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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2621/2016

DCSO/173/2018 du 15.03.2018 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.03.2018, rendu le 01.04.2019, CONFIRME
Descripteurs : Renvoi du TF; séquestre; débiteurs solidaires; titularité des biens à séquestrer
Normes : LP.275; LP.276; LP.272.al1.ch3
Résumé : Recours au TF interjeté le 26.03.2018 par le débiteur (5A_279/2018), rejeté par ATF du 08.03.3019.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2621/2016-CS DCSO/173/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 MARS 2018

Plainte 17 LP (A/2621/2016-CS) formée en date du 8 août 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Christian GIROD et Me Blaise STÜCKI, avocats.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis et par plis recommandés du greffier du 15 mars 2018
à :

- A______
c/o Me Christian GIROD et Me Blaise STÜCKI, avocats
Etude Schellenberg & Wittmer
Rue des Alpes 15 bis
Case postale 2088
1211 Genève 1.

- B______ SA
c/o Me Rocco RONDI et
Me Karin VALENZANO ROSSI, avocats
p.a. BMG Avocats
Case postale 385
1211 Genève 12.

- Office des poursuites.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2017 (1______)


EN FAIT

A.           a. Le 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, sur requête de B______ SA, société ayant son siège au Tessin, ordonné deux séquestres, le premier (n° 14 xxxx41 S) à l'encontre de C______ Co, société enregistrée aux Iles Marshall, et le second (n° 14 xxxx40 T) à l'encontre de A______, domicilié en Ukraine.

Les deux séquestres visaient les mêmes objets, à savoir "Tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers-valeurs, titres, métaux précieux, intérêts, droits, créances, garanties ou toute autre valeur (notamment bills of lading, lettres de crédit, etc.) ou tout bien ou droit de quelque nature ou en quelque monnaie que ce soit, en compte, dépôts, coffre-fort ou détenus à tout autre titre et appartenant ou relatifs à C______ Co et/ou à A______, en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant en mains de (i) D______ SA, Genève, en particulier la relation n° 2______ et (ii) E______, succursale de Genève, en particulier la relation n° 3______", à concurrence de 19'247'800 fr. (au taux de change de USD 1 = CHF 0.96688) en capital.

Etaient invoqués comme "Titre et date de la créance/Cause de l'obligation" le jugement du 13 décembre 2010 de la High Court of Justice de Londres, le jugement du 19 septembre 2014 de la United States District Court for the Eastern District of Virginia Norfolk Division, ainsi que le "principe de la transparence".

L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté ces deux séquestres le jour même par avis adressés aux établissements bancaires précités, puis a adressé les procès-verbaux de séquestre aux parties le 28 octobre 2014.

Par courriel du 7 octobre 2014, B______ SA a avisé l'Office qu'elle considérait A______ (ci-après : A______) et C______ Co (ci-après : C______) comme ses débiteurs solidaires.

D______ SA et E______ ont répondu à l'Office, les 7 et 8 octobre 2015, qu'elles détenaient les comptes bancaires n° 2______ et n° 3______ ouverts au nom de C______.

b. Le 10 novembre 2014, A______ et C______ ont formé opposition aux séquestres susvisés. Ces oppositions ont été rejetées par le Tribunal par jugements OSQ/4______ et OSQ/5______ du 17 avril 2015.

Il ressort de ces jugements qu'entre mars et août 2008, B______ SA a conclu quatre contrats de Forward Freight (Swap) Agreements avec F______ INC (ci-après : F______), compagnie maritime de droit marshallais.

Considérant que F______ avait violé les termes et conditions de ces accords, B______ SA a initié plusieurs procédures à l'encontre de F______, ainsi qu'à l'encontre de A______ et de plusieurs sociétés du G______ – groupe actif dans la shipping international réunissant une soixantaine de sociétés maritimes, dont C______ –, soutenant que A______ avait usé de sa position dominante au sein de F______ pour vider cette société de sa substance en transférant frauduleusement ses avoirs à des entités du G______, dont il était le seul ayant droit économique. Ces procédures avaient donné lieu aux jugements anglais et américain des 13 décembre 2010 et 19 septembre 2014.

Faisant sien le raisonnement juridique retenu par le juge américain, le Tribunal a considéré que A______ et les sociétés du G______, dont C______, étaient des "alter egos" de F______, de sorte qu'ils étaient débiteurs solidaires de sa dette. B______ SA avait ainsi rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis.

