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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27504/2009

DAS/48/2017 du 13.03.2017 sur DJP/488/2016 ( AJP ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE ; HONORAIRES
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27504/2009 DAS/48/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 13 MARS 2017

Appel (C/27504/2009) formé le 18 octobre 2016 par Monsieur A._______, domicile professionnel ______, comparant d'abord par Me Cécile RINGGENBERG, avocate, puis en personne.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 16 mars 2017 à :

- Monsieur A._______
______.

- Madame B._______
c/o Me Corinne NERFIN, avocate,
Rue Versonnex 7, 1207 Genève.

- Madame C._______
c/o Me Stéphane PENET, avocat,
Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

- Monsieur D._______
c/o Me Philippe JUVET, avocat,
Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

* Rectification

(art. 334 CPC).

- Monsieur E._______
c/o Monsieur F._______, mandataire,
______. *
_______.

Nouvelle notification à Monsieur E._______ par pli recommandé du 23 mars 2017, à la suite d'une rectification.

- Monsieur G._______
______.

- JUSTICE DE PAIX.


EN FAIT

A.           Par ordonnance du 11 octobre 2016, notifiée le jour-même, la Justice de paix a relevé A._______ de sa mission de représentant d'hoirie dans les successions de H._______, décédée le ______ 2009, et de I._______, décédé le _______ 2012 (ch.1 du dispositif), réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux ainsi que la taxation de ses frais et honoraires (ch. 2), désigné en ses lieux et place G._______, avocat (ch. 3), prié G._______ d'adresser à la Justice de paix d'ici au 31 janvier 2017 un premier rapport exposant la situation successorale aux jours des décès des deux défunts, au début, puis à la fin du mandat de représentation de la communauté héréditaire de son prédécesseur, un inventaire d'entrée en fonction et une description des activités qu'il aura lui-même déployées dans le cadre de sa mission (ch. 4), invité G._______ à recueillir auprès d'A._______ tous les documents et informations concernant les successions de H._______ et I._______ (ch. 5), prié A._______ de remettre à G._______ tous les documents et informations relatifs aux deux successions et l'accès à son propre dossier et condamné ce dernier à s'exécuter en tant que de besoin (ch. 6 et 7), invité B._______ et C._______, ainsi que E._______ et J._______, soit pour lui son curateur, Philippe JUVET, à collaborer avec G._______ et à lui remettre toutes les pièces et informations utiles concernant les deux successions (ch. 8), précisé que tous les frais et honoraires générés par son remplacement jusqu'à l'aboutissement de la mission de représentation d'hoirie seront mis à la charge d'A._______ (ch. 9) et mis un émolument de décision de 750 fr. à la charge d'A._______ (ch. 10), l'ordonnance étant pour le surplus déclarée exécutoire nonobstant recours (ch. 11).

En substance, la Justice de paix a fait droit à la demande d'A._______ d'être relevé de ses fonctions de représentant d'hoirie mais a estimé que son activité n'était pas terminée de sorte qu'il s'agissait de désigner un nouveau représentant des successions en question afin de mener à terme la mission, ainsi que pour reconstituer l'ensemble de la comptabilité des successions, aucun contrôle de gestion n'étant possible en l'état sur la base des seuls documents remis par A._______ et par voie de conséquence aucune taxation de ses frais et honoraires. Elle a en outre reproché à A._______ une "mauvaise gestion" et considéré que l'hoirie n'avait pas à la supporter de sorte qu'elle a "précisé" que les frais et honoraires du nouveau représentant seront mis à charge de l'ancien.

Par acte déposé le 18 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A._______ recourt contre les chiffres 2, 9 et 10 de ladite ordonnance dont il conclut à l'annulation, et cela fait, à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix de statuer sur ses frais et honoraires et à ce que la mission du nouveau représentant soit revue et restreinte. Il considère d'une part que la Justice de paix a violé la loi en mettant les frais et honoraires du nouveau représentant à sa charge. D'autre part, la mission donnée au nouveau représentant désigné des hoiries doit être "limitée à l'examen de la tâche confiée à l'appelant", celle consistant à "retracer l'évolution des comptes" de la succession de H._______ durant la période pendant laquelle son époux la gérait violant également la loi. De même, viole la loi le fait que la Justice de paix ne statue pas immédiatement sur la taxation de ses frais et honoraires, sur la base des éléments à sa disposition. Il conteste pour le surplus toute mauvaise gestion et tout dommage causé à la succession. Il estime enfin avoir facturé ses prestations de façon conforme aux règles en la matière.

