Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3075/2006

DCSO/698/2006 du 07.12.2006 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : LP.89, LP.97.2, LP.95
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 7 DECEMBRE 2006

Cause A/3075/2006, plainte 17 LP formée le 25 août 2006 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Henri NANCHEN, avocat à Genève.

 

Décision communiquée à :

 

- M. M______

domicile élu : Etude de Me Henri NANCHEN, avocat
Boulevard des Philosophes 14

1205 Genève

 

- M. O______

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx78 M diligentée à l’encontre de M. O_____, M. M_____ a requis la continuation de la poursuite, le 30 janvier 2006 pour un montant de 15'392 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004, 1'950 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2004 et 1'603 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2005. Il a expressément précisé dans sa réquisition que M. O_____ avait reçu 215'000 fr. de G______ Assurances entre les mois de mai et juillet 2003 et que le débiteur faisait également valoir une créance de plus de 1'500'000 fr. contre G______ Assurances.

En date du 5 juillet 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un acte de défaut de biens pour une créance totale de 21'090,80 fr., dont une créance en capital de 18'945 fr. Il a expédié ce procès-verbal aux parties le 10 août 2006.

Il ressort de cet acte de défaut de biens que l’Office n’a pas constaté la présence de biens saisissables chez le débiteur et qu’il n’a pas pu procéder à une saisie de salaire. Le débiteur est célibataire, il n’a pas d’emploi et selon les renseignements fournis par la caisse de chômage, il ne perçoit pas d’indemnités. Il bénéficie d’une aide de sa famille et d’amis à hauteur de 1'000 fr. par mois. Son loyer est de 600 fr. par mois pour une chambre, dont le bail est au nom de Mme A______. Son assurance-maladie, contractée en Ukraine, est de 600 fr. par an. M. O_____ n’a toutefois présenté aucun justificatif de paiement. Il possède un compte auprès de la Banque G______, dont le solde au 18 mai 2006 était de 357 fr. L’Office a interpellé d’autres établissements bancaires de la place, mais en vain. Par ailleurs, M. O_____ a déclaré que G______ Assurances lui était redevable de 1'500'000 fr., mais qu’un procès était en cours depuis trois ans.

B. Par acte du 25 août 2006, M. M_____ a formé plainte contre l’acte de défaut de biens précité, reçu le 15 août 2006.

Il a indiqué avoir contacté, par téléphone du 9 mai 2006, l’huissier en charge du dossier afin d’attirer son attention sur le fait qu’il lui appartenait de déterminer ce qu’il était advenu des 215'000 fr. versés par G______ Assurances et de saisir la créance en mains de cette dernière, faute de biens déjà saisissables. Par la suite, il n’avait plus eu de nouvelles jusqu’à la réception de l’acte de défaut de biens considéré.

Le plaignant a reproché à l’Office de s’être contenté des déclarations de M. O_____, sans demander le moindre justificatif, et d’avoir fait preuve de complaisance à son égard.

M. M_____ a considéré que l’Office devait déterminer ce qu’il était advenu du montant de 215'000 fr. qu’il avait reçu, en interrogeant M. O_____, et en contrôlant la véracité de ses propos auprès de G______ Assurances et des banques auprès desquelles ce montant avait été versé ou avait transité. Le débiteur devait aussi préciser la nature et la provenance de l’aide dont il bénéficiait de la part de sa famille et de ses amis à hauteur de 1'000 fr. environ par mois.

Par ailleurs, M. M_____ a fait grief à l’Office de ne pas avoir inventorié ni saisi les biens mobiliers saisissables. Il a également relevé que la mention relative à l’interrogation des banques était vague et qu’il n’était pas précisé que le débiteur aurait déclaré ne pas avoir d’autres comptes bancaires ou d’autres biens non visés par le procès-verbal de saisie.

Il a enfin ajouté que si les mesures d’investigation complémentaires ne permettaient pas de mettre à jour suffisamment de biens, l’Office devait procéder à la saisie de la créance de M. O_____, en mains de G______ Assurances.

M. M_____ a notamment conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de l’acte de défaut de biens et à ce que l’Office complète ses investigations et le procès-verbal de saisie, dans le sens des considérants de sa plainte.

