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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2835/2006

DCSO/60/2007 du 22.02.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.03.2007, rendu le 20.02.2008, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Délai. Action en revendication.
Normes : LP.106; LP.107; LP.108
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 FÉVRIER 2007

Cause A/2835/2006, plainte 17 LP formée le 3 août 2006 par F______ INC., élisant domicile en l'étude de Me Jérôme de MONTMOLLIN, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- F______ INC.

domicile élu : Etude de Me Jérôme de MONTMOLLIN, avocat
Rue Charles-Bonnet 4

Case postale 399

1211 Genève 12

 

- M. G______

domicile élu : Etude de Me Susannah L. MAAS, avocate
Avenue de Miremont 31

1206 Genève


- BANQUE H______ SA

domicile élu : Etude de Me Benoît CARRON, avocat
Rue du Général-Dufour 11

1204 Genève

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. F______ Inc., ayant son siège au Canada, a été nommée, le 7 mai 2002, par la Cour supérieure de l'Ontario, administratrice provisoire pour les biens de M. D______, afin de retrouver et récupérer les fonds des investisseurs dupés par ce dernier et transférés à M. G______.

B. Le 18 avril 2005, à la requête de F______ Inc., le Tribunal de première instance a prononcé le séquestre (C/XXX/05) de tous avoirs, biens, valeurs, bijoux, objets d'art, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs de droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôt, coffres-forts, dossiers ou autres, appartenant à M. G______ sous nom propre ou pseudonymes, désignation conventionnelle ou numérique, ou au nom de tiers, notamment personnes morales, en particulier la société R______ dont M. G______, est ayant droit économique, en mains de la Banque H______ SA à Genève, en particulier le compte n° XXXX410.

Le 15 avril 2005, F_______ Inc. a validé le séquestre par l'introduction d'une action civile devant les tribunaux du domicile de M. G______ en Californie.

L'ordonnance de séquestre a été communiquée à l'Office, qui l'a enregistrée sous le n° 05 xxxx87.K et a adressé un avis de séquestre à la Banque H______ SA le 18 avril 2005.

Le 22 avril 2005, la Banque H_______ SA a informé l'Office qu'elle ne donnerait la portée du séquestre que lorsqu'il serait devenu définitif et exécutoire.

M. G______ a formé opposition au séquestre et par jugement du 13 mai 2005, le Tribunal de première instance a révoqué le séquestre.

Sur appel de F______ Inc., la Cour de justice, par arrêt du 7 septembre 2005, a annulé le jugement précité et confirmé l'ordonnance de séquestre du 18 avril 2005.

M. G______ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral qui, par arrêt 5P.XXX/2005 du 28 novembre 2005, a déclaré le recours irrecevable.

C. Par courrier du 2 décembre 2005 adressé à l'Office, F______ Inc. a informé l'Office que suite au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral le 28 novembre 2005, le séquestre était devenu définitif et exécutoire et lui a demandé d'inviter la Banque H______ SA à communiquer la portée du séquestre.

Dans ce même courrier, F______ Inc. informait l'Office de l'existence d'un séquestre pénal sur les mêmes avoirs en mains de la Banque H______ SA, prononcé par le Ministère public de la Confédération le 3 juin 2005, suite à une dénonciation pénale faite par F______ Inc.

D. Par courrier du 10 mai 2006, reçu le 12 mai 2006, la Banque H______ SA a adressé à l'Office deux " aperçus des valeurs " au 19 avril 2005 et au 9 mai 2006 du compte de dépôt n° XXXX310 au nom de M. G______, ainsi qu'un contrat de gage général (" General Deed of Pledge ") du 28 mars 2003 qui la lie à M. G______ et qui porte sur le compte de dépôt susmentionné. La banque a informé l'Office que, se fondant sur le contrat de gage général précité, elle faisait valoir un droit de nantissement et de compensation sur les valeurs séquestrées pour la couverture de sa créance de US$ 1'942'526.97, soit 2'309'664 fr. au 19 avril 2005, respectivement 697'072 fr. 20 au 9 mai 2006.

