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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11352/2010

DAS/1/2014 du 07.01.2014 sur DTAE/3919/2013 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : CURATELLE; ENFANT
Normes : LOJeun.12.7; CC.310; CC.308.1; CC.308.2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11352/2010-CS DAS/1/2014

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 JANVIER 2014

 

Recours (C/11352/2010-CS) formé en date du 16 septembre 2013 par Madame A______, domiciliée , ______, ______ (GE), comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du à :

 

- Madame A______
c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat
Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève.

- Mesdames F______ et E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

Par acte du 16 septembre 2013, A______ recourt contre une ordonnance du 13 août 2013, expédiée pour notification le lendemain, à teneur de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), après avoir ratifié la "clause péril" prise le 4 juillet 2013 par le suppléant du Directeur du Service de protection des mineurs en faveur de la mineure A______, née le ______ (chiffre 1 du dispositif), a:

- levé le placement de la mineure au Foyer B______ pour la placer au Foyer de C______ (ch. 2 et 3);

- modifié les modalités du droit de visite de A______, fixées par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 23 janvier 2013 et dit que celui-ci s'exercerait en l'état au Foyer C______, d'entente avec les éducateurs et les curatrices (ch.4);

- invité le SPMi, chargé de différents mandats de curatelles, à formuler, avant fin janvier 2014, des propositions visant à permettre l'élargissement du droit de visite et à donner un nouveau préavis sur le lieu de placement de la mineure, dans la mesure où l'évolution de la situation le justifierait (ch. 5);

- confirmé les curatelles existantes, confiées précédemment à D______, juriste au SPMi), désigné E______ (assistante sociale au SPMi) et F______ (cheffe de groupe) aux fonctions de curatrice, respectivement de curatrice suppléante (ch. 6, 8 et 9) et chargé les curatrices, en sus, de faire effectuer un bilan de la mineure à la Guidance infantile (ch. 7);

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

La recourante sollicite, frais à la charge de l'Etat et les opposants devant être déboutés de toutes conclusions :

- préalablement, l'annulation de la "clause péril", un droit de visite durant l'instruction du recours et l'audition de sa mère G______ et de la référente de l'enfant au Foyer B______.

- principalement, la décision querellée étant mise à néant, le placement de sa fille chez G______, ainsi qu'un droit de visite s'exerçant au minimum deux demi-journées par semaine sous la supervision de cette dernière ou de "l'équipe mobile"; elle s'en remet en outre à la justice au sujet des curatelles existantes, conteste l'utilité d'un bilan de l'enfant à la Guidance infantile et demande le remplacement de E______ par une autre curatrice.

- subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision.

Le SPMi a proposé la ratification de la "clause péril", le droit de visite de la recourante devant demeurer suspendu jusqu'à préavis positif de ses médecins-traitants, attestant de sa capacité à l'exercer et précision des modalités, à proposer par le curateur, enfin l'instauration d'une curatelle ad hoc pour mettre en place un suivi thérapeutique pour la mineure.

Le 12 décembre 2013, le juge délégué de la Chambre de céans a procédé à l'audition de la recourante, de sa mère G______, de E______ (curatrice dont le remplacement est demandé) et de H______ (éducatrice au Foyer B______). Sur quoi, la cause a été gardée à juger, avec l'accord de la recourante.

Cette procédure de recours s'inscrit dans le contexte de faits suivant :

A. a) Le ______, A______, née le ______, célibataire, originaire de ______ (Genève) et ______ (Fribourg), a donné naissance, à Genève, à l'enfant I______.

Le 22 juin 2010, l'enfant a été reconnue à l'état civil par J______, né le ______, de nationalité espagnole.

A______ et J______ ne vivent pas ensemble. La mère et l'enfant sont domiciliées dans le canton de Genève, alors que le père de l'enfant résiderait dans le canton de Vaud.

Depuis mai 2010, la situation de l'enfant est suivie par E______, assistante sociale au SPMi. Celle-ci connaît les différents membres de la famille ainsi que les différents intervenants médico-sociaux.

b) Le 27 mai 2010, la situation de la mère et de l'enfant a été signalée au Tribunal tutélaire (ancienne dénomination du Tribunal de protection, jusqu'au 31 décembre 2012) par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. A______ avait en effet été hospitalisée la veille à la Clinique de Belle-Idée, en urgence, en raison d'une décompensation de type maniaque.

