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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16516/2016

DAS/222/2019 du 21.11.2019 sur DTAE/4211/2019 ( PAE ) , REJETE

Normes : LaCC.5.al3.leto; CC.400.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16516/2016-CS DAS/222/2019

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019

 

Recours (C/16516/2016-CS) formé en date du 17 juillet 2019 par Madame A______, domiciliée rue ______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 novembre 2019 à :

- MadameA______
Rue ______, _____ (GE).

- MonsieurB______
c/o Me Maud VOLPER, avocate

Boulevard Georges-Favon 14
Case postale 5511, 1211 Genève 11.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/4211/2019 du 5 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a pris acte de l'ordonnance OTPI/424/2019 rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de première instance en date du 27 juin 2019 (ch. 1 du dispositif), instauré, au sens de l'ordonnance précitée, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sur les mineurs E______, née le ______ 2004 et F______, né le ______ 2008 (ch. 2), désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et, en qualité de suppléante, C______, cheffe de groupe au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrices des mineurs (ch. 3) et invité les curatrices à informer sans délai l'autorité de protection de faits nouveaux justifiant la modification ou la levée de la mesure (ch. 4).

B. a) Par acte du 17 juillet 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 10 juillet 2019. Elle a indiqué qu'elle refusait la décision et s'opposait également au choix de la personne nommée comme curatrice principale, à savoir D______, au motif que cette dernière, connaissant l'histoire de sa famille, n'était pas neutre pour évaluer sa capacité actuelle à pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle ne l'avait d'ailleurs vue qu'à une seule reprise en 2016, époque à laquelle la curatrice était tombée malade et avait été remplacée par une autre personne du service qui s'était montrée beaucoup plus neutre, selon elle. Elle a sollicité "la levée de la mesure sans délai".

b) B______, père des mineurs, par déterminations du 20 août 2019, s'en est rapporté à justice, s'agissant de l'opposition de A______ à la nomination de D______ aux fonctions de curatrice. Au surplus, il a relevé que la recourante n'ayant pas sollicité la motivation écrite de la décision rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de première instance le 27 juin 2019, cette dernière était entrée en force, de sorte que A______ ne pouvait revenir, ni sur les modalités du droit de visite instauré, ni sur la mise en place d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) Le 28 août 2019, les curatrices des mineurs ont précisé qu'elles avaient reçu pour mission d'organiser le droit de visite des enfants avec leur mère chez un thérapeute et de proposer toute adaptation qui serait appropriée au regard de l'évolution de la situation. Le 15 juillet 2019, A______ avait contacté D______ et lui avait exprimé son désir et son empressement de revoir son fils F______. Celle-ci lui avait expliqué que le processus de mise en place d'un thérapeute pour assurer les visites prenait du temps. A______ s'était montrée outrée et mécontente de cette réponse. Le 22 juillet 2019, les parents des mineurs avaient reçu des curatrices les coordonnées d'un cabinet de thérapie susceptible d'assurer la mise en place des visites entre la mère et ses enfants.

C. Les faits pertinents suivants ressortent au surplus de la procédure :

a) E______, née le ______ 2004 à Genève, et F______, né le ______ 2008 à Genève, sont issus du mariage contracté le ______ 1991 par A______ (actuellement ______ (nom après second mariage)), née ______ (nom de jeune fillle), et B______.

b) Par jugement du 24 février 2016 (JTPI/2416/2016), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des A/B______ et notamment, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des enfants, réservé au père un droit de visite sur ces derniers, devant s'exercer, en principe, un jour et une nuit durant le week-end, du mercredi soir au jeudi matin, pendant les vacances scolaires de février et d'octobre et durant les vacances d'été, à raison de deux semaines maximum, ainsi qu'un jour durant les vacances scolaires de Noël.

c) Le 30 août 2016, B______ a sollicité du Tribunal de protection le prononcé d'une mesure urgente visant à l'attribution en sa faveur de la garde provisoire de ses enfants, dans l'attente d'une expertise familiale qu'il estimait nécessaire pour déterminer les capacités de leur mère à les prendre en charge. Il exposait que cette dernière avait été hospitalisée de manière non volontaire à la Clinique de J______ (GE), après un rapatriement d'urgence depuis le Maroc où elle séjournait avec les enfants. Ceux-ci vivaient depuis lors auprès de lui. Il sollicitait, au surplus, la modification du jugement de divorce concernant l'autorité parentale et la garde des mineurs.

d) Par décision DTAE/43203/2016 du 9 septembre 2016, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par B______, sollicité un rapport du Service de protection des mineurs afin de déterminer la nécessité de la prise d'éventuelles mesures de protection en faveur des enfants, en précisant que ce rapport serait transmis au juge matrimonial, seul compétent pour modifier le jugement de divorce des époux, que B______ devait saisir pour ce faire.

e) Le 11 novembre 2016, A______ s'est remariée avec G______.

f) Le 19 décembre 2016, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport, adressé au Tribunal de protection, aux termes duquel il estimait qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire, les parents devant toutefois être exhortés à entreprendre une médiation et encouragés dans le maintien des thérapies mises en place pour les enfants. Ce rapport a été transmis aux parents en date du 23 janvier 2017. Il est signé par H______, cheffe de groupe, et par I______, intervenante en protection de l'enfant, en remplacement de D______.