C. Par courrier du 17 septembre 2006, M. O_____ a présenté ses observations sur la plainte. Il a affirmé que sa situation correspondait à celle qui ressortait de l’acte de défaut de biens attaqué. Il avait été victime d’un accident de circulation en 1996, à la suite duquel il avait suivi un traitement médical durant six années. S’agissant du montant de 215'000 fr. perçu en 2003, M. O_____ a expliqué que la moitié de ce montant avait servi à rembourser ses dettes et un tiers avait servi à couvrir les frais engendrés par le procès contre l’assurance, ce qui ressortait de ses déclarations fiscales, dont il avait remis copie à l’Office.

D. Il ressort du rapport de l’Office du 19 septembre 2006 que M. O_____ s’était présenté à l’Office le 9 juin 2006, suite à une sommation, et que l’Office avait alors consigné ses déclarations dans le procès-verbal des opérations de la saisie. Une visite à son domicile avait permis de constater que le mobilier était sans valeur. Par ailleurs, selon un contrôle auprès du Service des automobiles et de la navigation, M. O_____ n’avait pas de véhicule. Il bénéficiait actuellement de l’aide de sa sœur pour subsister. En ce qui concerne le montant de 213'000 fr. versé en 2003 par G______ Assurances, M. O_____ avait déclaré avoir utilisé cet argent pour rembourser ses dettes. Il a produit une attestation selon laquelle il n’était pas taxable en 2004 et 2005. L’Office a également rappelé avoir interpellé les établissements bancaires de la place, mais en vain.

Cela étant, l’Office a indiqué avoir réexaminé le dossier et avoir exécuté une saisie de créance en mains de G______ Assurances à hauteur de 25'000 fr. Il a ainsi réclamé l’acte de défaut de biens en retour afin de l’annuler et d’établir un procès-verbal de saisie de créance.

En annexe de son rapport, l’Office a notamment produit les pièces suivantes :

- le justificatif du paiement du loyer de 595 fr. du 15 août 2006 ;

- une décision de dispense du Service de l’assurance-maladie du 22 février 2006, dont il ressort que M. O_____ est assuré par T______ durant son séjour en Suisse et bénéficie d’une couverture équivalente aux exigences minimales ;

- les réponses négatives de huit établissements bancaires interpellées par l’Office au mois de mai 2006 (PostFinance, Banque Raiffeisen de Confignon-Perly-Certoux-Onex, Banque Raiffeisen de la Champagne, Banque Raiffeisen du Salève & des Communes-Réunies, Crédit Suisse Genève, UBS pour les succursales genevoises, Banque Migros, Banque Coop), en plus de la Banque Cantonale de Genève ;

- une copie de l’avis concernant la saisie d’une créance à concurrence de 25'000 fr. au préjudice du débiteur, adressé à G______ Assurances ;

- la réponse de G______ Assurances du 12 septembre 2006 indiquant que les montants réclamés par M. O______ dans la procédure civile en cours étaient intégralement contestés et que partant, ce dernier ne disposait d’aucune créance à son encontre ;

- le courrier adressé par l’Office à G______ Assurances, le 19 septembre 2006, maintenant la saisie à hauteur de 25'000 fr., dans l’hypothèse où G______ Assurances succomberait dans ses droits.

E. Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué avoir reçu l’acte de défaut de biens en retour, le 2 octobre 2006, et expédié le procès-verbal de saisie, poursuite n° 05 xxxx78 M , aux parties le 17 octobre 2006.

F. Dans le procès-verbal de saisie, poursuite n° 05 xxxx78 M, établi à l’encontre de M. O_____, l’Office a notamment retenu des charges mensuelles à hauteur de 1'820 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; loyer : 600 fr. ; prime d’assurance-maladie : 50 fr. ; frais de transport : 70 fr.). Il a précisé que le débiteur n’a pas d’emploi, ne perçoit pas d’indemnités de chômage et ne bénéficie d’aucun subside de l’Etat, et qu’il est aidé par sa sœur qui lui verse 1'000 fr. par mois.

L’Office a également précisé que le débiteur ne possède ni véhicule, ni biens saisissables et que les biens à disposition sont réservés à son usage personnel, au sens de l’art. 92 LP, et qu’il a saisi une créance contestée de 25'000 fr. en mains de G______ Assurances.

