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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3677/2020

DCSO/20/2021 du 21.01.2021 ( PLAINT ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3677/2020-CS DCSO/20/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 JANVIER 2021

Causes jointes A/3677/2020-CS et A/30______/2020; plaintes 17 LP formées en date du
12 novembre et du 28 décembre 2020 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2021
à :

- A______

______

______.

- B______ SA

c/o C______ AG
______
______.

- Etat de Genève
Service des contraventions

Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.

 

- HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE

Service du recouvrement
Chemin du Petit-Bel-Air 2
1226 Thônex.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet des 23 poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______ et 23______, engagées à son encontre par l'Etat de Genève, et de la poursuite n° 24______, introduite par B______ SA, pour un total de l'ordre de 14'000 fr.

Elle a aussi fait l'objet de la poursuite n° 25______, engagée par les Hôpitaux universitaires de Genève, qui a été annulée à la suite d'un contrordre.

b. L'Etat de Genève et B______ SA ayant requis la continuation des poursuites susmentionnées, toutes réunies dans la série n° 26______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie le 11 août 2020.

Le 13 octobre 2020, l'Office a envoyé aux divers établissements bancaires de la place un avis de blocage des comptes bancaires de A______, à concurrence de 14'000 fr., plus intérêts et frais.

c. Le 3 novembre 2020, A______ a été entendue par un huissier de l'Office, dans le cadre de l'exécution de la saisie, série n° 26______.

B. a. Par acte expédié le 12 novembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre les poursuites formant la série 26______, faisant en substance valoir qu'elle n'avait eu connaissance de leur existence que le 3 novembre 2020, lors de son audition par l'Office. Elle avait connu des soucis de notification, dès lors qu'elle avait résidé dans des foyers pour étudiants et changé souvent d'adresse. Elle n'avait reçu aucun des commandements de payer relatifs à ces poursuites.

Elle a joint à sa plainte un courrier de la banque D______ du 21 octobre 2020, l'informant du blocage de son compte, le protocole d'audition du 3 novembre 2020, un décompte global des poursuites à son encontre du 3 novembre 2020 et une copie de l'exemplaire pour le créancier des 25 commandements de payer formant la série n° 26______, dont le commandement de payer n° 25______ ayant fait l'objet d'un contrordre, notifiés le 18 juin 2020 alors que A______ résidait à la E______ de Genève.

A______ a aussi produit une copie de l'exemplaire pour le débiteur de deux commandements de payer, poursuites n° 27______ et 28______, notifiés à sa nouvelle adresse, rue 29______ [no.] ______, [code postal] Genève, le 16 octobre 2020, ceux-ci n'étant pas compris dans la série n° 26______.

b. Dans son rapport du 3 décembre 2020, l'Office a fait savoir qu'il avait décidé d'annuler toutes les notifications des 24 commandements de payer participant à la série n° 26______. Les boîtes aux lettres de la cité universitaire étant partagées par des personnes ne faisant pas ménage commun, l'Office avait décidé de reprendre le processus de notification à la nouvelle adresse de la débitrice.

Il n'avait pas annulé la 25ème poursuite, n° 25______, dès lors qu'il y avait eu contrordre.

c. Le 14 décembre 2020, l'Office a communiqué à la Chambre de surveillance les 24 décisions annulant les commandements de payer notifiés dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______ , 23______ et 24______, ainsi que l'avis de saisie du 11 août 2020.

d. Par courrier du 16 décembre 2020, la Chambre de surveillance a demandé à A______ si elle maintenait sa plainte, compte tenu de la décision de l'Office d'annuler tous les commandements de payer formant la série attaquée.

e. Aux termes de son courrier daté du 18 décembre 2020 mais expédié le 28 décembre 2020, A______ a indiqué qu'elle se trouvait dans une situation financière alarmante et qu'elle souhaitait que l'effet suspensif soit accordé à l'ensemble des poursuites.

Ella a indiqué qu'elle formait opposition à la poursuite n° 27______, dont elle avait eu connaissance le 18 décembre 2020.

f. Une procédure de plainte A/30______/2020 a été enregistrée en tant que le courrier du 28 décembre 2020 pouvait valoir plainte contre le commandement de payer, poursuite n° 27______.

EN DROIT

1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre deux procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, les deux plaintes émanent du même débiteur et s'inscrivent dans le même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les joindre sous le même numéro de cause n° A/3677/2020.

2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer ou le refus de tenir compte d'une opposition.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

2.2.1 En l'occurrence, la plainte expédiée le 12 novembre 2020 est dirigée contre la notification de 25 commandements de payer, intervenue selon l'Office le 18 juin 2020 à la Cité universitaire de Genève.

La question de savoir si cette plainte a été formée en temps utile - la plaignante soutient avoir eu connaissance de toutes ces poursuites le 3 novembre 2020, lors de son audition par l'Office, - peut demeurer ouverte dès lors que, même à admettre qu'elle soit recevable, la plainte a aujourd'hui perdu son objet.

2.2.2 La plainte postée le 28 décembre 2020 contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 27______, est en revanche tardive et donc irrecevable. La plaignante ne peut en effet avoir eu connaissance de cette poursuite le 18 décembre 2020, comme elle le soutient, dès lors qu'elle a produit une copie de l'exemplaire pour le débiteur de ce commandement de payer en annexe à la plainte du 12 novembre 2020.

3. 3.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF
126 III 85 consid. 3).

3.2 En l'espèce, aux termes de 24 décisions du 14 décembre 2020, l'Office a annulé la notification des 24 commandements de payer formant la série n° 26______, et les actes de poursuite subséquents, de sorte que la plainte du 12 novembre 2020 est devenue sans objet en cours de procédure en tant qu'elle visait ces 24 poursuites.

En tant qu'elle visait la notification du commandement de payer, poursuite n° 25______, lequel a fait l'objet d'un contrordre, la plainte est aussi devenue sans objet.

3.3 Pour ce qui est des poursuites nos 27______ et 28______, il sera observé que la plaignante n'a pas formulé de griefs spécifiques à leur égard dans sa plainte du 12 novembre 2020. A teneur du dossier, ces commandements de payer ont été notifiés le 16 octobre 2020 à sa nouvelle adresse, laquelle n'est pas un foyer universitaire, contrairement aux 25 commandements de payer dans les poursuites formant la série n° 26______, tous notifiés à sa précédente adresse à la Cité universitaire. De plus, la plaignante a produit l'exemplaire pour le débiteur de ces deux commandements de payer, qu'elle a donc reçus.

Il s'ensuit que la plainte, manifestement mal fondée, doit être écartée en tant qu'elle vise ces deux poursuites, la plaignante ne faisant valoir aucun grief valable à leur égard.

4. Au vu de l'issue de la procédure de plainte, il n'y a pas lieu d'examiner la requête d'effet suspensif formulée le 28 décembre 2020.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Ordonne la jonction des causes nos A/3677/2020 et A/30______/2020 sous n° A/3677/2020.

Déclare irrecevable la plainte formée le 28 décembre 2020 par A______ dans la poursuite n° 27______.

Constate qu'en tant qu'elle vise les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, 8______, 9______, 10______, 11______, 12______, 13______, 14______, 15______, 16______, 17______, 18______, 19______, 20______, 21______, 22______ et 23______, 24______ et n° 25______, la plainte formée le 12 novembre 2020 par A______ est devenue sans objet en cours de procédure.

Rejette pour le surplus la plainte en tant qu'elle vise les poursuites nos 27______ et 28______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.