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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2795/2021

DCSO/418/2021 du 21.10.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1; lp.17.al2; lp.276.al1; lp.52
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2795/2021-CS DCSO/418/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2795/2021-CS) formée en date du 26 août 2021 par A______, B______ et C______ élisant domicile en l'étude de Me Philippe Cottier, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______, B______, C______

c/o Me COTTIER Philippe

100 Rhône Avocats

Cottier Udry

Rue du Rhône 100

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Statuant le 14 juillet 2021 sur requête de A______, B______ et C______ (ci-après : les créanciers séquestrants), le Tribunal de première instance a ordonné au préjudice de D______ SA, débitrice ayant son siège au Luxembourg, le séquestre, à hauteur de 34'536'119 fr. 80 plus intérêts à raison de 5'514 fr. 80 par jour à compter du 14 juillet 2021, de la créance de 19'528'571,20 US$ plus intérêts au taux de 5% à compter du 1er juillet 2020 détenue par cette dernière à l'encontre de E______ SA, tierce débitrice ayant son siège à Genève.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre le
15 juillet 2021 par l'envoi à E______ SA d'un avis au tiers débiteur, l'invitant à déclarer sans délai si elle reconnaissait sa dette à l'égard de D______ SA ou, dans le cas contraire, pour quelle raison elle la contestait.

Par lettre du 10 août 2021, E______ SA a indiqué à l'Office qu'elle ne devait aucun montant à D______ SA au moment de l'exécution du séquestre. En particulier, la créance spécifiquement visée dans l'ordonnance de séquestre avait fait l'objet d'un remboursement, en juillet 2020 pour le capital et en mars 2021 pour les intérêts.

c. Au vu de la détermination de E______ SA, l'Office a établi le 11 août 2021 un procès-verbal de non-lieu de séquestre, constatant que celui-ci n'avait pas porté.

Ce procès-verbal a été communiqué le 11 août 2021 au conseil genevois des créanciers séquestrants, qui l'a reçu le 13 août 2021. Il n'a fait l'objet d'aucune plainte à ce jour.

d. Le 16 juillet 2021, les créanciers séquestrants ont adressé à l'Office une réquisition de poursuite dirigée contre D______ SA, indiquant pour adresse de notification le siège luxembourgeois de cette société, en validation du séquestre ordonné le 14 juillet 2021.

Par décision du 12 août 2021, reçue le 16 août 2021 par le conseil genevois des créanciers séquestrants, l'Office a rejeté cette réquisition faute de for de poursuite à Genève. Il résulte de cette décision que l'Office a constaté que le for ordinaire de la poursuite (art. 46 al. 2 LP) était au Luxembourg et que les créanciers séquestrant ne pouvaient se prévaloir du for spécial du séquestre prévu par l'art. 52 LP dès lors que celui-ci n'avait pas porté.

B. a. Par acte adressé le 26 août 2021 à la Chambre de surveillance, les créanciers séquestrants ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 12 août 2021, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit invité à poursuivre et compléter ses investigations relatives à la créance visée par l'ordonnance de séquestre, notamment en obtenant de la part de la tierce débitrice diverses pièces comptables relatives à ladite créance et son prétendu remboursement.

Selon les plaignants, le devoir d'investigation d'office incombant à l'Office lui imposait de procéder à des recherches étendues sur le patrimoine du débiteur et en particulier de vérifier les informations, non convaincantes d'après les plaignants, fournies par la tierce débitrice.

b. Dans ses observations du 6 septembre 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité partielle de la plainte, selon lui tardive dans la mesure où elle était dirigée contre le constat de non-lieu de séquestre, et à son rejet pour le surplus.

c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le
21 septembre 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 Après avoir exécuté le séquestre, l'office des poursuites doit établir, au pied de l'ordonnance de séquestre, un procès-verbal contenant la désignation des biens séquestrés et l'estimation de leur valeur (art. 276 al. 1 1ère phrase LP). Cet acte est immédiatement communiqué aux créanciers et débiteur (art. 276 al. 2 LP).