A______ souffre de troubles bipolaires : si elle perd lors de ses crises toute capacité à s'occuper de l'enfant, elle peut faire preuve d'une attitude adéquate lorsque son état est stabilisé et lorsqu'elle prend son traitement; elle est alors apte à s'occuper de l'enfant.

c) Après une période où A______ a pu la prendre avec elle à l'Unité de psychiatrie hospitalière adulte, l'enfant a été placée au Foyer d'urgence B______ dès fin septembre 2010 avec l'accord de sa mère.

Le 16 novembre 2010, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle d'assistance éducative, confiée au SPMi.

L'enfant est retournée chez sa mère en février 2011. Une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) a été mise en place.

d) La situation s'est à nouveau dégradée durant le troisième trimestre 2011. A______ a agressé J______ au ciseau, ce qui a conduit à l'hospitalisation de celui-ci. Le couple s'est séparé et A______ a, derechef, fait l'objet d'une hospitalisation non volontaire à la clinique de Belle-Idée.

L'enfant est retournée au Foyer B______, où elle se trouve toujours actuellement. Elle fréquente un jardin d'enfants sis à proximité quatre demi-journées par semaine.

Sortie de clinique le 18 janvier, A______ a repris contact avec le SPMi début février 2012 et a pu rencontrer sa fille à quelques reprises au Foyer B______. En avril 2012, elle était à nouveau hospitalisée à Belle-Idée.

B. a) Par décision du 12 mai 2012, le Tribunal tutélaire a retiré à A______ la garde de sa fille et a ordonné le placement de celle-ci au Foyer B______. L'exercice du droit de visite de la mère a été suspendu dans l'attente d'une décision médicale favorable à son rétablissement. Des curatelles, confiées à D______, juriste au SPMi, ont été instaurées, aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement, de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant, enfin d'organiser et surveiller le droit de visite des parents. Le 10 octobre 2012, la curatelle a été étendue aux questions relatives à l'assurance-maladie et aux frais médicaux de la mineure.

Compte tenu d'un avis médical attestant de sa capacité, A______ a, dès août 2012, pu revoir sa fille au Foyer B______, accompagnée, deux après-midis par semaine de 14h30 à 17h30, d'abord au sein du foyer, puis en dehors de celui-ci.

b) Le rapport de curatelle périodique du 21 janvier 2013 relève en particulier qu'un test pratiqué sur J______ démontrait son abstinence. Toutefois, celui-ci avait perdu son travail ainsi que son logement, était épuisé et se disait harcelé et menacé par A______ et la mère de celle-ci. Eprouvant le besoin "de prendre de la distance", de faire le point et envisager son avenir avec sa fille en toute sérénité, il était parti pour quelque temps en Espagne. Il est depuis revenu en Suisse et vivrait, selon le SPMi, dans un appartement pris à bail à Morges et, selon la recourante, chez des amis à Nyon.

C. Le 18 juin 2013, soit après 17 mois de placement au Foyer d'urgence B______, le SPMi a demandé au Tribunal de protection un transfert de l'enfant au Foyer C______.

La demande expose que A______ admet ne pas être en mesure d'assurer la garde de sa fille, qu'elle s'oppose à un placement en famille d'accueil et qu'elle n'est pas davantage d'accord avec un placement de l'enfant chez sa propre mère, avec laquelle elle entretient une relation difficile et compliquée. Confier l'enfant à son père n'est pas envisageable en l'état, malgré la volonté manifestée par celui-ci de s'organiser à l'avenir de manière à pouvoir accueillir l'enfant. Les parents sont tous les deux d'accord avec le placement au Foyer C______.

D. Le 3 juillet 2013, A______ a pris sa fille chez elle pour exercer son droit de visite, mais ne l'a pas ramenée à 17h30 comme convenu, informant le Foyer B______ qu'elle gardait sa fille chez elle pour la nuit.

