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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13465/2012

DAS/231/2019 du 04.12.2019 sur DTAE/4538/2019 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13465/2012-CS DAS/231/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2019

 

Recours (C/13465/2012-CS) formé en date du 27 août 2019 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me B______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 décembre 2019 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat,
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, né en 1954, originaire de Genève, est célibataire sans enfant.

Victime d'un grave accident de voiture en 1984, il souffre d'une paralysie complète du bras gauche. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis cette époque. En 1995 il a reçu une indemnisation de l'ordre d'un million de francs, dont il ne reste rien en raison d'investissements hasardeux.

b) Le 3 juillet 2012, le Service social de la Ville de Genève s'est adressé au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après: le Tribunal de protection) afin de lui faire part de son inquiétude au sujet de A______. Celui-ci était suivi par l'Hospice général depuis le mois de septembre 2006 et avait bénéficié de la mise à disposition d'un logement auprès de l'Unité logement temporaire (ULT) du Service social de la Ville de Genève. Les collaborateurs de l'ULT avaient rapidement rencontré des difficultés dans le suivi de A______. Il avait entassé dans l'appartement dont il bénéficiait une multitude d'objets hétéroclites, refusant de s'en séparer et il avait fini par couper tout contact avec l'ULT. En 2009 et à la suite du gain d'un procès, il avait perçu un montant d'environ 100'000 fr. Il avait toutefois refusé de restituer les prestations allouées par l'Hospice général et d'accepter un appartement proposé par la Gérance municipale de la Ville de Genève; il avait à nouveau investi l'argent reçu de manière hasardeuse et tout perdu. En novembre 2009, l'ULT avait mis un terme à sa convention d'accompagnement social. A______ se retrouvait désormais sans ressources financières; son loyer et son assurance maladie n'étaient plus payés depuis plusieurs mois, il refusait d'entamer des démarches pour bénéficier une nouvelle fois de l'aide financière de l'Hospice général et il avait en outre des problèmes chroniques de santé.

c) Entendu par le Tribunal tutélaire le 31 juillet 2012, A______ a admis avoir besoin d'aide, mais s'est opposé à toute mesure de protection.

d) Par ordonnance du 12 décembre 2012, le Tribunal tutélaire a renoncé à instaurer une mesure de protection en faveur de A______.

B. a) La situation de A______ a à nouveau été soumise au Tribunal de protection le 14 janvier 2016 par l'Hospice général. Selon ce service, l'intéressé n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières en raison de son état de santé et ne se montrait pas collaborant. Invalide, il percevait depuis le 1er février 2015 des prestations du Service des prestations complémentaires; il n'avait par contre aucun droit à une rente invalidité en raison du fait qu'il n'avait jamais cotisé au moment où l'accident qui l'avait rendu invalide s'était produit. L'Hospice général l'aidait dans la gestion de ses affaires, mais A______ ne lui apportait pas tous les documents nécessaires et ne payait pas ses factures à temps. De nombreux actes de défaut de biens avaient été délivrés contre lui. Son état de santé était par ailleurs fragile et il tenait parfois des discours incohérents. Il était en cours d'évacuation de son logement temporaire de la Ville de Genève et était parvenu à obtenir, grâce à l'aide de l'Hospice général, un logement pour personnes âgées avec un encadrement. Le déménagement n'avait toutefois pas pu être totalement effectué en raison du fait que l'intéressé souffrait du syndrome de Diogène, refusait de se séparer de ses affaires et qu'il était difficile d'entrer dans son appartement.

b) A______ fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens, dont l'un portant sur plus de 120'000 fr. dus à l'Hospice général.

c) Par décision du 24 mars 2016, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, aux fonctions de curateur d'office de A______, le mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

d) Lors de l'audience du 13 avril 2016 devant le Tribunal de protection, A______ a déclaré être disposé à accepter une aide à domicile. Il devait par ailleurs plus de 10'000 fr. à la Ville de Genève à titre d'arriérés de loyer.