La communication du procès-verbal de séquestre fait courir le délai de plainte
(art. 17 al. 2 LP) contre l'exécution du séquestre (Kren Kostkiewicz, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 8 ad
art. 276 LP).

1.3 L'établissement et la notification d'un commandement de payer supposent l'existence d'un for de poursuite, que l'office des poursuites saisi d'une réquisition de poursuite doit vérifier d'office au regard des indications figurant dans la réquisition.

Pour une personne morale, le for ordinaire de la poursuite se trouve à son siège (art. 46 al. 2 LP). L'art. 52 LP prévoit toutefois qu'elle peut faire l'objet d'une poursuite en validation de séquestre au lieu du séquestre, soit là où les droits séquestrés sont localisés. L'application de ce for spécial suppose cependant l'existence d'un séquestre valable ayant effectivement conduit à la mise sous mains de justice de tout ou partie des actifs visés par l'ordonnance de séquestre : l'art. 52 LP n'est donc pas applicable lorsque le séquestre n'a pas porté (Krüsi, in Kommentar zum SchKG, N 9 ad art. 52 LP).

1.4.1 La plainte, formellement dirigée contre la décision de rejet de réquisition de poursuite du 12 août 2021, soit une mesure de l'Office susceptible d'être contestée par la voie de la plainte, respecte la forme écrite, émane de parties lésées ou exposées à l'être dans leurs intérêts protégés et a été formée en temps utile. Elle est, dans cette mesure, recevable.

Reste à examiner si elle comporte une motivation suffisante, c'est-à-dire si elle permet de comprendre les griefs adressés à l'Office en relation avec la décision attaquée.

1.4.2 Pour les plaignants, la décision du 12 août 2021 contestée "constate un non-lieu de séquestre" (plainte, ch. 37). Dans la ligne de cette affirmation, ils se sont attachés dans leur plainte à expliquer pour quelles raisons, selon eux, l'Office ne pouvait considérer que le séquestre n'avait pas porté sur la créance dont disposait le débiteur à l'encontre de E______ SA, nonobstant la détermination de cette dernière.

Cette manière de voir se fonde toutefois sur une lecture erronée de la décision du 12 août 2021. Celle-ci, en effet, ne constate nullement un non-lieu de séquestre, mais l'absence d'un for de poursuite. L'absence de portée du séquestre, mentionnée dans la décision contestée par référence au procès-verbal de séquestre, n'en constitue pas l'objet mais un élément pris en considération par l'Office dans sa motivation pour écarter l'application du for du séquestre prévu par l'art. 52 LP.

Le refus de l'Office de faire porter le séquestre sur la créance du débiteur contre E______ SA, pourtant expressément visée par l'ordonnance de séquestre, et donc l'absence de tout actif séquestré, résultent pour leur part du procès-verbal de séquestre du 11 août 2021, parvenu le 13 août 2021 à la connaissance des plaignants. Dans la mesure où ceux-ci considéraient la manière dont l'Office avait exécuté le séquestre comme imparfaite ou viciée, c'est par la voie d'une plainte dirigée contre ledit procès-verbal de séquestre qu'ils auraient dû le faire valoir, et ce dans les dix jours de sa prise de connaissance, soit jusqu'au lundi 23 août 2021 au plus tard. Ne l'ayant pas fait, ils ne peuvent prendre prétexte d'une plainte formée contre un acte postérieur pour remettre en cause l'exécution du séquestre.

Il résulte de ces considérations, d'une part, que la motivation présentée dans leur plainte par les plaignants est dénuée de toute pertinence en relation avec la décision contestée, puisqu'elle vise en réalité une autre décision, et, d'autre part, que la plainte ne comporte aucune motivation en relation directe avec la décision contestée. Les plaignants n'expliquent en particulier nullement en quoi, étant acquis que le séquestre n'avait porté sur aucun actif, l'Office aurait mal appliqué l'art. 52 LP en considérant que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas réalisées.

La plainte doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de motivation.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 26 août 2021 par A______, B______ et C______ contre la décision rendue le 12 août 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.