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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/698/2020

DCSO/191/2020 du 12.06.2020 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : LP.17.al2; LP.66.al4.ch2; LP.64.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/698/2020-CS DCSO/191/20

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 12 JUIN 2020

 

Plainte 17 LP (A/698/2020-CS) formée en date du 24 février 2020 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

______

______ (GE).

- ETAT DE VAUD

DIS - Secteur recouvrement

Service juridique et Législatif

Chemin des Charmettes 9

Case postale

1014 Lausanne Adm cant.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né en 1983, est domicilié depuis le mois de juillet 2018 (respectivement depuis le mois de novembre 2018 selon les registres tenus par l'Office cantonal de la population et des migrations) à l'avenue 1______ à B______ [GE]. Il occupe un appartement d'une pièce situé au 2ème étage de l'immeuble sis à cette adresse.

b. Le 8 avril 2019, l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement des montants de 4'860 fr. et de 98 fr. 55 allégués être dus aux titres, respectivement, de peines pécuniaires selon jugement CAPE
n° 2______ et de frais de procédure antérieure. Un commandement de payer, poursuite n° 3______, a été établi le 29 avril 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite.

Le 15 mai 2019, l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a engagé à l'encontre de A______ une seconde poursuite, en vue du recouvrement des montants de 11'961 fr. 20 et de 141 fr. 85 allégués être dus aux titres, respectivement, de frais pénaux selon jugements du Tribunal de police et jugement CAPE 2______ et de frais de procédure antérieure. Un commandement de payer, poursuite n° 4______, a été établi le 27 mai 2019 par l'Office conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite.

c. Une tentative de notification des commandements de payer, poursuites
n° 3______ et n° 4______, par l'entremise de la Poste s'est soldée par un échec, les actes étant retournés non notifiés à l'Office les 17 mai et 14 juin 2019.

d. Une convocation dans les bureaux de l'Office adressée le 31 mai au poursuivi par courrier A, de même qu'une sommation de se présenter dans lesdits bureaux pour s'y faire notifier des actes de poursuite adressée le 26 juin 2019 au poursuivi par courrier A+ et déposée le 28 juin 2019 dans sa case postale, n'ont pas non plus permis de notifier les commandements de payer, le débiteur n'y ayant donné aucune suite.

e. Le vendredi 30 août 2019 à 18 h. 30, un collaborateur de l'Office s'est rendu au domicile du poursuivi pour y notifier les commandements de payer mais ne l'y a pas trouvé, ni aucune personne en mains de laquelle les actes auraient pu être notifiés.

Le même collaborateur a effectué un second passage au domicile du poursuivi le mercredi 2 octobre 2019 à 15 h. 35, avec le même constat négatif. Il a alors laissé sur la porte de l'appartement un "Avis Bleu" invitant le poursuivi à se présenter dans les locaux de l'Office pour s'y faire notifier des actes de poursuite et l'informant que, s'il ne donnait pas suite à cette invitation, les actes concernés lui seraient notifiés par voie de publication.

A______ n'a donné aucune suite à cet avis.

f. Le ______ 2019, les commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, ont été notifiés par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Aucune opposition n'a été formée auprès de l'Office dans les dix jours suivant cette publication.

g. L'Etat de Vaud ayant sollicité la continuation des poursuites, deux avis de saisie convoquant le débiteur pour le 3 février 2020 dans les bureaux de l'Office lui ont été adressés par plis recommandés le 4 décembre 2019, et déposés le 10 décembre 2019 dans sa case postale.

h. Selon les explications de A______, celui-ci aurait, à une date inconnue mais postérieurement à la réception des avis de saisie, rencontré un ou plusieurs collaborateurs de l'Office qui lui auraient expliqué que les commandements de payer lui avaient été notifiés par voie de publication car il était "introuvable" et qu'il était trop tard pour former opposition.

L'Office ne s'est déterminé ni sur la réalité de cette rencontre, ni sur sa date, ni enfin sur les propos éventuellement tenus à cette occasion.

i. A une date indéterminée, l'Office a procédé à la saisie des biens du débiteur, laquelle a notamment porté sur les indemnités de chômage dont il bénéficiait.

B. a. Par acte adressé le 24 février 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les poursuites n° 3______ et n° 4______, concluant à la constatation de la nullité de la notification des commandements de payer et de la procédure de saisie. A l'appui de sa plainte, il a notamment fait valoir que son adresse était connue des autorités genevoises et que la notification par publication des commandements de payer l'avait empêché d'y former opposition alors qu'il contestait devoir les montants réclamés. Il a pour le surplus soutenu que la saisie de ses revenus violait son minimum vital.

b. Par ordonnance du 27 février 2020, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par le plaignant.

c. Dans ses observations datées du 13 mars 2020, l'Office, après avoir exposé le déroulement du processus de notification des commandements de payer, a estimé avoir pris les mesures nécessaires pour "notifier au débiteur".

d. Par courrier du 2 mars 2020, l'Etat de Vaud s'en est remis à la détermination de l'Office.

e. Par ordonnance du 23 avril 2020, la Chambre de surveillance a invité le plaignant et l'Office à se déterminer sur la date à laquelle celui-là avait appris la publication par voie de publication.

