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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4728/2017

DCSO/169/2018 du 15.03.2018 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : REGISTRE DES POURSUITES; EXTRAIT; ADB; REGISTRE DES ADB; PAIEMENT EN MAINS DE L'OP
Normes : LP.8; LP.8a; LP.149a.al3; Oform.10
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4728/2017-CS DCSO/169/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 mars 2018

Plainte 17 LP (A/4728/2017-CS) formée en date du 28 novembre 2017 par A______, domiciliée à Genève.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 mars 2018
à :

- A______
c/o B______

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A.           a. Le 7 juillet 2017, A______ s'est acquittée en mains de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) des montants nécessaires à solder plusieurs actes de défauts de biens, à savoir :

- 268 fr. 30 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx63 F;

- 1'575 fr. 55 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx41 E;

- 331 fr. 05 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx40 Y;

- 1'499 fr. 95 dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx96 C;

- 340 fr. 70 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx84 E et

- 1'336 fr. 85 dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx46 L.

b. Par courrier du 17 novembre 2017, A______, représentée par B______, a demandé à l'Office de lui délivrer le relevé de ses poursuites afin d'avoir une idée précise de sa situation.

c. Le 20 novembre 2017, l'Office a transmis à la précitée l'extrait du Registre des poursuites (art. 8a LP) la concernant, référencé sous le numéro 1______. Cet extrait comporte les rubriques "Poursuites" et "Actes de défaut de biens après saisie".

Les six poursuites susmentionnées sont listées sous la première rubrique, avec leur numéro, leur date d'ouverture, le montant des créances, l'identité des créanciers et le code n° 206 ("Acte de défaut de biens selon l'art. 115 LP"). Trois autres poursuites y sont également listées avec le code n° 206, soit les poursuites nos 17 xxxx84 N, 16 xxxx52 K et 16 xxxx44 R. Enfin, la poursuite n° 17 xxxx11 Z figure sous cette rubrique avec le code n° 201 ("Continuation de la poursuite").

Sous la rubrique "Actes de défaut de biens après saisie" figurent les trois poursuites nos 17 xxxx84 N, 16 xxxx52 K et 16 xxxx44 R, avec leur date d'ouverture, le montant des créances et l'identité des créanciers, ainsi que la mention de l'art. 115 LP.

B. a. Par acte expédié le 28 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, représentée par B______, forme une plainte selon l'art. 17 LP contre cet extrait du Registre des poursuites, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de remplacer, pour chacune des six poursuites concernées, le code n° 206 par le code n° 105 ("Paiement à l'office des poursuites").

La plaignante relève que ces six poursuites, avant d'être soldées, étaient inscrites sous les deux rubriques "Poursuites" et "Actes de défaut de biens après saisie". Une fois soldées, ces poursuites avaient été supprimées de la rubrique "Actes de défaut de biens après saisie". Elles demeuraient toutefois inscrites sous la rubrique "Poursuites", avec l'indication du code 206. Or, cette indication ne reflétait pas correctement la situation, puisque les poursuites correspondantes avaient dûment été payées en mains de l'Office.

b. Dans ses observations du 11 décembre 2017, l'Office s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de la plainte.

Il expose que l'extrait du Registre des poursuites doit contenir l'ensemble des poursuites dirigées à l'encontre du débiteur, à l'exception de celles qui ne doivent pas être portées à la connaissance de tiers selon l'art. 8a al. 3 LP (i.e. les poursuites nulles, annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement, celles pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu et celles retirées par le créancier), ainsi que les procédures clôturées depuis plus de cinq ans selon l'art. 8a al. 4 LP. L'extrait mentionne en outre les actes de défaut de biens durant vingt ans, sauf s'ils ont été radiés ou s'ils sont périmés.

Selon l'Office, les six poursuites litigieuses ne sont plus mentionnées au Registre cantonal des actes de défaut de biens, conformément à l'art. 149a al. 3 LP. Elles demeurent toutefois inscrites au Registre des poursuites, lequel doit indiquer qu'elles se sont terminées par la délivrance d'un acte de défaut de biens. Il ajoute qu'une fois la procédure terminée, il ne peut plus modifier le résultat de celle-ci selon l'art. 10 Oform.

c. Par avis du 13 décembre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est une mesure sujette à plainte (DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 44 ad art. 8 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile à l'encontre d'une mesure sujette à plainte, soit l'extrait des poursuites n° 1______ délivré le 20 novembre 2017. Elle est par ailleurs motivée et contient des conclusions.

