Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1944/2018

DCSO/110/2019 du 11.03.2019 ( DEM ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TAXATION HONORAIRE; ADMSP
Normes : OAOF.48; LP.13
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1944/2018-CS DCSO/110/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU lundi 11 mars 2019

Cause A/1944/2018 fixation de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance de la faillite d'A______ SA.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Administration ______ de A______ SA EN FAILLITE
c/o Me B______, avocat
______
______ GENEVE.

- Commission de surveillance ______ de A______ SA EN FAILLITE
c/o Me B______, avocat
______
______ GENEVE.

 


EN FAIT

A.           a. A______ SA (dont la raison sociale est devenue, dès le ______ 1997, A______ SA EN LIQUIDATION; ci-après : A______ SA ou la faillie), a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1993, avec pour but social la gestion de fortune, les transactions boursières, cambiaires et financières, ainsi que les conseils dans ces domaines. La société était en outre active dans le négoce de montres de prestige.

b. Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ SA par jugement rendu le 30 avril 1997.

c. La première assemblée des créanciers de la masse en faillite d'A______ SA s'est tenue le 15 mai 1998. A cette occasion, l'assemblée a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale (ci-après : l'Administration), composée de B______, avocat, de C______, expert-comptable, et de D______, préposé de l'Office des poursuites et des faillites de Rive-Droite (ci-après : le Préposé). L'assemblée a en outre décidé d'instaurer une commission de surveillance (ci-après : la Commission), composée de E______, de F______ et de G______, avocats.

C______ est décédé en mai 2016.

d. Par courrier du 9 juillet 1998, l'ancienne Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'ancienne Autorité de surveillance) a informé B______ de ce que le tarif horaire applicable aux activités de l'Administration, de la Commission et du Préposé était fixé respectivement à 275 fr., 300 fr. et 150 fr.

e. Les opérations de liquidation de la faillite ont fait l'objet de plusieurs rapports d'activité intermédiaires de la part de l'Administration.

Il en résulte en particulier que l'état de collocation a été déposé le 27 septembre 2000 et suivi par plusieurs états de collocation complémentaires déposés respectivement les 20 février 2002, 6 août 2003, 19 janvier 2005 et 14 juin 2006. Au terme des diverses procédures en contestation de l'état de collocation, les productions admises s'élevaient à 21'564'323 fr. 28 (sur l'ensemble des créances produites pour un total de 80'239'842 fr. 19). A ce jour, l'Administration a pu procéder à la distribution de sept dividendes intermédiaires – quatre dividendes de 10% en novembre 2002, septembre 2003, décembre 2006 et janvier 2015, un dividende de 15% en avril 2005, un dividende de 5% en août 2007 et un dividende de 1.8 % en octobre 2017 – pour une somme totale d'environ 12'000'000 fr., soit un dividende de 61.8% revenant aux créanciers de 3ème classe.

La liquidation de la faillite s'est révélée complexe en raison de l'appartenance de la faillie au groupe A______, comprenant les sociétés H______ SA et I______ SA, elles-mêmes tombées en faillite en mars 1997. A l'automne 1998, la faillite personnelle du principal animateur des trois sociétés du groupe A______, J______, a également été prononcée; celui-ci a fait l'objet d'une procédure pénale pour abus de confiance, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et faux dans les titres; dans le cadre de cette procédure, plus d'un millier de montres de prestige – acquises pour plus de 10'000'000 fr. et faisant l'objet de revendications – ont été saisies à Genève, de même qu'un lot de montres à Monaco.