Lors d'une nouvelle audience, le 28 septembre 2016, A______ a indiqué avoir environ 1'000 fr. d'impayés à l'égard de E______ et de F______ [opérateurs de télécommunication]. Son nouveau logement était par ailleurs encombré de cartons non ouverts; l'intéressé a déclaré faire un blocage psychologique.

e) Le 4 juillet 2017, l'INSTITUTION GENEVOISE DE MAINTIEN A DOMICILE (IMAD) s'est adressée au Tribunal de protection afin de lui signaler la situation de A______. En résumé, l'intéressé vivait de manière solitaire et isolée, se contentant de dormir, faire des courses en ville et nourrir les pigeons depuis son balcon; il repoussait toutes les aides qui lui étaient proposées. Sa situation s'était aggravée en 2017, dans la mesure où: il ne pouvait ouvrir la porte d'entrée de son logement que sur une dizaine de centimètres en raison de l'encombrement dudit appartement; il avait reçu plusieurs courriers de l'Office des poursuites; il se désintéressait totalement de ses affaires administratives et financières; le fait qu'il nourrisse les pigeons et autres volatiles depuis son balcon suscitait des plaintes de certains locataires; il était difficilement joignable sur son téléphone portable et n'avait pas de ligne fixe.

Dans un nouveau courrier du 22 février 2018, l'IMAD a notamment indiqué que l'encombrement de l'appartement occupé par A______ s'aggravait, l'intéressé refusant toute aide au ménage.

f) Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices et leur a confié les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, les curatrices étant autorisées à prendre connaissance de la correspondance de A______ dans les limites du mandat et à pénétrer dans son logement. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressé.

g) Le rapport d'expertise a été rendu le 15 novembre 2018. L'experte a décrit une personnalité narcissique, ce trouble étant responsable des difficultés sociales et interpersonnelles de A______ et a retenu que ce dernier souffrait d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique. Les facultés intellectuelles de l'intéressé étaient préservées. Toutefois, le trouble de la personnalité dont il était atteint l'empêchait de manière significative de s'occuper de ses affaires administratives et financières et partiellement en matière personnelle et médicale; la gestion de l'hygiène et du rangement de son logement semblaient également problématique. Cela résultait de son déni d'une partie de ses difficultés et de son sentiment de toute puissance. Il considérait en effet que tout lui était dû et que le respect de ses devoirs et de ses obligations ne le concernait pas. Toujours selon l'experte, A______ était dans l'incapacité d'apprécier le sens de ses actes, la nécessité et les effets de ceux-ci dans les domaines administratif et financier et il se montrait incapable d'agir en conséquence dans ces domaines. L'intéressé risquait d'être facilement influencé ou d'agir volontairement contre ses intérêts, ce qui était déjà arrivé à deux reprises dans le passé. L'experte avait également observé chez l'expertisé "des fantaisies de succès, de richesse et de pouvoir", ce qui le rendait vulnérable dans ces domaines. Dans la mesure où A______ était dans le déni de son besoin d'assistance, il était dans l'incapacité de désigner un mandataire.

h) Une audience a eu lieu le 23 janvier 2019 devant le Tribunal de protection. A______, hospitalisé, n'a pu y assister. Sa curatrice a indiqué que son appartement avait fait l'objet d'un grand nettoyage au mois d'octobre 2018 et était désormais dans un état acceptable, même si certains vêtements et objets que A______ s'était engagé à trier s'y trouvaient toujours. Il persistait à refuser toute aide, notamment pour le tri et il s'était opposé à ce que l'IMAD pénètre dans sa cuisine, dont la curatrice ignorait l'état. La collaboration avec les curatrices était désormais bonne, alors qu'elle avait été initialement difficile; l'intéressé les contactait en cas de besoin et sa situation financière était sous contrôle, des arrangements de paiement ayant pu être conclus avec ses créanciers, notamment l'assurance maladie. Un montant de 1'000 fr. par mois était mis à disposition de A______ pour son entretien; il parvenait globalement à gérer cette somme. La curatrice a toutefois indiqué s'inquiéter de son alimentation, l'intéressé ne se nourrissant que de sandwichs. Il n'était pas exclu que l'état de sa cuisine ne lui permette plus de se préparer des repas.