La Banque H______ SA attirait également l'attention de l'Office sur le fait que ces valeurs faisaient l'objet d'un séquestre pénal du Ministère de la Confédération depuis le 3 juin 2005 ainsi que d'un séquestre de l'Office des poursuites de Zurich pour le même créancier.

Par courrier recommandé du 19 juin 2006, l'Office a adressé à F______ Inc. un avis de revendication de biens saisis et lui a imparti un délai de dix jours pour déclarer par écrit si elle contestait cette revendication.

Par courrier du 21 juin 2006, F______ Inc. a pris acte du fait que la Banque H______ SA invoquait un droit de gage sur les valeurs saisies et demandé à l'Office de l'inviter à présenter ses moyens de preuve avant l'expiration du délai de dix jours de l'art. 107 al. 2 LP, tout en précisant qu'elle contestait d'ores et déjà ce droit de gage et de compensation.

E. Par courrier du 30 juin 2006, F______ Inc. a contesté le droit de gage et de compensation annoncé par la Banque H______ SA et elle a invité l'Office à impartir à cette dernière un délai de 20 jours pour ouvrir une action en constatation de son droit.

Par courrier séparé du 30 juin 2006, F______ Inc. a attiré l'attention de l'Office sur plusieurs irrégularités commises par la Banque H______ SA.

Par courrier du 3 juillet 2006, l'Office a imparti à la Banque H______ SA un délai de 20 jours pour ouvrir une action en constatation de droit au sens de l'art. 107 LP.

Par courrier recommandé du 14 juillet 2006, l'Office a invité la Banque H______ SA à ne pas tenir compte de son courrier du 3 juillet 2006 adressé par erreur dans la mesure où le délai pour ouvrir action se fonde sur l'art. 108 LP.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2006, l'Office a fixé à F______ Inc. un délai de 20 jours pour ouvrir une action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. Cette décision a été reçue par le conseil de F______ Inc. en date du 19 juillet 2006.

F. Par acte déposé le 3 août 2006, F______ Inc. porte plainte à la Commission de céans. Elle conclut, préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision de l'Office du 17 juillet 2006, à la nullité de la décision rendue par l'Office le 14 juillet 2006 et à ce qu'il soit constaté que la décision rendue le 3 juillet 2006 n'a pas été attaquée de sorte qu'elle est entrée en force. Subsidiairement, elle demande à la Commission de céans d'inviter la Banque H______ SA à fournir ses moyens de preuves en application de l'art. 107 al. 3 LP.

F______ Inc. reproche à l'Office de ne pas avoir invité la Banque H______ SA à présenter ses moyens de preuve avant l'expiration du délai pour former opposition et d'avoir violé l'art. 107 al. 3 LP, d'avoir modifié et révoqué une décision antérieure alors qu'aucune plainte n'avait été déposée en violation de l'art. 17 al. 4 LP et d'avoir violé les art. 107 et 108 LP, l'Office devant impartir un délai au tiers revendiquant pour ouvrir action.

G. Par ordonnance du 4 août 2006, le Président de la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte de F______ Inc.

H. Dans ses observations du 23 août 2006, M. G______ expose que les biens saisis se trouvent en sa possession exclusive. Il dit exercer cette possession par un tiers, soit la Banque H______ SA, en vertu d'un rapport de compte courant ou de dépôt, de sorte que c'est la procédure de l'art. 107 LP qui serait applicable au cas d'espèce. M. G______ est par ailleurs d'avis que la décision de l'Office du 3 juillet 2006 est entrée en force et jouit ainsi d'une présomption de validité. Elle ne pourrait être invalidée, en dehors d'une plainte, que si elle tombe sous le coup de la nullité au sens de l'art. 22 LP, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce. M. G______ conclut principalement à l'annulation de la décision rendue par l'Office le 17 juillet 2006, à la nullité de la décision rendue par l'Office le 14 juillet 2006 et à la constatation que la décision rendue par l'Office le 3 juillet 2006 est entrée en force. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'inviter la banque à fournir les moyens de preuve fondant sa prétention.