Les membres de l'Unité d'intervention mobile (UMUS), dépêchés sur les lieux avec la police, ont constaté que la mère de l'enfant tenait des propos sub-délirants, puis délirants, qu'elle était agressive, projective, interprétative, qu'elle serrait sa fille dans ses bras et ne semblait "pas être dans la réalité". L'homme présent chez elle était également agité. L'enfant a dû être retirée à sa mère de force et a été ramenée au Foyer B______. Elle s'est montrée très "secouée " par l'évènement et a dû être beaucoup rassurée par les éducateurs du foyer sur l'état de sa mère et sur ce qui s'était passé.

Le 4 juillet 2013, le suppléant du Directeur du SPMi a, par une décision d'urgence ("clause péril") suspendu les relations personnelles mère/fille.

E. a) Le 10 juillet 2013, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection la ratification de la clause péril, la suspension du droit de visite de la mère jusqu'à avis favorable des médecins et l'extension de la curatelle pour permettre une prise en charge psychothérapeutique de la mineure.

La requête précise que les parents de I______ collaborent bien avec les intervenants sociaux. Toutefois, le trouble psychique dont souffre la mère de l'enfant rend cette collaboration et sa conscience de la situation très fluctuante et ne lui permet actuellement pas "d'être dans la réalité" et de continuer à élaborer un projet de vie adéquat pour sa fille, dont l'intérêt commande qu'elle ne soit pas à nouveau confrontée à une situation semblable à celle qu'elle a vécue le 3 juillet 2013.

b) A l'audience devant le Tribunal de protection du 12 août 2013, A______ a admis que son état de santé ne lui permettait pas de s'occuper de sa fille au quotidien et a expliqué que ses crises étaient devenues de plus en plus rapprochées, depuis le placement de sa fille. Elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement au Seroquel 300 XR retard, auquel s'ajoutait la Dépaquine 5500, le soir, en cas de nécessité. Elle souhaitait que l'enfant soit placée chez sa mère, G______, qui avait quitté son domicile en Espagne, qui était venue à Genève dans le but de l'aider, qui était tout à fait capable de s'occuper de l'enfant et qui confirmait, dans un document écrit, son accord de s'occuper de sa petite-fille.

A______ a suggéré qu'il soit procédé à l'audition de sa propre mère, ainsi qu'à celle d'un responsable du Foyer B______.

E______, assistante sociale au SPMi, a déclaré que la pédiatre de l'enfant avait, lors d'un récent examen, suggéré un bilan auprès de la Guidance infantile, pour déterminer si l'enfant avec besoin d'un suivi psychologique, notamment pour l'accompagner dans les moments plus difficiles que traversait sa mère. Cette dernière n'avait pas donné son accord à une telle démarche.

Le B______ était un foyer d'urgence, non destiné à l'accueil des enfants à long terme et il était temps de trouver un autre lieu de placement pour l'enfant. Le placement de l'enfant chez son père n'était pas envisageable en l'état. La relation de A______ avec sa propre mère était compliquée, et il arrivait à la première nommée de considérer que sa mère lui volait sa place. G______ aurait des difficultés à gérer une situation telle que celle s'étant produite le 3 juillet 2013 et ne donnait pas de place au père de l'enfant, estimant que sa relation avec celle-ci n'est pas positive. Si l'enfant était placée chez sa grand-mère maternelle, se poserait dès lors la question de "l'accès" au papa et à la maman. Si A______ était la plupart du temps capable de dire quand elle va trop mal pour voir I______, cela n'était pas le cas lors de crises trop importantes. Le Foyer C______, adapté à l'âge de l'enfant, offrait un meilleur encadrement pour les visites.

F. Sur quoi fut rendue la décision querellée du 13 août 2013.

Cette décision retient que les évènements s'étant produits le 3 juillet 2013, alors que A______ traversait une période de fragilité extrême, voire était en pleine crise et qu'elle n'était pas apte à prendre en charge son enfant de manière adéquate, justifiaient la suspension du droit de visite prononcée en urgence par le suppléant du Directeur du SPMi. La décision "clause péril", justifiée, devait dès lors être ratifiée.

