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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4087/2017

DCSO/11/2018 du 11.01.2018 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Suspension de la poursuite
Normes : LP.85; LP.85
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4087/2017-CS DCSO/11/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JANVIER 2018

 

Plainte 17 LP (A/4087/2017-CS) formée en date du 9 octobre 2017 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 janvier 2018
à :

- A______

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A.           a. A______ a fait l'objet de la poursuite n° 15 xxxx86 J, requise par B______ SA, à laquelle contrordre a été donné le 28 janvier 2016.

b. Sur nouvelle réquisition de B______ SA, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx78 D, a été notifié le 18 mai 2016 à A______, qui y a formé opposition. La créance alléguée se rapporte à des frais de participation au titre de la LAMal.

Le 25 août 2016, la poursuivante a requis la continuation de cette poursuite, à laquelle elle a joint sa décision du 16 juin 2016 écartant l'opposition, munie de l'indication "Diese Zahlungsverfügung ist in Rechtskraft erwachsen".

c. Par avis de saisie du 10 novembre 2016, l'Office des poursuites
(ci-après : l'Office) a invité le poursuivi à se présenter le 16 janvier 2017 dans ses locaux.

A la suite de l'interrogatoire de ce dernier à cette date, la retenue de salaire a été fixée à 2'000 fr. par mois, un avis correspondant étant adressé le 18 janvier 2017 à l'employeur de celui-ci.

d. Par plainte du 12 décembre 2016, A______ a conclu à l'annulation de cet avis de saisie, au motif qu'il n'avait jamais reçu de décompte de son assurance-maladie ni de décision levant son opposition à la poursuite.

Par décision DCSO/1______ du 4 mai 2017, la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte, en relevant que B______ SA était habilitée à lever elle-même l'opposition formée au commandement de payer litigieux et que la décision de mainlevée du 16 juin 2016 avait valablement été notifiée à A______. En l'absence d'opposition formée dans les 30 jours suivant sa réception, cette décision était devenue définitive le 18 août 2016, de sorte que l'assurance pouvait valablement requérir la continuation de la poursuite le 25 août 2016.

En tant qu'il contestait le bienfondé des créances fondant la poursuite, la Chambre de céans a renvoyé A______ à agir – s'il l'estimait opportun – devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), ces actions relevant de la seule compétence des juridictions ordinaires.

e. Par acte déposé devant la CJCAS le 24 mai 2017, A______ a requis l'annulation ou la suspension des poursuites nos 15 xxxx86 J et 16 xxxx78 D au sens des art. 85 et 85a LP.

f. Le 15 septembre 2017, l'Office a adressé un avis de saisie à la caisse de pension de A______, dans le cadre de la série n° 81 16 xxxx13 K, qui inclut la poursuite n°16 xxxx78 D, en l'invitant à retenir sur le "salaire" de ce dernier la somme de 2'631 fr. par mois, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

B.            a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 9 octobre 2017, A______ forme une plainte selon l'art. 17 LP contre la saisie opérée sur ses revenus dès septembre 2017. Il conclut à la cessation immédiate de cette saisie et au remboursement des sommes saisies "jusqu'à ce que cette affaire soit clarifiée par la Juge de la Cour de justice" chargée d'instruire sa demande en annulation/suspension de la poursuite du 24 mai 2017.

b. Dans ses observations du 30 octobre 2017, l'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève que, contrairement à ce que prétend le plaignant, le fait que celui-ci ait déposé une demande auprès de la CJCAS n'a pas eu pour effet de suspendre la poursuite n°16 xxxx78 D, aucune décision n'ayant été rendue en ce sens.

A cet égard, l'Office produit un courrier de la CJCAS du 20 octobre 2017, dont il ressort que la cause est toujours en cours d'instruction et que, dans la mesure où il n'apparaît pas d'emblée – au vu des pièces produites – que le demande est très vraisemblablement fondée, la Cour n'entend pas ordonner la suspension provisoire de la poursuite en application de l'art. 85a LP.

c. Par avis du 31 octobre 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire, (art. 17 al. 1 LP), telle l'exécution de la saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, CR LP, 2005, n. 25-26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11-12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte a été déposée par le débiteur poursuivi contre une mesure de l'Office pouvant être contestée par cette voie. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation ainsi que des conclusions.

