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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4222/2015

DCSO/64/2016 du 11.02.2016 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : PRESOMPTION REFRAGABLE
Normes : LP.72; CC.9
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4222/2015-CS DCSO/64/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 FEVRIER 2016

Plainte 17 LP (A/4222/2015-CS) formée en date du 4 décembre 2015 par M. G______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. G______.

- A______ SA.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           Le 16 septembre 2015, l'agent notificateur de PostLogistics a attesté sur le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx51 H, qu'il avait notifié cet acte en mains de M. G______, à son domicile à 12h46, et qu'aucune opposition n'avait été formée.

B.            Par plainte formée le 4 décembre 2015, M. G______ expose avoir appris l'existence de cette poursuite lorsqu'il avait demandé à Office des poursuites
(ci-après: l'Office) un extrait de poursuite le 27 novembre 2015. Il conteste avoir reçu le commandement de payer, s'étant envolé la veille pour X______. Il requiert ainsi l'annulation de cet acte.

L'Office a conclu au rejet de la plainte.

C.           Lors de l'audience qui s'est tenue le 4 février 2016 devant la Chambre de surveillance, le plaignant a produit une attestation établie par la compagnie aérienne S______ le 28 janvier 2016 confirmant la présence de celui-ci dans les vols de Genève à X______ le 15 septembre 2015 et de retour le 2 octobre 2015. Il a expliqué qu'il avait requis un extrait de poursuite, car il en avait besoin dans le cadre de ses recherches d'emploi. Il ne partageait pas son appartement avec une autre personne. Pendant son absence, son frère était venu arroser les plantes; celui-ci ne vivait pas dans son appartement, même pas temporairement.

La Chambre a informé les parties de ce que l'agent notificateur qu'elle avait souhaité auditionner était décédé.

L'Office a alors précisé qu'il avait connaissance de plaintes déposées au guichet relatives à des actes notifiés par le même agent notificateur. Ces plaintes n'avaient pas eu de suite, les parties s'étant arrangées.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et
7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la notification d'un commandement de payer.

Déposée dans les dix jours dès connaissance de cet acte (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. Est litigieuse la question de savoir si le commandement de payer, poursuite
n° 15 xxxx51 H, a été notifié au plaignant.

2.1 Le commandement de payer est notifié au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage (art. 64 et 71 LP). Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique.

Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; DCSO/327/2007; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2).

Les autorités de surveillance peuvent constater en tout temps la nullité des mesures de l'Office, indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP). Ainsi, si du fait d'un vice de notification, le commandement de payer ne parvient pas dans les mains du destinataire, la notification est nulle (cf. ATF 110 III 11 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n° 20 ad art. 72).

2.2 En l'espèce, l'agent notificateur a indiqué sur le commandement de payer qu'il avait délivré cet acte le 16 septembre 2015 à 12h46 au plaignant lui-même. Il ressort toutefois de l'attestation émise par une compagnie aérienne que le poursuivi a quitté Genève le 15 septembre 2015 pour X______, dont il n'est revenu que le 2 octobre 2015. Par ailleurs, il n'y a pas de raison de douter de l'allégation du plaignant selon laquelle il ne partagerait pas son ménage avec un autre adulte de sexe masculin. En outre, l'Office a constaté des problèmes dans la notification d'actes par le même agent notificateur.

L'ensemble de ces éléments conduit à retenir que l'exactitude liée aux indications relatives à la notification du commandement de payer ne peut plus être présumée. Au contraire, les éléments précités ont démontré la fausseté de celles-ci. Partant, il convient de constater que le commandement de payer n'a pas été valablement notifié au plaignant.

Bien fondée, la plainte sera donc accueillie et la notification du commandement de payer annulée.

3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 décembre 2015 par M. G______ contre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx51 H.

Au fond :

Admet la plainte.

Constate la nullité de la notification du commandement de payer précité.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et
Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Angela FERRECCHIA PICCOLI

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.