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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/381/2011

DCSO/403/2011 du 09.11.2011 ( DEM ) , ADMIS

Descripteurs : Tarif administrateur spécial. Tarif membre commission de surveillance des créanciers.
Normes : LaLP.73; OELP 43; 46.3, 46.4, 47.1, 47.2; OAOF.97; LP.16.1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/381/2011-CS DCSO/403/11

DÉCISION

DE LA CHAMBRE DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN PLENUM

DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011

 

Cause A/381/2011-CS, Requête en fixation du tarif horaire de M. R______, administrateur spécial de la faillite de G______ SA.

 

 

* * * * *

 

 

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2011 à :

 

G______ SA

 

 

 


EN FAIT

a) Par jugement rendu le 25 juin 1992 (JTPI/7999/1992), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société G______ SA.

b) Une Administration spéciale de cette faillite (ci-après : l’Administration) a été élue lors de la première assemblée des créanciers, qui s'est tenue le 20 octobre 1992. Elle était composée de Me S______, avocat à Genève, de M. R______, adjoint à la direction de l'Office des faillites de Genève (ci-après : l’Office) et de M. W______, expert-comptable à Genève.

Cette même assemblée des créanciers a également élu une Commission des créanciers (ci-après : la Commission).

c) Il ressort d'un courrier adressé par M. R______ le 22 novembre 1993 à l’ancienne Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'ancienne Autorité de surveillance), ainsi que d'une attestation, établie par le précité le 8 juin 2011, et du point 2 du procès-verbal d’une séance de l’Administration du 18 juin 1996, que le 22 novembre 1993, un tarif horaire avait été proposé et accepté à hauteur de 200 fr. par cette autorité.

Ce tarif était applicable avec effet rétroactif dès l'ouverture de la faillite aux membres de l'Administration et de la Commission, M. R______ se voyant toutefois appliquer un tarif moindre de 100 fr./heure, en tant qu'il travaillait à l’Office des faillites, qu'il représentait au sein de l'Administration.

d) Les membres de cette dernière ainsi que de la Commission avaient par la suite précisé à l'ancienne Autorité de surveillance, par un nouveau courrier du 29 juillet 1996, que les précédents tarifs horaires précités proposés par la première assemblée des créanciers tenaient compte du manque de trésorerie à disposition de la masse en faillite, à l’époque; toutefois, des actifs considérables avaient pu être réalisés au prix d’une activité importante de l'Administration ainsi que de la Commission et il y avait également lieu de retenir le caractère complexe de la liquidation de la faillite de G______ SA.

C'était dès lors pour tenir compte de ces nouveaux éléments et sur proposition adoptée en deuxième assemblée des créanciers du 22 mai 1996 qu'un relèvement du tarif horaire précédemment adopté le 22 novembre 1993 était demandé à l'ancienne Autorité de surveillance.

Par courrier du 13 août 1996, cette dernière avait admis cette requête et augmenté le tarif visé à 300 fr./heure, excepté à nouveau pour l'activité du représentant de l'Office, M. R______, dont la rémunération était restée fixée au tarif horaire de 100 fr.

e) A la suite d'un courrier adressé le 17 janvier 2011, au nom de l'Administration et de la Commission à la présente Chambre de surveillance (ci-après : la Chambre de céans) en vue de la fixation des honoraires de leurs membres en application de l’art. 84 OAOF, Me S______ a fourni, suivant les indications de ladite Chambre, les 28 février, 9 juin et 30 juin 2011, les nombreuses pièces justificatives nécessaires pour statuer sur la quotité de leurs honoraires.

Les administrateurs spéciaux ont également produit leur comptabilité et les décomptes individuels, ainsi que les informations complémentaires nécessaires.

f) Selon le dossier ainsi complété, puis contrôlé par la Chambre de céans, M. R______, alors adjoint à la direction de l'Office, a facturé son activité déployée sur 576 heures de travail du 25 juin 1992 au 31 décembre 1999, conformément au tarif admis par l'ancienne Autorité de surveillance, soit à raison de 100 fr./heure.

Le 1er janvier 2000, il a quitté l'Office des faillites pour adopter un statut d'indépendant.

Depuis cette date jusqu'à la clôture prévisible de la faillite, il a facturé ses activités au sein de l'Administration au tarif horaire de 300 fr., soit celui admis par l'ancienne Autorité de surveillance le 13 août 1996 pour les autres administrateurs spéciaux de la faillite de G______ SA, qui avaient tous un statut d'indépendants (avocat ou expert-comptable) lors de cette approbation.