Un accord inter-masses et été négocié et conclu en avril 2001, aux termes duquel les masses en faillite de J______ et des autres sociétés du groupe A______ ont abandonné toutes prétentions sur les montres saisies à Genève et à Monaco au profit de la masse de A______ SA, reconnue seule propriétaire desdites montres, la saisie pénale ayant été levée dans l'intervalle. En parallèle, les quatre masses ont conclu des accords avec des créanciers du groupe A______ (lesquels ont renoncé à leurs droits de gage nantissant 537 montres de prestige) et avec la K______ (auprès de laquelle les sociétés du groupe A______ avaient contracté divers crédits pour s'approvisionner en devises étrangères). Les organes de la faillite d'A______ SA ont également pu localiser et réaliser des actifs situés à l'étranger (Etats-Unis, Principauté de Monaco et Belgique), mais se sont heurtés à d'importantes difficultés pour réaliser les cadrans de nombreuses montres, dont l'authenticité a été remise en cause par les maisons de vente aux enchères. Outre les tâches spécifiquement prévues par les art. 221 ss LP, l'activité des organes de la faillite a encore consisté à conduire des procédures judiciaires, en particulier plusieurs procès en revendication, et à défendre les intérêts de la masse dans le cadre de plaintes au sens de l'art. 17 LP.

B. a. Par courrier déposé le 6 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'Administration a sollicité la taxation de sa rémunération, ainsi que celle de la Commission et du Préposé.

Etaient joints à ce courrier :

- un classeur comprenant le compte de profits et pertes annuel ainsi que le grand livre annuel comprenant tous les comptes, y compris le compte d'honoraires;

- un deuxième classeur comprenant les copies des notes d'honoraires des membres de l'Administration et de la Commission mentionnant les tarifs horaires appliqués, le nombre d'heures effectuées ainsi que les prestations fournies;

- un récapitulatif des séances de la Commission avec l'indication de la durée approximative de celles-ci. Il ressort de ce document que 45 séances ont été tenues du 23 juin 1998 au 11 juillet 2017 correspondant à 133.25 heures d'activité au total.

A teneur du compte final dressé par l'Administration et soumis à la Chambre de surveillance, les membres de l'Administration et de la Commission ont perçu les honoraires – frais et débours inclus – suivants :

- B______ : 1'668'805 fr. 25, y compris une provision pour honoraires de 18'500 fr. pour la clôture du dossier;

- Feu C______ : 102'617 fr. 65;

- D______ : 33'375 fr.;

- E______ : 59'413 fr.;

- G______ : 65'290 fr. 80;

- F______ : 47'885 fr.

b. Pour les prestations fournies du 5 décembre 1997 au 31 décembre 2017, B______ a facturé son activité au tarif horaire de 275 fr., étant précisé que ses notes d'honoraires ont été approuvées par la Commission.

Plusieurs associés et collaborateurs de B______ sont intervenus dans les opérations de liquidation, dont la direction était assumée par L______. Leur activité a été facturée en fonction des personnes concernées et des tâches accomplies, le tarif horaire étant de 275 fr. pour les avocats, de 150 fr. à 200 fr. pour les avocats-stagiaires, et de 250 fr. pour l'expert fiscal. Les notes d'honoraires comprennent également des frais, notamment de secrétariat, et des débours. Compte tenu du total facturé pour les seuls honoraires (1'561'829 fr. 80), l'activité de B______ et ses auxiliaires peut être estimée à quelque 5'700 heures de travail (1'561'829 fr. 80 / 275 fr.).

c. Du 5 mai 1998 au 31 décembre 2012, feu C______ a consacré 282.75 heures aux opérations de liquidation, facturées au taux horaire de 275 fr. Ses notes d'honoraires ont été approuvées par la Commission.

