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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1615/2009

DCSO/277/2009 du 25.06.2009 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : Séquestre.
Normes : LP.33; LP.278
Résumé : Le délai pour faire opposition au séquestre part dès la réception de l'ordonnance de séquestre. L'Office doit voir de cas en cas si le délai d'opposition doit être prolongé (art. 33). Plainte admise.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 25 JUIN 2009

Cause A/1615/2009, plainte 17 LP formée le 8 mai 2009 par Banque Privée BCP (Suisse) SA, élisant domicile en l'étude de Me Philippe PULFER, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- Banque Privée BCP (Suisse) SA

domicile élu : Etude de Me Philippe PULFER, avocat
Rue Charles-Bonnet 4

Case postale 399

1211 Genève 12

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

Sur requête de la Banque Privée BCP (Suisse) SA (ci-après : BCP), le Tribunal de première instance a ordonné le 16 avril 2009 le séquestre de "tous avoirs et biens, valeurs, bijoux, objets d'art, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cession, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droit patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte-courant ou autre, dépôt, coffres-forts, dossier ou autre, appartenant à P______ Foundation sous son nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle ou numérique, mais appartenant en réalité à P______ Foundation, en mains de UBS SA ou Deutsche Bank (Suisse) SA".

L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a immédiatement exécuté ce séquestre n° 09 xxxx30 M le 16 avril 2009, qui n'a porté qu'auprès de la seule UBS SA.

Le 24 avril 2009, l'Office a communiqué le procès-verbal de séquestre à la créancière, contenant notamment sous observations la mention suivante : "Prolongation du délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 1 et 33 al. 2 LP). Compte tenu du domicile du débiteur à l'étranger, le délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre est prolongé à 90 jours", la débitrice ayant son siège social à P______.

Par acte du 8 mai 2009, BCP a porté plainte auprès de la commission de céans contre l'ordonnance de séquestre et le fait qu'il ait été accordé un délai de 90 jours à sa débitrice pour former opposition, au lieu des 10 jours usuels prévus par l'art. 278 al. 1 LP. La plaignante estime qu'étant donné que la plupart des cas de séquestre concernent des personnes domiciliées à l'étranger, il ne se justifie pas de déroger au délai prévu par la LP. De surcroît, les délais dans le cadre de la procédure de séquestre doivent être courts et une prolongation desdits délais doit dépendre de faits concrets. En l'espèce, la plaignante note que si la société est domiciliée à P______, pour sa part, le conseil de fondation siège à G______ sur territoire anglais. Pour terminer, la plaignante note que le délai de 90 jours sera prolongé d'autant puisqu'il va se terminer durant les féries d'été.

La plainte n'étant pas accompagnée des pièces nécessaires dont la décision attaquée, la plaignante a produit le 14 mai 2009, dans le délai imparti par la commission de céans, son chargé de pièces.

Dans son rapport du 29 mai 2009, l'Office conclut au rejet de la plainte, expliquant n'avoir fait que suivre sa pratique en la matière, tenant compte en cela de la difficulté de notifier des actes à P______. L'Office rappelle qu'un délai peut être prolongé lorsqu'un débiteur habite l'étranger, qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, relevant à titre comparatif, que pour recourir contre un jugement de mainlevée définitive rendu dans un Etat partie à la Convention de Lugano, le délai est de deux mois. La prolongation à 90 jours du délai d'opposition pour les pays d'Amérique latine est une constante de l'Office depuis des décennies.

Le 17 juin 2009, la plaignante a transmis à la commission de céans copie de son courrier du même jour à l'Office, par lequel elle attire son attention sur une nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_545/2007 du 9 janvier 2009, publiée aux ATF 135 II 232, SJ 2009 I p. 279). Cet arrêt indique qu'en cas de séquestre, le délai de 10 jours pour former opposition de l'art. 278 al. 1 LP commence à courir dès la communication de la décision, le Tribunal fédéral estimant que cet article est rédigé dans les mêmes termes que l'art. 17 al. 2 LP.

 

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes en matière d’exécution forcée contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

1.b. A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.

La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre permet ainsi le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité - par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, aux dires mêmes du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi - conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Il s'ensuit que la plainte est une voie de recours subsidiaire par rapport à l'opposition à l'ordonnance et qu'elle n'est recevable que dans la mesure où le moyen invoqué ne peut pas l'être par la voie de l'opposition. Tout ce qui a trait aux conditions de fond nécessaires pour obtenir une ordonnance de séquestre (art. 272 al. 1 LP) échappe à la sphère de compétence des autorités de poursuites et doit être tranché dans la cadre de la procédure de l'opposition (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Oschner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203, JdT 2003 II 95 consid. 2.2 ; DCSO/ 594/2007 du 20 décembre 2007).

