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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10/1962

DAS/249/2011 (3) du 15.12.2011 sur DJP/10/2011 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC 551; CPC 91; CPC 136
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10/1962 DAS/249/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

La Chambre civile

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2011

 

Recours (C/10/1962) formé le 8 août 2011 par Monsieur J______, domicilié rue ______, 1204 Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 décembre 2011 à :

 

- Monsieur J______
rue ______, 1204 Genève.

- Monsieur G______
c/o de Me Robert Assaël, avocat,
8-10, rue de Hesse, 1204 Genève.

- Monsieur P______
rue ______, 06000 Nice.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. a) Par ordonnance du 26 juillet 2011, reçue le 29 juillet 2011 par J______, la Justice de paix a statué sur la demande de récusation formée par P______ contre les juges DAOUDI-BEUCHAT, WENGER et GUNTZ ainsi que sur la fixation des honoraires de l’administrateur d’office de la succession de feu I______, décédé à Nice (France) le ______ 1962.

Le juge de paix a ainsi dit que la demande de récusation était infondée (ch. 1 du dispositif) et dit que le document de travail déterminant la taxation des activités de J______ faisait partie intégrante de sa décision (ch. 2). Il a ensuite approuvé les rapports et comptes de J______ (ch. 3), a taxé les activités de J______ à la somme totale de 83'925 fr. plus TVA (ch. 4) et a autorisé J______ à prélever les montants de 9'750 fr. (solde d’honoraires) plus TVA et de 1'151 fr. 40 (solde de frais) sur le disponible à remettre à l’hoirie (ch. 5). Enfin, un émolument de décision de 5'000 fr. a été mis à la charge de la succession (ch. 6).

b) Cette ordonnance a été rendue à la suite d’une décision de la Cour de justice du 7 juin 2010, renvoyant la cause à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Cet arrêt précisait que le tarif horaire de J______ devait être de 300 fr., sans distinction entre les activités juridiques et administratives.

Dans le cadre de l’instruction de la cause après renvoi à la Justice de paix, J______ a produit un rapport d’activité principal faisant état au 15 décembre 2009 de 353 heures et 40 minutes de travail. Il a également déposé un rapport complémentaire pour la période du 3 janvier au 24 décembre 2010 mentionnant 16 heures de travail. Il a en outre fait valoir des frais complémentaires de 828 fr. pour des photocopies, de 1'525 fr. pour l’aide de bureau chargé de procéder à la numérotation des pièces et aux photocopies et de 125 fr. pour le transport des dossiers. Le dossier, constitué de 21 sous-dossiers, a été déposé au greffe de la Justice de paix le 4 février 2011.

c) La justice de paix a imparti à G______ et à P______ des délais au 11 mars 2011 pour consulter les dossiers et au 11 avril - délai prolongé au 15 mai 2011 - pour déposer leurs observations.

Dans ses observations, P______ reproche à J______ des courriers inutiles, de la surfacturation du temps passé, ainsi que des activités sans rapport avec la gestion de l’immeuble propriété de l’hoirie. En outre, il estime que seul un tarif horaire de 150 fr. serait adapté. A le suivre, les honoraires devraient être limités à 43'500 fr. Pour sa part, G______ reproche à J______ le dépôt de plaintes pénales et de courriers inutiles et trouve insoutenable qu’on n’applique pas à la gestion administrative d’un immeuble un tarif autre que 150 fr. de l’heure. Il conclut ainsi à des honoraires réduits à 25'994 fr.

A teneur du dossier, les observations de P______ et G______ n’ont pas été communiquées à J______ avant que l’ordonnance du 26 juillet 2011 ne soit rendue.

B. Par acte expédié au greffe de la Cour le 8 août 2011, J______ a formé appel contre l’ordonnance du 26 juillet 2011. Il conclut à l’annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et sollicite que ses honoraires soient taxés à 105'900 fr. plus TVA pour la période s’achevant le 15 décembre 2009 et à 4'800 fr. plus TVA pour la période du 3 janvier 2010 au 24 janvier 2010. Il demande également que les frais de préparation du dossier de 8'281 pièces soient taxés à 2'353 fr.

