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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4630/2011

DCSO/27/2012 du 23.01.2012 ( DEM ) , ADMIS

Descripteurs : Honoraires administration spéciale et commission des créanciers.
Normes : LP.13; LOJ.125 et 126; LaLP.6.1; LaLP.7.2c; OAOF.84; OAOF.97
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4630/2011-CS DCSO/27/12

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 JANVIER 2012

 

Cause A/4630/2011-CS- fixation de la rémunération de l'Administration spéciale et de la Commission de surveillance de la faillite de G______ SA.

 

 

* * * * *

 

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 janvier 2012 à :

 

- Administration spéciale de G______ SA

c/o Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat
Place des Philosophes 8

1205 GENEVE

 

- Commission de surveillance des créanciers de G______ SA

c/o Me Laurent LEVY, avocat

Clos Belmont 15

1208 Genève

 

c/o Me Michel VALTICOS, avocat

Rue Pierre-Fatio 15

Case postale 3782

1211 Genève 3

 


EN FAIT

a) Par jugement rendu le 25 juin 1992 (JTPI/7xxx/1992), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de G______ SA, qui avait pour but de gérer et d'administrer des fortunes et des biens, principalement pour le compte de tiers ainsi que de procéder à tous investissements et placements de même qu'à toutes opérations financières et commerciales.

b) Lors de la première assemblée des créanciers, qui s'est tenue le 20 octobre 1992, a été élue une Administration spéciale de cette faillite (ci-après : l’Administration), composée de M. S______, avocat à Genève, de M. R______, adjoint à la direction de l'Office des faillites de Genève (ci-après : l’Office) et de M. X______, expert-comptable à Genève.

Le 20 octobre 1992, la première assemblée des créanciers a également élu une Commission de surveillance (ci-après : la Commission) composée de Mme G______, M. L______ et M. M______, tous trois avocats à Genève.

Le 14 novembre 1995, M. X______ a démissionné de sa fonction au sein de l'Administration et y a été remplacé par M. Z______, avocat à Genève, lors de la deuxième assemblée des créanciers de la faillie du 22 mai 1996.

Lors de cette même assemblée, M. M______, pour sa part démissionnaire de la Commission, le 18 décembre 1995, a été remplacé par M. V______, avocat à Genève.

Enfin, Mme G______ a démissionné le 13 juillet 2001 de la Commission, qui a décidé de ne pas la remplacer.

a) Il ressort d’un courrier adressé par M. R______ le 22 novembre 1993 à l’ancienne Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'ancienne Autorité de surveillance), ainsi que d’une attestation, établie par le précité le 8 juin 2011 et du procès-verbal d’une séance de l’Administration du 18 juin 1996 (point 2), que le 22 novembre 1993, un tarif horaire, applicable dès l'ouverture de la faillite aux membres de cette Administration et de la Commission, avait été proposé et accepté à hauteur de 200 fr. par l’Autorité précitée, le représentant de l’Office au sein de l’Administration se voyant toutefois appliquer un tarif horaire moindre de 100 fr.

b) Selon un nouveau courrier adressé le 29 juillet 1996 par des représentants de l’Administration et de la Commission à l'ancienne Autorité de surveillance, que ce premier tarif proposé par la première assemblée des créanciers tenait compte

du manque de trésorerie à disposition, à l’époque, de la masse en faillite ; il était toutefois aussi relevé que, par la suite, des actifs considérables avaient pu être réalisés au prix d’une activité importante de l'Administration ainsi que de la Commission.

En conséquence, sur proposition adoptée en deuxième assemblée des créanciers du 22 mai 1996, un relèvement de ce tarif horaire était demandé à l'ancienne Autorité de surveillance, qui par courrier du 13 août 1996 l’a augmenté à 300 fr., excepté s’agissant du représentant de l'Office, dont la rémunération est restée fixée à 100 fr.

a) A la suite d'une première lettre adressée le 17 janvier 2011 à la présente Autorité de surveillance (ci-après : l'Autorité de céans) en vue de la fixation, en application de l’art. 84 OAOF, des honoraires des membres de l'Administration et de la Commission, M. s______ a fourni les 28 février, 9 juin et 30 juin 2011, les nombreuses pièces justificatives requises par l'Autorité de céans.