Il a enfin ajouté que le débiteur avait déclaré avoir utilisé la somme de 213'000 fr., versée par G______ Assurances en 2003, pour rembourser des dettes et subvenir à son entretien personnel.

Ce procès-verbal de saisie n’a pas été contesté par les parties, dans le délai de plainte.


EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire, ainsi que pour des plaintes pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Un acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte que le créancier a la qualité pour attaquer par cette voie. Le plaignant a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), en respectant les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

La présente plainte est donc recevable.

1.b. Exerçant la compétence que lui reconnaît l’art. 17 al. 4 LP, qui diffère le moment où se produit l’effet dévolutif de la plainte, l’Office a pris une nouvelle décision, comportant cette fois-ci la saisie d’une créance du débiteur en mains d’une assurance à hauteur d’un montant couvrant celui de la créance du plaignant. Cette décision a rendu la plainte en tout cas partiellement sans objet, dès lors que cette mesure correspond à celle dont le plaignant demandait à titre subsidiaire qu’elle soit ordonnée, d’une part, et qu’une instruction complémentaire a été effectuée par l’Office, d’autre part. Il incombe à la Commission de céans de continuer à traiter la plainte dans la mesure où, le cas échéant, elle a conservé un objet (art. 67 al. 3 LPA et art. 13 al. 5 LaLP ; consid. 3.a).

2.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis rappelle les dispositions de l'art. 91 LP (art. 90 LP).

2.b. L'Office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession » , l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.

Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12).

2.c. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16).

L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).

La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Pierre-Robert Gilliéron se montre à cet égard plus exigeant, puisqu’il indique que l’Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l’Office qu’exceptionnellement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 17).

2.d. L’Office a également l’obligation de consigner l’exécution de la saisie dans un procès-verbal de saisie, qui est signé par l’huissier qui y a procédé, énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP, DCSO/58/03 et DCSO/59/03 consid. 3.a du 29 janvier 2004).

Le procès-verbal de saisie, qui est un titre public faisant foi des faits qu’il constate jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), fait l’objet de la formule n° 7 édictée par le Tribunal fédéral en application de l’Oform. L’utilisation de cette formule, en cette forme ou en une forme similaire prescrite par les autorités cantonales, est obligatoire en vue d’une application uniforme du droit fédéral de l’exécution forcée (art. 1 Oform ; cf. formule 7b en cas d’inexistence de biens saisissables conduisant à la délivrance d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 112 n° 6 ; Ingrid Jent-Sørensen, in SchKG II, ad art. 112 n° 3).

Pour l’exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l’application d’une autre formule, à savoir la formule 6 intitulée « Procès-verbal des opérations de la saisie », qui n’est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n’en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (Ingrid Jent-Sørensen, in SchKG II, ad art. 112 n° 2). L’utilisation de cette formule présente d’ailleurs l’intérêt de prévenir des omissions dans l’exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur est avisé de la saisie d’objets déterminés et, partant, de la naissance de l’interdiction sanctionnée par le droit pénal d’en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l’avis donné ainsi au débiteur (cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante).

2.e. Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 31 ss ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss).

Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l’Office est le cas échéant tenu de dénoncer.

3.a. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP).

En l’espèce, le montant à concurrence duquel a été saisie la créance du débiteur à l’encontre d’une assurance serait certes suffisant pour couvrir la créance du plaignant en capital, intérêts et frais. Elle est par ailleurs parmi les premiers droits patrimoniaux à saisir. Il n’empêche que cette créance est intégralement contestée. Son caractère litigieux ne fait pas obstacle à sa saisie, mais en revanche à l’admission que la saisie serait suffisante et, partant, que la plainte serait devenue entièrement sans objet. Si le débiteur avait d’autres droits patrimoniaux saisissables, l’Office devrait les saisir prioritairement, tant paraissent grands les aléas pesant sur l’établissement du bien-fondé de la créance saisie (bien plus, le cas échéant, que sur son recouvrement eu égard à la qualité du débiteur, qui est une compagnie assurance, dont on peut penser qu’elle s’acquitterait de sa dette). En conséquence, l’instruction de la situation patrimoniale du débiteur doit être menée jusqu’au bout.