E._______, par l'entremise de son mandataire, a répondu le 14 novembre 2016 sans prendre de conclusions. J._______, par le biais de son curateur, a conclu le 18 novembre 2016 au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions. En date du 21 novembre 2016, C._______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au déboutement de l'appelant de ses conclusions. De même, le même jour, B._______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée. G._______ s'en est, quant à lui, rapporté à justice.

La Cour a tenu une audience de plaidoiries en date du 19 janvier 2017, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions ou position respectives. Les intimés ont relevé en substance l'impossibilité en l'état du dossier remis de contrôler l'activité de l'appelant et de la taxer, relevant que la désignation d'un nouveau représentant des hoiries n'était pas en soi contestée. L'appelant a soutenu que sa mission était terminée et qu'il avait le droit de voir taxées immédiatement ses prestations.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

B. Pour le surplus, les faits suivants ressortent de la procédure :

a) H._______, née _______ le ________ 1918, originaire de Genève, domiciliée à Genève, est décédée le _______ 2009 à ______.

Selon ses dispositions testamentaires du 7 novembre 2003, la défunte a légué l'usufruit de toute sa succession à son mari, I._______, et a institué héritiers ses quatre enfants, C._______, B._______, J._______ et K._______, en ajoutant des règles de partage.

Sur requête de C._______, une procédure en bénéfice d'inventaire a été ordonnée le 22 janvier 2010. Établi par le notaire L._______, l'inventaire de la succession daté du 9 juin 2010 a été clôturé par ordonnance du 24 août 2010 de la Justice de paix. Il mentionnait plusieurs biens immobiliers.

La succession de H._______ a été acceptée sous bénéfice d'inventaire par tous les héritiers.

b) I._______, né le ______ 1917, originaire de Genève, domicilié à Genève, est décédé le ______ 2012 à _______.

Par dispositions testamentaires du 7 novembre 2003, le défunt a institué héritiers ses quatre enfants, C._______, B._______, D._______ et E._______, ajoutant également des règles de partage.

Par document dactylographié, intitulé "codicille", daté du 10 décembre "2003 + 2010" (sic) et signé par H._______ et I._______, ceux-ci ont prévu divers legs.

Par document dactylographié intitulé "codicille 2" du 11 décembre 2003, I._______ a légué diverses œuvres d'art en mentionnant une estimation de leur valeur, corrigée au verso le 15 novembre 2011.

Enfin, il a laissé trois lettres explicatives, la première est datée du 12 décembre 2003 et porte la mention "relue le 21 octobre 2004", la seconde est datée du 21 octobre 2004 et la troisième n'est pas datée.

Sur requête de C._______ et E._______, une procédure en bénéfice d'inventaire a été ouverte par ordonnance de la Justice de paix du 14 mai  2012. Egalement établi par le notaire L._______, l'inventaire de cette succession daté des 27 novembre 2012 et 6 février 2013 a été clôturé par ordonnance de la Justice de paix du 20 février 2013.

La succession de I._______ a été acceptée sous bénéfice d'inventaire par tous les héritiers.

c) Par ordonnance du 5 novembre 2012, la Justice de paix a institué une représentation d'hoirie dans la succession de H._______ et désigné A._______, avocat, aux fonctions de représentant.

d) Le 13 février 2013, E._______ a donné procuration en faveur de F._______, son neveu, fils de C._______, pour le représenter dans le cadre de la succession de ses deux parents. F._______ n'est ni avocat ni notaire.

e) Par ordonnance du 16 avril 2013, la Justice de paix a institué une représentation d'hoirie dans la succession de I._______ et a désigné A._______, avocat, aux fonctions de représentant.

f) Le représentant d'hoirie a rendu un premier rapport d'activité le 17 juin 2013 concernant les successions des deux défunts, ainsi qu'un autre rapport d'activité, intitulé comme tel, le 16 juillet 2013 dans la succession de I._______, mais qui porte également sur la succession de H._______.

