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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1620/2010

DCSO/321/2010 du 08.07.2010 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Poursuite abusive.
Normes : LP.38; CC.2.2
Résumé : Plainte rejetée. Un commandement de payer ne peut être déclaré nul sur la base d'un courriel d'une employée de la société créancière indiquant que le débiteur n'est pas concerné par la poursuite.
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 8 JUILLET 2010

Cause A/1620/2010, plainte 17 LP formée le 5 mai 2010 par M. T______.

 

Décision communiquée à :

- M. T______

 

 

 

 

- U______ SA

domicile élu : M. Willy EGELI

Lic. Oes. HSG

Munchensteinerstrasse 127

4002 Bâle

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

Sur réquisition de U______ SA, l'Office des poursuites a notifié en date du 26 mars 2010 un commandement de payer à M. T______, lequel n'a pas formé opposition. La somme réclamée est au montant de 1'005 fr. 05, portant sur une facture n° 3'076'130 8CH0574224 du 9 août 2007.

Le 5 mai 2010, M. T______ a porté plainte auprès de la Commission de céans afin de faire annuler cette poursuite, qu'il estime abusive. A l'appui de sa plainte, il note qu'U______ SA requiert de sa part de payer la TVA et les taxes d'importation alors que le colis livré, certes à son adresse, était au nom d'un autre destinataire. Ces démarches auprès d'U______ SA se sont avérées vaines jusqu'à présent, raison pour laquelle il indique s'être adressé à la Commission de céans.

Il produit à l'appui de sa plainte, notamment un courriel de Mme K______ d'U______ SA du 5 mai 2010 portant sous la note objet "3076130/8CH0574224 M. T______" indiquant: "Je vous informe que vous n'êtes pas la personne concernée par l'importation en provenance de X______ que M. B______ a effectué lui-même. C'est effectivement votre nom qui figure à l'office des Poursuites de Genève mais nullement vous-même qui êtes concerné, vous n'étiez que l'intermédiaire. Tant que nous n'avons pas clos ce dossier nous ne pouvons pas retiré votre nom à l'office des poursuites".

L'Office a fait parvenir son rapport daté du 1er juin 2010. Il note que sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient pas à l'Office de vérifier si une prétention est exigée à bon droit ou non, la plainte ne pouvant aboutir à un jugement sur le fond.

A l'appui des pièces produites, l'Office relève que le plaignant n'est effectivement pas le débiteur des créances réclamées par U______ SA mais considère néanmoins qu'il s'agit d'un problème de fond qui doit être tranché par le juge et non un cas de poursuite abusive.

 

EN DROIT

La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes en matière d'exécution forcée (art. 17 LP ; art 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

2.a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.1 ; 7B.45/2006 du 28 juillet 2006 consid. 3.1 ; 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 et les arrêts cités), la procédure de plainte de l’art. 17 LP ne permet pas d’obtenir, en invoquant l’art. 2 CC, l’annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d’abus de droit est invoqué à l’encontre de la prétention litigieuse ; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120). Le grief qu'une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l'art. 2 al. 2 CC valable dans l'ensemble de l'ordre juridique, est néanmoins recevable devant l'autorité de surveillance en tant qu'il est dirigé contre l'utilisation même des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 27 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13 - 30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274).

2.b. En l'espèce, le plaignant invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC) et conclut à la nullité de la poursuite considérée au motif que celle-ci procède d'un abus de droit.

Ce grief doit en conséquence être examiné. S'il est fondé, la plainte, formée dans le délai de dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 17 al. 2 LP) sera déclarée recevable et la Commission de céans constatera la nullité de la poursuite considérée.

3.a. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'Office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987 p. 156).

3.b. Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine ; DCSO/39/2010 du 21 janvier 2010). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, traduit in SJ 1989 p. 400 et in JdT 1991 II 76 ; DCSO/321/07 du 28 juin 2007 consid. 4.b. ; cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 ss).

De telles hypothèses ne peuvent être admises qu’exceptionnellement, l'Office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c’est au regard de l’ensemble des circonstances de la cause qu’il faut examiner si le recours à l’institution du droit de l’exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d’abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l’Office ni la Commission de céans n’ont cependant à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l’existence d’un abus manifeste de droit que sur la base d’éléments ou d’un ensemble d’indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité.

4. En l'occurrence, il ressort de l'instruction de la cause et des pièces produites que M. T______ n'était pas le destinataire de l'envoi ayant fait l'objet des frais réclamés, mais qu'il s'est vu, pour des raisons que l'on ignore, facturer le montant de la TVA. Il est à noter que la Commission de céans ne s'explique pas pourquoi le plaignant n'a pas formé opposition au commandement de payer lorsque celui-ci lui a été notifié ou dans les dix jours qui ont suivi (art. 74 al.1 LP).

Comme le relève fort justement l'Office, il s'agit d'un problème de fond qui sort de la compétence de la Commission de céans. Même s'il figure au dossier ce courriel du 5 mai 2010 de la créancière reconnaissant elle-même que le plaignant n'est pas concerné par cet envoi et déclarant maintenir cette poursuite tant que ce dossier n'est pas clos, la Commission de céans considère qu'elle ne peut, sur la base d'un document non signé et sans aborder le fond de la créance par des enquêtes, déclarer la poursuite en question nulle.

A toutes fins utiles et s'il s'y estime fondé, la possibilité est offerte au plaignant d'agir par la voie de l'art. 85a LP pour faire constater que la prétention qui lui est réclamée n'existe pas ou plus.

Cela posé, la Commission de céans invitera néanmoins U______ SA à examiner la question du maintien de cette réquisition de poursuite, ceci au vu du courriel du 5 mai 2010 de Mme K______ et en considération du préjudice que peut causer un commandement de payer à un débiteur.

5. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant clairement établi.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 5 mai 2010 par M. T______ contre la poursuite n° 10 xxxx29 D.

 

 

 

 

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ;  Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ
Greffière : Président :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le