La proposition de placer l'enfant au Foyer C______, proposé par le SPMi, devait par ailleurs être suivie. Il n'était approprié de placer I______ ni chez sa mère, ni chez son père. Un placement chez sa grand-mère maternelle était également inapproprié, en raison de la relation compliquée et conflictuelle que celle-ci entretient avec A______, laquelle se montre ambivalente au sujet d'un tel placement. Se pose également la question de savoir si la grand-mère maternelle aurait la capacité d'une part de gérer une situation telle que celle ayant conduit au prononcé de la clause péril, d'autre part de favoriser "l'accès au père".

Le placement dans un foyer adapté à son âge, tel que le Foyer C______, devait ainsi être préféré. Une modification du lieu de placement demeurait néanmoins envisageable, notamment chez la grand-mère ou chez le père, pour autant qu'elle corresponde à l'intérêt de la mineure et le SPMi était invité à réactualiser son préavis sur le sujet tous les six mois, en tenant compte de l'évolution de la situation de chacun des deux parents et de celle de G______.

Le droit aux relations personnelles entre I______ et sa mère, rétabli, pourrait s'exercer au sein du foyer, lors de visites organisées d'entente avec les éducateurs et les curatrices et pourrait être élargi, sur préavis des curateurs, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la mère.

Enfin, au vu des répercussions sur l'enfant des fragilités de sa mère, il était nécessaire de soumettre l'enfant à un bilan par la Guidance infantile, aux fins de déterminer si un suivi thérapeutique lui bénéficierait, notamment dans les moments de crise traversés par sa mère. La curatelle requise à cet égard se justifiait dès lors.

G. Le rapport du SPMi déposé à la Cour le 17 octobre 2013 relève que l'enfant est placée depuis plus de dix-huit mois au Foyer B______, alors qu'il s'agit d'un foyer d'urgence; il est dès lors indispensable de trouver à l'enfant un lieu de vie plus adapté, assurant plus de stabilité et où elle pourrait vivre avec un groupe d'autres enfants placés à plus long terme. Le Foyer C______ correspond à ces critères et permet tant l'organisation de visites pour les deux parents qu'un accompagnement important de ceux-ci et de leur famille.

Le placement de l'enfant chez sa grand-mère paraît inopportun : la relation entre la recourante et sa mère est très instable et ponctuée de crises. La première nommée répète souvent qu'elle ne trouve pas sa place de mère, lorsque l'enfant est avec sa grand-mère. La grand-mère a par ailleurs une attitude dénigrante à l'égard du père, qu'elle rabaisse constamment. En revanche, il est important que G______ continue à pouvoir jouer son rôle de grand-mère auprès de l'enfant.

La nécessité d'un bilan à la Guidance infantile est soulignée par tous les intervenants médico-sociaux, au vu du vécu de l'enfant.

Les auditions auxquelles a procédé la Chambre de céans ont en outre permis d'établir les éléments suivants :

- le B______ est un foyer d'urgence, non adapté à des séjours de longue durée. I______ noue des relations avec des enfants qui ne restent que peu de temps; elle est ainsi confrontée au départ de ces enfants, avec lesquels elle a noué des liens, ce qui la déstabilise et la rend triste. Elle ne comprend pas cette situation.

- le droit de visite de A______ n'a pas repris, le Foyer B______ refusant de la recevoir avant de procéder à une réunion avec elle, réunion qui avait été prévue mais à laquelle elle ne s'est pas présentée. Elle a toutefois la possibilité de voir sa fille chez sa propre mère, qui prend l'enfant chez elle tous les samedis. Le père de l'enfant n'a pas toujours été régulier dans l'exercice de son droit de visite; depuis octobre 2013 environ, il la prend régulièrement le dimanche de 11h30 à 17h00.

- I______ a un bon rapport avec ses deux parents ainsi qu'avec sa grand-mère. Il est dans son intérêt de conserver sa relation avec ces trois personnes.

- selon la responsable de l'enfant au Foyer B______, tant la mère que la grand-mère de l'enfant disent au retour des visites du samedi que c'est parfois difficile; leurs rapports sont compliqués en raison de la maladie de la première nommée. Un placement de l'enfant chez la grand-mère maternelle comporterait trop d'enjeux, un lieu neutre où les parents et la grand-mère pourraient voir l'enfant régulièrement serait préférable.