I. Dans ses observations du 25 août 2006, la Banque H______ SA expose qu'elle fait valoir sur les biens séquestrés en ses mains un droit de nantissement et de compensation d'une créance de US$ 1'942'526.97, fondé sur un contrat de gage " General Deed of Pledge " du 28 mars 2003 qui la lie à M. G______ et qui porte sur le compte séquestré. Elle expose que ce contrat, ainsi que l'aperçu des valeurs au 19 avril 2005 et 9 mai 2006 ont été fournis à l'Office. Sur la base de ces documents, la Banque H______ SA considère qu'au stade de la vraisemblance, l'Office ne pouvait que considérer qu'elle était à tout le moins copossesseur du compte séquestré et, donc, ouvrir la procédure de revendication prévue à l'art. 108 LP. La Banque H______ SA expose enfin que l'Office a valablement révoqué sa décision du 3 juillet 2006 par décision du 14 juillet 2006. Selon la banque, l'art. 17 al. 4 LP, qui reprend l'art. 58 PA, ainsi que les principes généraux du droit administratif donneraient la possibilité à l'Office de corriger ses erreurs avant le dépôt d'un recours ou d'une plainte. La Banque H______ SA conclut à la confirmation, sous suite de dépens, de la décision prise par l'Office en date du 14 juillet 2006.

A l'appui de ses déterminations, la Banque H______ SA a produit un chargé de 13 pièces, comprenant, notamment, trois contrats de crédit (" Credit Agreement ") la liant à M. G______, datés, respectivement, des 24 avril 2003, 10 juin 2003, et 31 juillet 2003, ainsi que les conditions générales de la banque (pièces 5 à 8). L'art. 8 de ces contrats prévoit que les obligations de M. G______ envers la banque sont garantis par le contrat de gage général (" General Deed of Pledge ") du 28 mars 2003. Il ressort par ailleurs de ces documents que M. G______ a reçu des facilités de crédit de la part de la banque à concurrence de US$ 9'800'000.

La Banque H______ SA a également produit, sous pièce 10 de son chargé susmentionné, l'action en contestation de revendication (intitulée " Widerspruchsklage nach Art. 108 SchKG ") que F______ Inc. a déposé le 10 mai 2006 par-devant le Tribunal de district de Zurich dans le cadre du séquestre parallèle qu'elle a requis et obtenu à Zurich le 19 avril 2005. Il ressort des écritures de F______ Inc., représentée comme dans la présente cause par l'étude Froriep Renggli, que par décision du 19 avril 2006, l'Office des poursuites de Zurich 2 s'est fondé sur l'art. 108 al. 2 LP pour impartir à F______ Inc. un délai de vingt jours pour ouvrir action. F______ Inc. n'allègue pas avoir porté plainte contre ladite décision de l'Office des poursuites de Zurich 2 ; elle démontre en revanche avoir déféré à ladite décision en déposant son action dans le délai imparti. Il résulte également desdites écritures que F______ conteste le droit de gage que la Banque H______ SA a fait valoir sur les avoirs séquestrés.

Enfin, la Banque H______ SA a produit un courrier adressé le 4 mai 2006 à l'Office des poursuites de Zurich 2 (pièce 13), par lequel elle produisait, notamment, les contrats de crédit susvisés, le contrat de gage général du 28 mars 2003, ainsi que les conditions générales de la banque.

J. Dans son rapport du 28 août 2006, l'Office indique qu'après " réflexion et consultation juridique ", il a décidé d'annuler l'avis du 3 juillet 2006 et de le remplacer par celui du 17 juillet 2006 adressé au créancier et au débiteur. A la lecture, notamment, d'un auteur de doctrine, il a en effet paru à l'Office que c'était la procédure de l'art. 108 LP - et non de l'art. 107 LP - qui devait s'appliquer au cas d'espèce. L'Office expose encore que les pièces justificatives et les moyens de preuve du tiers revendiquant lui ont été remis le 19 juin 2006 (recte: 12 mai 2006). L'Office s'en rapporte à justice pour le surplus.