1.c. En l'espèce, le plaignant se plaint de la prolongation de 10 à 90 jours accordée par l'Office à la débitrice pour former opposition au séquestre.

La plainte à l'autorité de surveillance est donc recevable et la plaignante, en tant que créancière, a qualité pour agir par cette voie.

Déposée dans le délai de dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure, soit de l'exécution du séquestre (art. 17 al. 2 LP), et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera en conséquence déclarée recevable.

2.a. L'art. 278 al. 1 LP prévoit que le tiers touché par le séquestre, peut former opposition auprès du juge du séquestre, en l'occurrence le Tribunal de première instance à Genève, dans les dix jours dès que celui-ci en a connaissance. Ce délai peut être prolongé sur la base de l'art. 33 al. 2 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art 33 n° 11).

L'article 33 al. 2 LP prévoit certes qu'un délai plus long peut être accordé ou que le délai peut être prolongé lorsqu'une partie à la procédure habite ou à son siège social à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art 33 n° 19). Si les conditions dont dépend la prolongation du délai sont réalisées, l'autorité a l'obligation de fixer un délai plus long ou de le prolonger (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, art. 33 LP, n° 17) au moins du temps nécessaire pour qu'une lettre consignée par la personne habitant à l'étranger, le dernier jour du délai arrive, à l'autorité en temps voulu, mais aussi de celui dont il pourrait avoir besoin pour se renseigner auprès d'un avocat ou d'une autorité, en Suisse, sur ce qu'il a à faire pour sauvegarder ses droits (ATF 70 III 79, JdT 1944 II 134; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, art. 33 LP, n° 21). Il faut tenir compte des circonstances concrètes, et notamment des instructions contenues dans la communication impartissant le délai.

L'Office des poursuites dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (Pierre-Robert Gilliéron, art. 33 n° 21), ayant pour pratique, s'agissant de pays d'Amérique latine, d'accorder un délai de 90 jours, pour former opposition au séquestre.

2.b. Cela étant, la pratique genevoise en la matière a été remise en cause par le Tribunal fédéral (Arrêt5A_545/2007 du 9 janvier 2009, ATF 135 II 232SJ 2009 I 279), qui la juge contraire à la Constitution fédérale.

En effet, le Tribunal fédéral a estimé que la doctrine et la jurisprudence genevoise (notamment SJ 2005 II 358 ; SJ 2002 I 485 c. 2a) qui font courir le délai de l'art. 278 al. 1 LP dès la connaissance du séquestre, n'ont pas tenu compte de la jurisprudence relative au délai pour former plainte (art. 17 al. 2 LP), ces deux dispositions étant formulées dans les mêmes termes.

Ainsi, le Tribunal a considéré qu'étant donné qu'il incombe à l'Office d'immédiatement notifier le procès-verbal de séquestre, notamment au débiteur visé (art. 276 al. 2 LP) et que de telles notifications se font par écrit, par pli recommandé ou par voie diplomatique suivant les prescriptions en vigueur par rapport au pays de destination (art. 34 LP), faire courir le délai pour former opposition au séquestre dès la connaissance effective du séquestre (par exemple, par sa banque) ne serait pas compatible avec l'art. 9 Cst., qui protège tout individu contre l'arbitraire ainsi que protège sa bonne foi. Le Tribunal fédéral termine en estimant que "seule la notification prescrite par la loi procure la sécurité que l'intéressé a été informé du contenu de l'ordonnance de séquestre, de la portée exacte de la mesure et de la voie de droit existante".

Ainsi, la commission de céans se conformera à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, et invitera l'Office par voie de conséquence à modifier sa pratique en la matière, en fixant un délai de 10 jours au débiteur ou à tout tiers visé par la mesure, pour former opposition dès réception de l'ordonnance de séquestre.

Fort de ces éléments, la plainte sera ainsi admise.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 mai 2009 par la Banque Privée BCP (Suisse) SA contre l'ordonnance de séquestre rendue dans le cadre du séquestre n° 09 xxxx30 M.

Au fond :

1. L'admet.

2. Annule la décision de l'Office des poursuites du 16 avril 2009, en ce qu'elle accorde une prolongation de délai de 90 jours du délai pour former opposition au séquestre.

3. Invite l'Office des poursuites à rendre une nouvelle ordonnance de séquestre informant le débiteur qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour former opposition au séquestre dès réception de ladite ordonnance (art. 278 al. 1 LP).

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  M. Denis MATHEY et M. Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le