Les tâches confiées à ses auxiliaires ont été facturées au taux horaire de 170 fr. (réviseur qualifié : 79 heures de travail), respectivement de 100 fr. (réviseur : 84.75 heures de travail) et de 90 fr. (secrétaire : 4 heures de travail).

d. Du 26 mai 1998 au 31 décembre 1999, D______ a facturé 222.5 heures d'activité au tarif horaire de 150 fr.

e. Pour la période du 3 novembre 1998 au 23 avril 2018, E______ a déployé une activité de 181 heures (montant arrondi) facturée au tarif horaire de 300 fr., sous réserve des notes d'honoraires des 29 décembre 2015 et 29 juin 2017 : dans la première, 0.5 heure d'activité a été taxée au tarif horaire de 500 fr. (250 fr.) le 16 juillet 2015 et 0.5 heure au tarif horaire de 350 fr. (175 fr.) le 17 juillet 2015; dans la seconde, les prestations fournies du 9 juin au 13 décembre 2016, pour
65 minutes d'activité, ont été facturées au tarif horaire de 500 fr. (541 fr. 65).

Pour l'activité des collaborateurs de son Etude, E______ a appliqué un tarif horaire de 300 fr. (avocats : 7 heures de travail) et de 100 fr. (avocats-stagiaires : 18.45 heures de travail).

Dès le 13 juin 2005, les honoraires facturés ont été soumis à la TVA pour un montant total de 1'771 fr. 35.

f. Du 15 mai 1998 au 31 décembre 2016, F______ a consacré quelque 159 heures aux opérations de liquidation, taxées au tarif horaire de 300 fr.

g. Du 15 mai 1998 au 12 décembre 2016, G______ a facturé
216 heures d'activité au tarif horaire de 300 fr.

EN DROIT

1.             1.1 Aux termes de l'art. 84 OAOF – applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF –, si l'administration de la faillite ou la commission de surveillance estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48
[recte : 47] OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (cf. ATF
130 III 176 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 7B.22/2006 du 2 juin 2006 consid. 3).

1.2 La Chambre de surveillance, siégeant dans la composition de trois juges, est compétente pour fixer le montant de la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19).

La Chambre de céans, siégeant dans la même composition, a admis sa compétence pour fixer le tarif horaire des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire de ceux-ci a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'autorité de surveillance compétente (DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1).

1.3 Soumise à l'autorité compétente pour en connaître, et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires spéciaux sont sollicités, la requête formée par l'Administration en fixation de ses honoraires et de ceux de la Commission est donc recevable.

Membres de l'Administration

2. Par décision du 9 juillet 1998, l'ancienne Autorité de surveillance a arrêté le tarif horaire applicable aux activités de l'Administration à 275 fr. pour B______ et C______, respectivement à 150 fr. pour le Préposé.

2.1.1 Selon les factures et autres pièces justificatives fournies par l'Administration, B______, ainsi que ses associés et membres de son Etude travaillant sous sa responsabilité, ont consacré environ 5'700 heures de travail aux activités de liquidation dès le 5 décembre 1997 jusqu'au 31 décembre 2017. Ce nombre d'heures paraît adéquat et justifié au regard de l'ampleur et de la complexité de la tâche, étant relevé que la liquidation aura duré plus d'une vingtaine d'années. Au surplus, les vérifications effectuées par la Chambre de céans n'ont révélé aucune anomalie ni incohérence, de sorte que les heures de travail invoquées seront admises.

B______ a appliqué le tarif horaire de 275 fr. au travail qu'il a accompli personnellement, de même que pour les tâches spécifiques confiées à son associé L______, ainsi qu'à ses collaborateurs avocats. Les prestations fournies par l'expert fiscal ont été facturées au tarif horaire de 250 fr. et celles des avocats-stagiaires au tarif horaire de 150 fr. et 200 fr. En tant qu'ils paraissent raisonnables et cohérents au regard de la décision du 9 juillet 1998, ces tarifs seront approuvés.

Le montant de la rémunération globale due à B______, frais et débours inclus, sera ainsi fixé à 1'650'305 fr. 25 (1'668'805 fr. 25 – 18'500 fr.).

S'ajoute à ce montant une provision pour les honoraires futurs, soit pour les prestations à fournir du 1er janvier 2018 jusqu'à la clôture de la liquidation. Cette provision, estimée à 18'500 fr., sera admise par la Chambre de céans (cf. DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 2.5.5).