Les administrateurs spéciaux ont produit la comptabilité et les décomptes individuels nécessaires, ainsi que les informations complémentaires devant permettre à l'Autorité de céans de statuer sur la quotité de leurs honoraires.

Par ailleurs, selon des attestations établies par M. R______, le 8 juin 2011, par M. L______ et M. V______, le 22 juin 2011, ainsi que par Mme G______, le 4 juillet 2011, tous membres ou anciens membres de l'Administration et de la Commission, il apparaît qu'à la suggestion de M. S______, très actif dans la liquidation complexe de la faillite de G______ SA, les organes de la masse avaient accepté que le précité soit assisté, voire qu'il se fasse suppléer, par l’un de ses associés, M. P______, avocat, qui devait être rémunéré au même tarif horaire que les membres de ces Administration et Commission, soit d’abord 200 fr. puis 300 fr.

Il ressort aussi de ces attestations que M. S______ avait soumis, pour information et approbation, ses notes d’honoraires détaillées à M. R______, M. L______, M. V______ et Mme G______, tout comme aux autres membres de l'Administration et de la Commission, et que ces deux organes avaient ainsi pu en vérifier le bien fondé.

b) Découlent également du dossier complété et contrôlé par l’Autorité de céans, les éléments suivants :

Administration spéciale de la faillite :

- pour la période du 11 août 1992 au 31 décembre 1994, M. S______ a appliqué à sa propre activité, un tarif horaire de 200 fr. et ce tarif a été augmenté à 220 fr. dès le 1er janvier 1995 jusqu’au 22 mai 1996.

M. S______ explique à cet égard dans un courrier adressé le 8 juin 2011 à l’Autorité de céans en réponse à des questions posées par lettre du 5 mai 2011, que ce tarif horaire de 220 fr. avait été le fruit d’une inadvertance lors de l’introduction de la TVA, le 1er janvier 1995, dans le système informatique de son Etude, son tarif horaire « plancher » personnel ayant alors été fixé à 220 fr. pour toutes les affaires qu’il traitait lui-même.

Il relève à cet égard que si la Commission n’avait pas réagi à l’époque, au vu de ses notes d’honoraires établies pour cette seconde période du 1er janvier 1995 au 22 mai 1996, c’était vraisemblablement du fait qu'en définitive, ses heures de travail avaient été effectivement facturées à un tarif horaire avoisinant les 200 fr.

M. S______ a, par ailleurs, facturé à ce tarif horaire de 200 fr., les activités de ses auxiliaires, soit principalement celle de son associé, M. P______, et au tarif horaire de 100 fr., celles des avocats stagiaires travaillant au sein de son Etude.

Enfin, du 23 mai 1996 jusqu'à ce jour, puis pour l’avenir jusqu’à la clôture prévue de la faillite de G______ SA, ces tarifs horaires ont été ajustés à 300 fr. par l’ancienne Autorité de surveillance, pour M. S______ et, partant, pour M. P______, alors que certains collaborateurs de l’Etude, sporadiquement actifs dans ce dossier, ont conservé le précédent tarif de 200 fr. de même que les avocats stagiaires mis en œuvre ont été maintenus au tarif horaire de 100 fr.

En définitive, un total de 1'112'439 fr. a été facturé par M. S______ pour les activités déployées tout au long de la période considérée, ayant duré plus de 19 ans à compter de l’ouverture de la faillite le 25 juin 1992 jusqu’à sa clôture prévisible d’ici fin 2011.

- Durant la même période, M. R______, adjoint à la direction de l'Office, a facturé son activité, s'étant déployée sur 576 heures de travail, conformément au tarif horaire admis par l'ancienne Autorité de surveillance à raison de 100 fr., du 25 juin 1992 au 31 décembre 1999, soit un total de 57'600 fr.

Depuis le 1er janvier 2000, il a adopté un statut d'indépendant et a appliqué depuis cette date jusqu'à la clôture prévisible de la faillite, le taux horaire de 300 fr. admis par l'ancienne Autorité de surveillance pour ses collègues indépendants, membres de l'Administration, pour facturer ses 89,7 heures de travail, soit un total de 26’910 fr., auxquels se sont ajoutés des frais à raison 120 fr., étant précisé que par décision du 9 novembre 2011 (DCSO/403/2011), la Chambre de céans, siégeant en plenum, a approuvé ce tarif horaire de 300 fr.

