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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1637/2013

DAS/11/2021 du 22.01.2021 sur DTAE/5738/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1637/2013 DAS/11/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

du VENDREDI 22 JANVIER 2021

Recours (C/1637/2013-CS) formé en date du 22 octobre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 janvier 2021 à :

- MadameA______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- MadameC______
p.a. Résidence D______
______, ______.

- Monsieur E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) L'enfant G______ est né le ______ 2013 à Genève; il a été reconnu auprès de l'état civil par B______.

Au moment de sa naissance, sa mère, C______, célibataire, qui se trouvait dans une situation socio-économique précaire, avait manifesté le souhait de faire adopter son enfant, avant de se raviser. Le cas du mineur a fait l'objet d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). La mère a été hospitalisée en psychiatrie, hospitalisation qui a duré plusieurs mois; le mineur a quant à lui été confié à sa grand-mère maternelle, A______, après avoir été placé durant quelques temps au sein d'une famille d'accueil.

Par ordonnance du 22 juillet 2013, le Tribunal de protection a retiré à C______ l'autorité parentale sur son fils G______ et instauré une mesure de tutelle en faveur de ce dernier, confiée au Service de protection des mineurs.

b) Dans un rapport du 10 novembre 2016, le Département de l'enfant et de l'adolescent des HUG relevait que le développement global de G______ était dans la limite inférieure de la norme. Le mineur était pris dans un conflit de loyauté entre les familles de ses deux parents et l'évolution de son développement psychoaffectif dépendait, en grande partie, de l'évolution des conflits auxquels il était exposé.

c) Le lieu de scolarité du mineur G______ a été à l'origine d'une situation conflictuelle entre A______ et le tuteur de l'enfant, la première souhaitant que le mineur soit scolarisé à l'école H______, laquelle applique la pédagogie Montessori, le second préconisant une inscription au sein de l'école de pédagogie spécialisée de I______.

d) Le 23 juillet 2019, A______ a saisi le Tribunal de protection d'un acte intitulé "demande superprovisionnelle", dans le cadre de laquelle elle a notamment et essentiellement conclu à ce qu'il soit déclaré que E______ n'était pas en état d'exercer son mandat de tuteur légal de l'enfant G______, à ce qu'elle soit elle-même désignée tutrice de son petit-fils et à ce qu'il soit confirmé que la meilleure école pour le mineur G______ était l'école H______.

e) Par décision du 19 août 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a confirmé la décision des tuteurs du mineur G______ de maintenir son inscription pour l'année scolaire 2019-2020 à l'école de I______ et invité le Service de protection des mineurs à lui transmettre le nom du tuteur de remplacement de E______, absent pour une longue durée. Pour le surplus, le Tribunal de protection a invité le Service de protection des mineurs à lui adresser, pour le 11 novembre 2019, son préavis quant à l'opportunité de transférer la tutelle du mineur à sa grand-mère paternelle.

f) Le 28 août 2019, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que, le 26 août 2019, A______ s'était présentée à l'école H______ avec l'enfant G______. Elle avait par ailleurs annoncé au transporteur qui accompagnait le mineur à l'école de I______ qu'il ne s'y rendrait plus.

Le Service de protection des mineurs préconisait de maintenir le tuteur E______ dans ses fonctions et F______ au titre de tuteur suppléant et sollicitait par ailleurs également la nomination de J______ aux fonctions de tutrice.

Le Tribunal de protection a apposé sur ces recommandations un timbre humide "AUTORISÉ" le 9 septembre 2019.

g) Il ressort du rapport du Service de protection des mineurs du 17 décembre 2019 que les oppositions entre A______ et les tuteurs de l'enfant concernant la scolarité de celui-ci se poursuivaient, bien qu'il ait finalement réintégré l'école de I______. Toutefois, le manque d'adhésion de A______ au projet de scolarisation de son petit-fils empêchait celui-ci de s'investir dans ses apprentissages, ce qui entravait son développement. Un transfert de la tutelle du mineur à sa grand-mère ne paraissait dès lors pas être dans l'intérêt de ce dernier.

h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 19 février 2020.

B______ a sollicité l'autorité parentale sur son fils.