Les débiteurs séquestrés ont déféré les jugements OSQ/4______ et OSQ/5______ auprès de la Cour de justice, mais ils ont retiré leurs recours le 19 août 2015.

c. Le 25 janvier 2016, B______ SA a saisi le Tribunal d'une demande en paiement à l'encontre notamment de A______ et C______, tendant à valider plusieurs séquestres, dont les séquestres nos 14 xxxx41 S et 14 xxxx40 T. Cette procédure, référencée sous C/6______, est actuellement pendante.

B. a. Par courriers des 26 avril, 2 et 28 juin 2016, A______ a sollicité de l'Office la délivrance d'un procès-verbal de non-lieu concernant le séquestre
n° 14 xxxx40 T, au motif qu'il n'était pas le titulaire des comptes séquestrés.

Il a réitéré sa démarche par courrier du 22 juillet 2016, invitant l'Office à décider si le séquestre avait ou non porté à son égard et à délivrer un procès-verbal de non-lieu de séquestre.

b. Par courrier du 26 juillet 2016, reçu le lendemain par A______, l'Office l'a avisé qu'il maintenait le séquestre n° 14 xxxx40 T. Il s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la titularité des comptes ouverts dans les livres de D______ SA et E______ et a renvoyé A______ et C______ à faire valoir leurs droits dans la procédure d'opposition à séquestre et, dans l'hypothèse où leur requête venait à être rejetée, par le biais de la procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP.

C. a. Par plainte déposée le 8 août 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, objet de la présente procédure, A______ a conclu à l'annulation de la décision rendue le 26 juillet 2016 par l'Office dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 14 xxxx40 T, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de constater que ce séquestre n'avait pas porté et dresse un procès-verbal de non-lieu de séquestre. Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'Office pour nouvelle décision.

Le plaignant a invoqué la violation des art. 275 et 276 LP. Il fait valoir que B______ SA aurait dû solliciter le séquestre des avoirs "au nom de C______ mais appartenant en réalité à A______". En l'occurrence, l'Office ne pouvait pas considérer que les comptes bancaires en cause appartenaient à A______, puisque C______ en était seule titulaire. B______ SA ne pouvait pas attribuer la titularité des biens à séquestrer à plusieurs débiteurs, hormis le cas de propriété en main commune ou la solidarité. Or, elle n'avait pas désigné A______ et C______ comme titulaires des mêmes comptes bancaires parce qu'elle ne savait pas auquel des deux en attribuer la titularité. Au contraire, elle avait cherché à séquestrer, au préjudice de C______, les comptes ouverts au nom de cette société et, au préjudice de A______, ceux ouverts au nom du plaignant, au sein des mêmes banques.

b. Dans ses observations du 30 août 2016, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle a également requis la condamnation de A______ au paiement d'une amende de 1'500 fr., ainsi qu'aux émoluments et débours, pour procédés téméraires.

Selon B______ SA, le plaignant tentait en vain de faire lever des séquestres pour les motifs qu'il avait déjà soumis au Tribunal et qui étaient irrecevables devant la Chambre de surveillance, voire qui étaient invoqués tardivement. Elle-même était légitimée à requérir deux séquestres parallèles pour la même créance en raison de l'identité économique entre A______ et C______, qu'elle poursuivait solidairement. Dans la mesure où la plainte visait uniquement à retarder l'avancement de la procédure en validation de séquestre, A______ usait d'un procédé téméraire et contraire à la bonne foi.

c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, en relevant que les comptes bancaires séquestrés au préjudice de A______ étaient ouverts au nom de C______, qui n'avait fait valoir aucun droit sur ces comptes au sens des art. 106 et ss LP. L'Office n'avait pas à se prononcer sur la titularité des comptes et avait exécuté un séquestre qui était clair, précis et n'était entaché d'aucune nullité.

d. A______ s'est déterminé en ce sens que la question litigieuse ne concernait pas l'appartenance de la créance séquestrée, mais son inexistence. La plainte n'était pas tardive, puisqu'il ne pouvait pas la former avant que l'Office ne soit avisé de la portée du séquestre. Son intérêt à la constatation de l'échec du séquestre résidait dans le fait que B______ SA se prévalait du for du séquestre pour le poursuivre au fond. Il a par ailleurs conclu au rejet du chef de conclusions de la créancière tendant à le condamner à l'amende.

