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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2686/2015

DCSO/377/2017 du 02.08.2017 ( DEM ) , ADMIS

Descripteurs : TARADM
Normes : LP.16.1; OELP.44 à 46
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2686/2015-CS DCSO/377/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 2 AOÛT 2017

A/2686/2015-CS; Requête formée le 7 août 2015 par Me A______, avocat, en fixation du tarif horaire fondant la rémunération des activités déployées dans le cadre de sa fonction d’ancien administrateur spécial de B______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office des faillites et par plis recommandés du greffier du 2 août 2017
à :

- Me A______, avocat

- Administration spéciale de B______ SA en faillite

- Office des faillites
F1______.

 


EN FAIT

A.           a. La faillite de B______ SA a été prononcée le ______2015 par le Tribunal de première instance (JTPI/2______).

b. Dans le cadre de deux circulaires successivement adressées les 30 avril et
9 juin 2015 aux créanciers colloqués dans cette faillite, l'Office des faillites
(ci-après : l'Office) a proposé à ces derniers de liquider ladite faillite par le biais d'une administration spéciale, la nomination de Me A______, avocat, en qualité d'administrateur spécial leur étant proposée le 9 juin 2015 par ledit Office.

Cette nomination a été acceptée par lesdits créanciers.

c. Par courrier adressé le 7 août 2015 à la Chambre de surveillance, Me A______ a sollicité que "les honoraires des avocats de l'Etude qui seront appelés à travailler sur ce dossier soient rémunérés à hauteur de
CHF 450.-/heure, soit le montant plancher usuellement appliqué au sein de notre cabinet
".

Il a fait valoir que l'administration spéciale à venir de la faillie serait complexe, en raison d'une procédure judiciaire en cours à C______/France, du fait que des stocks importants, qui auraient été achetés par un tiers pour un montant de l'ordre de 1,3 millions de francs, ne figuraient pas à l'inventaire, lequel comportait en outre des imprécisions et devait être réestimé, du fait également de l'existence d'une société fille à C______/France, dont il fallait examiner si elle avait de la valeur, enfin du fait de problèmes juridiques à régler, en particulier la détermination du droit applicable à certains contrats conclus par la faillie.

Dans un courrier subséquent adressé à la Chambre de surveillance le 27 février 2017, Me A______ a précisé que le tarif horaire de 450 fr. requis englobait le coût de ses auxiliaires (secrétaire et stagiaires) ainsi que de ses importants frais de photocopie, seule l'activité réelle et concrète déployée par les avocats de son Etude étant facturée au tarif horaire unique précité de 450 fr.

d. Il ressort par ailleurs de l'état de collocation établi par l'Office dans la faillite en cause que les créances admises sont au nombre de 107, pour un montant total de plusieurs millions de francs.

e. Par décision DCSO/3______ rendue le 17 décembre 2015 dans la cause A/4______, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a prononcé la récusation de Me A______.

Un autre administrateur spécial a été désigné par la suite en la personne de
Me D______, avocat.

La liquidation de la faillite de B______ SA par cet administrateur spécial est toujours en cours.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance, siégeant en plénum des juges titulaires et assesseurs (art. 7 al. 3 let. c LaLP), est compétente pour statuer sur la fixation de la rémunération horaire des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 47 OELP, art. 97 OAOF).

2. Sur la base de l’art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments perçus en application de la LP, en édictant l’OELP. Cette ordonnance règle de façon exhaustive et obligatoire les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis concordataire (ATF 128 III 476; 103 III 65 consid. 1).

Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP. Ils s’appliquent tant à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut intervenir en cas de procédures complexes, sur décision de l’autorité de surveillance. En effet, lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient compte notamment de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP). En outre, s'agissant de telles procédures, l'autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance, que l'administration soit ordinaire ou spéciale (art. 47 al. 2 OELP).

3. En l'espèce, il peut être admis que la liquidation de la faillite de B______ SA présente une certaine complexité, au vu de la teneur de l'état de collocation établi par l'Office dans cette faillite ainsi que des explications de l'ancien administrateur spécial de cette faillite à la Chambre de surveillance.

L'ensemble de ce qui précède justifie une modification en faveur de ce dernier de la tarification ordinaire prévue par l’OELP et il sera fait droit à sa requête, de sorte que sera fixée à 450 fr. la rémunération horaire des activités déployées par lui-même dans le cadre de ses anciennes fonctions d'administrateur spécial de la faillite de B______ SA, ainsi que par les avocats travaillant au sein de son Etude dans ce même cadre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Fixe à 450 fr. la rémunération horaire de Me A______ pour son activité déployée en sa qualité d'ancien administrateur spécial de la faillite de B______ SA ainsi que pour celle des avocats travaillant au sein de son Etude dans le cadre de cette administration spéciale.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marilyn NAHMANI, Monsieur Georges ZUFFEREY, Monsieur Michel BERTSCHY, Monsieur Claude MARCET, Monsieur Christian CHAVAZ, Monsieur Eric de PREUX, Monsieur Mathieu HOWALD et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.