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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2666/2017

DCSO/597/2017 du 09.11.2017 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.68
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2666/2017-CS DCSO/597/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

 

Plainte 17 LP (A/2666/2017-CS) formée en date du 14 juin 2017 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017
à :

- A______

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 2 septembre 2015, A______, créancier poursuivant, a requis la continuation de la poursuite n° 14 xxxx61 A dirigée à l'encontre de B______ pour un montant de 9'850 fr. dû au titre d'arriéré de loyers.

La poursuite a été intégrée à la série n° 97 xxxx92 M, dans le cadre de laquelle l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) avait procédé le 3 août 2015 à la saisie, à hauteur de 2'690 fr. par mois, des gains du débiteur. Le procès-verbal de saisie, qui n'a pas été contesté par le poursuivant, précise par ailleurs que le débiteur faisait l'objet d'une saisie antérieure valable jusqu'au 27 mars 2016.

b. Le 1er octobre 2015, l'Office a adressé à A______ une facture pour un montant de 152 fr. 80, correspondant à l'émolument dû pour l'exécution de la saisie.

Cette facture n'ayant pas été honorée, l'Office a rendu le 18 avril 2017 une décision administrative impartissant au poursuivant un ultime délai de dix jours pour s'en acquitter, faute de quoi il serait procédé au recouvrement du montant de 152 fr. 80. Cette décision, qui mentionne qu'elle peut être contestée par la voie de la plainte, a été adressée une première fois pas pli recommandé au créancier le
18 avril 2017 puis, celui-ci ayant déménagé, une seconde fois par pli simple à sa nouvelle adresse. Il indique l'avoir reçue le 9 juin 2017.

B. a. Par acte adressé le 14 juin 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 18 avril 2017, concluant implicitement à son annulation.

A l'appui de sa plainte, A______ a soutenu que l'Office avait gravement manqué à ses devoirs et fait preuve d'une négligence et d'un laxisme inadmissibles. Selon lui, la saisie exécutée le 3 août 2015 aurait dû permettre à l'Office de percevoir, pour son compte, le montant réclamé dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx61 A, qui aurait ainsi déjà dû lui être versé. Il se réfère à cet égard à une lettre adressée en ce sens au Préposé de l'Office, datée du 23 mai 2017.

b. Dans ses observations datées du 20 juillet 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif que le créancier poursuivant était tenu de procéder à l'avance des frais de la poursuite. Il a pour le surplus indiqué qu'il serait dûment répondu aux doléances du plaignant sur le déroulement de la poursuite n° 14 xxxx61 A.

c. La cause a été gardée à juger le 24 juillet 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

 

 

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une facture relative à des actes de poursuites.

La plainte, déposée dans les dix jours dès réception de la décision querellée
(art. 17 al. 2 LP), répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65
al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitifs (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14).

2.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant, qui a requis la continuation de la poursuite, est ainsi tenu de s'acquitter de l'avance des frais relatifs à l'exécution de la saisie, et ce même si l'Office a renoncé à subordonner la démarche sollicitée au versement de l'avance.

Il est vrai, comme le souligne le plaignant, que la saisie sur gains exécutée le
3 août 2015 est en principe arrivée à son terme un an plus tard (art. 93 al. 2 LP), soit le 3 août 2016, de telle sorte que, sous réserve de circonstances particulières, l'Office aurait dû à ce jour l'informer de son résultat. D'éventuels retard non justifié ou manque de diligence de la part de l'Office dans le recouvrement du gain saisi ou la procédure de distribution des deniers sont toutefois sans portée sur l'obligation du plaignant d'avancer les frais de poursuite, laquelle perdure aussi longtemps que ces frais n'ont pas été couverts par les premiers versements du débiteur. Or aucun élément du dossier ne permet de considérer que tel aurait été le cas au moment où a été rendue la décision contestée.

La plainte est ainsi mal fondée. Il incombe au plaignant de s'acquitter de l'avance de frais fixée par l'Office, dont il ne conteste pas le montant, ces frais lui étant ensuite remboursés dans la mesure où le produit de la réalisation le permettra.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2017 par A______ contre la décision rendue le 18 avril 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx61 A.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.