B______ a qualité pour représenter la plaignante devant la Chambre de céans, puisque cette association exerce une représentation non professionnelle au sens de l'exception réservée par l'art. 3 LPAA. En tout état, le nouvel art. 27 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit que toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée, également lorsqu'il s'agit d'une représentation professionnelle; cet article ne permet plus de restrictions cantonales à cet égard (Message concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée] du 29 octobre 2014, FF 2014 8505, p. 8514 ch. 3.2).

Il s'ensuit que la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 8 LP, les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations et tiennent des registres (al. 1), lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire (al. 2).

L'un des registres les plus importants est le Registre des poursuites, prévu à l'art. 8 al. 1 ch. 2 de l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31). Il fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives, ce qui inclut l'indication du "résultat de la poursuite, par des lettres initiales : RP = Réalisation ayant abouti au paiement intégral; RD = Réalisation ayant abouti à un découvert total ou partiel; P = Extinction par paiement du débiteur à l'office; E = Extinction pour d'autres motifs (retrait de la part du créancier ou prescription); S = Formation d'une série avec la participation d'autres créanciers […]; F = Faillite" (art. 10 Oform).

L'art. 8 al. 3 LP impose à l'Office de rectifier, d'office ou sur demande d'une personne concernée, une inscription inexacte du Registre des poursuites.

L'inscription dans ce registre d'une poursuite dont l'objet est une prétention qui n'existe pas ou plus, ou qui n'est pas exigible, est de nature à compromettre la réputation du prétendu débiteur, en faisant naître des doutes quant à sa solvabilité et à sa moralité en matière de paiements. Ainsi, toute inscription formellement ou matériellement inexacte doit être rectifiée (DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1.2 et les références citées).

2.1.2 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (al. 4). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, à qui le délai ordinaire de conservation de dix ans est applicable (ATF 130 III 42; PETER, BaKo SchkG, n. 31 ad art. 8a).

Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 al. 1 LP), l'Office fédéral de la justice a émis le 1er juin 2016 une "Instruction n° 4" portant sur "l'extrait du registre des poursuites 2016". Cette instruction, adoptée en application de l'art. 15 al. 3 LP et s'appliquant aux offices et autorités de surveillance (LEVANTE, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 12 ad art. 15), régit en particulier le contenu des extraits du registre des poursuites délivrés dans les cas où le requérant ne formule pas de demande particulière ("extrait simple"; Instruction n° 4, chiffre 2).

Elle prévoit à son chiffre 7 que les renseignements inscrits sur l'extrait sont la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites requis pendant les cinq dernières années. Elle fait état des créanciers impliqués, des montants dus, de la date de la réquisition de poursuite et du stade de la procédure. Les procédures suspendues et celles qui n'ont pu être continuées en raison de la péremption du droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite (délai d'un an fixé à l'art. 88 LP) doivent également y figurer. Par contre, cette liste n'indique pas les procédures que les créanciers ont retirées (art. 8a al. 3 lit. c LP).

A teneur du chiffre 8, l'extrait simple ne recense pas les procédures déclarées invalides ni celles annulées suite à un recours ou à un jugement; lorsqu'une plainte est admise ou rejetée partiellement, l'extrait mentionne la procédure – pour autant qu'elle concerne la créance formant l'objet de la plainte –, mais la partie non due de la créance est déduite (cf. art. 8a. al. 3 lit. a LP). L'extrait simple doit en revanche mentionner les procédures pour lesquelles seule la réquisition de mainlevée provisoire ou définitive a été rejetée. Par ailleurs, l'extrait ne recense pas les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause lors d'une action en répétition de l'indu, aussitôt que l'office des poursuites a eu connaissance de l'entrée en force de ce jugement (cf. art. 8a al. 3 lit. b LP).

Enfin, selon le chiffre 9, l'extrait mentionne également le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les vingt dernières années, s'ils ne sont pas éteints. Il ne mentionne pas les actes de défaut de bien plus anciens, même s'ils sont encore valables à la suite d'actes interruptifs du créancier. La radiation d'un acte de défaut de biens n'a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées.

2.1.3 Les cantons ont, au sens du droit fédéral (art. 8 Oform a contrario), la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens, faculté que Genève n'a pas exercée.