L'experte, entendue les 23 janvier et 15 mai 2019, a confirmé que A______ avait besoin d'aide et d'un cadre pouvant le contenir. La mesure lui était en définitive bénéfique, même s'il ne l'avouerait jamais.

i) Dans ses observations du 4 juin 2019, A______ s'est opposé à l'instauration d'une mesure de curatelle. Subsidiairement, il a conclu à l'instauration d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, sans limitation de l'exercice de ses droits civils.

C. Par ordonnance du 26 juin 2019, communiquée pour notification le 24 juillet 2019, le Tribunal de protection a confirmé la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 13 juin 2018 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, l'une pouvant se substituer à l'autre (ch. 2), rappelé que les tâches de la curatelle étaient les suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes; veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais d'expertise en 3'320 fr. 25 à la charge de l'Etat (ch. 5) et fixé un émolument de décision de 200 fr., mis à la charge de la personne concernée (ch. 6).

Se fondant notamment sur l'expertise psychiatrique, le Tribunal de protection a retenu que A______ souffrait de troubles psychiques qui l'empêchaient d'assurer seul la sauvegarde de ses intérêts. Une mesure de protection était dès lors nécessaire, afin de lui apporter un soutien adapté à sa situation, ce d'autant plus qu'il était régulièrement hospitalisé, hospitalisations durant lesquelles ses affaires étaient laissées en suspens. La mesure instaurée provisionnellement s'était révélée bénéfique; il se justifiait donc de la maintenir. En revanche, il n'apparaissait pas utile de l'étendre au domaine médical, l'intéressé étant régulièrement suivi sur ce plan.

D.           a) Le 26 août 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 juin 2019, reçue le 25 juillet 2019, concluant à son annulation et à la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 13 juin 2018, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat. Subsidiairement, A______ a conclu au renvoi de la cause en première instance, pour nouvelle décision.

Il s'est prévalu d'une attestation médicale du 15 novembre 2012, selon laquelle il ne présentait aucun trouble psychiatrique, notamment pas de troubles psychotiques, pas de troubles anxieux, ni d'argument en faveur d'un trouble de la personnalité; par contre, un trouble dépressif chronique, avec un épisode moyen, avait été diagnostiqué. Il a également contesté être empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, ses facultés intellectuelles n'étant pas altérées; il parvenait d'ailleurs à gérer l'argent mis à sa disposition et son loyer, ainsi que sa prime d'assurance maladie étaient directement payés par le Service des prestations complémentaires. Sa situation était stabilisée, puisque ses dettes avaient été réglées ou des arrangements conclus, son appartement avait été nettoyé et il bénéficiait d'un suivi auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l'âgé, ainsi que d'une téléalarme dans son logement.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance attaquée.

c) Dans ses observations du 6 novembre 2019, l'une des curatrices instituées à titre provisoire a indiqué considérer que la mesure contestée était pertinente au vu des difficultés administratives, financières et sociales rencontrées par le recourant. Les relations avec ce dernier étaient compliquées depuis plusieurs mois en raison de l'état d'encombrement et d'insalubrité de son logement, dont il refusait le désencombrement et le nettoyage. La curatrice a précisé gérer les rentes du recourant, ainsi que ses factures, en particulier ses frais médicaux, et collaborer étroitement avec la gérance sociale de son immeuble. Il était certes envisageable d'accompagner le recourant vers davantage d'autonomie, mais son manque de collaboration rendait cette perspective impossible.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite, par la personne directement concernée par la mesure de protection, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de céans établit les faits d'office, applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2.             2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité ( ): des mesures ne peuvent être ordonnées par l'autorité que lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1). Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

2.1.2 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC).

