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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1596/2008

DCSO/240/2008 du 25.06.2008 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.07.2008, rendu le 19.11.2008, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Séquestre.
Normes : LP.280.3
Résumé : Selon le Tribunal fédéral, qui a refusé l'effet suspensif du recours en matière civile, l'art. 280, ch.3 LP impose qu'un séquestre soit maintenu jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral. Recours au Tribunal fédéral interjeté le 9 juillet 2008. Retrait du recours et cause rayée du rôle selon ordonnance du 24 novembre 2008 (5A_458/2008 / frs).
En fait

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU 25 JUIN 2008

Cause A/1596/2008, plainte 17 LP formée le 5 mai 2008 par Mme M______, Mlle M______et M. M ______, élisant domicile en l'étude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- Mme M______

- Mlle M______

- M. M______

domicile élu : Etude de Me Patrice LE HOUELLEUR, avocat
Rue de la Mairie 35

Case postale 6569

1211 Genève 6

 

- Mlle N______

domicile élu : Etude de Me Xavier MO COSTABELLA, avocat

Rue de Rive 6

1204 Genève


- Office des Poursuites


 

EN FAIT

A. Par trois requêtes du 20 novembre 2002, Mlle N______, représentée par sa mère, a requis et obtenu de la présidence du Tribunal de première instance trois séquestres à l'encontre de Mme, Mlle et M. M______, à hauteur de 733'018 fr. 39 plus intérêts, sur les avoirs en mains de UBS SA leur appartenant ou leur revenant directement ou indirectement.

Par arrêt du 22 mai 2003, la Cour de justice a réduit le montant résultant des ordonnances de séquestre à 183'252 fr. 59.

Le 6 juin 2003, Mlle N______ a agi en validation des séquestres contre Mme, Mlle et M. M______.

Par arrêt du 18 avril 2008 (ACJC/514/08), la Cour de justice a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance déboutant Mlle N______ des fins de sa demande en validation.

B. Par courrier du 23 avril 2008, le conseil de Mme, Mlle et M. M______ a demandé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de confirmer à UBS SA que les séquestres nos 02 xxxx24 F, 02 xxxx25 E et 02 xxxx26 D sont levés immédiatement.

L'Office a, par télécopie du 29 avril 2008, répondu qu'il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande étant donné que Mlle N______ entendait recourir contre l'arrêt de la Cour de justice du 18 avril 2008 et demander l'effet suspensif. L'Office joignait copie du courrier daté du 28 avril 2008 qui lui avait été adressé par le conseil de la prénommée le priant de ne rien entreprendre qui pourrait prétériter les intérêts et droits de sa mandante et de surseoir à toute décision tendant à la levée des séquestres considérés jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur la demande d'effet suspensif.

C. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 5 mai 2008, Mme, Mlle et M. M______ ont porté plainte contre la décision de l'Office du 29 avril 2008. Ils concluent à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever immédiatement les séquestres nos 02 xxxx24 F, 02 xxxx25 E et 02 xxxx26 D. En substance, ils font valoir qu'au jour de la demande de levée des séquestres, le 23 avril 2008, il s'imposait de constater que l'on était présence d'une décision de justice, produisant immédiatement ses effets, à savoir d'une décision qui rejette la demande de validation des séquestres, le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif (art. 103 al. a LTF).

L'Office, qui déclare rester dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral relative à l'effet suspensif, conclut au rejet de la plainte.

Invitée à se déterminer, Mlle N______ a conclu au rejet de la plainte. Elle a communiqué à la Commission de céans l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 23 mai 2008 suite au recours qu'elle a formé le 21 du même mois, invitant la Cour de justice ainsi que Mme, Mlle et M. M______ à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 9 juin 2008 et précisant que "jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourra être prise".

Le 24 juin 2008, le conseil de Mlle N______ a déposé auprès de la Commission de céans l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 17 juin 2008 rejetant la demande d'effet suspensif. Dans ses considérants, la Haute Cour retient que la réalisation du risque allégué, soit la libération des fonds déposés sur un compte bancaire ayant fait l'objet de séquestres, peut être exclue d'emblée dès lors que, en vertu de l'art. 280 ch. 3 LP, les séquestres resteront de toute façon en vigueur jusqu'à l'entrée en force jugée de la décision attaquée, c'est-à dire jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral (art. 61 LTF).

 

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ)

1.b. Le refus de l'Office de lever un séquestre constitue une mesure sujette à plainte et les plaignants, en tant que poursuivis, ont qualité pour agir par cette voie.

La présente plainte, déposée dans le délai et les formes prescrites, sera en conséquence, déclarée recevable (art. 13 al. 1 et 2 la LP).

2. A teneur de l'art. 280 ch. 3 LP, les effets du séquestre cessent lorsque le créancier voit son action définitivement rejetée. Le jugement qui rejette l'action en validation du séquestre doit être entré en force et être exécutoire. Lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit. Les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre et, en conséquence, le lever, ce qui ne nécessite par une décision formelle (Pierre Robert Gilliéron, ad art. 280 n° 7 et 8).

En l'espèce, la Cour de justice a, par arrêt du 18 avril 2008, confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance déboutant la poursuivante des fins de sa demande en validation.


 

Le 21 mai 2008, la précitée a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et sollicité l'effet suspensif. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 17 juin 2008, le Tribunal fédéral considérant que, en vertu de l'art. 280 ch. 3 LP, les séquestres resteront de toute façon en vigueur jusqu'au prononcé de son arrêt conformément à l'art. 61 LTF.

Force est en conséquence de constater que les arguments que les plaignants ont fait valoir à l'appui de leur plainte tombent à faux.

3. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office, saisi d'une demande de levée des séquestres le 23 avril 2008, alors que l'arrêt cantonal pouvait encore être attaqué par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), a considéré que les séquestres n'étaient pas caducs et a refusé de les lever, étant précisé, ainsi que l'a rappelé le Tribunal fédéral, que l'art. 280 ch. 3 LP impose qu'un séquestre soit maintenu jusqu'au prononcé de l'arrêt fédéral.

4. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 mai 2008 par Mme, Mlle et M. M______ contre la décision de l'Office des poursuites du 29 avril 2008 refusant de lever les séquestres nos 02 xxxx24 F, 02 xxxx25 E et 02 xxxx26 D.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le