de 60 grammes à F______, lequel a affirmé, lors de l'audience de jugement, avoir acheté à A______ 122.8 grammes ou 30 boulettes par année durant trois ans, ce qui ne correspond toutefois pas, de sorte qu'en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal retiendra la quantité minimum de 90 boulettes à 0.8 grammes;

-       environ 80 grammes de cocaïne à G______, correspondant à une centaine de boulettes, quantité estimée par ce dernier lors de l'audience de jugement;

-       200 à 250 grammes à H______, vu ses déclarations lors de l'audience de confrontation, nuancées par rapport à ses déclarations à la police;

-       20 grammes à K______, soit la quantité admise par A______, faute d'avoir pu les confronter;

-       entre 30 et 60 grammes à M______.

Au vu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable d'infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a LStup.

3.1. Selon l'art. 115 al. 1 LEtr, est notamment puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

A teneur de l'art. 5 al. 1 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (let. d).

3.2.1. En l'espèce, il est établi et admis par C______ qu'entre le 16 février 2016, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 29 septembre 2016, date de son interpellation, il a séjourné à Genève sans disposer des autorisations nécessaires, ni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité.

Par conséquent, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.

3.2.2. S'agissant de A______, il est également établi et admis par le prévenu qu'entre le 6 avril 2015, surlendemain de la fin de la période pénale couverte par sa dernière condamnation et le 28 septembre 2016, jour de son interpellation, il a pénétré en Suisse à plusieurs reprises et y a séjourné, sans être au bénéfice de documents d'identité valables indiquant sa nationalité ni des autorisations requises, et alors qu'il savait faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 10 juillet 2012 au 9 juillet 2017.

Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr.

Peine

4.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

En matière de stupéfiants, même si la quantité ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.

Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. En outre, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires, notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d).

4.1.2. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3, 1ère phr. CP).

4.1.3. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).

4.1.4. En cas d'échec de la mise à l'épreuve liée à la libération conditionnelle (art. 89 CP), soit si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2, 1ère phr.). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble, laquelle est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6).

4.1.5. D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

4.2.1. S'agissant de C______, le Tribunal considère que sa faute est lourde, dans la mesure où il s'est livré à un trafic portant sur 250 grammes de cocaïne, établissant dans ce cadre des contacts avec des fournisseurs établis à l'étranger, dont il avait la confiance.

Son mobile, soit l'appât d'un gain facile, est égoïste.

Sa situation personnelle ne permet pas de justifier ses agissements, bien au contraire: il a une famille, laquelle vit au Portugal, pays dans lequel il a travaillé par le passé et où il a déposé une demande de permis de séjour.

Sa liberté décisionnelle était ainsi entière.

Sa collaboration a été mauvaise.

Il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion.

A décharge, le Tribunal retiendra que la période pénale, soit quelques jours, est courte.

En outre, les antécédents du prévenu concernent des infractions de moindre importance, la plupart du temps en rapport avec son séjour illégal, les peines étant relativement courtes. Aux yeux du Tribunal, le pronostic quant à son comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable.

Compte tenu de ce qui précède, C______ sera condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, laquelle sera assortie du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées, la peine ferme étant fixée à 15 mois et le délai d'épreuve à 4 ans.

La libération conditionnelle accordée le 1er février 2016 sera toutefois révoquée.

4.2.2. S'agissant de A______, le Tribunal considère que sa faute est très lourde. En effet, il s'est livré à un trafic de stupéfiants en vendant de la cocaïne durant plus de trois ans, et a été en contact aussi bien avec des fournisseurs étrangers, soit O______ et R______, qu'avec des consommateurs à Genève, agissant comme revendeur.

Son rôle est ainsi bien plus important que celui de C______.

Son mobile est égoïste et relève du pur appât du gain facile.

Sa collaboration a été très mauvaise, dans la mesure où il n'a eu de cesse de se contredire, de changer de version et de minimiser son rôle, même confronté à des éléments de fait l'incriminant, telles que les écoutes actives.

Sa prise de conscience est inexistante.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant justifiant l'augmentation de la peine dans une juste proportion.

Il a trois antécédents en Suisse, dont un spécifique, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 4 ans sera prononcée, la quantité de drogue retenue par le Tribunal et le rôle tenu par A______ dans le trafic ne permettant de pas prononcer une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel, étant précisé que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police.