Par courrier du 6 mai 2020, le plaignant a répondu avoir appris que des commandements de payer lui avaient été notifiés par voie de publication le
20 février 2020 seulement, lors d'une conversation avec une amie disposant de connaissances juridiques. L'Office a pour sa part expliqué ne pas pouvoir se prononcer sur la question.

f. La cause a été gardée à juger le 11 mai 2020.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP;
125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP - condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) - est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219
consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 Un commandement de payer notifié par voie édictale sans que soient réunies les conditions nécessaires à une telle notification ne peut pas être considéré comme nul, mais doit être contesté par la voie d'une plainte à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, ce délai courant dès la connaissance de la notification (ATF 136 III 571 consid. 6.1). Dans le cadre d'une telle plainte, le débiteur peut également attaquer les opérations de poursuite effectuées le cas échéant postérieurement à la notification contestée (même référence).

1.3 La plainte est en l'espèce dirigée contre la notification des commandements de payer, les avis de saisie et la saisie, qui sont des actes de l'Office pouvant être contestés par cette voie. Elle émane d'une partie à la procédure de poursuite lésée ou susceptible de l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respecte la forme écrite et comporte une motivation et des conclusions compréhensibles. Elle est donc, dans cette mesure, recevable.

Alors que l'Office indique ne disposer d'aucune information à cet égard, le plaignant explique n'avoir appris que des commandements de payer lui avaient été notifiés par voie de publication que le 20 février 2020, en discutant de sa situation avec une connaissance disposant de compétences juridiques. Cette allégation paraît certes invraisemblable dans la mesure où le plaignant ne conteste pas avoir reçu en décembre 2019 les deux avis de saisie datés du 4 décembre 2019, dont la teneur était de nature à inciter toute personne raisonnable et de bonne foi à s'adresser immédiatement à l'Office afin d'éclaircir la situation. Il résulte cela étant du dossier que le comportement adopté par le plaignant depuis le début des procédures de poursuite se caractérise par une absence de réaction complète aux diverses communications, convocations et sommations qui lui ont été adressées, dont on ignore s'il les a même lues, sans que l'on sache si cette attitude doit être qualifiée d'intentionnelle ou relève d'une négligence chronique. L'Office n'a pour sa part pas mentionné avoir reçu de demandes d'information de la part du débiteur avant le dépôt de la plainte. Les avis de saisie - effectivement reçus par le plaignant - comportent les numéros des poursuites litigieuses mais ne précisent pas que des commandements de payer auraient été notifiés par voie édictale, ce qui, pour une personne non avertie, ne va pas de soi. Il n'est ainsi pas exclu que le plaignant n'ait effectivement eu connaissance de cette notification que le
20 février 2020, comme il l'indique.

Le délai de plainte doit dès lors être considéré comme respecté par le dépôt de la plainte le 24 février 2020, avec pour conséquence que celle-ci est recevable.

2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours est régi par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de
l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou POSTLOGISTICS - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, Il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée (ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1).

Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par
l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP).

Ce n'est que si le débiteur se soustrait obstinément à la notification, ce qui suppose un comportement intentionnel de sa part (Gehri in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n° 14 ad art. 66 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5.1.2), que l'acte de poursuite pourra lui être notifié par voie de publication (art. 66 al. 4 ch. 2 LP). En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, qui est par ailleurs susceptible de porter atteinte à sa bonne réputation, il n'est en effet possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du créancier et de l'Office, une notification effective au débiteur par l'une des autres voies prévues par la loi s'avère impossible (Jeanneret/Lembo, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 19 ad art. 66 et les réf. citées). La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification
(art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose donc que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 précité, consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 24
ad art. 66 LP; Gehri, op. cit., n° 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst, in BAK SchKG I,
2ème éd., 2010, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCOS/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCOS/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCOS/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1).

2.2 Bien que l'Office n'ait pas expressément indiqué dans ses observations sur quel chiffre de l'art. 66 al. 4 LP il avait fondé sa décision de recourir à une notification par voie de publication, seul le chiffre 2 de cette disposition entre en considération. Il est en effet établi que le domicile du débiteur est connu et est situés en Suisse.

Il n'est pour le surplus pas nécessaire dans le cas d'espèce d'examiner si les éléments du dossier permettraient de retenir que le plaignant, par un comportement intentionnel, se serait obstinément soustrait à la notification des commandements de payer au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Il ressort en effet du dossier et des explications données par l'Office sur la procédure de notification qu'aucune tentative de notification par la voie subsidiaire de la police ou des autorités communales, prévue par l'art. 64 al. 2 LP, n'a eu lieu. Or, comme exposé ci-dessus, un recours préalable et vain à cette voie de notification subsidiaire constitue une condition nécessaire à la notification du commandement de payer par voie édictale selon l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP. Cette condition n'étant en l'occurrence pas réalisée, la notification des commandements de payer litigieux était viciée.

La plainte doit ainsi être admise. Les commandements de payer litigieux doivent en conséquence être annulés, de même que les avis de saisie du 4 décembre 2019. La saisie exécutée par la suite, sur laquelle les parties n'ont pas donné d'explication précise, doit pour sa part être annulée dans la mesure où elle serait consécutive aux réquisitions de continuer la poursuite déposées dans les poursuites litigieuses. Si en revanche elle a été exécutée à la demande d'un créancier tiers, seule la participation à cette saisie des poursuites litigieuses doit être annulée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 février 2020 par A______ contre la notification par voie de publication des commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, contre les avis de saisie établis le 4 décembre 2019 dans ces deux poursuites et contre la saisie exécutée par la suite.

Au fond :

Admet la plainte.

Annule la notification, intervenue le ______ 2019 par voie de publication, des commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______.

Annule les avis de saisie, poursuites n° 3______ et n° 4______, adressés le
4 décembre 2019 à A______.

Annule, dans le sens des considérants, la saisie exécutée dans les poursuites
n° 3______ et n° 4______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Corinne LEPAGE et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA


 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.