g) Le 6 novembre 2018, B______ a déposé au Tribunal de première instance une requête en modification du jugement de divorce.

h) Le 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance (OTPI/424/2019), statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, qui réservait à A______ un droit de visite sur F______, en présence d'un thérapeute, une fois tous les quinze jours, et sur E______, également en présence d'un thérapeute, selon des modalités qui devaient préalablement être discutées entre le thérapeute et la mineure, étant précisé que A______ pourrait également s'entretenir avec le thérapeute sur les modalités de visites. Il a instauré une mesure de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, confié au curateur la mission d'organiser les visites prévues et de proposer toute adaptation de leurs modalités qui lui paraîtrait appropriée au regard de l'évolution de la situation, et a transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Il a également donné acte à B______ de ce qu'il entreprendrait une démarche de guidance parentale, aux fins notamment d'être assisté dans les indications qu'il donnait aux enfants en relation avec le conflit familial.

La procédure au fond est toujours actuellement pendante devant le Tribunal de première instance.

i) A réception de cette décision, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance qui fait l'objet du présent recours.

EN DROIT

1. Le recours est recevable dès lors qu'il émane de la mère des mineurs concernés (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), a été déposé devant l'instance compétente en la matière (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC) et dans le délai de trente jours prescrit (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

2. La recourante conteste la personne nommée par le Tribunal de protection comme curatrice principale, mais également la mesure elle-même, dont elle sollicite la levée immédiate.

2.1.1 Le juge du divorce ou de la protection de l'union conjugale règle les relations des père et mère avec l'enfant et prend les mesures requises pour la protection de ce dernier, en chargeant l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).

Le prononcé d'une mesure de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite est donc de la seule compétence du juge matrimonial, lorsqu'il est saisi d'une requête en modification du jugement de divorce, le Tribunal de protection étant seulement chargé de l'exécution de la mesure ordonnée.

2.1.2 En l'espèce, la recourante n'ayant pas remis en cause l'ordonnance du Tribunal de première instance du 27 juin 2019, rendue d'entente entre les parties, qui instaurait une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite sur ses enfants, elle ne peut pas contester le principe de cette curatelle dans le cadre de son recours contre l'ordonnance d'exécution de cette mesure. La décision instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite rendue par le Tribunal de première instance est en effet entrée en force.

Le fait que le Tribunal de protection ait indiqué, de manière superflue et maladroite, au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance contestée, qu'il "instaurait" une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sur les mineurs concernés, "au sens de l'ordonnance précitée", est un simple rappel de la mesure prise par le juge civil et n'ouvre pas une voie de recours contre le prononcé de cette mesure par le Tribunal de protection.

Tout grief soulevé par la recourante contre le prononcé de la mesure de curatelle est donc irrecevable, compte tenu de ce qui précède.

2.2.1 La présidente du Tribunal de protection, ainsi que le relève la décision entreprise, avait compétence pour désigner seule et sans assesseurs le (ou les) curateur(s) en exécution de l'ordonnance prononcée le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance, non pas en vertu de l'art. 5 al. 3 let. m LaCC, indiqué par erreur dans l'ordonnance, mais en vertu de l'art. 5 al. 3 let. o LaCC.

Le Tribunal de protection doit désigner aux fonctions de curateur une ou des personnes physiques qui possède(nt) les aptitudes et connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées, qui dispose(nt) du temps nécessaire et qui les exécute(nt) en personne (art. 400 al. 1 CC). Les curateurs désignés à ce titre, en tant que collaborateurs du Service de protection des mineurs, service étatique spécifiquement chargé de la protection des mineurs, remplissent ces conditions.

2.2.2 En l'espèce, la recourante conteste la nomination de D______, intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice. Elle n'indique pas, à raison, que celle-ci ne disposerait pas des compétences nécessaires pour accomplir sa tâche, mais qu'elle manquerait de la neutralité nécessaire, au motif qu'elle connaitrait déjà l'histoire familiale. Outre le fait que la recourante précise, par ailleurs de manière contradictoire, qu'elle n'aurait vu qu'à une seule reprise la curatrice en 2016 - laquelle n'est effectivement pas signataire du rapport établi à cette époque - elle ne forme aucun grief à son encontre et lui fait un pur procès d'intention, qui n'est corroboré par aucun élément du dossier. Il ne peut de toute façon être reproché au Tribunal de protection d'avoir désigné comme curatrice au sein du Service de protection des mineurs une personne qui connaitrait la situation des enfants concernés puisque ceci répond à un besoin de continuité de l'action menée au profit et dans l'intérêt des mineurs.

La recourante n'invoque ainsi aucun fait qui permettrait de penser que la curatrice nommée ne serait pas apte à exécuter la tâche confiée. Au contraire, la Chambre de céans relève qu'elle a agi avec diligence, dès réception de l'ordonnance du Tribunal de protection qui lui a été notifiée le 8 juillet 2019, puisque le 22 juillet 2019 elle a transmis aux parents des mineurs les coordonnées d'un cabinet de thérapie susceptible d'assurer la mise en place des visites entre la mère et les enfants.

En conséquence, les griefs soulevés par la recourante contre la désignation de la curatrice principale nommée seront rejetés.

3. Le recours étant entièrement infondé, les frais de celui-ci, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, et compensés avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2019 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4211/2019 rendue le 5 juillet 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16516/2016-6.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.