5. Le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______ sera ordonné par décision motivée séparée (art. 231 al. 1 CPP).

6.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

6.1.2. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

6.2. En l'espèce, s'agissant des inventaires, le Tribunal suivra les conclusions contenues dans l'acte d'accusation. En ce qui concerne l'IPhone figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 8275820160929 du 29 septembre 2016, il est hautement probable que A______ l'ait utilisé dans le cadre du trafic, de sorte qu'il ne lui sera pas restitué.

7. Les défenseurs d'office des prévenus seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP).

8. Les prévenus seront condamnés au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement, à raison des deux tiers pour A______ et d'un tiers pour C______ (art. 426 al. 1 CPP et art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010; RTFMP; E 4 10.03).

 


 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 491 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 novembre 2015 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction :

- de la drogue figurant sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 8275820160929 du 29 septembre 2016;

- des téléphones portables, cartes SIM et matériel de conditionnement figurant sous chiffres 6 à 12 de l'inventaire n° 8275820160929 du 29 septembre 2016.

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent (CHF 4'663.80, e 200.- et USD 102.-) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8275820160929 du 29 septembre 2016.

Ordonne la restitution à A______ de la valise et de l'agenda figurant sous chiffres 1 et 13 de l'inventaire n° 8275820160929 du 29 septembre 2016.

Fixe à CHF 17'878.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

 

Déclare C______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.

Révoque la libération conditionnelle accordée le 1er février 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 2 mois et 23 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 490 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la libération immédiate de C______.

Ordonne la confiscation et la destruction :

- de la drogue, du produit de coupage et du matériel de conditionnement figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 8278620160929 du 29 septembre 2016;

- des téléphones et cartes SIM figurant sous chiffres 5 à 8 de l'inventaire n° 8278620160929 du 29 septembre 2016.

Fixe à CHF 6'501.10 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

 

Condamne A______, pour les deux tiers, et C______, pour un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 114'483.50, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

111128.50

Convocations devant le Tribunal

CHF

270.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Émolument de jugement

CHF

3000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

114483.50

==========

Émolument de jugement complémentaire

CHF

 

Total des frais

CHF

 

 

 


 

INDEMNISATION DES DÉFENSEURS D'OFFICE

Indemnisation de Me B______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

14'095.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'409.50

Déplacements :

Fr.

1'050.00

Sous-total :

Fr.

16'554.50

TVA :

Fr.

1'324.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

17'878.85

Observations :

- 69h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'900.-
- 3h à Fr. 65.00/h = Fr. 195.-

- Total : Fr. 14'095.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10%, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 15'504.50

- 21 déplacements A/R à Fr. 50.- = Fr. 1'050.-

- TVA 8 % Fr. 1'324.35

L'état de frais intermédiaire est admis, sous réserve des temps de consultation du dossier et de préparation de l'audience qui sont excessifs (- 6h00).

S'agissant de l'état de frais complémentaire, sont admis 2 entretiens avec le client, dont 1 post-jugement, 7h00 de préparation d'audience, 4h00 d'audience au Tribunal correctionnel et 2 déplacements à l'audience.

 


 

Indemnisation de Me D______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Indemnité :

Fr.

4'423.75

Forfait 10 % :

Fr.

442.35

Déplacements :

Fr.

335.00

Sous-total :

Fr.

5'201.10

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

1'300.00

Total :

Fr.

6'501.10

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 1'300.-

- 18h45 à Fr. 125.00/h = Fr. 2'343.75
- 32h à Fr. 65.00/h = Fr. 2'080.-

- Total : Fr. 4'423.75 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10%, vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = Fr. 4'866.10

- 5 déplacements A/R à Fr. 35.- = Fr. 175.-
- 8 déplacements A/R à Fr. 20.- = Fr. 160.-

L'état de frais intermédiaire est admis, sous réserve du fait que le temps des déplacements auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements".

S'agissant de l'état de frais final, il est admis 10h10 de préparation d'audience et 1h00 de vacation à Champ-Dollon, ainsi que CHF 100.- de frais d'interprète. Il est ajouté 4h00 d'audience de jugement, y compris la lecture du verdict (30 min.)

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification aux parties et au Ministère public par voie postale.