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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3680/2010

DCSO/282/2011 du 25.08.2011 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Faillite. Cession des droits. Faillite révoquée. Plainte sans objet.
Normes : LP.13; LP.17.1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3680/2010-AS DCSO/282/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Autorité de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/3680/2010-AS) formée en date du 28 octobre 2010 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Jacques ROULET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. B______
c/o Me Jacques ROULET, avocat
Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève.

- M. S______
c/o Me Malek ADJADJ, avocat
Grand-Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3.

- U______ SA
c/o Me Cyril AELLEN, avocat
Rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3.

- Office des faillites

(Faillite n° 2008 xxxx50 W / OFA1)


EN FAIT

A. a) La société U______ SA a pour but notamment l'exploitation de garages, ainsi que d'autorisations de taxi et de centrales d'appels.

Sa faillite a été prononcée le 3 décembre 2008, par jugement du Tribunal de première instance.

M. B______ était alors l'un des administrateurs d'U______ SA, alors que M. S______ avait exercé cette fonction entre 2004 et 2006.

b) A l'inventaire des actifs de la masse, daté du 3 décembre 2008, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a inscrit 120 actions nominatives de la société P______ SA, établies au nom de M. B______ et détenues par ce dernier, qui a déclaré en revendiquer la propriété.

La liquidation de la faillite d'U______ SA selon le mode sommaire a été ordonnée par jugement du tribunal précité, prononcé le 19 janvier 2009.

M. S______ a été admis comme créancier de la faillie, colloqué en 3ème classe, de même que M. B______, selon l'état de collocation déposé le 25 mars 2009 par l'Office.

c) Par circulaire du 29 septembre 2010, ce dernier, estimant ne pas disposer des pièces probantes nécessaires au sujet d'un éventuel droit de propriété d'U______ SA sur les actions de P______ SA revendiquées par M. B______ et renonçant dès lors à agir lui-même, a offert la cession aux créanciers d'U______ SA d'une prétention en revendication de ces actions, inscrite à l'inventaire.

Par courrier du 15 octobre 2010, reçu le 18 octobre, l'Office a informé M. B______ de ce que M. S______ avait demandé la cession des droits de la masse sur cette prétention et qu'un délai au 31 décembre 2011 lui avait été imparti pour agir.

d) Par ailleurs, le 18 octobre 2010, l'Office a informé l'ensemble des créanciers de la faillie, ainsi que cette dernière, du dépôt du tableau de distribution des deniers, dont il ressortait que l'ensemble des créances colloquées dans la faillite d'U______ SA étaient intégralement couvertes par les actifs de la masse.

B. a) Par plainte déposée le 28 octobre 2010 devant l'ancienne Commission de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission), M. B______ s'est opposé à la cession à M. S______ précitée des droits de la masse sur la prétention relative aux actions de P______ SA.

Il a souligné, notamment, que, selon le tableau de distribution du 18 octobre 2010, l'ensemble des créanciers colloqués dans la faillite d'U______ SA seraient désintéressés à 100% sur les créances produites, M. S______ y compris.

Ce dernier n'avait dès lors plus aucun intérêt digne de protection à faire valoir la prétention cédée dans le cadre d'une action judiciaire, dont la seule finalité était de lui permettre d'exercer un droit de préférence sur le produit obtenu à l'issue d'une telle action judiciaire. Or, il avait déjà été intégralement désintéressé dans le cadre de la faillite d'U______ SA et ne pouvait prétendre à des montants ou droits supplémentaires en relation avec cette faillite.

b) L'effet suspensif requis par le plaignant a été refusé par ordonnance de la Commission du 1er novembre 2010.

Une instruction a été ordonnée et les parties, ainsi que l'Office, ont déposé des conclusions et observations au sujet de la présente plainte.

C. a) Par jugement JTPI/11158/2011 prononcé dans la cause C/11456/2011 le 4 juillet 2011, sur requête d'U______ SA déposée le 9 juin 2011, le Tribunal de première instance a constaté, au vu des pièces qui lui avaient été soumises, que tous les passifs d'U______ SA, avaient été couverts, ce dont le tableau de distribution des deniers émanant de l'Office attestait, et il a admis que la faillie avait établi que toutes ses dettes étaient payées.

Sa faillite a en conséquence été révoquée et U______ SA réintégrée dans la libre disposition de tous ses biens.

b) Par courrier adressé à la présente Autorité de surveillance le 20 juillet 2011, reçu le 25 juillet 2011, M. G______, administrateur unique d'U______ SA, l'a informée de cette révocation de faillite et a joint à son courrier un extrait du jugement de révocation précité.

Il a en conséquence fait valoir que la présente plainte n'avait plus l'objet et que l'Autorité de surveillance devait donner à son courrier la suite qu'elle comportait.

 

EN DROIT

1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la cession par l'Office à un créancier de prétentions inventoriées à l'actif de la masse en faillite, dont le plaignant a eu connaissance le 18 octobre 2010, constitue une mesure sujette à plainte et, en agissant le 28 octobre 2010, ledit plaignant a respecté le délai légal fixé pour le dépôt d'une telle plainte.

2. Toutefois, la révocation de la faillite d'U______ SA a fait suite au paiement intégral de l'ensemble des créances colloquées, y compris de celle du créancier cessionnaire cité, et a rendu de facto caduques tant la prétention cédée au précité dans le cadre de cette faillite, puisque cette dernière est révoquée, que cette cession elle-même, qui était uniquement destinée à permettre audit créancier cessionnaire cité d'augmenter ses chances de voir sa créance payée en tout ou en partie.

A cet égard, il y a en outre lieu de souligner que ce créancier cessionnaire, du fait du paiement intégral de sa créance colloquée dans la masse en faillite, ne peut, quoi qu'il en soit, plus faire valoir un intérêt direct, donc digne de protection, quelconque en relation avec cette cession, tout comme le plaignant d'ailleurs.

En conséquence, l'Autorité de céans doit constater que la présente plainte n'a plus d'objet et rayer la cause A/3680/2010 du rôle.

3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

 

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
L'Autorité de surveillance :

Constate que la plainte formée le 28 octobre 2010 par M. B______ est, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet en cours de procédure.

Raye en conséquence la cause A/3680/2010 du rôle.

 

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Paulette DORMAN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.