2.1.2 Feu C______ a consacré 285.75 heures aux opérations de liquidation, facturées au tarif horaire de 275 fr. Les tâches confiées à des auxiliaires, pour environ 168 heures de travail, ont été taxées au tarif horaire de 170 fr. (réviseur qualifié), 100 fr. (réviseur) et 90 fr. (secrétaire).

Les notes d'honoraires produites n'appellent aucun commentaire, tandis que les tarifs pratiqués sont raisonnables et peuvent être approuvés. La rémunération due au précité, frais et débours inclus, sera ainsi fixée à 102'617 fr. 65.

2.1.3 D______ a consacré 222.5 heures aux activités de liquidation au tarif horaire de 150 fr. Les justificatifs produits n'appellent aucun commentaire, de sorte que sa rémunération sera fixée à 33'375 fr.

Membres de la Commission

3. Par décision du 9 juillet 1998, l'ancienne Autorité de surveillance a arrêté le tarif horaire applicable aux activités déployées par les membres de la Commission à 300 fr.

3.1 Les prestations fournies par les entreprises privées exerçant une activité dans le cadre de l'exécution forcée (administrateur de la faillite, liquidateur, etc.) ne sont pas soumises à la TVA (Circulaire AFC Info TVA 26 concernant le secteur Offices des poursuites et des faillites p. 8; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-______/2008 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1 et les références citées; MARTIN, La surveillance de poursuites et faillites : premières expériences et jurisprudence d'une nouvelle autorité, in SJ 2008 II 131, p. 205).

3.2 En tant qu'ils paraissent raisonnables et cohérents au regard des heures de travail effectuées et du tarif fixé par l'ancienne Autorité de surveillance, les honoraires, frais et débours globalement facturés par chacun des membres de la Commission seront approuvées à hauteur des montants suivants :

3.2.1 E______ a consacré 181 heures aux opérations de liquidation au tarif horaire de 300 fr., à l'exception des prestations fournies les 16 et 17 juillet 2015 et 29 juin 2017 taxées à un tarif horaire supérieur. Vu le tarif admis par l'autorité compétente, le montant facturé de 966 fr. 65 (250 fr. + 175 fr. + 541 fr. 65) doit être ramené à 625 fr. (2h05 x 300 fr.). Le trop perçu de 341 fr. 65 devra être restitué à la masse. Il en va de même du montant de 1'771 fr. 35 facturé – à tort –au titre de la TVA. Pour le surplus, la facturation ne révèle aucune incohérence et le tarif horaire appliqué aux auxiliaires (avocats et avocats-stagiaires) pour 25.45 heures d'activité doit être approuvé.

La rémunération de E______ sera dès lors arrêtée à 57'300 fr. (59'413 fr. - 341 fr. 65 - 1'771 fr. 35), le trop perçu de 2'113 fr. devant être restitué à la masse.

3.2.2 La rémunération de F______ sera fixée à 47'885 fr. et celle de G______ à 65'290 fr. 80.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la requête formée le 6 juin 2018 par B______, en sa qualité de membre de l'administration spéciale de la faillite de A______ SA, en fixation des honoraires spéciaux dus aux organes de cette faillite.

Au fond :

Fixe à 1'650'305 fr. 25 la rémunération due à B______.

Arrête à 18'500 fr. la provision pour les honoraires de B______ du
1er janvier 2018 jusqu'à la clôture de la liquidation.

Fixe à 102'617 fr. 65 la rémunération due à feu C______.

Fixe à 33'375 fr. la rémunération due à D______.

Fixe à 57'300 fr. la rémunération due à E______.

Dit que le trop-perçu de 2'113 fr. doit être restitué à la masse en faillite de A______ SA par E______.

Fixe à 47'885 fr. la rémunération due à F______.

Fixe à 65'290 fr. 80 la rémunération due à G______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Nathalie RAPP et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.