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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1494/2017

DCSO/338/2017 du 29.06.2017 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Recevabilité
Normes : LP.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1494/2017-CS DCSO/338/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 JUIN 2017

 

Plainte 17 LP (A/1494/2017-CS) formée en date du 26 avril 2017 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017
à :

- A______

- B______ AG

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. C______ AGa requis trois poursuites à l'encontrede A______, qui ont donné lieu à la notification des commandements de payer, poursuites nos 13 xxxx22 T, 15 xxxx88 G et 15 xxxx32 H.

b. La créancière a requis la continuation des trois poursuites le 26 septembre 2016.

c. Le 10 janvier 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie dans chacune des poursuites. Le poursuivi n'a pas contesté ces avis.

d. Par courriers des 20 et 21 mars 2017, il a demandé à l'Office de les annuler, faisant valoir que C______ AG avait été radiée le 3 janvier 2017 du registre du commerce.

e. C______ AG et B______ SA ont fusionné le 1er janvier 2017, les actifs et passifs de la première étant repris par la seconde. A la suite de cette fusion, C______ AG a été radiée. Ces modifications ont été publiées le 6 janvier 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

f. Faisant suite aux courriers précités du poursuivi, l'Office lui a indiqué, par courrier du 28 mars 2017, qu'il devait s'adresser au Tribunal de première instance "afin qu'il statue sur votre cas". A______ a reçu ce courrier le 6 avril 2017.

B.            Par actes expédiés le 26 avril 2017, A______ requiert l'annulation de chacune des poursuites. Il soutient que C______ AG n'existant plus, elle n'a plus la légitimation active, de sorte que les poursuites qu'elle a intentées sont nulles.

B______ SA conclut au rejet des plaintes, exposant notamment que la reprise par ses soins des actifs et passifs de C______ AG a été communiquée à plusieurs reprises au plaignant, dans d'autres procédures administratives portant sur des arriérés de cotisations.

L'Office conclut également au rejet des plaintes.

Par ordonnance du 9 mai 2017, la Chambre de céans a ordonné la jonction des trois plaintes et rejeté la requête d'effet suspensif.

Le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1______ du 31 mai 2017).

 

EN DROIT

1.             La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Une simple indication de portée générale ou une information de l'Office n'est pas sujette à plainte (ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n° 248; Cometta/Möckli, in BaK SchKG-I, 2010, n°19 ad art. 17 LP).

En l'espèce, le courrier de l'Office du 28 mars 2017 ne constitue pas une mesure sujette à plainte. Il s'agit d'une simple information adressée au plaignant selon laquelle il doit soumettre son cas au Tribunal de première instance. Ce courrier ne comporte aucun acte de poursuite et ne peut ainsi être contesté par la voie de la plainte. Partant, la présente plainte doit être déclarée irrecevable.

2.             Par ailleurs, quand bien même la plainte serait recevable, elle devrait être rejetée.

En effet, au moment tant des réquisitions de poursuite que de continuer les poursuites, C______ AG disposait toujours de la légitimation active. A la suite de la reprise des actifs et passifs de cette société par B______ SA, cette dernière a succédé dans les droits de C______ AG et a ainsi repris la qualité de poursuivante de celle-ci dans les trois poursuites litigieuses. Contrairement à ce que soutient le plaignant, les trois poursuites ne sont donc frappées d'aucune nullité. Enfin, il ressort des déterminations de l'Office que le nom de la créancière apparaît désormais comme étant "B______ SA (anciennement C______ AG").

3.             La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a
al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

 

Déclare irrecevables les plaintes formées le 26 avril 2017 par A______ dans les poursuites nos 13 xxxx22 T, 15 xxxx88 G et 15 xxxx32 H.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.