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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3807/2009

DCSO/496/2009 du 26.11.2009 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Etat de collocation. Tableau de distribution. Dépens.
Normes : OAOF.88 ; LP.249.1.2 ; 250
Résumé : Plainte déclarée irrecevable, le tableau de distribution, objet de la plainte, n'était pas contraire à l'état de collocation entré en force.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009

Cause A/3807/2009, plainte 17 LP formée le 23 octobre 2009 par La Fondation.

 

Décision communiquée à :

- La Fondation

 

 

- Office des faillites

(Faillite n° 2008 xxxx84 H / OFA5)

 

 


 

EN FAIT

A. Par jugement du 24 septembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de Mme C______.

Le délai pour les productions dans cette faillite, liquidée en la forme sommaire, a été fixé au 10 avril 2009.

Par pli recommandé du 14 avril 2009 adressé à l'Office des faillites (ci-après : l'Office), La Fondation a produit une créance de 18'773 fr. 30 "en 1ère classe (art. 219 LP)" au titre de contributions LPP du 1er juin 2004 au 30 septembre 2008, intérêts et frais, suite à une affiliation au 1er juin 2004. Etaient joints deux relevés de comptes au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008, des bordereaux de contributions et une copie de la décision d'affiliation d'office. La Fondation précisait que sa production définitive parviendrait à l'Office dès qu'elle serait en possession des salaires AVS.

L'état de collocation a été déposé le 20 mai 2009. Les créanciers en ont été avisés par publication dans la FOSC et la FAO du même jour. Figure sous n° 22 la créance de la Fondation à hauteur de 18'773 fr. 30 et l'observation suivante : "Votre créance est admise en 3ème classe pour la somme de Frs. 18'773,30. Créance provisoire, susceptible de modification. En cas d'augmentation, l'état de collocation sera complété puis déposé à nouveau, frais à charge du créancier - art. 59 al. 3 in fine OAOF".

Par pli recommandé du 20 mai 2009, l'Office a avisé la Fondation du dépôt de l'état de collocation. Il était précisé qu'aucun dividende n'était prévisible pour les créanciers chirographaires.

Le 8 octobre 2009, l'Office a apporté des modifications aux créances colloquées sous n° 1, 2, 3 et 15 ; l'état de collocation n'a pas été déposé à nouveau.

Par pli recommandé du 12 octobre 2009, l'Office a communiqué à la Fondation un "avis spécial aux créanciers et au failli concernant le dépôt du tableau de distribution" dont il ressort que pour sa créance de 18'773 fr. 30, colloquée en 3ème classe et que la faillie reconnaît, aucun dividende n'est versé.

Du compte de frais et tableau de distribution, il appert qu'aucun dividende n'a été distribué et que la liquidation de la faillite s'est soldée par une perte sur émolument de 567 fr. 65.

B. Par acte posté le 23 octobre 2009, la Fondation a porté plainte contre cet avis. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce que sa créance soit admise en 1ère classe et à ce que l'Office modifie en conséquence le tableau de distribution.

Dans son rapport du 9 novembre 2009, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, faute d'intérêt à agir, subsidiairement à son rejet. Il expose que le dividende étant nul, la Fondation n'a aucun intérêt pratique immédiat à procéder, son préjudice, quel que soit le rang auquel sa créance est colloquée, étant équivalent au montant de sa créance. Sur le fond, l'Office relève que la Fondation n'a pas porté plainte contre l'état de collocation, lequel est devenu définitif, et que le tableau de distribution n'est ni contraire à cet acte, ni incomplet ou inintelligible.

 

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

2. Un tableau de distribution des deniers, s'il représente une mesure en soi sujette à plainte (cf. art. 88 OAOF), ne peut être contesté par cette voie que pour le motif qu'il serait contraire à l'état de collocation, ne respecterait par l'art. 85 OAOF, ou serait incomplet ou inintelligible (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 2075 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 124 ; Daniel Staehelin, in SchKG III, ad art. 261 n° 11 ; Nicolas Jeandin / Niki Casonato, CR-LP, ad art. 261 n° 16 ss). Le plaignant ne peut, en effet, plus faire valoir des griefs matériels relatifs à l'existence de la créance. Seuls des griefs relatifs à l'établissement de cet acte peuvent être avancés et, à ce stade de la procédure, on doit seulement examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155).

2.b. Dans le cas particulier, l'état de collocation a été déposé le 20 mai 2009. La plaignante en a été informée par publication dans la FOSC et la FAO ainsi que par pli recommandé conformément à l'art. 249 al. 1 et 2 LP. Elle n'a pas formé plainte contre cet acte ni intenté d'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP), étant rappelé que l'état de collocation dressé dans le cadre d'une faillite ne peut être contesté par la voie de la plainte que pour le motif qu'il serait imprécis, inintelligible ou entaché de vices formels, ou que certaines prescriptions de procédure n'auraient pas été observées, en particulier lorsque l'administration de la faillite n'a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions et que les griefs dépassant cet examen doivent faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 11 n° 92 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, not. 29 et 32 ; Nicolas Jeandin, FJS n° 990b p. 15 ss ; Dieter Hierholzer, in SchKG III, ad art. 250 n° 8 ; SJ 2000 II 234).

Cet acte est donc devenu définitif et l'Office a dressé le tableau de distribution des deniers et établi le compte final conformément aux art. 261 ss LP et 83 ss OAOF.

S’agissant en particulier de la créance de la plaignante, il appert que ce tableau n'est ni contraire à l'état de collocation, ni incomplet ou inintelligible. La plaignante ne fait d'ailleurs pas valoir de tels griefs à l'encontre de cet acte. Elle conteste le rang auquel sa créance a été colloquée. Elle devait donc agir par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP).

3. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

 

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 23 octobre 2009 par La Fondation contre le tableau de distribution dressé dans le cadre de la faillite de Mme C______ (n° 2008 xxxx84 H).

 

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le