e. Par décision du 10 novembre 2016 (DCSO/7______) – laquelle ne mentionne pas le séquestre n° 14 xxxx41 S ordonné au préjudice de C______ –, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte. Elle a en particulier considéré qu'il incombait au juge du séquestre, et non aux offices et aux autorités de poursuite, de résoudre la question de savoir si les comptes séquestrés appartenaient à leur titulaire formel (C______) ou au plaignant, en vertu de leur identité économique. Cette problématique avait d'ailleurs déjà été analysée par le Tribunal, qui avait admis qu'en raison de cette identité économique, B______ SA avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre était requis. Dès lors que la créancière poursuivait C______ et le plaignant solidairement, le séquestre litigieux n'était manifestement pas nul, tandis que l'ordonnance de séquestre ne présentait aucune imprécision ou lacune entraînant sa nullité.

f. Par acte mis à la poste le 25 novembre 2016, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a repris les conclusions formulées en instance cantonale.

g. Par arrêt du 1er septembre 2017 (1______), le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

L'annulation de la décision entreprise et le renvoi sont motivés de la manière suivante au considérant 3.2.2 de l'arrêt précité :

"A s'en tenir aux constatations de fait de l'autorité précédente, la décision entreprise consacre une violation de la loi. Comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral, un créancier est habilité à poursuivre plusieurs débiteurs solidaires pour l'entier de sa créance et peut ainsi requérir un séquestre en vue de l'exécution forcée, mais il doit « obtenir un séquestre contre chacun d'eux » (arrêt 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 6 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, alors même que [B______ SA] poursuit « solidairement », selon ses déclarations à l'Office, [le plaignant et C______], la juridiction cantonale ne constate pas que celle-ci aurait aussi été visée par une ordonnance de séquestre."

Après avoir relevé que le plaignant avait allégué, pièces à l'appui, que le Tribunal avait ordonné deux séquestres visant les mêmes avoirs le 7 octobre 2014, l'un à l'encontre de A______, l'autre à l'encontre de C______, le Tribunal fédéral a ajouté : "Vu les lacunes de l'état de fait, l'analyse juridique de la juridiction précédente – centrée sur l'incompétence de l'autorité de surveillance pour se prononcer au sujet de l'appartenance des biens séquestrés en raison de l'identité économique – s'avère dès lors biaisée; en l'état, on ne saurait donc partager sa conclusion selon laquelle l'ordonnance de séquestre déférée ne présente « aucune autre cause de nullité ». Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de remédier à cette erreur, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction […] sur la régularité de l'ordonnance litigieuse, problématique dont peut connaître l'autorité de surveillance […]. Il convient, en conséquence, de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau".

D. Les parties ont été invitées à se déterminer après le renvoi de la cause.

a. A______ a persisté dans les termes de sa plainte et exposé que l'Office ne pouvait pas déduire, à la lecture des ordonnances de séquestre du
7 octobre 2014, que B______ SA était dans l'incertitude quant à l'appartenance des comptes séquestrés à lui-même ou à C______ et, partant, séquestrer ces mêmes avoirs au préjudice des deux. Dès lors que l'existence d'un doute et d'un lien de solidarité entre les débiteurs séquestrés ne résultaient pas des ordonnances de séquestres, celles-ci étaient frappées de nullité, de sorte que l'Office aurait dû refuser de prêter son concours à l'exécution des séquestres. Le plaignant a précisé maintenir les conclusions prises dans sa plainte du 8 août 2016, "tout en rappelant qu'aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute de plainte".

b. De son côté, B______ SA a renvoyé à ses écritures du 30 août 2016 s'agissant de la validité de deux séquestres parallèles requis contre deux débiteurs solidaires et portant sur les mêmes biens. Cette question avait d'ailleurs déjà été analysée et la validité de séquestres parallèles confirmée par la Chambre de céans (DCSO/8______ du 10 novembre 2016) et par le Tribunal fédéral (arrêts 9______ du 14 juin 2017 et 10______ du 10 août 2017); ces décisions avaient été rendues dans le cadre de séquestres ordonnés au préjudice de A______ et d'autres sociétés du G______ et portant sur une seule et même créance détenue en mains d'une société suisse.

