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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22481/2018

DAS/55/2019 du 08.03.2019 sur DJP/61/2019 ( AJP ) , ADMIS

Normes : CC.517.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22481/2018 DAS/55/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 8 MARS 2019

 

Appel (C/22481/2018) formé le 11 février 2019 par Monsieur A______, domicilié p.a. B______ SA, rue ______, Genève, comparant en personne.

* * * * *

 

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 12 mars 2019 à :

 

- Monsieur A______
B______ SA
Rue ______, Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

 


EN FAIT

A. C______, né le ______ 1928 et domicilié de son vivant à ______ (Genève), est décédé à ______ (Genève) le ______ 2018.

Par testament établi le 28 janvier 2012, C______ a pris des dispositions pour cause de mort en faveur de son épouse et ses deux filles, de ses petites-filles et de diverses institutions. Il ressort de cet acte que la succession comprend, entre autres, divers biens immobiliers. Le défunt a notamment pris la disposition suivante : "Je mandate mon expert-comptable et ami A______, né le ______ 1952 à Genève, pour régler et liquider ma succession; si nécessaire, il pourra faire appel à mon ami Me D______, notaire".

Une copie de ce testament a été remise à la Justice de paix le 20 novembre 2018.

B. a) Le 29 novembre 2018, A______ a informé la Justice de paix qu'il acceptait le mandat et restait dans l'attente du certificat d'exécuteur testamentaire.

b) Par décision DJP/61/2019 rendue le 30 janvier 2019, la Justice de paix a refusé de délivrer l'attestation requise, au motif que A______ n'avait pas été désigné comme exécuteur testamentaire, mais comme mandataire auquel ont été confiés des pouvoirs analogues par procuration déployant des effets après le décès du mandant, les héritiers se substituant alors au défunt et pouvant mettre fin à la représentation.

c) Par acte expédié à la Cour de justice le 11 février 2019, A______ appelle de cette décision, qu'il a reçue le 4 février 2019.

A l'appui de sa requête en délivrance du certificat d'héritier, il produit une convention d'interprétation des dispositions testamentaires de feu C______, signée le 10 février 2019 par son épouse et ses deux filles, héritières légales du défunt, aux termes de laquelle ces dernières ont convenu que la volonté de C______ exprimée dans son testament daté du 28 janvier 2012 était de désigner A______ aux fonctions d'exécuteur testamentaire conformément aux art. 517 et 518 CC.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du juge de paix en matière successorale relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'exécuteur testamentaire a qualité pour agir ou défendre en son propre nom et pour son propre compte dans toute procédure concernant sa propre désignation (schuler-buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur d'office et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 103).

1.2 En l'espèce, l'appelant dispose de la qualité pour contester la décision de la Justice de paix lui refusant la délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire. Compte tenu des biens cités dans le testament, la succession porte sur un montant supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) auprès de l'autorité compétente pour en connaître, l'appel est recevable (art. 120 al. 2 LOJ).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

2. L'appelant reproche à la Justice de paix de n'avoir pas entériné sa désignation en qualité d'exécuteur testamentaire et d'avoir en conséquence refusé de lui délivrer un certificat attestant de sa qualité.

2.1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils (art. 517 al. 1 CC).

L'exécuteur testamentaire est ainsi une personne désignée par le disposant dans son testament pour administrer sa succession et exécuter ses dispositions pour cause de mort (piller, in Code civil II (Commentaire romand), 2016, n. 1 ad Intro. aux art. 517-518).

Le disposant doit désigner lui-même l'exécuteur testamentaire. La mission de l'exécuteur testamentaire doit être mentionnée nommément ou être déterminable sans équivoque. Les termes d'exécuteur testamentaire ou d'exécution testamentaire ne doivent pas nécessairement figurer, pour autant que les expressions utilisées par le disposant permettent de conclure à sa volonté de désigner un exécuteur testamentaire, par des formulations telles que "je confie l'exécution de mes dernières volontés à …", "je charge … de régler/liquider ma succession" ou "le notaire liquidateur de ma succession sera …" (piller, op. cit., n. 10 ad art. 517).

Malgré le silence de la loi, le droit de l'exécuteur testamentaire d'obtenir de l'autorité un certificat de sa qualité est reconnu; il peut requérir la délivrance du certificat dès qu'il a accepté sa mission (piller, op. cit., n. 42 et ss ad art. 517).

2.2 En l'espèce, dans son testament établi le 28 janvier 2012, le défunt a pris la disposition pour cause de mort suivante : "je mandate mon expert-comptable et ami A______, né le ______ 1952 à Genève, pour régler et liquider ma succession; si nécessaire, il pourra faire appel à mon ami Me D______, notaire". Le disposant n'a ainsi certes pas utilisé les termes d'exécuteur testamentaire pour définir la mission confiée à l'appelant. Il n'en demeure pas moins qu'il a clairement exprimé sa volonté de le charger de régler et liquider sa succession, soit de lui confier l'exécution de ses dernières volontés. Il ressort ainsi de cette disposition pour cause de mort que le défunt a désigné l'appelant comme exécuteur testamentaire.

C'est, partant, à tort que la Justice de paix a considéré que l'appelant n'avait pas été désigné en cette qualité, étant ici relevé que l'utilisation du terme "mandater" par le disposant dans ses dispositions pour cause de mort ne permet pas de retenir l'existence d'un contrat de mandat antérieur au décès et déployant ses effets après le décès du mandant.

Le grief étant fondé, la décision querellée sera annulée en tant qu'elle refuse la délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire à l'appelant et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. et, au vu de l'issue du litige, ils seront laissés entièrement à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de frais de même montant fournie par l'appelant lui sera restituée.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 février 2019 par A______ contre la décision DJP/61/2019 rendue par la Justice de paix le 30 janvier 2019 dans la cause C/22481/2018.

Au fond :

Annule la décision attaquée en tant qu'elle refuse la délivrance du certificat d'exécuteur testamentaire à A______.

Renvoie la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Service financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 500 fr., versée à titre d'avance de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.