Le 19 juin 2013, le représentant d'hoirie a requis et obtenu l'autorisation de prélever une avance sur ses honoraires d'un montant de 20'000 fr.

Il a joint à sa requête deux relevés de ses activités déployées entre le 15 août 2012, soit avant sa désignation en qualité de représentant d'hoirie par la Justice de paix, et le 7 juin 2013, sans total d'heures de travail, pour la succession de H._______, et du 11 mars 2013, soit un mois avant sa désignation pour la succession de I._______, au 7 juin 2013 pour "l'hoirie H.______ et I._______" totalisant 63 heures de travail.

g) Par courriers des 2 et 17 septembre 2013, A._______ a signalé à la Justice de paix la situation préoccupante de D._______ et les complications engendrées par son comportement, notamment dans le cadre de la succession de ses parents. Il a suggéré l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur.

Un signalement a été adressé par la Justice de paix au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. D._______ a été placé sous la curatelle de représentation et de gestion de l'avocat Philippe JUVET, d'abord provisoirement le 4 novembre 2013, puis définitivement le 18 août 2014, après expertise psychiatrique.

h) Pour répondre à des demandes d'explications concernant le champ de ses activités, A._______ a transmis le 1er octobre 2013 à F._______ les détails requis, en particulier les raisons qui l'avaient amené à être plus particulièrement en contact avec B._______, l'une des héritières. Il a précisé que c'était elle qui lui avait fourni le plus d'informations utiles concernant les deux successions.

Il ressort de cet échange de courriers que le règlement des successions se révélait laborieux et ralenti.

i) A._______ a transmis à la Justice de paix, le 9 décembre 2014, un rapport d'activité intermédiaire détaillé, faisant notamment état des importantes difficultés qu'il avait rencontrées pour apaiser les relations entre les héritiers. Il a joint un document intitulé "Tableau des mouvements de fonds sur le compte de la succession", sans pièces comptables.

Le 11 décembre 2014, A._______ a adressé à la Justice de paix une demande d'avance sur honoraires de 120'000 fr., ce qui lui a été accordé sur la base du détail des activités effectuées entre le 15 août 2012 et le 15 octobre (sic!) (probablement de l'année 2014), en faveur des deux successions, joint à sa requête. Le total des heures indiqué était de 404h.95. La Justice de paix en retient 361h.50 pour ladite période.

j) Dès l'année 2013, de nombreux échanges de courriers entre les héritiers, leurs conseils et le représentant de l'hoirie ont été transmis à la Justice de paix pour information ou pour avis, laissant apparaître de profondes divergences de vues et des difficultés relationnelles entre les hoirs et entre leurs représentants, mais également avec le représentant de l'hoirie.

Une convention de partage partiel des successions a néanmoins été passée par les héritiers à une date inconnue du printemps 2015. Cette convention a semble-t-il été entièrement exécutée.

k) Par demande du 4 juin 2015, A._______ a requis de la Commission du Barreau de Genève sa radiation de la profession d'avocat.

l) Par courrier du 12 juin 2015, A._______ a informé la Justice de paix de la signature de la convention de partage partiel entre les héritiers et a requis de celle-ci l'autorisation d'engager une procédure en paiement du loyer d'un studio occupé par D._______, le curateur de celui-ci s'étant opposé à une demande de sa part en ce sens.

m) Le 19 juin 2015, A._______ a adressé un complément de décompte de ses activités entre les 7 février et 27 mai 2015 et a requis en conséquence une nouvelle provision sur honoraires de 20'000 fr.

n) Le 29 juin 2015, la Justice de paix a accusé réception des deux courriers en question et requis la remise du "rapport final" du représentant d'hoirie, ainsi que de sa note de frais et honoraires.

o) Le 6 juillet 2015, le représentant d'hoirie a fait part à la Justice de paix de sa perplexité quant à la demande de cette dernière dans la mesure où il estimait que sa mission n'était pas terminée "tant s'en faut". Néanmoins, il déclarait "accepter avec joie" d'être relevé de son mandat, si tel devait être le sens du courrier de la Justice de paix.

p) Le 4 août 2015, le représentant d'hoirie a remis son rapport final et demandé l'autorisation de prélever les 20'000 fr. d'avance sur ses honoraires, somme qu'il a annoncé avoir déjà provisionnée.