c. Dans son rapport du 10 octobre 2017, l'Office a confirmé avoir reçu deux ordonnances de séquestre le 7 octobre 2014, visant les mêmes actifs et dirigées contre le plaignant pour la première et contre C______ pour la seconde. Sur chaque ordonnance, il était précisé que les objets à séquestrer appartenaient à l'un ou l'autre des débiteurs séquestrés. N'ayant pas plus d'informations à communiquer à la Chambre de surveillance, l'Office s'en est rapporté à justice pour le surplus.

d. Dans sa réplique spontanée du 16 octobre 2017, A______ a fait valoir que B______ SA savait que C______ était seule titulaire des comptes ouverts dans les livres de D______ SA et E______, de sorte qu'aucun doute n'était possible sur leur appartenance. Il en voulait notamment pour preuve la demande que B______ SA avait formée devant le Tribunal le 24 mai 2017 pour contester la revendication de C______ sur ces comptes (art. 108 LP).

e. B______ SA a spontanément répliqué le 30 octobre 2017, en soulignant que cette demande visait précisément à faire constater que les actifs bancaires séquestrés appartenaient en même temps à C______ et à A______, compte tenu de l'identité économique entre le précité et les entités du G______.

f. Le plaignant et la créancière ont à nouveau répliqué et dupliqué, tout en persistant dans leurs conclusions.

g. Par plis des 2 et 16 novembre 2017, l'Office a renvoyé à ses précédentes explications.

h. La cause a été gardée à juger le 5 décembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT

1. La recevabilité de la plainte a déjà été admise dans la décision du 10 novembre 2016, qui n'a pas été critiquée sur ce point devant le Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.

2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 116 II 220 consid. 4a). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à la Chambre de céans pour qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). Il s'agissait de tenir compte de l'(in)existence d'un séquestre ordonné au préjudice de C______, parallèlement au séquestre n° 14 xxxx40 T. L'état de fait a dès lors été complété en conséquence.

3. 3.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition
(art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance.

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, en particulier la titularité des biens à séquestrer, ainsi que l'abus de droit, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition. Il en va de même du moyen tiré de l'interdiction du séquestre "investigatoire" (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.1; Gillieron, Commentaire LP, n. 132 ad art. 275 LP). Les griefs concernant l'exécution du séquestre doivent être soulevés dans la procédure de plainte. Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de
l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).

3.2.1 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent. Lors de l'adoption de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le législateur a cependant voulu que, comme sous l'empire de l'ancien droit, le créancier puisse aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (arrêt 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.1 et les références). Dans la mesure où le créancier rend vraisemblable que des biens formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur, le séquestre peut ainsi aussi porter sur les biens dont celui-ci est l'ayant droit économique (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3 et la référence à l'ATF 129 III 239).

La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l'apparence formelle relève de la compétence du juge du séquestre, respectivement du juge de l'opposition
(ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 et les références). Il n'appartient donc ni à l'office ni aux autorités de surveillance de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances. Si le juge a admis le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en se fondant sur le fait que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP; arrêt 5A_483/2008 précité consid. 5.3).

3.2.2 Pour obtenir le séquestre, le créancier doit ainsi rendre vraisemblable que des biens formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur, soit fournir les noms des tiers qui paraissent être nominalement les ayants droit des biens à séquestrer ou, à défaut, d'autres éléments susceptibles de rendre vraisemblable qu'il s'agit de biens du débiteur au nom de tiers (ATF 126 III 95 consid. 4a; Gillieron, op. cit., n. 56 ad art. 272 LP et les arrêts cités). L'ordonnance de séquestre est ainsi inexécutable lorsqu'elle n'indique pas les noms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des biens du débiteur
(ATF 130 III 579 consid. 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4; JAQUES, La saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l'ayant droit économique, in ZZZ 2005 p. 307 ss, 346). En revanche, l'office des poursuites est tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. Dans les cas où il serait douteux ou improbable que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'office ne peut refuser d'agir : il doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication selon les art. 106 ss LP. L'office ne peut refuser son concours à l'exécution du séquestre que si la situation est tout à fait claire, lorsqu'il est évident que l'objet litigieux appartient à un tiers (RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 54).

