Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/22564/2005

DAS/210/2016 du 13.09.2016 sur DTAE/2985/2016 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : CURATELLE
Normes : CC.308.1; CC.308.2; CC.308.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22564/2005-CS DAS/210/2016

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

 

Recours (C/22564/2005-CS) formé en date du 17 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 septembre 2016 à :

 

- Madame A______
______.

- Madame B______
Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                a) A______, née le ______ 1981, de nationalité camerounaise, a donné naissance aux enfants B______, née le ______ 2004, C______, née le ______ 2011 et D______, né le ______ 2014, de trois pères différents.

La famille est assistée par l'Hospice général.

b) Le 15 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a prononcé une clause-péril en faveur des trois enfants, dont il a retiré la garde à leur mère. La veille au matin, celle-ci avait été retrouvée dans l'allée de son immeuble, avec son compagnon, ivre et ensanglantée. Les trois enfants avaient été laissés seuls durant la nuit. D______ souffrait d'une bronchiolite et avait été veillé par B______ toute la nuit. Le 15 janvier 2015, lors de l'entretien au Service de protection des mineurs, A______ présentait à nouveau des signes d'alcoolisation.

c) Le 23 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport, dont il ressort qu'outre une consommation excessive d'alcool, A______ prenait également de la cocaïne, ce qu'elle refusait toutefois de reconnaître. En 2007 déjà, le Service de protection des mineurs était intervenu en raison du fait que B______, alors âgée de trois ans, se trouvait seule en ville, après avoir pris le bus pour se rendre au ______. En 2010, B______ avait été victime d'un abus sexuel dont l'auteur était un homme hébergé par sa mère. En 2011, une mesure d'assistance éducative avait été ordonnée. L'éducatrice avait constaté que A______ semblait dépressive, dormait beaucoup, s'occupait peu de sa fille et vivait dans un appartement régulièrement insalubre. B______ avait été placée au Foyer ______ en 2011 et avait pu regagner le domicile familial en 2012, la situation s'étant améliorée.

A la suite des événements du 15 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a pris contact avec la pédiatre des enfants. Celle-ci a expliqué que le suivi avait été inconstant. La situation pour D______ s'était améliorée en raison de l'implication de B______, qui gérait l'agenda et qui était toujours présente lors des consultations.

d) Par ordonnance du 2 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié la clause-péril, retiré la garde des trois enfants à leur mère, ordonné leur placement dans des foyers appropriés, un droit aux relations personnelles ayant été accordé à leur mère, prononcé un certain nombre de curatelles, ordonné la reprise du suivi thérapeutique de B______ à l'Office médico-pédagogique, l'enfant souffrant de troubles du comportement et ordonné une expertise familiale.

e) Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport le 29 octobre 2015.

En substance, les experts ont conclu que A______ présente un trouble mixte de la personnalité, se manifestant notamment par de l'impulsivité. Elle a également une tendance à la manipulation et au mensonge et les tests effectués ont confirmé une consommation récente de cocaïne. Selon les experts, elle vit selon un rythme décalé et manque de structure. Bien qu'étant attachée à ses enfants, elle ne parvient pas à prendre en compte leurs besoins, étant trop centrée sur les siens et n'est pas en mesure d'assurer leur sécurité physique et psychique, ce qu'elle refuse de reconnaître, se considérant comme une très bonne mère.

S'agissant de B______, les experts ont retenu qu'elle présente un trouble de l'attachement, dont les manifestations ont donné lieu à un trouble mixte des conduites et des émotions. Ce trouble se manifeste par des infractions à la loi, comme des vols, des destructions de biens, des conduites auto et hétéro-agressives, des injures, des fugues, une labilité émotionnelle, ainsi que des crises de colère. Celles-ci, reflet de sa souffrance psychique, sont si intenses qu'elles ont nécessité de multiples interventions de l'Unité mobile d'urgences sociales, de l'Unité d'urgence de l'Office médico-pédagogique, ainsi que de l'ambulance. B______ a été hospitalisée à plusieurs reprises, ce qui lui permettait de retrouver un apaisement. Les experts ont également relevé une forte parentification chez B______, qui a géré beaucoup de choses qui n'étaient pas de son âge et desquelles elle aurait dû être protégée.

Les experts ont préconisé la poursuite du placement de B______ et de C______ au sein du Foyer ______, ainsi qu'un suivi psychothérapeutique. D______ devait quant à lui être placé dans une famille d'accueil.

f) Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 18 janvier 2016 au cours de laquelle l'un des experts et deux représentantes du Service de protection des mineurs ont été entendus, il est apparu que A______ arrivait fréquemment en retard lors de l'exercice de son droit de visite, ainsi que lors des séances avec les thérapeutes. Par ailleurs, B______ et sa mère adhéraient peu au suivi.