Il ressort de ce qui précède un total global facturé par M. R______ de 84'625 fr. pour 666.7 heures de travail.

- D'octobre 1992 au 31 décembre 1994, M. X______ a déployé une activité au sein de l'Administration durant 161 heures de travail facturables au tarif horaire de 200 fr., soit un total de 32'200 fr.

Il a également fait appel pour le seconder à un auxiliaire, M. Y______, dont il a facturé l'activité au tarif horaire de 135 fr., soit un total de 3'577 fr. 50 pour 26.5 heures de travail.

Ainsi, en définitive, M. X______ a facturé la somme totale de 36'769 fr. 50 en rémunération de son mandat de membre de l'Administration spéciale de la faillite de G______ SA.

- Enfin, du 22 mai 1996 jusqu'à la clôture prévisible de cette faillite, M. Z______, qui avait remplacé M. X______, a appliqué à son activité le tarif horaire de 300 fr. et a facturé la somme de 147'050 fr. pour 481 heures de travail, ce montant comprenant également des frais à hauteur de 2'750 fr.

Commission de surveillance des créanciers :

Au vu des pièces du dossier, la synthèse des montants des honoraires respectifs des membres de la Commission du 20 octobre 1992 jusqu'à leurs démissions en cours de liquidation ou jusqu'à la future clôture prévisible de la faillite, est la suivante :

- Il est admis que M. M______ a facturé, pour la période du 20 octobre 1992 jusqu'au 18 décembre 1995, 70.2 heures de travail au taux horaire de 200 fr., soit un total de 14'828,15 fr. incluant des frais à raison de 778 fr.

- Mme G______ a facturé, pour la période du 20 octobre 1992 jusqu'au 30 juin 1996, 131.6 heures de travail au taux horaire de 200 fr., soit un total de 26’315 fr. 25, puis du 1er juillet 1996 jusqu'en octobre [recte : juillet] 2001, 88.7 heures de travail au taux horaire de 300 fr., pour un total de 26'625 fr.

Mme G______ a en conséquence facturé un montant global d'honoraires de 54’539 fr. 25, incluant des frais à raison de 1’599 fr.

- M. L______ a facturé, pour la période du 20 octobre 1992 jusqu'au 30 janvier 1997, 165 heures de travail au taux horaire de 200 fr., soit un total de 33'000 fr., puis du 1er février 1997 jusqu'à la clôture prévisible de la faillite, 205 de travail au taux horaire de 300 fr. pour un total de 61'495 fr.

M. L______ a en conséquence facturé un montant global d'honoraires de 94’667 fr., incluant pour le surplus des frais à raison de 172 fr.

- Enfin, M. V______ a facturé, pour la période du 22 mai 1996 jusqu'à la clôture prévisible de la faillite, 155.4 heures de travail au taux horaire de 300 fr., soit un total de 47'015 fr. incluant des frais à raison de 400 fr.

EN DROIT

1. La Chambre de surveillance est compétente pour fixer le tarif horaire et le montant final de la rémunération de l'Administration spéciale et de la Commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable par renvoi de l'art. 97 OAOF ; 47 OELP ; art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19).

2. 2.1.1. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’Administration de la faillite ou la Commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elles doivent, avant l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à la Chambre de surveillance, pour faire fixer le montant de ces honoraires, une liste détaillée de toutes leurs vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3).

La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit, en principe, comporter le détail des opérations effectuées, avec l'indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité).

2.1.2. En l'espèce, la Chambre de céans, sur la base du dossier volumineux fourni par M. S______, encore complété à sa demande, a renoncé à faire établir une comptabilité détaillée de son temps de travail et de celui de chacun de ses auxiliaires au sein de son Etude.

Elle a estimé plus adéquat de procéder, par sondages, à divers contrôles du détail des factures destinées à rémunérer le travail considérable fourni par M. S______ ainsi que par des membres de son Etude travaillant sous sa responsabilité,

Rien d'insolite n'a été constaté dans le cadre de ces contrôles, hormis le fait que le précité paraît avoir appliqué à sa propre activité, pendant une certaine période relativement brève, un tarif horaire plus élevé, soit 220 fr., que celui de 200 fr. admis par l'ancienne Autorité de surveillance.

