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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4139/2016

DCSO/212/2017 du 28.04.2017 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : PERPTE;OPPO;MLMALA;RECADM
Normes : LP.88.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4139/2016-CS DCSO/212/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 28 AVRIL 2017

 

Plainte 17 LP (A/4139/2016-CS) formée en date du 2 décembre 2016 par A______ AG, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mai 2017
à :

- A______ AG

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Les 13 octobre et 17 novembre 2011, A______ SA (ci-après : A______ ou la caisse) – caisse d'assurance maladie et accident – a requis deux poursuites à l'encontre de B______ en recouvrement de prestations du mois de février au mois d'avril 2011 et de primes maladie de janvier 2010 à décembre 2012 impayées.

Le 11 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié deux commandements de payer, poursuites nos 11 xxxx17 P et 11 xxxx43 W, à B______, lesquels ont été frappés d'opposition le 19 janvier 2012.

Par décisions du 5 mars 2012, A______ a, en application de l'art. 49 LPGA, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition aux commandements de payer, poursuites nos 11 xxxx17 P et 11 xxxx43 W, et a indiqué qu'il pouvait être fait recours contre ces décisions auprès de l'assureur dans les trente jours dès leur communication.

Le 10 avril 2012, B______ a fait opposition à ces deux décisions auprès de la caisse.

b. Le 8 novembre 2012, A______ a requis une autre poursuite à l'encontre de B______ en recouvrement d'une prestation du mois d'avril 2012.

Le 20 mars 2013, l'Office a notifié le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx43 B, à B______, lequel a été frappé d'opposition le jour-même.

Par décisions du 20 juin 2013, A______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n°12 xxxx43 B, et a indiqué qu'il pouvait être fait recours contre ces décisions auprès de l'assureur dans les trente jours dès leur communication.

Le 29 juillet 2013, B______ a fait opposition à cette décision auprès de la caisse.

c. A______ a confirmé les trois mainlevées de l'opposition par décisions du 28 octobre 2014, contre lesquelles B______ a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) le 8 décembre 2014.

d. Par arrêt ATAS/1______ du 1er juin 2015, la CJCAS a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition aux trois commandements de payer susmentionnés.

e. Le 16 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre cet arrêt.

Il a notamment retenu que le délai de péremption était suspendu aussi longtemps que le plaignant n'avait pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition au commandement de payer, soit jusqu'à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_2______ du 16 octobre 2015 consid. 4.2.3).

Dès lors, les poursuites litigieuses n'étaient pas périmées.

f. Le 26 septembre 2016, A______ a requis la continuation des poursuites
nos 11 xxxx17 P, 11 xxxx43 W et 12 xxxx43 B.

g. Par décisions du 22 novembre 2016, l'Office a, sans explication, rejeté ces réquisitions, au motif que les poursuites précitées étaient périmées.

B. a. Par acte expédié le 2 décembre 2016 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, A______ forme une plainte contre ces décisions du 22 novembre 2016 et conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que l'Office donne suite aux réquisitions de continuer les poursuites nos 11 xxxx17 P, 11 xxxx43 W et 12 xxxx43 B.

A______ fait valoir que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP a été interrompu entre l'ouverture de la procédure administrative, soit le 11 janvier 2012, et le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, soit le 16 octobre 2015, de sorte que les poursuites en cause n'étaient pas périmées au moment du dépôt à l'Office des réquisitions de les continuer.

b. Dans ses observations du 9 janvier 2017, l'Office conclut à l'admission de la plainte et à ce qu'il soit donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite.

c. A______ et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close par avis du 10 janvier 2017.

EN DROIT

1. La plainte a été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

Dans cette mesure, elle est donc recevable et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie.

2. 2.1 Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, le délai est suspendu pendant la procédure en mainlevée de l’opposition formée par le débiteur à la poursuite, dès le dépôt de la requête (ATF 88 III 59 consid. 1; 113 III 122 consid. 2).

L'opposition formée par l'assuré au commandement de payer entraîne l'ouverture de la procédure administrative de mainlevée. Cette procédure revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2; 107 III 60 consid. 3).

Le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP est suspendu tant que le créancier à la poursuite n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire de la décision levant l'opposition au commandement de payer, l'attestation de l'entrée en force pouvant aussi découler de la loi (ATF 126 III 479 consid. 2).

A l'inverse du droit des poursuites régi par la LP et soumis aux règles du Code de procédure civile, le recours auprès d'une juridiction administrative contre une décision émanant d'une autorité administrative a l'effet suspensif à moins que celle-ci n'ait ordonné l'exécution de cette décision nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

2.2 En l'espèce, la plaignante, en rendant ses décisions de mainlevée de l'opposition sujettes à recours devant la CJCAS, n'a pas ordonné leur exécution nonobstant recours. Les recours formés par l'intimé devant la juridiction administrative ont donc bénéficié de l'effet suspensif. Par ailleurs, et conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral rendu dans les procédures de mainlevée de l'opposition en cause, la plaignante n'avait pas la faculté d'obtenir des déclarations authentiques certifiant le caractère définitif et exécutoire des jugements levant les oppositions aux commandements de payer jusqu'au prononcé dudit arrêt.

Ainsi, le délai de péremption des poursuites nos 11 xxxx17 P et 11 xxxx43 W, a commencé à courir au lendemain de la notification des commandements de payer (art. 142 al. 1 CPC), soit le 12 janvier 2012. Le délai a été suspendu dès les oppositions aux commandements de payer, soit le 19 janvier 2012, pour prendre fin le 17 octobre 2016, lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ainsi, 353 jours se sont écoulés entre la notification des commandements de payer et les réquisitions de continuer la poursuite du 26 septembre 2016, de sorte que les réquisitions de continuer les poursuites nos 11 xxxx17 P et 11 xxxx43 W ont été déposées dans le délai d'une année. Les poursuites ne sont par conséquent pas périmées.

Le délai de péremption de la poursuite n° 12 xxxx43 B a été suspendu entre le 20 mars 2013 et le 17 octobre 2015. Ainsi, 345 jours se sont écoulés entre la notification du commandement de payer et la réquisition de continuer la poursuite du 26 septembre 2016, de sorte que la réquisition de continuer la poursuite
n° 12 xxxx43 B a également été déposée dans le délai d'une année. La poursuite n'est par conséquent pas périmée.

Au vu de ce qui précède, la présente plainte sera admise, les décisions de l'Office annulées et les réquisitions de continuer les poursuites nos 11 xxxx17 P, 11 xxxx43 W et 12 xxxx43 B du 26 septembre 2016 iront leur voie.

3. La procédure est gratuite (art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OeLP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 décembre 2016 par A______ SA contre les décisions de l'Office des poursuites du 22 novembre 2016.

Au fond :

L'admet.

Dit que les réquisitions de continuer les poursuites nos 11 xxxx17 P, 11 xxxx43 W et 12 xxxx43 B du 26 septembre 2016 vont leur voie.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.