M. R______ a alors toutefois omis de solliciter de l'ancienne Autorité de surveillance, devenue l'ancienne Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, l'augmentation de son propre tarif horaire de 100 fr., confirmé le 13 août 1996 par l'ancienne Autorité de surveillance, à 300 fr. approuvé à cette même date par cette autorité pour les autres administrateurs spéciaux qui avaient un statut d'indépendant.

 

EN DROIT

1. La Chambre de céans, siégeant en plénum, est compétente pour statuer sur la fixation de la rémunération horaire des membres de l’Administration spéciale et de la Commission des créanciers (art. 7 al. 3 litt. c) LaLP; art. 47 OELP; art. 97 OAOF).

La compétence pour statuer sur les demandes d’approbation des honoraires spéciaux d’une administration spéciale au sens de l’art. 84 OAOF relève, en revanche, de la compétence des sections (art. 7 al. 1 LaLP), qui arrêtent définitivement la rémunération des membres de l’administration spéciale et de la commission des créanciers, en se fondant sur des décomptes détaillés.

2. 2.1. Sur la base de l’art. 16 al. 1 LP, le Conseil fédéral a arrêté le tarif des émoluments perçus en application de la LP, en édictant l’OELP. Dans un arrêt du 9 octobre 2002, le Tribunal fédéral a confirmé que cette ordonnance règle de façon exhaustive et obligatoire les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis concordataire (ATF 128 III 476, consid. 1, JdT 2002 II 99; cf. aussi ATF 103 III 65 consid. 1).

Les émoluments en matière de faillite sont fixés aux art. 44 à 46 OELP. L’art. 43 OELP précise qu’ils s’appliquent aussi bien à l’administration ordinaire qu’à l’administration spéciale de la faillite.

Une modification de cette tarification peut intervenir en cas de procédure complexe sur décision de l’autorité de surveillance. En effet, lorsqu’il s’agit d'une procédure qui requiert des enquêtes particulières aux fins d’établir les faits ou le droit, l’autorité de surveillance fixe la rémunération des membres de l’administration ordinaire ou spéciale en tenant compte, notamment, de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré (art. 47 al. 1 OELP). En outre, s’agissant de telles procédures, l’autorité de surveillance peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance fixés à l’art. 46 al. 3 et 4 OELP, que l’administration soit ordinaire ou spéciale (art. 47 al. 2 OELP).

2.2. En l'espèce, l'ancienne Autorité de surveillance a, par sa décision du 13 août 1996, reconnu le caractère complexe de la liquidation de la faillite de G______ SA, qui l'a en effet conduite à augmenter de 200 fr. à 300 fr. la rémunération horaire des deux administrateurs spéciaux de cette faillite ayant à l'époque un statut d'indépendant, soit Me S______, avocat, et M. W______, expert-comptable.

Certes, M. R______ n'était pas habilité, automatiquement et sans une nouvelle décision formelle de ladite autorité, à appliquer dès le 1er janvier 2000 ce tarif horaire de 300 fr. à sa propre activité, simplement en raison du fait qu'il avait quitté l'Office pour se lancer dans une activité indépendante à cette date.

Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas excédé, ce faisant, le tarif d'ores et déjà expressément approuvé par l'ancienne Autorité de surveillance, s'agissant de ses collègues administrateurs spéciaux ayant eu avant lui le statut d'indépendant.

Dans cette mesure, ce tarif de 300 fr./heure pourra dès lors être approuvé par la Chambre de céans siégeant en plenum, également en ce qui concerne M. R______, cela avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 et jusqu'à la clôture prévisible de la faillite de G______ SA.

L'approbation des honoraires des membres de l'Administration et de la Commission de G______ SA (art. 84 OAOF) relevant, en revanche, de la compétence de la Chambre de céans siégeant en section (art. 7 al. 1 LaLP), la décision à cet égard sera réservée.

 

 

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN PLENUM :

 

Fixe la rémunération horaire de M. R______, administrateur spécial de la faillite de G______ SA, à raison de 300 fr., du 1er janvier 2000 jusqu'à la clôture prévisible de cette faillite.

Réserve la décision relative à l'approbation des honoraires de l'Administration spéciale et de la Commission des créanciers de G______ SA (art. 84 OAOF).

 

Siégeant :

Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juge; Madame Elena SAMPEDRO, juge; Madame Florence CASTELLA; Madame Valérie CARERA; Madame Marilyn NAHMANI; Monsieur Christian CHAVAZ; Monsieur Eric de PREUX; Monsieur Philip GANZONI; Monsieur Mathieu HOWALD; Monsieur Denis KELLER et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s.

 

La présidente :

Ariane WEYENETH

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.