A l'appui de son rapport, l'Office a notamment produit le contrat de gage général et les extraits de compte (pièce 5), qui lui avaient été transmis par le tiers revendiquant par courrier du 10 mai 2006, reçu le 12 mai 2006.

 

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

L'ouverture d'une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP représente une mesure sujette à plainte, que les créanciers poursuivants ont qualité pour attaquer par cette voie.

1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 31 al. 3 LP).

Par ailleurs, le délai de plainte ne cesse pas de courir pendant les féries des poursuites, notamment du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 al. 1 ch. 2 LP). Toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP).

En l'espèce, la plaignante a reçu la décision de l'Office le 19 juillet 2006 et a formé plainte le 3 août 2006. Le délai pour agir courait dès le lendemain du jour de la communication, soit dès le jeudi 20 juillet 2006 (cf. art. 31 al. 3 LP ; ATF 114 III 57, JdT 1991 II 85-86, consid. 1b) et expirait le lundi 31 juillet 2006, soit durant les féries (art. 56 ch. 2 LP). Toutefois, en application de l'art. 63 LP, le délai a été prolongé de trois jours dès cette date. Il y a dès lors lieu de considérer que la plaignante a agi en temps utile.

1.c. Déposée dans le délai de l'art. 17 et al. 2 LP et respectant par ailleurs les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la plainte sera déclarée recevable.

2.a. Les parties admettent que l'Office a révoqué sa décision du 3 juillet 2006 le 14 juillet 2006, décidant, à cette date, d'appliquer la procédure prévue à l'art. 108 LP. La question qu'il convient donc de résoudre, à titre liminaire, est celle de savoir si l'Office était habilité à agir de la sorte, alors qu'aucune plainte n'avait été déposée à l'encontre de sa décision, antérieure, du 3 juillet 2006.

2.b. Malgré le texte de l'art. 17 al. 4 LP, la jurisprudence du Tribunal fédéral, antérieure à la révision de la LP de 1997, relative à la possibilité pour les Offices de révoquer leurs décisions demeure valable. Aux termes de cette jurisprudence, l'Office peut annuler, respectivement reconsidérer, ses propres décisions aussi longtemps que le délai de plainte fixé à l'art. 17 LP n'est pas expiré. C'est dire que la possibilité de nouvel examen, expressément consacrée par le législateur dans l'hypothèse où la décision de l'Office a été attaquée devant l'autorité de surveillance, existe également en dehors de toute procédure de plainte. La nouvelle décision doit toutefois être prise pendant le délai de plainte (cf. à cet égard Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 60 citant l'ATF 97 III 3 consid. 2, p. 5, JdT 1971 II 108 ; cf. ég. Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 6 n° 64). Cette solution est du reste conforme aux principes généraux du droit administratif applicables en matière de modification des décisions administratives et selon lesquels une décision peut être révoquée par une autorité pendant le délai de recours, notamment pour des motifs d'erreur de fait ou de droit (cf. à cet égard, par exemple, Pierre Moor, Droit administratif, Vol. II, 2ème éd., Berne 2002, chap. 2.4, p. 323 ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le Main 1991, n. 1244 ss, p. 267 ss).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'Office a, pour un motif d'erreur de droit, pris une nouvelle décision le vendredi 14 juillet 2006, soit dans le délai de plainte contre la décision du lundi 3 juillet 2006. Cette décision a été communiquée le jour même au tiers revendiquant et le lundi 17 juillet 2006 à la créancière séquestrante et au débiteur séquestré.

