Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/725/2016

DCSO/105/2016 du 23.03.2016 ( DEM ) , ADMIS

Descripteurs : ADMSPE; FIXTAR
Normes : LP.16.1; OAOF.97; OELP.44 à 46; OELP.47; LaLP.7.3.c
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/725/2016-CS DCSO/105/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 22 MARS 2016

Cause A/725/2016-CS, requête de fixation de la rémunération de l’administration spéciale de H______ SA en faillite, formée le 3 mars 2016 par Me X______, administrateur spécial.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par pli recommandé du greffier du
à :

- Administration spéciale de H______ SA en faillite
c/o Me X______
Administrateur spécial.

 

 


EN FAIT

A. a. La faillite de H______ SA (ci-après : la faillie) a été prononcée le
15 janvier 2015 par le Tribunal de première instance (
JTPI/710/2015) à la suite du dépôt d’un avis de surendettement en application de l’art. 725 CO.

Elle est liquidée en la forme ordinaire (F 2015 xxxxx8).

b. Par décision DCSO/396/15 définitive de la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) sur plainte d’un créancier de la faillie, la récusation de Me M______, avocat, en sa qualité d’administrateur spécial nommé par voie de circulaire à la suite de la première assemblée des créanciers, a été prononcée le 17 décembre 2015.

c. L’assemblée des créanciers, interpellée par une nouvelle circulaire expédiée par l’Office des faillites (ci-après : l’OF) le 15 janvier 2016, a dès lors désigné un nouvel administrateur spécial en la personne de Me X______, avocat.

La Chambre de surveillance a été informée de cette désignation par pli de l’OF du 12 février 2016, reçu le 15 février 2016.

B.            a. Par courrier du 3 mars 2016, l’administrateur spécial a demandé à la Chambre de surveillance de fixer sa rémunération horaire au tarif de 350 fr.

Il a précisé que la liquidation de cette faillite ne saurait être qualifiée de simple au vu du nombre important (144) de créances produites, des actifs inventoriés, notamment un stock de ______ à U______/France, de l'exequatur en France du jugement prononçant la faillite de H______ SA, de l'existence de nombreuses prétentions de tiers sur les actifs de cette dernière, fondées sur le droit de rétention, de la liquidation en cours d'une société fille française, dont la faillite a été prononcée en avril 2015 à U______/France et dont il s'agit de discerner les actifs de ceux de la faillie suisse, enfin d'une procédure judiciaire pendante devant le Tribunal de Commerce de U______/France.

Au vu des démarches à entreprendre de manière urgente, ses associés, MMes S_______ et C______ seraient en outre susceptibles d'assister l'administrateur spécial, moyennant une rémunération fondée sur un tarif horaire identique au sien, à savoir 350 fr. de l'heure.

 

 

 

EN DROIT

1.             La Chambre de surveillance, siégeant en plénum des juges titulaires et assesseurs (art. 7 al. 3 let. c LaLP), est compétente pour statuer sur la fixation de la rémunération horaire des membres de l'administration spéciale (art. 47 OELP,
art. 97 OAOF).

2.             Sur la base de l’art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments perçus en application de la LP, en édictant l’OELP. Cette ordonnance règle de façon exhaustive et obligatoire les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis concordataire (ATF 128 III 476; 103 III 65 consid. 1).

Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP. Ils s’appliquent tant à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite (art. 43 OELP). Une modification de cette tarification peut intervenir en cas de procédures complexes, sur décision de l’autorité de surveillance. En effet, lorsqu’il s’agit de procédures qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération pour l’administration ordinaire ou spéciale; ce faisant, elle tient compte notamment de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP).

3.             En l’occurrence, il peut être admis que la liquidation de la faillite de H______ SA présente une certaine complexité, compte tenu notamment de la répartition géographique de ses actifs, des implications de la faillite suisse en France, où une procédure judiciaire est pendante et où la société fille de la faillie est également en faillite, ainsi que des nombreuses prétentions de tiers sur ses actifs. Ces éléments justifient qu’une modification de la tarification prévue par l’OELP soit adoptée pour l’administrateur spécial.

Au vu des actes à accomplir, la rémunération horaire de l’administrateur spécial peut être fixée à 350 fr. l’heure, conformément à sa demande. Le même tarif sera admis pour les services rendus par les associés de l'administrateur spécial, étant cependant précisé que la nécessité de recourir ponctuellement à l'aide de ceux-ci devra être justifiée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le plenum de la Chambre de surveillance :

Fixe à 350 fr. la rémunération horaire de Me X______, avocat, pour son activité en qualité d’administrateur spécial de H______ SA en faillite.

Fixe à 350 fr. également, le tarif horaire applicable à MMes S______ et C______, avocats associés et auxiliaires de Me X______, administrateur spécial.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Marilyn NAHMANI, Monsieur Georges ZUFFEREY, Monsieur Christian CHAVAZ, Monsieur Eric de PREUX, Monsieur Mathieu HOWALD, Monsieur Denis KELLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.