Les tuteurs ont fait part des difficultés de collaboration avec A______, s'agissant de la scolarité de l'enfant, de l'organisation de ses relations personnelles avec sa famille paternelle, de son suivi médical et de sa prise en charge financière.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a sollicité un nouveau préavis du Service de protection des mineurs.

i) Le 14 mai 2020, le tuteur et le tuteur suppléant du mineur G______ ont adressé au Tribunal de protection un rapport actualisant la situation de l'enfant. Il était urgent, selon ce service, que le mineur change de lieu de vie afin qu'il puisse être pris en charge dans un milieu propice à son développement. Or, une place au sein du foyer K______ à L______ [GE] était disponible et ledit foyer répondait aux besoins spécifiques de l'enfant.

Les deux tuteurs préconisaient, sur mesures superprovisionnelles, d'autoriser le placement du mineur au foyer K______ dès le 14 mai 2020, à charge pour eux de mettre en place des relations personnelles entre l'enfant et A______, selon l'évolution de la situation.

j) Le 14 mai 2020, le Tribunal de protection a donné suite, par une décision DTAE/2415/2020 rendue sur mesures superprovisionnelles, prononcée par l'apposition d'un timbre humide indiquant "autorisé sur mesures superprovisionnelles, pour les motifs exposés ci-dessus que le TPAE fait siens", aux dernières recommandations du Service de protection des mineurs.

L'enfant G______ a depuis lors intégré le foyer K______.

k) Par décision du 15 mai 2020, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a formellement retiré à A______ l'autorisation d'accueillir l'enfant G______.

l) Par courrier du 15 mai 2020 adressé au Tribunal de protection, A______ a relaté sa propre vision des faits, agrémentée de propos abscons faisant entre autre référence au "droit négatif du droit divin", à un prétendu "trust servant de gage pour l'Etat et les banques", au fait qu'elle était "un contrat dépendant du droit commercial" et que le "tribunal était donc une banque et le juge un banquier", le tout parsemé de références bibliques. Ce courrier ne contient aucune conclusion intelligible.

m) Le 26 mai 2020, A______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande intitulée "demande superprovisionnelle et demande de récusation". Elle a notamment conclu à la récusation de la juge M______, à l'annulation de la décision du 14 mai 2020 et à ce que le retour de son petit-fils G______ auprès d'elle soit ordonné.

Par décision DTAE/2711/2020 du 27 mai 2020, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 26 mai 2020, aucun motif ne justifiant le prononcé de nouvelles mesures et la procédure suivant son cours.

La requête de récusation a quant à elle été déclarée irrecevable par décision du Tribunal de protection du 7 octobre 2020.

n) Le 11 juin 2020, A______ a formé une nouvelle demande intitulée "demande superprovisionnelle et demande de récusation", laquelle reprenait les conclusions de la requête du 26 mai 2020, la demande de récusation concernant cette fois le juge N______, signataire de la décision du 27 mai 2020.

Par décision du 17 juillet 2020, la Présidente du Tribunal de protection a informé A______ de ce que sa demande de récusation concernant le juge N______ était sans objet, celui-ci n'étant intervenu qu'à une seule reprise dans la procédure et n'étant pas amené à l'instruire plus avant.

Pour le surplus, il n'a pas été donné suite à la demande de mesures superprovisionnelles.

o) Le 10 juillet 2020, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'une demande intitulée "demande superprovisionnelle pour retard injustifié du tribunal".

La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision DAS/117/2020 du 13 juillet 2020.

Par décision DAS/150/2020 du 24 septembre 2020, la Chambre de surveillance a déclaré partiellement fondé le recours du 10 juillet 2020 formé par A______ pour déni de justice et a retourné la cause au Tribunal de protection en l'invitant à rendre sans délai une décision faisant suite à sa décision DTAE/2415/2020 du 14 mai 2020 sur mesures superprovisionnelles. La Chambre de surveillance a relevé que le 14 mai 2020, le Tribunal de protection avait, sur mesures superprovisionnelles, donné suite aux recommandations du Service de protection des mineurs, ce qui avait abouti au placement du mineur G______ au sein d'un foyer. Or, plus de quatre mois après le prononcé de ladite décision, le Tribunal de protection n'avait toujours pas rendu une nouvelle décision, ce qui était constitutif, au vu du libellé de l'art. 265 al. 2 CPC (recte: 445 al. 2 CC, dont la teneur correspond à celle de l'art. 265 al. 2 CPC), d'un déni de justice.