- A______ souhaite que l'enfant soit placée chez sa propre mère, estimant "tout à fait normal" qu'en raison de son trouble bipolaire, elle soit de temps en temps fâchée avec cette dernière.

- G______ est âgée de 52 ans et possède la double-nationalité suisse et espagnole. Elle a quitté son domicile espagnol il y a environ une année et demie, à la demande de sa fille et s'est établie à Genève. Elle a déposé ses papiers à Genève et n'envisage pas de repartir. Elle vit dans un studio (soit une pièce avec cuisine intégrée, avec deux fenêtres) pris en sous-location, dans lequel elle dit avoir aménagé un coin pour sa petite-fille. Elle bénéficie de prestations de chômage et a suivi, dans ce cadre, une formation accélérée d'aide-soignante. Elle cherche un emploi à 80% dans ce secteur. Elle se déclare d'accord d'accueillir I______ chez elle, mais estime toutefois nécessaire l'aide tant d'une maman de jour que des deux parents de l'enfant. Elle se dit consciente de la maladie de sa fille et apte tant à prendre les décisions qui s'imposent qu'à respecter la relation père/enfant.

H. Les arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l'Office de la jeunesse autorise le Directeur du SPMi ou son suppléant à ordonner, en cas de péril, le déplacement immédiat du mineur, à s'opposer à son enlèvement, à prononcer un retrait de garde ou la suspension des relations personnelles (décision dite "clause péril"). La décision prise doit être soumise "au plus tôt" au Tribunal tutélaire (id est, actuellement, le Tribunal de protection) pour la ratification des dispositions prises, le SPMi demeurant compétent pour toute autre mesure jusqu'à la décision de cette autorité.

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

1.2 Les décisions du Tribunal de protection relatives aux relations personnelles ou à des mesures de protection de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours à compter de leur notification, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 450 al. 3 CC et 126 al. 2 LOJ). La suspension des délais légaux ou fixés judiciairement ne s'applique pas (art. 41 al. 1 LaCC).

En l'espèce, le recours est formé contre une décision qui d'une part ratifie une "clause péril" ayant suspendu les relations personnelles entre la recourante et sa fille et qui d'autre part modifie le lieu de placement de l'enfant, étend le mandat de curatelle existant et désigne une curatrice et une curatrice remplaçante. Il a été formé le dernier jour du délai légal, lequel expirait au plus tôt le samedi 14 septembre, échéance reportée au lundi suivant. Il respecte la forme prescrite, comprend une motivation suffisante et émane de la détentrice de l'autorité parentale, qui a qualité pour le former. Il est, partant, recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1 Compte tenu de l'étendue du pouvoir de cognition de la Chambre de céans et des maximes inquisitoire et d'office illimitées applicables, les pièces nouvelles produites dans le cadre du recours sont recevables.

2.2 La Chambre de céans examinant la cause librement tant en fait qu'en droit, elle établit son propre état de faits sur la base du dossier qui lui est soumis.

La recourante, qui reproche au Tribunal de protection une appréciation incomplète des faits, lui fait en réalité grief de n'avoir pas analysé de manière complète la possibilité de placer l'enfant chez sa grand-mère maternelle, et en particulier de n'avoir pas procédé à l'audition de celle-ci.

Le grief est devenu sans objet, le juge délégué de la Chambre de céans ayant donné suite aux conclusions préalables de la recourante tendant à l'audition de sa propre mère et de la personne responsable de l'enfant au Foyer B______.

2.3 La conclusion préalable de l'appelante tendant à l'octroi d'un droit de visite pendant la durée de la procédure est de facto sans objet, la recourante ayant pu, pendant la procédure de recours, rencontrer sa fille chez sa propre mère chaque samedi.

3. La recourante conteste la ratification de la clause péril prononcée le 4 juillet 2013, faisant valoir que, la décision attaquée rétablissant ledit droit de visite, cette ratification n'avait pas lieu d'être.

Ce faisant, elle se méprend sur les conditions d'une ratification, par le Tribunal de protection, d'une décision prise en urgence par la direction du SPMi en application de l'art. 12 al. 7 de la Loi sur l'Office de la jeunesse.