3.2.3 Dans un arrêt rendu en 1981, le Tribunal fédéral a retenu que les indications contradictoires du créancier quant à la titularité des biens à séquestrer entraînent la nullité de l'exécution du séquestre. Les mêmes biens ne peuvent appartenir en même temps à deux débiteurs – hormis le cas de propriété en main commune – ni être l'objet de deux procédures distinctes d'exécution forcée pour le recouvrement de la même créance (ATF 107 III 154 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a toutefois tempéré ce principe dans un arrêt de 1989, dont le considérant 5 précise ce qui suit : "le créancier séquestrant ne peut désigner à la fois plusieurs débiteurs poursuivis pour la même créance comme propriétaires des mêmes biens. Toutefois, si le créancier a introduit simultanément des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure où tous sont poursuivis simultanément (ATF 115 III 134 consid. 5).

Enfin, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un créancier a le droit de poursuivre plusieurs débiteurs solidaires en même temps et chacun pour l'entier de la créance. Cela découle de la notion de solidarité (art. 144 CO). De même, il peut requérir un séquestre en vue de l'exécution forcée. Toutefois, s'il veut agir contre plusieurs débiteurs solidaires, il doit obtenir un séquestre contre chacun d'eux (arrêt 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 6 et les références citées).

3.3 En l'occurrence, les séquestres exécutés le 7 octobre 2014 frappent les mêmes biens au détriment de deux débiteurs différents, de sorte que chacune des mesures porte sur des avoirs qui sont tour à tour attribués à l'un des débiteurs.

Ce procédé est admissible lorsque, comme en l'espèce, le créancier manifeste son incertitude quant à la titularité – commune ou non – des biens dont il requiert le séquestre, en introduisant deux procédures parallèles contre ses débiteurs solidaires. Une telle situation n'est en effet pas contradictoire et ne conduit pas à l'impossibilité de continuer la poursuite, puisque celle-ci mènera, dans tous les cas, à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, tous deux étant poursuivis simultanément.

Statuant sur la base de la simple vraisemblance des faits, le Tribunal était donc en droit d'admettre les deux séquestres et l'Office était, quant à lui, tenu de les exécuter, puisqu'il n'était pas évident que les comptes séquestrés appartenaient à un tiers eu égard aux liens étroits existant entre C______ et le plaignant.

A cet égard, il n'appartient ni à l'Office ni aux autorités de poursuite de trancher la question de savoir si les comptes bancaires séquestrés appartiennent à leur "titulaire formel", C______, ou au plaignant, en vertu de leur identité économique (arrêts 9______ du 14 juin 2017 consid. 3.2.2; 10______ du 10 août 2017 consid. 4.2). Cette question est du ressort du juge du séquestre et ne peut être examinée par la Chambre de céans. Elle a, au demeurant, déjà été analysée par le Tribunal, qui a considéré qu'en raison de l'identité économique entre le plaignant et C______, qualifiés d'alter egos par les juridictions américaines, la créancière avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis.

Dans la mesure où le Tribunal a admis le séquestre n°14 xxxx40 T et l'a confirmé sur opposition, la question de la titularité des comptes litigieux sera définitivement tranchée dans la cadre de la procédure de revendication (art. 106 ss LP) actuellement pendante devant le juge civil ordinaire.

En définitive, la créancière était fondée à poursuivre solidairement le plaignant et C______, en requérant un séquestre contre chacun d'eux. Il ressort des considérations qui précèdent que les séquestres nos 14 xxxx41 S et 14 xxxx40 T ne sont pas manifestement nuls, tandis que les ordonnances du 7 octobre 2014 – qui contiennent les indications relatives aux comptes litigieux, notamment le nom des banques, leur adresse, les numéros des relations bancaires concernées, ainsi que le fait que ces dernières sont aux noms de C______ et/ou du plaignant, avec la mention de la qualité éventuelle d'ayant droit économique des débiteurs sur ces biens – ne présentent aucune imprécision, lacune ni aucune autre cause de nullité.

Le chef de conclusions du plaignant en délivrance d'un procès-verbal de non-lieu de séquestre – s'agissant du séquestre n° 14 xxxx40 T – est, dès lors, infondé.

Par conséquent, la plainte sera rejetée.

4. Dans sa décision du 10 novembre 2016, la Chambre de céans a déjà tranché que le prononcé d'une amende à l'encontre du plaignant ne se justifiait pas. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point qui n'a pas été critiqué devant le Tribunal fédéral.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral:

A la forme :

Déclare recevable la plainte interjetée par A______ contre la décision de l'Office du 26 juillet 2016 concernant le séquestre no 14 xxxx40 T.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.