B.            a) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 9 septembre 2020.

A______ a "confirmé le recours" formé contre la décision des tuteurs du 14 mai 2020. Les deux tuteurs se sont exprimés sur les raisons qui avaient motivé le placement de l'enfant au sein du foyer K______.

Au terme de l'audience, le Tribunal de protection a imparti à A______ un délai au 26 octobre 2020 pour lui faire parvenir ses conclusions finales et a invité les tuteurs, dans l'intervalle, à la rencontrer, afin d'évoquer les perspectives envisageables s'agissant d'une reprise de ses liens avec elle. Le Tribunal de protection a par ailleurs ordonné une nouvelle comparution personnelle de C______, absente le 9 septembre 2020, ainsi que de B______, l'audience devant porter sur leurs droits et devoirs parentaux. Le Tribunal de protection a enfin réservé la suite de la procédure à réception des prochaines écritures de A______, respectivement du prochain rapport des tuteurs.

b) Par ordonnance DTAE/5738/2020 du 8 octobre 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté les recours formés par A______ en date des 23 juillet 2019 et 15 mai 2020 (chiffre 1 du dispositif), confirmé en l'état E______, intervenant en protection de l'enfant, ainsi que F______, chef de groupe, aux fonctions de tuteurs de l'enfant G______ (ch. 2), invité les tuteurs à poursuivre leurs démarches aux fins d'assurer la reprise, aussitôt que la situation le permettrait au regard du bien de leur protégé, de relations personnelles régulières entre ce dernier et sa grand-mère maternelle, dont les modalités seraient à définir en fonction des besoins spécifiques de l'enfant et des disponibilités des personnes et structures concernées (ch. 3), pris acte pour le surplus de ce que A______ avait entrepris un travail thérapeutique personnel (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que par décision DAS/150/2020 du 24 septembre 2020, la Chambre de surveillance l'avait invité à rendre sans délai une décision ouvrant les voies de recours suite à la décision prononcée le 24 mai 2020 sur mesures superprovisionnelles. A teneur de l'art. 419 CC, la personne concernée, l'un de ses proches ou toute autre personne ayant un intérêt juridique, pouvait en appeler à l'autorité de protection de l'adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte. En l'espèce, l'état de développement et les besoins spécifiques du mineur G______ requéraient qu'il puisse évoluer dans un environnement stable et sécurisant, que A______ ne pouvait lui procurer. Dans ces circonstances, c'était à juste titre que les tuteurs avaient retenu que la poursuite de la scolarité de l'enfant auprès d'une structure spécialisée, de même que son placement immédiat dans un milieu neutre, étaient conformes à son intérêt. Ledit constat valait également s'agissant du caractère immédiat de la décision du 14 mai 2020, dès lors que le bien de l'enfant commandait qu'il ne soit pas laissé auprès de A______ durant les procédures en cours. Les décisions des tuteurs n'étant dès lors pas critiquables, les recours de A______ devaient être rejetés, ce à titre provisionnel, compte tenu de la faculté qui lui avait été accordée d'adresser au Tribunal ses déterminations finales écrites. Pour le surplus, il convenait de prendre acte du fait que A______ avait initié un travail thérapeutique et, vu la procédure encore en cours portant sur l'éventuelle attribution de l'autorité parentale au père du mineur, il n'y avait pas lieu de désigner la recourante aux fonctions de tutrice de l'enfant, mais de confirmer les tuteurs actuels dans leur mandat.

c) Le 22 octobre 2020, A______ a formé auprès de la Chambre de surveillance une "demande de nullité de l'ordonnance", dirigée contre l'ordonnance du 8 octobre 2020, reçue le 12 octobre 2020, concluant à son annulation. Elle a invoqué la violation de son droit d'être entendue, exposant avoir obtenu, lors de l'audience du 9 septembre 2020, un délai au 26 octobre 2020 pour faire parvenir au Tribunal ses conclusions finales. Or, le Tribunal de protection avait rendu son ordonnance le 8 octobre 2020, sans avoir attendu de recevoir ses conclusions. La recourante a par ailleurs déclaré persister dans ses demandes de récusation à l'encontre de la juge M______.

d) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de son ordonnance.

e) La recourante, ainsi que les autres intervenants à la procédure ont été informés par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 11 décembre 2020 de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours

C. Les faits suivants résultent en outre du dossier soumis à la Chambre de surveillance.

a) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 9 décembre 2020 à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

b) Par ordonnance DTAE/7493/2020 du 9 décembre 2020, le Tribunal de protection a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de son fils G______, prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle précédemment instaurée en faveur de l'enfant, relevé les deux tuteurs de leurs fonctions, pris acte du placement du mineur au sein du foyer K______ en l'état, les relations personnelles entre le mineur et son père devant être organisées d'entente avec les curateurs et le foyer, instauré plusieurs curatelles et désigné les deux anciens tuteurs aux fonctions de curateurs du mineur.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification en cas de prononcé de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par la grand-mère maternelle de l'enfant, auprès de laquelle ce dernier vivait avant d'être placé en foyer, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

2.2.1 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir statué le 8 octobre 2020, sans avoir attendu de connaître ses déterminations, alors qu'il lui avait imparti un délai au 26 octobre 2020 pour se prononcer.

Le grief ainsi soulevé atteste d'une évidente mauvaise compréhension de la procédure par la recourante. En effet, au terme de l'audience du 9 septembre 2020, le Tribunal de protection a imparti à A______ un délai au 26 octobre 2020 pour lui faire parvenir ses conclusions finales et a manifesté l'intention de convoquer une nouvelle audience, ce qui impliquait que la procédure devait se poursuivre sur le fond. Or, la décision du 8 octobre 2020, qui fait l'objet du présent recours, a, comme l'indique son intitulé, été rendue sur mesures provisionnelles, étant rappelé que le délai au 26 octobre 2020 imparti à la recourante portait quant à lui sur le dépôt de conclusions sur le fond, par conséquent en lien avec la décision rendue par le Tribunal de protection le 9 décembre 2020.

Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par la recourante est infondé, étant relevé que son erreur, alors qu'elle agit en personne, peut s'expliquer par le manque de lisibilité de la procédure, étant précisé que l'ordonnance du 8 octobre 2020 faisait directement suite à la décision DAS/150/2020 du 24 septembre 2020, rendue postérieurement à l'audience du 9 septembre 2020, au cours de laquelle le Tribunal de protection n'a traité que du fond. De surcroît, la formulation même du dispositif de l'ordonnance attaquée paraît curieuse, ce qui rajoute à la confusion. En effet, il ressort des considérants de cette ordonnance que le Tribunal de protection entendait donner suite à l'injonction contenue dans la décision DAS/150/2020 du 24 septembre 2020, par laquelle la Chambre de surveillance l'avait invité à rendre sans délai une décision faisant suite à son ordonnance DTAE/2415/2020 du 14 mai 2020 sur mesures superprovisionnelles. Le Tribunal de protection aurait dès lors simplement dû confirmer ou infirmer ladite décision, qui portait essentiellement sur le placement du mineur, les parties ayant eu, depuis lors, l'occasion de se prononcer sur ce point. Il y a toutefois lieu d'interpréter le dispositif de l'ordonnance attaquée à la lumière des considérants de celle-ci, dont il ressort que l'intention du Tribunal de protection était effectivement, sur mesures provisionnelles, de confirmer la mesure de placement, indépendamment des termes utilisés dans le dispositif, étant relevé que le rejet d'un recours relève en principe d'une décision au fond et non sur mesures provisionnelles. Pour le surplus, l'ordonnance litigieuse n'a désormais plus de véritable portée, dans la mesure où, depuis lors, le Tribunal de protection a rendu une décision sur le fond.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

2.2.2 La Chambre de surveillance rappellera enfin à la recourante qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de récusation d'un magistrat du Tribunal de protection.

3. La procédure, qui vise pour l'essentiel des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 LaCC).

L'avance de frais versée par la recourante lui sera par conséquent restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/5738/2020 rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1637/2013.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.