Il a joint un complément de décompte de ses activités pour la période du 30 juin au 14 juillet 2015 et a indiqué estimer être encore créancier de l'hoirie, en sus des 140'000 fr. déjà prélevés, des montants de 21'700 fr. au 11 décembre 2014, 11'400 fr. au 19 juin 2015 et 3'300 fr. au 4 août 2015.

Dans les décomptes successifs, les activités administratives n'ont pas été distinguées des activités juridiques effectuées au profit des deux successions H.______ et I._______. Le représentant de l'hoirie a estimé son activité administrative durant la totalité du mandat à 10h.00 de travail, le reste devant être considéré comme des activités à rémunérer au tarif ordinaire des tâches juridiques.

Les rapports et comptes du représentant d'hoirie ont été soumis au contrôle financier de la Justice de paix. Le 7 novembre 2015, celle-ci a sommé le représentant d'hoirie de lui transmettre un décompte détaillé de ses activités depuis le début de ses fonctions, lequel devait séparer les activités juridiques des activités administratives. Elle estimait les décomptes déjà fournis incomplets, dans la mesure où ils ne portaient pas sur l'entier de la période visée et qu'il ne pouvait être déduit des libellés à quelles activités se rapportaient les heures facturées.

q) Le représentant d'hoirie a transmis à la Justice de paix, les 26 janvier et 4 février 2016, des compléments à ses rapports d'activité avec un tableau des opérations bancaires de la succession et un récapitulatif de ses décomptes de prestations, sans modifier sa façon de les présenter, lesquels ont été soumis aux parties.

S'agissant de ces décomptes, le représentant d'hoirie a d'une part établi une liste des activités administratives effectuées pour les deux successions du 31 janvier 2013 au 17 juin 2014 et a estimé qu'à raison de 200 fr. par heure, ce travail devait être payé 9'800 fr. au total.

Il a, d'autre part, transmis plusieurs décomptes "expurgés des tâches administratives", qu'il estimait devoir lui être payés 400 fr. par heure, soit du 15 août 2012 au 14 mars 2013 pour un total de 93 heures, puis du 11 mars au 15 avril 2013 pour 11 ¼ heures, du 17 avril 2013 au 29 juin 2013 pour 62 heures, du 27 juin au 13 septembre 2013 pour 40 ¾ heures, du 17 septembre au 11 octobre 2013 pour 38 ½ heures, du 18 novembre 2013 au 11 mars 2014 pour 71 ¼ heures, du 15 mars au 14 juin (libellé avril) 2014 pour 18 ¼ heures, du 25 juin au 25 septembre (possiblement 2014, mais sans indication) pour 25 heures, du 16 octobre au 19 novembre 2014 pour 9 ¾ heures, du 16 octobre au 13 novembre 2014 (sic) pour 8 ¼ heures, du 20 novembre 2014 au 22 janvier 2015 pour 17 heures, du 7 février au 5 (libellé 28) mai 2015 pour 22 heures, du 3 août 2015 au 23 (libellé 31) janvier 2016 pour 8 heures, "noté 2h30" (en réalité 2 ¼ h).

Il a estimé qu'en sus des 140'000 fr. déjà perçus, il devait encore recevoir 40'700 fr. et a requis l'autorisation de prélever cette somme.