Toutefois, cette circonstance particulière peut être admise eu égard aux explications fournies par l'intéressé, de même qu'au regard de la faible différence de rémunération engendrée par ce tarif horaire différent et de la relative brièveté de la période concernée, soit moins de 18 mois du 1er janvier 1995 au 22 mai 1996, alors que le mandat d'administrateur spécial de la faillite de G______ SA conféré à M. S______ aura duré plus de 19 ans.

En outre, la masse de travail effectivement accomplie personnellement par ce dernier dans le cadre de cette Administration permet d'admettre que les montants facturés correspondants sont globalement proportionnels à son activité, pour le passé et l'avenir, eu égard au temps encore nécessaire pour mener à bien la clôture de la faillite de G______ SA.

2.2.1. Cela étant, toutes les opérations qu'implique la liquidation d'une faillite ne sont pas nécessairement accomplies en personne par les liquidateurs désignés, mais par leurs collaborateurs ou leurs auxiliaires, ce qui a été le cas pour deux des administrateurs spéciaux de la faillite de G______ SA.

La Chambre de céans est alors compétente pour fixer le tarif horaire de ces collaborateurs ou auxiliaires lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire de ces administrateurs spéciaux a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'autorité de surveillance compétente (DCSO/332/2007 ; DCSO/369/2008).

2.2.2. En l'espèce, les deux administrateurs spéciaux précités ont confié des tâches spécifiques à des avocats associés, collaborateurs ou stagiaires, ainsi qu'à un collaborateur administratif, dont la présence et l'assistance ainsi que les rémunérations respectives étaient connues des autres membres de l'Administration ainsi que de ceux de la Commission.

A cet égard, il ressort des pièces produites que M. P______ s'est vu appliquer le même tarif que son associé, M. S______, alors que les activités des avocats collaborateurs et stagiaires de ce dernier ont été rémunérées à un tarif horaire de, respectivement, 200 fr. et 100 fr., durant toute la période de liquidation de la faillite.

M. X______ a également fait appel pour le seconder, d'octobre 1992 au 31 décembre 1994, soit pendant 14 mois et à raison de 26.5 heures de travail, à un auxiliaire, M. Y______, dont il a facturé les prestations au tarif horaire de 135 fr., équivalant à 3'577 fr. 50.

En tant qu'ils paraissent raisonnables et cohérents au regard des deux décisions successives de l'ancienne Autorité de surveillance fixant, puis augmentant les tarifs applicables aux administrateurs spéciaux ainsi secondés, les tarifs qu'ils ont appliqués à leurs auxiliaires peuvent être considérés comme admissibles.

2.3. Ainsi en définitive, compte tenu des remarques qui précèdent et des faits de la cause, les honoraires et les débours facturés par chacun des administrateurs spéciaux peuvent être approuvés globalement à hauteur des montants suivants :

Pour M. S______ : 1'112'439 fr.

Pour M. R______ : 84'625 fr.

Pour M. X______ : 36'769 fr.

Pour M. Z______ : 147'050 fr.

De même, les honoraires et les débours globalement facturés par chacun des membres de la Commission sont conformes, au regard des heures de travail effectuées, au tarif fixé, puis augmenté par l'Autorité de surveillance compétente à l'époque, de sorte que leurs rémunérations seront approuvées à hauteur des montants suivants :

Pour M. M______ : 14'828 fr.

Pour Mme G______ : 54'539 fr.

Pour M. L______ : 94'667 fr.

Pour M. V______ : 47'015 fr.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Arrête à 1'112'439 fr. la rémunération due à M. S______

Arrête à 84'625 fr. la rémunération due à M. R______

Arrête à 36'769 fr. la rémunération due à M. X______

Arrête à 147'050 fr. la rémunération due à M. Z______

Arrête à 14'828 fr.la rémunération due à M. M______

Arrête à 54’539 fr. la rémunération due à Mme G______

Arrête à 94’667 fr. la rémunération due à M. L______

Arrête à 47'015 fr. la rémunération due à M. V______

 

Siégeant :

Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Grégory BOVEY, juges.

 

La présidente :

Ariane WEYENETH

 

La greffière :

Paulette DORMAN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).