3.1 Le prononcé d'une "clause péril" par la direction du SPMi en application de cette disposition légale présuppose l'existence d'une urgence telle qu'il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises – in casu le placement du mineur en foyer - le danger perd évidemment son caractère d’immédiateté, selon l’objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celles-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens.

Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu'en la matière, le pouvoir d’examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la "clause péril" a été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d’éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence. Ce n'est qu'après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existant au moment de son prononcé, que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée, au vu des éléments résultant de l'instruction ultérieure ou de l'évolution de la situation (entre autres décisions : DAS/12/2012, consid. 3.1; plus récemment: DAS/201/2013 du 27 novembre 2013, consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, la mesure querellée a été prise le 4 juillet 2013, alors que la veille, la recourante n'avait pas ramené l'enfant au foyer après l'exercice, chez elle, de son droit de visite, ce qui a nécessité l'intervention à son domicile de l'UMUS et de la police. Il a alors été constaté que la recourante tenait des propos sub-délirants, puis délirants, qu'elle était agressive, projective, interprétative, qu'elle serrait sa fille dans ses bras et ne semblait "pas être dans la réalité". L'homme présent chez elle était également agité. L'enfant a dû être retirée à la recourante de force pour être ramenée au foyer; elle a été très "secouée " par l'évènement et a dû être beaucoup rassurée par les éducateurs du foyer sur l'état de sa mère et sur ce qui s'était passé.

Ces évènements, qui montraient de manière claire que la recourante traversait une crise importante, due à son trouble bipolaire, justifiaient clairement et de manière urgente la suspension du droit de visite ordonnée le lendemain.

La "clause péril" prononcée le 4 juillet 2013 a dès lors été ratifiée à juste titre et, sur ce point, le recours est infondé.

4. La recourante conteste la décision de placer l'enfant au Foyer C______, en lieu et place du Foyer B______, où elle se trouve depuis environ 18 mois. Elle demande que l'enfant soit placée chez sa propre mère, qu'elle estime apte à s'en occuper.

4.1 Comme pour toute décision relative à un mineur, le lieu de placement d'un mineur doit être déterminé en fonction de l'intérêt exclusif de celui-ci, l'intérêt des parents ou des tiers étant relégués à l'arrière-plan. Le lieu de placement doit assurer au mineur des conditions permettant son développement corporel et psychologique. Il doit lui assurer, en particulier, la stabilité nécessaire ainsi que la possibilité de développer une relation avec le ou les parents avec lesquels il ne vit pas, selon des modalités adaptées aux circonstances.

4.2 En l'espèce, la recourante admet ne pas être apte, en raison des conséquences du trouble bipolaire dont elle souffre, à assumer la garde de sa fille et a même fait état d'une augmentation de la fréquence de ses crises. Lors de celles-ci, elle perd contact avec la réalité, tient des propos délirants et peut devenir agressive. Tel a été le cas le 3 juillet 2013, lorsqu'elle n'a pas respecté son obligation de ramener l'enfant au Foyer B______ après l'exercice de son droit de visite.

L'enfant ne peut davantage être actuellement confiée à son père, qui est récemment parti quelque temps en Espagne, qui présente des périodes d'instabilité et dont la situation sociale et psychologique actuelle n'est pas documentée.

La recourante a de manière répétée indiqué tant à l'assistante sociale du SPMi qu'à la responsable de l'enfant au Foyer B______ que sa relation avec sa mère était difficile et parfois conflictuelle. La grand-mère de l'enfant a fait des déclarations dans le même sens. Dans ces conditions, il doit être retenu que la grand-mère de l'enfant, au contraire de professionnels, aura de la difficulté à agir auprès de sa fille si des circonstances analogues à celles du 3 juillet 2013 venaient à se reproduire, et aura de la peine à faire face à sa fille si celle-ci, dans un moment de crise, a la volonté de prendre des décisions contraires à l'intérêt de l'enfant, hypothèses qui ne sont pas à exclure.

A cela s'ajoute le fait que la grand-mère maternelle (qui vit dans un studio pris en sous-location) ne dispose pas d'une chambre qui serait réservée à l'enfant, qu'elle est à la recherche d'un emploi à 80% et qu'elle dit elle-même qu'elle aura besoin, si l'enfant lui est confiée, de l'aide d'une maman de jour, ainsi que de celle des deux parents de l'enfant, laquelle ne peut cependant lui être garantie, compte tenu de l'instabilité dont ils font preuve l'un et l'autre.