A______ a expliqué avoir terminé une formation de secrétaire et avoir entrepris un suivi pour ses problèmes de dépendance. Elle avait en outre pris contact avec la thérapeute de B______ afin qu'un suivi mère-fille soit mis en place. Elle a par ailleurs pris l'engagement de faire un effort afin d'arriver à l'heure lors des séances avec les thérapeutes.

g) Quelques jours plus tard, B______ a été surprise alors qu'elle avait dérobé de l'argent dans la voiture d'un éducateur. Par ailleurs, son comportement est devenu de plus en plus violent, le directeur du Foyer ______ ayant indiqué que l'équipe ne parvenait plus à garantir sa sécurité, celle des autres enfants et même celle des parents desdits enfants. Au mois de février 2016, les éducateurs ont pris contact avec A______ à plusieurs reprises afin d'évoquer la prise en charge hospitalière de B______; la mère s'y est opposée. Par courrier du 24 février 2016 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a préavisé l'instauration d'une curatelle permettant des soins dans le cadre hospitalier pour B______, au sein de l'Unité d'urgence de médecine A2, ainsi que l'instauration d'une curatelle de soins pour permettre une médication, si celle-ci était nécessaire, l'autorité parentale devant être restreinte sur ces points.

h) Par ordonnance du 18 janvier 2016, le Tribunal de protection a notamment maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de B______, C______ et D______ à leur mère, maintenu les placements de B______ et de C______ au Foyer ______, placé D______ en famille d'accueil et dans cette attente a maintenu son placement au Foyer ______, réservé un droit de visite à leur mère, subordonné à la remise de documents attestant de sa soumission à des tests toxicologiques et au résultat négatif de ceux-ci, instauré une curatelle de soins pour organiser et surveiller les suivis psychothérapeutiques réguliers et durables des enfants, incluant les pouvoirs de représenter les enfants dans le cadre de ce mandat, dit que la curatelle de soins en faveur de B______ incluait également les pouvoirs de représentation en matière de prescription de traitements médicamenteux et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence.

i) Le 11 mai 2016, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que le Foyer ______ n'entendait plus accueillir B______ en raison de sa violence. A titre d'exemple, le 22 avril 2016 l'adolescente avait menacé de se faire du mal avec un couteau et avait également menacé des tiers au moyen de celui-ci. Il était prévu que l'adolescente intègre le Foyer ______ dans le canton du Valais. B______ avait été hospitalisée à plusieurs reprises, ce que sa mère, qui présentait des difficultés de compréhension et de collaboration, peinait à accepter. Le Service de protection des mineurs sollicitait par conséquent du Tribunal de protection l'instauration d'une curatelle de soins de portée plus générale, de sorte à pouvoir administrer tous les traitements médicalement nécessaires à B______, que ce soit en milieu hospitalier ou en ambulatoire, l'autorité parentale de la mère devant être restreinte en conséquence.

j) Par courrier du 11 mai 2016, le Tribunal de protection a imparti un délai au 23 mai à A______ pour qu'elle se prononce sur le préavis du Service de protection des mineurs du même jour. Celle-ci ne s'est pas manifestée dans le délai fixé.

B.                 Par ordonnance DTAE/2985/2016 du 6 juin 2016, communiquée pour notification le 14 juin 2016 et reçue le 23 juin par A______, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à administrer à la mineure B______ et a restreint l'autorité parentale de sa mère en conséquence (ch. 1 du dispositif), étendu le mandat des curatrices en conséquence (ch. 2) et dit que la décision était exécutoire nonobstant recours (ch. 3).

C.                a) Le 17 juillet 2016, A______ a déclaré recourir contre la décision du 6 juin 2016. Elle a contesté le fait que sa fille ait eu besoin d'être hospitalisée, dans la mesure où elle n'était pas malade. Elle a également allégué que la santé de B______ s'était dégradée en raison des traitements qui lui avaient été administrés, ce qui avait entraîné des absences à l'école. Personne n'avait tenu compte de son avis concernant la nocivité des médicaments prescrits à sa fille, notamment le ______, alors qu'elle-même avait toujours assuré le suivi avec l'école, les responsables du foyer et les médecins.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité modifier sa décision.

c) Le Service de protection des mineurs a relevé que le comportement agressif et violent de B______ avait débuté avant son placement au Foyer ______, soit durant l'année scolaire 2013/2014. Une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse de l'adolescente avait été préconisée, afin de l'aider durant les moments d'excitation et d'anxiété. Or, A______ s'était opposée, de manière constante, à toute médication. Les absences scolaires de B______ n'étaient pas dues à la prise de médicaments, qui n'étaient administrés de manière régulière que depuis le 6 juin 2016, mais à son comportement violent. La recourante, en arrivant avec des retards conséquents aux rendez-vous fixés pour B______ avait par ailleurs empêché un suivi thérapeutique cohérent de l'adolescente. Les hospitalisations de B______ avaient permis à celle-ci de "souffler" et de se poser dans un lieu approprié à sa problématique. Depuis son intégration au Foyer ______, au mois de juin 2016 et grâce à une médication appropriée, l'état de l'adolescente s'était amélioré et n'avait plus nécessité d'hospitalisation.

d) La cause a été mise en délibération le 25 août 2016.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art.  53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par la mère de la mineure objet de la mesure de protection, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             2.1.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaires et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

L'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC).

