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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2659/2018

DCSO/583/2018 du 08.11.2018 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : NOTIF VICIEE; CONSEQ
Normes : LP.65.al1.ch2
Résumé : Notification sans respecter l'élection de domicile. CDP notifié à l'administrateur. Opposition.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2659/2018-CS DCSO/583/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 8 novembre 2018

 

Plainte 17 LP (A/2659/2018-CS) formée en date du 7 août 2018 par A______ SÀRL, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ SÀRL

c/o Me B______

______

______.

- C______

______

______.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. La société A______ SÀRL, sise à Genève, a pour associée gérante avec pouvoir de signature individuelle D______.

b. Par courrier du 22 juin 2018 adressé à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), B______, avocat, a informé ce dernier de l'élection de domicile faite en son Etude par A______ SÀRL, le priant à l'avenir de lui adresser directement toutes correspondances envoyées à sa mandante (éventuels actes de poursuites, convocations, etc.).

c. Le 3 juillet 2018, l'Office, tenant compte de l'élection de domicile précitée, a notifié à B______, pour A______ SÀRL, un commandement de payer, poursuite n° 1______.

En revanche, le 2 août 2018, l'Office a notifié, à la requête de C______, [caisse de prévoyance professionnelle] créancière, en mains de D______, pour A______ SÀRL, seize comminations de faillite.

B.            a. Par acte du 7 août 2018, A______ SÀRL a formé plainte contre ces comminations, concluant à leur annulation, motif pris du non-respect de l'élection de domicile en l'Etude de B______, avocat.

b. Le 13 août 2018, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif assortissant la plainte formée le 7 août 2018 par A______ SÀRL.

c. Dans un rapport du 30 août 2018, l'Office s'en est rapporté à justice quant au sort de la plainte, considérant que la débitrice n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait transmis les comminations litigieuses à son représentant.
À l'avenir, toutes correspondances seraient adressées à ce dernier.

d. Par courrier du 7 septembre 2018, les parties ainsi que l'Office des poursuites ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7
al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles des comminations de faillite.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la notification des comminations de faillite (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.

2.             La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir respecté l'élection de domicile en l'Etude de son mandataire pour la notification des comminations de faillite litigieuses.

2.1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou un fondé de procuration s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (art. 65 al. 1 ch. 2 LP).

La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b);

2.2 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas que les comminations de faillite litigieuses ont été notifiées en mains de son associée gérante, disposant d'un pouvoir de signature individuelle;

Ainsi même à admettre que cette notification serait viciée, elle en a eu connaissance. Preuve en est d'ailleurs qu'elle a déposé la présente plainte en temps utile.

Il résulte de ce qui précède qu'une nouvelle notification n'apporterait aucun renseignement complémentaire à la plaignante qui a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le non-respect de l'élection de domicile. Il n'y a donc pas lieu d'annuler les comminations de faillite litigieuses.

La plainte doit être rejetée.

3.             La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 août 2018 par A______ SÀRL contre les comminations de faillite, poursuites nos 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______ [et] 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.