Le placement de l'enfant chez la grand-mère ne peut dès lors non plus être envisagé à l'heure actuelle.

Enfin, la recourante s'oppose à un placement en famille d'accueil et il ne résulte pas du dossier qu'une telle possibilité existerait à l'heure actuelle.

Seule demeure ainsi possible la poursuite d'un placement en foyer. Le B______, où l'enfant se trouve depuis 18 mois environ, est destiné aux placements d'urgence. Il est difficile à l'enfant, en ce lieu, de nouer des liens avec d'autres enfants qui présenteraient une certaine stabilité et elle doit se confronter régulièrement au départ de ceux avec lesquels elle a noué des liens, ce qui la désécurise et la rend triste. Le Foyer C______ proposé lui permettra de vivre avec d'autres enfants à plus long terme; il est susceptible à l'heure actuelle de lui assurer un lieu de vie stable et l'encadrement de professionnels aptes à apporter une réponse adéquate à l'instabilité des deux parents ainsi qu'à la maladie de la recourante; enfin, il constitue actuellement un lieu neutre propre à permettre à l'enfant de développer sa relation avec ses parents et avec sa grand-mère maternelle, dans la mesure commandée par les circonstances.

La décision de placement de l'enfant à C______ est dès lors actuellement adéquate et proportionnée. Elle sera confirmée.

Il en de même de l'injonction faite au curateur de réévaluer l'adéquation du lieu de placement de l'enfant tous les six mois.

5. La recourante s'oppose à l'extension de la curatelle, destinée à permettre que l'enfant fasse l'objet d'un bilan auprès de la Guidance infantile.

Elle fait valoir que jusqu'au 10 juillet 2013, le SPMi n'a proposé aucun suivi psychothérapeutique pour l'enfant et que les évènements du 3 juillet 2013 ne sont pas suffisants pour en justifier un. Cette mesure est injustifiée et inopportune, l'enfant n'ayant pas besoin, vu son jeune âge, d'être prise en charge par d'autres thérapeutes que ceux actuellement en place.

La recourante perd de vue que la curatelle critiquée n'a pas pour objet de mettre en place un suivi psychothérapeutique pour l'enfant, mais uniquement de procéder à un bilan auprès de la Guidance infantile, service spécialisé dont les compétences sont reconnues en la matière, pour examiner si un tel suivi devrait ou non être organisé.

Le bilan contesté a été préconisé par le pédiatre de l'enfant lors d'un récent examen. Compte tenu du parcours de vie de l'enfant, cette mesure, destinée à déterminer si et dans quelle mesure un soutien psychologique ou un autre suivi doit être mis en place, est justifiée et appropriée. Elle sera confirmée.

6. La recourante s'oppose enfin à la désignation de E______ comme curatrice. Elle fait valoir une absence de dialogue avec celle-ci, à laquelle elle reproche de ne pas suffisamment tenir compte de ses désirs en ce qui concerne le placement de sa fille. Le maintien de E______ dans ses fonctions constitue un obstacle à l'évolution de la situation, "tant du point de vue des autorités" que de son propre point de vue.

E______ suit la situation de l'enfant depuis mai 2010. Elle connaît les différents membres de la famille et les différents intervenants médico-sociaux. Les griefs élevés par la recourante consistent en de simples affirmations, non documentées, et aucun élément précis n'est allégué, dont il résulterait qu'elle aurait, jusqu'à ce jour, failli dans l'exercice des tâches qui lui ont été déléguées par le curateur désigné. Le fait que les désirs exprimés par la recourante n'ont pas toujours être pris en compte ou d'éventuelles difficultés de dialogue ne justifient enfin pas la désignation d'un autre curateur.

Le recours est privé de fondement, également de ce point de vue.

7. La décision querellée est entièrement confirmée.

Le litige a pour objet essentiellement des mesures de protection de l'enfant. La procédure de recours est dès lors gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

À la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3919/2013, rendue le 13 août 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11352/2010-7.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.