3.b. L’Office avait effectué d’emblée, c’est-à-dire avant de prendre la décision attaquée, des investigations qu’on ne saurait qualifier de minimalistes pour établir la situation patrimoniale du débiteur.

En particulier, il avait convoqué le débiteur, l’avait interrogé sur sa situation patrimoniale, avait rempli et fait signer le procès-verbal des opérations de la saisie, s’était par ailleurs rendu chez le débiteur, où il avait constaté l’absence de biens mobiliers saisissables, s’était encore renseigné auprès du Service des automobiles et de la navigation (en consultant la banque de données de ce service) pour constater que le débiteur n’a pas de véhicule immatriculé à son nom. Tenant compte d’une des indications fournies par le créancier dans sa réquisition de continuer la poursuite, il a interrogé le débiteur sur l’utilisation du montant de 213'000 fr. que celui-ci avait reçu d’une assurance en 2003, et il a envoyé des avis concernant l’exécution d’une saisie à une dizaine d’établissements bancaires, sans que cette mesure-ci ne porte sauf auprès de l’un d’eux pour un montant de 357 fr.

De telles démarches apparaissent en règle générale suffisantes.

On peut néanmoins relever incidemment que, dans le calcul des charges du débiteur, l’Office a retenu le montant du loyer apparemment sur la seule base des déclarations du débiteur et, surtout, en se contentant d’un justificatif de paiement effectif pour un unique mois seulement, ce qui est en principe trop peu. Une non-prise en compte du loyer - d’un montant au demeurant plausible - pour défaut de paiement effectif serait toutefois sans incidence dans la mesure où cela ne dégagerait aucune quotité saisissable.

3.c. Cette affaire présentait cependant la particularité d’un débiteur apparemment sans le sou mais qui, à peine trois ans plus tôt, avait reçu une somme relativement importante d’une assurance, soit 215'000 fr., somme qui devait et devrait lui permettre de subvenir à ses besoins durant bien plus que trois ans, même en retenant des charges moins modestes que celles qu’il a annoncées à l’Office.

Certes, le débiteur a donné à l’Office des explications vraisemblables sur l’utilisation de la somme précitée, à savoir que cette dernière lui a servi à rembourser des dettes et de subvenir à ses besoins quotidiens. Certes aussi, d’un point de vue juridique, le débiteur n’était pas tenu de mener une vie d’ascète alors qu’il disposait d’une petite fortune, même s’il aurait été raisonnable et correct qu’il se soucie d’en conserver un montant suffisant pour s’acquitter aussi de sa dette à l’égard du plaignant.

Dans ce cas particulier, l’Office aurait dû pousser ses investigations plus loin sur le sort de la somme précitée que le débiteur avait reçue d’une assurance, en exigeant au surplus des preuves du versement par l’assurance (ce qui lui aurait permis de savoir sur quel compte cette somme lui avait été versée et ensuite d’obtenir un relevé dudit compte, voire ensuite des relevés encore d’autres comptes sur lesquels, par hypothèse, des virements auraient été faits), et en réclamant par ailleurs des précisions étayées par pièces quant aux dettes prétendument remboursées grâce à ladite somme, dans le but de déterminer s’il ne reste pas un solde saisissable de cette somme reçue de l’assurance.

De telles investigations complémentaires peuvent encore être faites. Aussi la Commission de céans admettra-t-elle la plainte sur ce point limité, dans la mesure où elle a conservé un objet, et renverra-t-elle la cause à l’Office pour ce complément d’instruction.

4. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’y pas lieu de percevoir d’émolument de justice, ni d’allouer des dépens.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

1. Déclare recevable la plainte A/3075/2006 formée le 25 août 2006 par M. M_____ contre l’acte de défaut de biens, poursuite n° 05 xxxx78 M.

2. Dit qu’elle est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

Au fond :

3. L’admet, dans la mesure où elle a conservé un objet, sur la question des investigations relatives à la somme reçue par M. O_____ en 2003 de G______ Assurances.

4. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour complément d’instruction au sens du considérant 3.c.

5. Déboute les parties de toute autre conclusion.

 

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le