Il est vrai que, selon la doctrine (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 60), l'Office aurait dû motiver sa nouvelle décision, y indiquer les voies de droit et la communiquer à la Commission de céans. Le non-respect de ces exigences n'entraîne toutefois pas la nullité de la décision rendue par l'Office le 14 juillet 2006, dans la mesure où la nouvelle décision a été prise selon les formes minimales prévues par la LP et que la décision révoquée, non encore revêtue de l'autorité de la chose décidée, n'a pas causé de dommage à ses destinataires. De même, le fait que, pour une raison que l'on ne s'explique pas, la décision querellée n'a pas été communiquée simultanément à toutes les parties intéressées n'atteint pas un degré de gravité tel que la décision attaquée devrait être considérée comme nulle.

Cela étant, il y a lieu d'attirer formellement l'attention de l'Office sur le fait que les principes généraux du droit administratif imposent que lorsqu'une décision est révoquée dans le délai de plainte, la nouvelle décision doit, à tout le moins, être motivée, indiquer qu'elle annule et remplace la précédente, et être communiquée à tous ses destinataires en même temps.

Au vu de ce qui précède, la Commission retiendra que l'Office a valablement révoqué sa décision du 3 juillet 2006. Sa nouvelle décision, consistant à impartir un délai pour ouvrir action à la créancière séquestrante et au débiteur séquestré, s'est substituée à celle, prise le 3 juillet 2006, par laquelle l'Office impartissait ledit délai au tiers séquestrant. Il y a dès lors lieu d'examiner le bien-fondé de cette décision sur reconsidération, objet de la présente plainte.

En conséquence, les conclusions de la plaignante tendant à la constatation de la nullité de la décision rendue par l'Office le 14 juillet 2006 et à la constatation de l'entrée en force de la décision rendue par l'Office le 3 juillet 2006 doivent être rejetées.

3.a. Le but de la procédure de revendication est de départager le patrimoine du débiteur et celui du tiers, sans conférer pour autant à l'Office la compétence de trancher des questions de droit matériel. L'Office définit le rôle procédural des parties, à savoir la qualité de demandeur ou de défendeur à l'action.

L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de dix jours pour contester la prétention du tiers lorsque celle-ci a, notamment, pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (art. 107 al. 4 LP), alors que si elle est contestée, l'Office impartit un délai de vingt jours respectivement au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 phr. 1 LP) ou au créancier et au débiteur pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa revendication du tiers (art. 108 al. et 2 LP ; cf. ATF non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a) et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1).

3.b. D'après leurs notes marginales, les art. 107 s. LP répartissent les rôles respectifs de demandeur et de défendeur dans le procès en revendication selon que les biens saisis sont en possession exclusive du débiteur ou en possession ou copossession du tiers. Ces notions de possession ou de copossession s'entendent davantage dans le sens de la puissance exercée sur les biens considérés que dans le sens civil de ces termes (DCSO/613/2004 du 23 décembre 2004, consid. 2.b. citant DCSO/458/03 du 27 octobre 2003, consid. 3.c.). Pour des créances, ces dispositions font référence à la notion de prétention paraissant mieux fondée (art. 107 al. 2 ch. 2 et art. 108 al. 1 ch. 2 LP).

L'Office ou, sur plainte, l'autorité de surveillance doit examiner, prima facie et à titre préjudiciel, les rapports juridiques entre le tiers opposant et le poursuivi pour répartir le rôle des parties dans la phase judiciaire. Il leur faut en principe se fier aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, l'Office et la Commission de céans n'ayant pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (ATF non publié 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.2 ; ATF 123 III 367 consid. 3b ; ATF 120 III 83 consid. 3b). L'Office et, sur plainte, la Commission de céans doit rechercher lequel était vraisemblablement le plus légitimé à faire valoir le droit patrimonial saisi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 108 n° 36 ss).

Lorsque la prétention concerne une créance, c'est l'apparence du bien-fondé de la prétention qui est déterminante, au regard de tous les éléments susceptibles d'étayer cette apparence (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 79 ss, not. 107 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 24 n° 1 ss, not. 37 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 108 n° 30 ss ; Daniel Staehelin, in SchKG II, ad art. 107 n° 12 s. et ad art. 108 n° 4).