Elle a par ailleurs été formée en temps utile : le délai de dix jours pour former une plainte contre la saisie court en effet de la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3b), laquelle n'était pas encore formellement intervenue lors du dépôt de la plainte.

Celle-ci est donc recevable.

2. Le plaignant fait grief à l'Office d'avoir procédé à une saisie sur ses revenus en septembre 2017 alors que, selon lui, les poursuites nos 15 xxxx86 J et 16 xxxx78 D sont suspendues depuis qu'il a saisi la CJCAS d'une demande en annulation/suspension desdites poursuites.

2.1.1 Dans sa décision DCSO/1______ du 4 mai 2017, la Chambre de céans a déjà constaté que la créancière poursuivante était fondée à requérir la continuation de la poursuite n° 16 xxxx78 D le 25 août 2016, puisqu'à cette date, la décision de mainlevée de l'opposition prononcée le 16 juin 2016 était entrée en force. Il n'y a pas lieu d'y revenir ici.

2.1.2 L'art. 85 LP prévoit que le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

L'art. 85a LP prévoit quant à lui que le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Le juge ordinaire compétent – à savoir in casu la CJCAS - ordonne la suspension provisoire de la poursuite par voie de saisie avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers si, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (al. 2 ch. 1).

Dans une décision rendue le 29 juin 2006 (DCSO/443/2006, consid. 2e), l'ancienne Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites a retenu que la suspension provisoire de la poursuite n'excluait pas l'exécution d'une saisie, pas plus qu'elle ne commandait la levée d'une saisie en cours.

La Commission a tout d'abord observé que l'effet d'une saisie consiste notamment en une interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP). S'il s'agit d'espèces, billets de banque, titres au porteur ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'Office les prend sous sa garde à titre de mesure de sûreté (art. 98 LP) (Ibid.).

Au regard des effets d'une saisie, la Commission a ensuite relevé qu'il n'y avait pas de raison qu'un droit patrimonial ne soit pas saisi ou cesse de l'être lorsqu'une suspension provisoire de la poursuite était ordonnée selon l'art. 85a al. 2 LP. En effet, dans l'hypothèse où une saisie était déjà intervenue, retenir le contraire impliquerait un retour à un stade antérieur de la poursuite, en particulier à celui qui précède l'exécution de la saisie, donc bien davantage qu'une suspension de la poursuite. Or, un tel résultat ne serait pas celui que cette mesure provisionnelle tend à produire, soit celui de faire obstacle à la réalisation ou, à défaut, à la distribution des deniers, en attendant que le juge ait statué au fond sur l'inexistence de la dette ou sur l'octroi d'un sursis. Quoique ordonnée en considération du fait que la demande d'annulation ou de suspension de la poursuite est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP), ladite mesure provisionnelle a ainsi pour objectif de prévenir que la procédure d'exécution forcée considérée ne franchisse des étapes nouvelles ayant des effets difficilement réversibles, comme la réalisation de biens saisis ou la distribution de deniers, mais pas d'affaiblir la position du créancier poursuivant en le privant de la garantie qu'il aurait obtenue ou pourrait obtenir grâce à l'exécution d'une saisie ou d'un inventaire (Ibid.).

2.1.3 En l'occurrence, la demande en annulation/suspension de poursuite formée par le plaignant est toujours en cours d'instruction et la CJCAS n'a pas encore statué au fond sur l'inexistence alléguée de la dette, respectivement sur l'octroi d'un éventuel sursis.

Par ailleurs, dès lors que cette demande n'apparaît pas très vraisemblablement fondée d'entrée de cause au vu des pièces produites, la CJCAS a indiqué qu'elle n'entendait pas ordonner la suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP. Au demeurant et comme relevé ci-dessus, une telle suspension ne ferait pas obstacle à la saisie en cours, même temporairement.

Il suit de là que l'Office était fondé à continuer la poursuite n° 16 xxxx78 D par l'envoi, le 15 septembre 2017, d'un avis de saisie à l'institution de prévoyance du débiteur.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 octobre 2017 par A______ contre l'avis de saisie du 15 septembre 2017 (série n° 81 16 xxxx13 K).

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.