2.2 Il ressort de la procédure que la situation du recourant a été signalée au Tribunal de protection en 2012 déjà, en raison des difficultés financières et sociales qu'il rencontrait. Aucune mesure de protection n'a été instaurée à l'époque, mais la situation du recourant ne s'est pas améliorée au fil des années. En 2016, son cas a été signalé au Tribunal de protection par l'Hospice général, lequel expliquait ne plus être en mesure de lui apporter toute l'aide dont il avait besoin et ce notamment en raison d'un manque de collaboration. Aucune mesure n'a toutefois été prononcée, le recourant étant en cours d'installation dans un nouveau logement avec encadrement et s'étant déclaré disposé à accepter une aide à domicile. En 2017, puis au début de l'année 2018, l'IMAD est intervenue auprès du Tribunal de protection, s'inquiétant de la situation du recourant, qui allait en s'aggravant. Son logement était tellement encombré qu'il parvenait à peine à ouvrir la porte d'entrée, il refusait toute aide au ménage, ne s'occupait pas de ses affaires administratives et financières et recevait du courrier de l'Office des poursuites.

Le rapport d'expertise rendu le 15 novembre 2018 a mis en évidence le fait que le recourant présente un trouble de la personnalité et souffrait, au moment de sa rencontre avec l'expert, d'un épisode dépressif moyen. Le recourant a certes contesté ce diagnostic et a versé à la procédure une attestation médicale du 15 novembre 2012 selon laquelle il ne présentait aucun trouble psychiatrique. Ladite attestation est toutefois désormais ancienne, de sorte qu'elle ne saurait permettre de remettre en cause les constatations de l'expert, intervenu six ans plus tard. De surcroît, l'attestation en cause mentionne l'existence d'un trouble dépressif chronique. Le recourant ne saurait par conséquent valablement contester souffrir d'un trouble psychique.

Il est également établi qu'en raison de ce trouble, le recourant n'est pas en mesure d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. En dépit de l'aide apportée par les services sociaux, il a en effet accumulé des dettes, a vécu dans un logement devenu progressivement insalubre en raison de son encombrement (problème qui semble persister dans le logement qu'il occupe actuellement), a fini par en être évacué et s'est retrouvé dans une situation précaire, que seul l'investissement desdits services sociaux a permis de contenir.

Le recourant se prévaut du fait que sa situation s'est désormais améliorée. Toutefois, l'amélioration constatée n'a été rendue possible que par le prononcé, le 13 juin 2018 et à titre provisionnel, d'une mesure de protection, les curatrices nommées étant notamment parvenues à assainir sa situation financière en concluant des arrangements de paiement avec certains débiteurs. Toutefois, l'incapacité du recourant à s'occuper de ses affaires administratives et financières n'est pas réglée pour autant, dans la mesure où les difficultés qu'il rencontre ne sont pas passagères mais durables et découlent des troubles dont il souffre. Actuellement l'une des curatrices gère les rentes perçues par le recourant, ainsi que ses factures, en particulier ses frais médicaux; elle collabore par ailleurs étroitement avec la gérance sociale de l'immeuble dans lequel il vit. Si la mesure de protection devait être levée, le recourant devrait gérer seul ces différents aspects de sa vie, alors qu'il est établi qu'il n'en a pas la capacité et que de surcroît et en raison de ses importants problèmes de santé, il effectue parfois des séjours à l'hôpital. La levée de la mesure conduirait dès lors à une nouvelle précarisation de sa situation, contraire à ses intérêts. La confirmation de la mesure permettra à l'inverse d'assurer au recourant le maintien d'un cadre et de lui permettre, en étant libéré de la gestion du quotidien, de se concentrer sur son état de santé.

Pour le surplus, la Cour relève que la mesure ordonnée respecte le principe de proportionnalité, puisque d'une part elle ne concerne pas le domaine médical et que d'autre part le Tribunal de protection n'a pas privé le recourant de l'exercice de ses droits civils. La mesure prononcée correspond ainsi aux conclusions subsidiaires que le recourant avait prises dans ses observations du 4 juin 2019 devant le Tribunal de protection.

Infondé, le recours sera rejeté.

3.             Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste à la charge de l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance
:


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4538/2019 rendue le 26 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13465/2012-3.

Au fond :

Le rejette.

Statuant sur les frais :

Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.