Plus spécifiquement, l'Office doit déterminer qui, du poursuivi ou du tiers revendiquant, pouvait disposer en fait de la créance selon la plus grande vraisemblance, au moment de la saisie ou du séquestre (ATF 120 III 83 consid. 3a). Il s'agit d'examiner qui était vraisemblablement en mesure d'administrer, d'exercer le droit incorporel mis sous main de justice et, en particulier, d'en percevoir les intérêts ou les revenus, voire d'introduire une poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 107 n° 29 ; cf. ég. SJ 2000 II 220 s. citant notamment DAS/531/96 du 14 août 1996 consid. 4 où il a été jugé qu'une banque au bénéfice d'un titre de cession valable est, au stade de la vraisemblance, la titulaire la plus vraisemblable des créances). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leur prétention ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Adrian Staehelin, in SchKG II, ad art. 107 n° 15 et la jurisprudence citée).

3.c. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la Banque H______ SA a fait valoir sur les biens séquestrés en ses livres un droit de nantissement et de compensation en couverture d'une créance de US$ 1'942'526.97. Il apparaît, prima facie, que ledit droit trouve son fondement dans un contrat de gage, intitulé " General Deed of Pledge ", signé le 28 mars 2003 entre la Banque H______ SA et le débiteur séquestré et portant sur le compte séquestré n° XXXX310. La banque a fourni ce contrat de gage à l'Office, avec un aperçu des valeurs au 19 avril 2005 et 9 mai 2006. Elle a par ailleurs produit les contrats de crédit aux termes desquels les obligations du débiteur séquestré envers elle sont garanties par ledit contrat de gage.

Au vu de ces documents, il y a lieu d'admettre, au stade de la plus grande vraisemblance, que la Banque H______ SA est, à tout le moins, copossesseur du compte séquestré. En effet, en signant en 2003 le contrat de gage général, le débiteur séquestré a perdu la maîtrise exclusive des avoirs remis en gage. Le nantissement opéré a, en d'autres termes, eu pour effet que ladite maîtrise est exercée en commun par la banque et le débiteur séquestré (cf. à cet égard Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3ème éd. Berne 2003, n. 3099, p. 409).

Conformément aux principes rappelés au considérant 3.b., il convient donc de retenir que le tiers revendiquant est, selon toute apparence, le titulaire le plus vraisemblable des créances en cause.

C'est ainsi bien en application de l'art 108 al. 2 LP qu'un délai d'ouverture d'action devait être imparti. La décision attaquée est par conséquent conforme au droit et la plainte doit être rejetée.

C'est ici encore le lieu de relever que les principaux moyens de preuve tendant à fonder la prétention du tiers revendiquant portent le tampon de l'Office du 12 mai 2006 et ont été produits à nouveau par-devant la Commission de céans sous chargé de l'Office du 29 août 2006. Des documents supplémentaires, soit notamment les contrats de crédits garantis par le contrat de gage général, ont par ailleurs été dûment produits sous chargé du tiers séquestrant du 25 août 2006. Les conclusions de la créancière séquestrante et du débiteur séquestré tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'inviter le tiers revendiquant à fournir les moyens de preuve fondant sa prétention sont dès lors sans objet. Il apparaît du reste que la plaignante avait de toute façon d'ores et déjà connaissance desdits moyens de preuve dans le cadre de la procédure de séquestre parallèle diligentée à Zurich.

3.d. La décision attaquée est donc confirmée. Comme l'effet suspensif a été accordé à la présente plainte, il sied de préciser que le délai de 20 jours imparti à la plaignante et au débiteur séquestré pour ouvrir action commence à courir à compter de la communication de la présente décision.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 août 2006 par F______ Inc. contre la décision communiquée par l'Office des poursuites le 17 juillet 2006 dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 05 XXXX87.K.

Au fond :

1. La rejette.

2. Dit que le délai imparti à F______ Inc. et à M. G______ pour ouvrir action selon l'art. 108 LP commence à courir dès la communication de la présente décision.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur-e-s.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Cendy RENAUD Grégory BOVEY Commise-greffière : Président :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le