L'art. 149a al. 3 LP prévoit la radiation de l'inscription de l'acte de défaut de biens de ce registre, toutefois uniquement lorsque le poursuivi s'est acquitté de l'entier du découvert constaté dans ledit acte de défaut de biens par un ou des paiements en main de l'office qui l'a délivré (ATF 117 III 2 consid. 2, JdT 1993 II 186; 67 III 131-132, JdT 1941 II 133-134; cf. art. 8 al. 1 OForm a contrario). On ne peut pas radier l'inscription d'un acte de défaut de biens dans le registre des poursuites, car la délivrance d'un tel acte n'y est pas inscrite; en effet, seules les poursuites y sont inscrites, avec pour chacune, l'indication de son résultat et la mention de la date du paiement intégral du découvert (art. 10 OForm; ATF 95 III 45 consid. 1, JdT 1970 II 70-71; GILLIERON, op. cit., ad art. 149a n. 30).

Hormis l'art. 149a al. 3 LP (ainsi que l'art. 265 al. 2 LP), qui prévoit une véritable radiation – limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens et pour autant que la dette fondant cet acte soit intégralement réglée –, le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance [de 30 ans] prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.4 Dans un arrêt du 17 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rappelé que le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été intégralement désintéressé reçoit un acte de défaut de biens (art. 149 al. 1 LP); cet acte sera mentionné dans le registre des poursuites, avec les initiales "RS" pour indiquer que "la réalisation a abouti à un découvert total ou partiel" (art. 10 Oform), ainsi que dans le registre des actes de défaut de biens, si le droit cantonal le prévoit. Conformément à l'art. 149a al. 2 LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance en payant en mains de l'office qui a délivré l'acte de défaut de biens. Après paiement de l'entier de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre (art. 149a al. 3 LP), respectivement les initiales "RS" sont remplacées par la lettre "P" pour indiquer "l'extinction de la créance par paiement du débiteur à l'office" (art. 10 Oform) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_633/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2 et les références citées).

Dans une décision rendue le 14 novembre 2013, la Chambre de céans a confirmé que l'inscription d'un acte de défaut de biens ne peut être radiée du Registre des poursuites, faute d'y être inscrit en tant que tel, au contraire des poursuites qui y figurent avec pour chacune l'indication de son résultat, dont, le cas échéant, la délivrance d'un acte de défaut de biens, respectivement la mention de la date du paiement intégral du découvert. Par ailleurs, les poursuites éteintes par paiement complet de la créance qui les fondent ne sont, quoi qu'il en soit, pas purement et simplement radiées du Registre des poursuites, mais elles sont simplement accompagnées d'une indication signifiant l'extinction de la poursuite par paiement de la créance poursuivie par le débiteur (DSCO/280/2013 déjà citée consid. 2.2).

3. En l'espèce, il est établi que la plaignante a payé intégralement six actes de défaut de biens en mains de l'Office le 7 juillet 2017. C'est donc à juste titre que l'Office n'a plus fait apparaître les poursuites concernées sous la rubrique "Actes de défaut de biens après saisie". C'est également à juste titre que ces poursuites demeurent inscrites sous la rubrique "Poursuites". En revanche, l'extrait est erroné en tant qu'il ne précise pas que les six poursuites ont été entièrement acquittées en mains de l'Office, ce qui consacre une violation de l'art. 10 Oform.

Il s'ensuit que le Registre des poursuites ne reflète pas la réalité et qu'il convient de le rectifier en conséquence.

La plainte sera donc admise et l'Office invité à rectifier le Registre des poursuites, en mentionnant que les poursuites nos 16 xxxx63 F, 16 xxxx41 E, 16 xxxx40 Y, 16 xxxx96 C, 17 xxxx84 E et 17 xxxx46 L ont été entièrement payées en main de l'Office, le cas échéant avec l'apposition de la lettre "P = Extinction par paiement du débiteur à l'office", comme le prévoit l'art. 10 Oform, respectivement en remplaçant le code n° 206 par le code n° 105.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2017 par A______ contre l'extrait du Registre des poursuites n° 1______ délivré le 20 novembre 2017 par l'Office des poursuites.

Au fond :

L'admet.

Ordonne à l'Office des poursuites de rectifier le Registre des poursuites, en mentionnant que les poursuites nos 16 xxxx63 F, 16 xxxx41 E, 16 xxxx40 Y, 16 xxxx96 C, 17 xxxx84 E et 17 xxxx46 L ont été entièrement payées en mains de l'Office.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.