Suite à la communication par la Justice de paix du rapport final d'activité et du décompte des frais et honoraires, les héritiers ont tous soulevé le fait que les relevés fournis par le représentant d'hoirie, tant concernant les comptes des successions que concernant ses propres prestations ne pouvaient pas, tels que présentés, être contrôlés, a fortiori acceptés, et que le montant horaire des honoraires réclamés paraissait excessif et ne pouvait être appliqué à l'ensemble des activités qualifiées de juridiques.

r) Par courriers des 1er juin et 8 juillet 2016, le représentant d'hoirie a expliqué les difficultés importantes rencontrées au cours de son mandat en raison, principalement, des mésententes et problèmes relationnels entre et avec les héritiers et leurs représentants. Il a adressé son relevé de prestations totalisant finalement 223'400 fr. Il a estimé que la Justice de paix avait suffisamment d'éléments pour prendre une décision de taxation et a conclu à sa relève. Il a encore, par la suite, déposé auprès de la Justice de paix deux classeurs de copies en vrac de pièces diverses, factures, ordres bancaires, relevés bancaires et courriers y relatifs, datées de 2013 à 2015.

s) Suite à quoi, la décision querellée a été rendue.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC, art. 404 al. 2 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être motivé (art. 311 al.1 CPC).

1.2 En l'espèce l'ordonnance querellée a été reçue le 14 octobre 2016 de sorte que l'appel déposé le 18 octobre 2016 est recevable. Il l'est également quant à la valeur litigieuse en jeu. Enfin, l'écriture est globalement motivée à satisfaction (cf toutefois consid. 3 ci-après).

2.             2.1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC).

A la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage (art. 602 al. 3 CC).

La nomination d'un représentant d'hoirie doit être faite chaque fois qu'elle paraît utile, selon l'appréciation de l'autorité, parce que les héritiers ne peuvent pas agir envers des tiers, d'une façon générale ou dans un cas particulier, en raison de leurs divergences, ou en cas de blocages survenus en raison des dissensions des héritiers ou encore lorsque la substance ou les rendements de la succession sont mis en péril. L'autorité ne peut désigner un représentant que si la communauté héréditaire dure encore et si la représentation n'est pas déjà assurée par un exécuteur testamentaire, un administrateur officiel ou un liquidateur officiel (SPAHR, CR-CC, ad art. 602 n° 62 ss, 71, 73, 74).

L'autorité peut donner un pouvoir général de gérer la succession au représentant d'hoirie. Sauf précision contraire, les pouvoirs du représentant sont alors ceux d'un exécuteur testamentaire, à ceci près qu'il n'a pas à préparer le partage de la succession (STEINAUER, Les droits de succession, 2015, n° 1224 et réf. cit.).

L'autorité de surveillance peut exiger du représentant qu'il lui fournisse des renseignements sur son activité; elle peut lui donner des directives, le sanctionner et annuler certains actes juridiques. Elle a même la possibilité de le destituer en cas de violation grave des devoirs, d'impossibilité d'exercer la fonction ou de conflit d'intérêts (SPAHR, op. cit., ad art. 602 n° 80-81).

Les fonctions du représentant prennent fin au plus tard avec le partage de la succession. L'autorité de nomination peut toutefois mettre un terme à l'activité d'un représentant avant le partage (conditions plus réalisées, révocation). D'autre part, le représentant peut en tout temps répudier son mandat (art. 404 al. 1 CO). Si elle considère que les conditions d'une représentation sont toujours réalisées, l'autorité procédera à la nomination d'un nouveau représentant (SPAHR, op. cit., ad art. 602 n°83 à 85).

2.2 Dans le cas d'espèce, la Justice de paix a relevé par la décision attaquée le précédent représentant des hoiries, tout en en désignant un autre en son remplacement avec mission de dresser rapport des situations successorales aux jours des décès des défunts, en début et en fin de mandat du précédent représentant, et de dresser un inventaire d'entrée en fonction et de lui fournir une description des activités qu'il aura lui-même déployées dans le cadre de sa mission.

2.2.1 L'appelant ne conteste pas dans son appel sa relève, ni la désignation d'un successeur. Il conclut expressément à l'annulation des chiffres 2, 9 et 10 de l'ordonnance querellée, soit la réserve de l'approbation de ses rapport et comptes et de la taxation de ses honoraires, ainsi que la mise à sa charge des frais et honoraires du nouveau représentant et d'un émolument de décision.