2.1.2 L'autorité tutélaire doit clairement indiquer la nature et l'étendue des pouvoirs confiés au curateur. Ceux-ci dépendront des situations de mise en danger de l'enfant et de la façon jugée la plus appropriée d'y faire face (meier, Commentaire romand, Code civil I, pichonnaz/foëx (éd.), n. 13 ad art. 308 CC).

La loi ne cite, à titre exemplatif, que deux cas de pouvoirs particuliers, en réservant d'autres situations. L'art. 13 al. 2 DPMin mentionne pour sa part des pouvoirs "en rapport avec l'éducation, le traitement et la formation du mineur". Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l'éducation de l'enfant. Dans le respect du principe de proportionnalité, ces pouvoirs particuliers (combinés le cas échéant avec un retrait partiel de l'autorité parentale selon l'art. 308 al. 3 CC) évitent d'avoir à retirer l'autorité parentale dans son entier pour atteindre un but bien spécifique (meier, op. cit. n. 14, 24 et 25 ad art. 308).

La doctrine cite notamment le cas du consentement à un acte médical (traitement, prise de sang, transfusion, opération), auquel les père et mère se refusent alors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant (meier, op. cit. n. 26 ad art. 308).

2.1.3 Dans la mesure de ces pouvoirs particuliers, le curateur représente l'enfant. Ce pouvoir de représentation est concurrent à celui des père et mère; ceux-ci peuvent par conséquent contrecarrer les actes du curateur. Si un tel risque existe ou s'est déjà réalisé, l'autorité tutélaire devra expressément limiter l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC), en décrivant précisément les points sur lesquels les père et mère sont privés de leur pouvoir (meier, op. cit. n. 28 ad art. 308).

2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la mineure B______, âgée de douze ans, présente depuis plusieurs années des troubles du comportement, qui se manifestent notamment par des actes auto ou hétéro-agressifs d'une gravité telle que le Foyer ______ a décidé qu'il ne lui était plus possible de l'accueillir en son sein. Les crises de l'adolescente ont nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation, afin qu'elle puisse se calmer dans un endroit cadrant et sécurisant, ainsi que l'administration de médicaments dont les effets positifs sont confirmés par le fait que l'état de B______ s'est amélioré et que depuis son placement au Foyer ______ dans le canton du Valais aucune nouvelle hospitalisation n'a été nécessaire.

La recourante s'est toujours montrée plutôt opposée à l'hospitalisation de sa fille et elle semble encore convaincue de l'absence de nécessité de lui prodiguer des soins et de lui prescrire des médicaments. Cette attitude confirme la teneur du rapport d'expertise, selon lequel la recourante, trop centrée sur elle-même, est incapable de voir la souffrance de ses enfants et de tenir compte de leurs propres besoins. Il est également établi qu'alors que la recourante devait assister à des rendez-vous thérapeutiques dans l'intérêt de ses enfants, elle s'est fréquemment présentée avec beaucoup de retard, alors même qu'elle n'exerce aucune activité lucrative et que ses trois enfants sont placés. L'attitude peu collaborante de la recourante a conduit le Tribunal de protection à instaurer, par décision du 18 janvier 2016, une curatelle de soins pour organiser et surveiller les suivis psychothérapeutiques réguliers et durables des trois enfants, la curatelle de soins en faveur de B______ incluant également les pouvoirs de représentation en matière de prescription de traitements médicamenteux devant être associés à son suivi.

Cette mesure de curatelle ne permet toutefois pas l'administration de médicaments excédant les suivis psychothérapeutiques ordonnés sans le consentement de la mère.

L'état de B______ s'étant amélioré, son hospitalisation n'a certes plus été nécessaire depuis plusieurs mois. En revanche, celle-ci est tenue de suivre un traitement impliquant la prise de médicaments, traitement à l'égard duquel la recourante a clairement manifesté son désaccord. Il importe par conséquent, compte tenu de la fragilité de l'adolescente et de l'absence de collaboration de la recourante, que les curatrices puissent prendre les décisions qui s'imposent sur le plan médical, dans l'intérêt de B______, sans avoir besoin d'obtenir le consentement de sa mère.

La mesure prononcée par le Tribunal de protection dans l'ordonnance attaquée est par conséquent fondée et doit être confirmée. Cette mesure respecte par ailleurs le principe de proportionnalité, puisqu'elle se contente de restreindre l'autorité parentale de la recourante dans la seule mesure des pouvoirs accordés aux curatrices. Cette restriction apparaît nécessaire, compte tenu du fait que la recourante pourrait s'opposer aux décisions prises par ces dernières, ce qui aurait pour conséquence de paralyser leur action et de porter préjudice à B______.

Totalement infondé, le recours sera rejeté.

3.             La procédure ayant porté sur des mesures de protection d'un mineur, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2985/2016 rendue le 6 juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22564/2005-7.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.