P______ et G______ ont déposé des observations en temps utile, lesquelles ont été transmises à J______. Les parties ont ensuite été informées le 2 novembre 2011 que l’affaire était mise en délibération. Par courrier du 7 novembre suivant, J______ a répété qu’il n’avait pas reçu copie des écritures et pièces des hoirs postérieures au 7 juin 2010.

C. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée à l'appelant après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure.

2. Le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, en l'absence de règles cantonales régissant la procédure de recours en matière d'administration d'office, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC).

3. 3.1 Les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC).

En l'occurrence, la présente affaire, qui a pour objet la fixation de la rémunération d'un administrateur d'office, revêt un caractère patrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 1.1 et 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 1.2). Le seuil de 10'000 fr. est atteint au vu du montant des honoraires réclamés en première instance (art. 91 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte.

3.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 et 252 CPC).

L'appelant a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, puisque celle-ci arrête sa rémunération pour l'activité d’administrateur d'office qu’il a déployée dans le cadre de la succession de feu I______.

Partant, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), l'appel est recevable.

4. 4.1 L'appelant se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu au motif que l’autorité inférieure a rendu sa décision sans lui avoir communiqué les observations des autres parties à la procédure.

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès de l’appel sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit donc être examiné en premier lieu.

4.2 Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 6 par. 1 CEDH, comprend notamment le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos. L’exercice de ce droit - dit de réplique - présuppose que l’acte en question soit transmis à la partie concernée. Les parties ont ainsi le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 133 I 100 consid. 4.5, SJ 2007 I 487). En procédure civile, l’art. 136 let. c CPC concrétise cette obligation en imposant au tribunal de notifier aux personnes concernées les actes de la partie adverse.

A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. S’agissant plus précisément de l’absence de communication par l’autorité inférieure des observations d’une partie adverse, la jurisprudence a précisé que la simple possibilité de consulter le dossier pendant le délai de recours - en particulier si celui-ci n’est que de dix jours - n’est pas de nature à réparer la violation du droit d’être entendu (ATF 137 I 195 consid. 2.6 = SJ 2011 I 345).

4.3 Il est en l’espèce patent que l’appelant n’a jamais reçu les observations des hoirs relatives à son décompte d’honoraires. Peu importe selon la jurisprudence de savoir si ces observations appelaient des commentaires de la part de l’appelant. On peut cependant remarquer en l’occurrence que la décision de première instance discute les arguments développés par les hoirs dans leurs observations et se détermine par rapport à ceux-ci. Dans de telles conditions, il apparaissait légitime que le principal intéressé pût s’exprimer sur le sujet.

L’appelant aurait certes eu la possibilité de prendre connaissance des observations des hoirs pendant la durée du délai d’appel. S’agissant cependant d’un délai de dix jours, cet exercice ne pouvait raisonnablement pas lui être imposé : pendant ce court délai, il devait déjà prendre connaissance de la décision de première instance et rédiger l’appel qu’il allait diriger contre celle-ci ; cela ne lui laissait donc pas suffisamment de temps pour apprécier les observations sur lesquelles se fondait en partie la décision querellée pour réduire ses honoraires.

Dans ces conditions, il convient de renvoyer - à nouveau - le dossier à l’autorité de première instance afin que celle-ci donne à l’appelant la possibilité de se déterminer par rapport aux observations des hoirs. En application de l’art. 136 let. c CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif, une copie desdites observations devra être adressée à l’appelant.

5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d’office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont imputables ni aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 45 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10) et laissés à la charge de l’Etat, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison de la violation par l’autorité inférieure d’un droit essentiel de la procédure. L’avance de frais opérée par l’appelant lui sera restituée.

6. La valeur litigieuse déterminante pour le recours auprès du Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF) correspond à la différence entre les honoraires réclamés par l’appelant et ceux admis par l'autorité de première instance ([105’900 fr. + 4'800 fr. + 2'353 fr.] - 83'925 fr. = 23’128 fr.).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par J______ contre la décision DJP/10/2011 rendue le 26 juillet 2011 par la Justice de paix dans la cause C/10/1962.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Renvoie la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision au sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Ordonne le remboursement à J______ de l’avance de frais de 500 fr.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.