Certes une partie de sa motivation vise la restriction de la mission donnée à son successeur. Toutefois, la partie correspondante du dispositif de la décision n'est pas remise en cause par son acte d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question, quand bien même il apparaît que la mission donnée au nouveau représentant de l'hoirie ne viole pas la loi et entre dans celles que peut donner la Justice de paix à un représentant d'hoirie nommé par elle. Il s'agit d'une part de compléter un dossier antérieur, de manière à pouvoir exercer son contrôle et répondre à l'attente-même de l'appelant de voir taxer ses honoraires. D'autre part, il s'agit de terminer la mission interrompue puisque, contrairement à ce qu'il soutient en procédure, l'appelant estimait lui-même avant sa relève qu'elle ne l'était pas "tant s'en faut".

2.2.2 En ce qui concerne le grief relatif à la mise à la charge de l'appelant des frais et honoraires futurs du nouveau représentant de l'hoirie, la Cour a déjà eu l'occasion de trancher cette question dans une précédente décision relevant qu'elle ne se fondait sur aucune base légale et devait en conséquence, et pour autant qu'elle ait une quelconque valeur, être annulée (DAS/291/2016 du 14 décembre 2016, consid. 3.2). L'appel est donc fondé sur ce point.

2.2.3 L'appelant considère en outre que la Justice de paix a violé la loi en ne statuant pas immédiatement sur l'approbation de son rapport final et sur les frais et honoraires auxquels il estime avoir droit.

La Justice de paix a retenu qu'en l'état du dossier que lui a remis l'appelant, il lui était impossible d'effectuer le contrôle de son activité, en particulier parce que le dossier comportait des lacunes comptables et de pièces, parce que celui-ci était en désordre et que les factures de frais et honoraires n'étaient pas libellées selon les règles qui avaient été rappelées à l'appelant, de sorte qu'avant de pouvoir procéder à l'approbation des rapports puis à la taxation, il était nécessaire que le nouveau mandataire désigné rétablisse le dossier et le complète.

Les membres des hoiries partagent tous cette analyse.

L'on ne discerne aucune violation de la loi dans cette manière de procéder.

En effet, si l'autorité chargée d'approuver le rapport final du représentant et de taxer sa rémunération s'estime dans l'incapacité d'y procéder, elle peut prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Tel est le cas en l'espèce. On relève d'ailleurs que l'appelant ne se plaint aucunement d'un déni de justice mais fait simplement valoir son droit de mandataire à une rémunération. Or celui-ci n'est en rien mis en péril par le fait que l'autorité de taxation cherche à obtenir les informations qu'elle estime nécessaires aux fins notamment de contrôle de l'activité et de taxation. Cela relève par ailleurs par nature de son rôle de surveillance comme rappelé sous consid. 2.1. ci-dessus. L'appel doit être rejeté sur ce point.

3.             En tant qu'il conteste l'émolument de décision mis à sa charge, l'appelant ne consacre pas la moindre motivation à ce grief de sorte qu'il est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC a contrario).

4.             Enfin, comme déjà jugé à plusieurs reprises (cf notamment DAS/107/2015 du 2 juillet 2015), la Justice de paix n'a pas compétence pour déclarer ses décisions exécutoires nonobstant recours, l'appel étant suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC), à l'exception des mesures provisionnelles, dont il n'est pas question en l'espèce.

Par conséquent, la Cour constatera d'office que le ch. 11 du dispositif de l'ordonnance attaquée est nul et de nul effet.

5.             En définitive, l'appel est admis partiellement, le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance querellée étant annulé, et rejeté pour le surplus.

Enfin, le chiffre 11 du dispositif de l'ordonnance sera également annulé.

6.             Au vu de l'issue de la procédure, les frais d'appel seront arrêtés à 500 fr. Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, à hauteur de 300 fr. et laissés à la charge de l'Etat pour le surplus. La somme de 200 fr. sera en conséquence restituée à l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 18 octobre 2016 par A._______ contre l'ordonnance DJP/488/2016 rendue le 11 octobre 2016 par la Justice de paix dans les causes C/27504/2009 et C/7617/2012.

Au fond :

Annule les chiffres 9 et 11 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Rejette l'appel pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A._______, celle-ci étant acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A._______ à hauteur de 300 fr. et à la charge de l'Etat de Genève à hauteur de 200 fr.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 200 fr à A._______.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.